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confirmation, & en entrant dans une confrérie, on prend celui de fon patron; ainfi il ne feroit pas étonnant qu'un homme retiré en Italie depuis 1715, ait eu à fa mort un nom de plus qu'il n'avoit à Paris dans fa jeuneffe ».

» 3° La foi d'un extrait mortuaire n'eft pas comme celle d'un extrait de baptême, pour les noms. Un homme meurt loin de Ta patrie & du lieu où il avoit eu un établiffement; il y meurt dans l'obfcurité. Qui eft-ce qui dice fon extrait mortuaire? quelqu'un qui ne le connoifloit qu'impar faitement, & qui peut plus aifément s'être trompé fur fon nom, que l'avoir donné jufte. Ainfi point de doute, que le Rugieri de Rome eft celui de Paris ».

» Seconde queftion. Le curateur à la fucceffion vacante, nommé à Rome, peut-il intenter une action en cette qualité à

Paris"?

un

» On a prétendu, que comme homme peut aller par-tout faire valoir fes droits, de même celui qui le repréfente, Mais il faut diftinguer, pour favoir jufqu'où va ce droit de repréfenter & de pourfuivre les droits d'un défunt, entre les regles du droit naturel & celles du

droit civil. Toutes les nations reconnoiffent le premier. Chacune a fon droit civil particulier. Ainfi ce qui eft du droit narurel peut être reconnu par-tout; mais le refte n'a de force, que dans l'intérieur de l'Etat d'où il procéde ».

» Les exemples & l'application de ces principes font fenfibles. Les enfans fuccédent à leur pere par le droit naturel, C'eft le fang qui les y appelle, & par-tout le droit du fang ett reconnu; ainfi un pere mort, fon fils va pourfuivre les droits par-tour. Mais un curateur ne repréfente le défunt qu'en vertu du droit civil, qu'en vertu du pouvoir qui lui en eft conféré par un magiftrat. Če pouvoir ne s'étend pas plus que l'autorité du magiftrat même de qui il le tient. L'autorité du magiftrat ne s'étend pas plus que celle du prince, qui l'en a fait dépofitaire, & celle du prince ne paffe pas les bornes de fon Etat. Le principe que le repréfentant a les mêmes droirs que le repréfenté, n'eft donc Tome VII.

vrai dans cette matiere, que par rapport au fils, qui repréfente fon pere, & non par rapport au curateur à une fucceffion vacante, nommé en pays étranger ».

Troifleme queflion. » En fuppofant que le curateur à la fucceffion vacante, nommé à Rome, ait qualité pour intenter une action à Paris, eft-il recevable à former tierce oppofition à un arrêt rendu avec les directeurs des créanciers du défunt » ?

» Cette queftion feroit encore bien difficile à décider pour le curateur. Car pour être reçu à une tierce oppofition, il faut avoir un intérêt différent de ceux qui ont été pefés & jugés par l'arrêt. Or ici le curateur a le même intérêt qu'avoient les créanciers, ou plutôt il n'en a point, puifque les créanciers feuls profiteroient du nouveau jugement, s'il étoit différent du pemier. Mais il eft fuperflu de s'étendre davantage fur ce point, le refte étant décifif ».'

» On ne doit point être arrêté non plus par l'avantage que tire Rozetti, de ce qu'on lui a demandé caution judicatum folvi, & de ce qu'elle a été reçue par arrêt contradictoire. On n'a pas reconnu pour cela qu'il eût qualité. Il ne faut pas confondre la capacité d'efter en jugement,

le droit de former une action".

&

» Pour former une action, il faut une qualité, parce qu'il faut être revêtu de action; pour pourfuivre les droits d'une fucceffion, il faut avoir, ou part aux droits qui en dépendent, ou charge d'y veiller ».

» Pour efter en jugement, il ne faut pas cela; mais il faut, fi l'on eft étranger, donner caution, afin que celui qu'on attaque, foit affuré de ne pas perdre fes dépens en cas qu'on les lui adjuge à la fin. C'est là ce qu'on a exigé du fieur Rozetti; & en recevant la caution qu'il a présentée, on eft convenu qu'il pourroit efter en jugement, mais non pas qu'il fût bien fondé dans fa, prétention ».

Par arrêt du 30 août 1742, rendu en la troisieme des enquêtes, confortaément aux conclufions de M. d'Ormeffon, le fieur Rozetti fut déclaré non-recevable dans la tierce oppofition, & condamné en l'amende de 150 ivres, applicable fuivant l'ordonnance: Flaidoyeries, fol. 57-59, Kk

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n° 6, coté 2725.

6. Lorfqu'il ne s'agit point de l'état de l'étranger en matiere civile, & que c'eft lui qui forme une demande devant un tribunal François, contre une perfonne domiciliée en France, la compétence des juges François eft incontestable, puifqu'elle eft reconnue par l'étranger, qui feul pouvoit la contefter.

Il en eft autrement, lorfque c'eft l'étranger qui eft affigné. Il peut alors demander on renvoi devant les juges de fon domicile, fuivant la maxime actor fequitur forum rei; & l'on doit en général lui accorder ce renvoi, pourvu qu'il ne s'agiffe point de quelque droit relatif à un immeuble fitué en France. Cette exception à la regle cft fondée fur ce qu'en matiere réelle, on doit fe décider d'après les loix du lieu, où l'immeuble eft fitué, comme on le verra fous le mot Statut.

La même regle fouffre encore exception, toutes les fois qu'il s'agit d'une matiere fommaire, & qu'il peut y avoir péril en da demeure, comme lorfque l'étranger eft affigné en paiement d'un billet par lui reconnu, ou en paiement de fournitures qui lui ont été faites dans le pays où il eft affigné.

§ III. La réparation des délits commis dans un Etat, peut-elle être poursuivie dans un autre?

1. Deux intérêts différens peuvent autorifer la pourfuite d'un crime: l'intérêt de l'individu que le crime a offenfé, & l'intérêt de la fociété dont le crime a troublé

l'harmonie.

Ce dernier intérêt manque abfolument, lorfqu'il s'agit de pourfuivre dans une fouveraineté, le délit commis dans une ́autre. Quant à l'intérêt de l'offenfé, il en eft autrement; il femble d'abord que celui qui a reçu une offenfe, a droit d'en pourfuivre la vengeance, par-tout où il rencontre le coupable. Mais il faut faire attention à une autre regle, que la raifon a fait adopter par toutes les nations; deft que le juge du lieu, où le délit a été commis, eft le feul compétent pour en

connoître, parce qu'il eft le plus en état de fe procurer les éclairciffemens néceffaires. Delà il réfulte que, quoique l'offenfé ait intérêt de poursuivre l'auteur de l'offenfe, même en pays étranger il ne peut cependant pas intenter fon action devant un tribunal étranger, lorfqu'il a reçu l'offenfe dans fon pays, parce qu'alors les juges de fon pays font feuls compétens, en qualité de juges du lieu où le délit a été commis.

Tels font les principes defquels dérivent la maxime du droit des gens, que le crime commis dans une fouveraineté, ne peut pas être pourfuivi dans une autre. Ce principe a été folemnellement reconnu dans l'affaire de Béresford, rapportée au § V.

2. L'intérêt commun des nations a fait admettre en Europe, une exception à cette maxime, par rapport à certains crimes atroces, tels que le régicide, dont il femble que la vengeance intéreffe toutes les nations. Lorfque le coupable d'un pareil crime fe réfugie dans un pays étranger, les fouverains ne fe refusent pas ordinairement l'un à l'autre la permiffion d'arrêter le coupable, chacun dans fon territoire.

L'intérêt mutuel du commerce a fait inférer auffi dans quelques traités d'alliance, des claufes par lefquelles les fouverains s'engagent mutuellement à fe livrer les coupables de certains délits, lorfqu'ils fe réfugient dans leurs terres. On verra, fous le mot Suiffe, l'exemple d'une pareille convention entre la France, & le corps Helvétique, dont le motif a été non pas d'empêcher l'impunité d'un crime atroce, mais de remédier à l'extrême facilité que l'on a de le commettre. Elle a pour objet les banqueroutiers.

IV. De l'exécution des ades paffés en pays étranger, & des jugemens qui y ont été rendus. Afaire de Douglas.

1. Le principe général dans cette matiere, eft que tous les actes qui feroient valables, s'ils avoient éré paffés en France, fuivant la forme uûtée dans le lien, font également valables, & doivent être

exécutés par-tout, lorfqu'ils ont été paffés en pays étranger, fuivant la forme ufitée dans le pays. Nous difons fuivant la forme ufitée dans le pays, parce que la regle locus regit adum, eft du droit des gens, comme nous l'avons établi au mot ade, SIV, tom. 2, pag. 151. Voyez auffi un arrêt concernant l'exécution d'un teftament reçu à Rome, qui eft rapporté au mot Conful, SV, tom, 5. pag. 349.

Obfervez qu'il y a des conventions qui, fuivant nos loix, font affujéties, fous peine de nullité, à certaines formalités que l'on ne peut remplir que par le miniftere d'un officier François. Telle eft la convention d'hypotheque, qui ne peut avoir d'effet que lorfqu'elle a été paffée en France devant notaires, ou en pays étranger devant un conful de la nation Françoife: Voyez Hypotheque.

Quant à la donation entre-vifs, faite en pays étranger, voyez ci-devant, pag.

57, RO 20,

2. Les jugemens rendus dans des tribunaux étrangers n'ont aucune autorité en France, par eux-mêmes. C'eft une fuite aéceffaire de ce que la jurifdiction de chaque fouverain ne s'étend pas au-delà des limites de fon empire: Ordonnance de 1629, art. 222.

Il y a cependant des cas où de pareils jugemens peuvent être déclarés exécutoires dans le royaume; comme on le verra par l'efpece fuivante.

Le fieur Wiffc, négociant d'Irlande, avoit obtenu en 1770, un jugement de l'Echiquier de Londres, qui condamnoit le fieur Harchideacon, auffi négociant d'Irlande, au paiement d'une fomme équivalente à 52000 liv., monnoie de France. Alors le fieur Harchideacon paffa en France avec fa femme & fes enfans, & mourut à Paris dans un hôtel garni, en 1773.

Le fieur Wiffe, qui étoit auffi à Paris, & qui fut inftruit de fon décès, obtint permiffion de faire appofer les fcellés fur les meubles & effets de fon débiteur. La veuve, tutrice de fes enfans mineurs, demanda la mainlevée des fcellés, & que l'appofition en fût déclarée nulle. Le fieur Wiffe demanda, de fon côté, que le jugement de l'Echiquier

de Londres, qui condamnoit le fieur Harhideacon au paiement des 52000 livres, fût déclaré exécutoire contre fa veuve, & qu'en conféquence elle fût condamnée perfonnellement à lui payer la même fomme.

La veuve alors

a décliné le tribunal du Châtelet, & a demandé fon renvoi devant fes juges naturels. Sentence de feptembre 1774, qui retient la connoiffance de l'affaire touchant la validité de la faifie, & renvoie devant les juges des lieux, pour ftatuer fur la demande en condamnation folidaire, formée contre la veuve.

Appel de la part du fieur Wiffc.

M. l'avocat général Séguier, qui a porté la parole dans cette affaire, a établi les principes fur l'autorité des jugemens étrangers en France.

Il a diftingué dans les jugemens étrangers, ceux qui font rendus contre un regnicole François, en faveur d'un étranger, d'avec ceux qui font rendus entre deux étrangers.

Les premiers, rendus en pays étrangers. contre un regnicole François, en faveur d'un étranger, n'ont pas d'exécution en France. Le regnicole peut de nouveau difcuter l'affaire, & la foumettre à fes juges nationaux. Mais les jugemens rendus entre deux étrangers, en pays étranger, peuvent être mis à exécution en France avec la fimple permiffion du juge, parce que l'étranger eft non-recevable à contefter la validité d'un jugement rendu par fes juges naturels.

Cependant il faut encore diftinguer dans les jugemens, même rendus entre deux étrangers, ceux qui font irrévocables, & passés en force de chofe jugée, d'avec ceux qui font fufceptibles d'être réformés par la voie de l'appel ou de la tierce-oppofition. L'exécution en France n'a lieu, que des jugemens en dernier reffort. A l'égard des autres, elle n'a lieu que quand la voie de l'appel ou de la tierce - oppofition n'eft plus poffible.

D'après ces principes, la veuve Harchideacon foutenoit que la condamnation prononcée contre fon mari n'étoit pas un

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l'une de ces deux voies.

M. Séguier a conclu à ce qu'en infirmant la fentence du châtelet, il fût accordé à la veuve un délai fuffifant pour juftifier, ou de l'appel interjeté par fon mari, ou de celui qu'elle interjeteroit elle-même, ou de la tierce-oppofition par elle formée, pour, après le délai expiré, & faute par elle d'avoir fait la juftification néceffaire, être flatué fur les demandes formées par le fieur Wiffc.

Par arrêt du 16 avril 1777, conforme à ces conclufions, la cour a accordé à la veuve Harchideacon un délai de trois mois pour faire la juftification d'un appel de la fentence de l'Echiquier de Londres, ou d'une tierce-oppofition formée à ce juge

ment.

La veuve Harchideacon n'ayant point fatisfait à l'arrêt précédent dans le délai qui lui avoit été preferit, un fecond arrêt du 25 février 1778, rendu fur les conelufions de M. l'avocat-général d'Agueffeau', 22 faute d'avoir fatisfait à l'arrêt du 16 avril 1777, a déclaré exécutoire contre la veuve Harchideacon', le décret obtenu contre feu Henry Harchideacon, en la cour de l'Echiquier d'Angleterre, le 25 mars 1772; condamne ladite veuve .... même par corps, à payer au fieur Wiffc la fomme de 52,327 livres, au paiement de laquelle fomme ledit feu Harchideacon a été condamné par ledit décret.. Plaidoyeries, vu la feuille, pag. 12-14: Gazette des tribunaux, tom. 5, pag.

66.

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3. M. le duc de Douglas, pair d'Ecoffe étant mort fans enfans en Ecoffe, au mois de juillet 1761, fa fucceffion a été réclamée par M. le duc d'Hamilton, marquis de Douglas, chef de cette maifon, par le ford Douglas Hamilton, fon frere, & par le chevalier Dalrymple, fe prétendant

feuls héritiers du feu duc de Douglas.

Cependant un héritier plus prochain s'eft préfemé en Ecoffe pour recueillir cette fucceffion, en qualité de fils du chevalier Stewart de Grantully & de Lady Jeanne' Douglas, qui étoit fœur du duc de Douglas. Pour juftifier fa filiation, Archibald Stewart a fait, felon la forme pratiquée en Ecoffe, une enquête, connue fous le nom de fervice de Juré, fuivant laquelle il étoit né à Paris le 10 juillet 1748 de Lady Jeanne Douglas, qui y étoit accou chée de deux jumeaux, l'un defquels étoit décédé en Ecoffe avant le procès.

Un des tuteurs du duc d'Hamilton & du lord Douglas Hamilton, étant venu à Paris pour rechercher la vérité de ce qui s'y étoit paffé; prétendit avoir découvert que le chevalier Stewart & Lady Jeanne Douglas, fa femme, y étoient venus à l'époque indiquée; mais que celle-ci n'y étoit point accouchée, & que les deux pré tendus jumeaux étoient des enfans manifeftement fuppofés.

Le tuteur du duc d'Hamilton & le che-valier Dalrymple, fur ces découvertes rendirent plainte en fuppofition de part à la Tournelle du parlement de Paris, dans le reffort duquel le crime avoit été commis.

M. le procureur général s'eft joint à eux : l'information a été commencée; & il a été obtenu & publié, à la requête du miniftere public, un Monitoire que l'on a prétendu avoir produit de nouvelles preuves indicatives des véritables peres & meres, auxquels les deux enfans fuppofés. avoient été enlevés.

Mais en même-temps que cette accu fation fe pourfuivoit à Paris, les tuteurs. du duc d'Hamilton, du lord Douglas Hamilton & le chevalier Dalrymple, n'ont pu fe difpenfer de fe pourvoir à la cour de Seffion d'Edimbourg', fuivant la forme nfitée en Ecoffe, en réduction, c'est-à-dire, en anéantiflement du fervice de Juré que le réclamant avoit fait pour établir fa prétendue filiation; & ils ont été forcés d'y articuler les mêmes faits qui donnoient lieu à la pourfuite criminelle à Paris.

La caufe a été folemnellement plaidée

à la cour de Seffion; les tuteurs d'Archibald Stewart y ont fait un reproche aux poursuivans, de ce qu'ils avoient rendu plainte en France; & ils ont prétendu, par cette raifon, qu'on ne devoit plus faire entendre les mêmes témoins dans l'inftruction civile.

La cour de Seffion n'a point eu d'égard à cette objection : & par deux jugemens des 27 juillet & 11 août 1763, fur lef quels il a été expédié une commission, cette cour a reçu la preuve des faits articulés par les pourfuivans; elle a permis aux parties de faire la preuve refpective de tous les faits relatifs à la fuppofition de part, dans tous les lieux qu'elles ont indiqués; elle a nommé, pour faire cette preuve, les commiffaires indiqués par les parties; elle a entendu que cette preuve fe fit fuivant la forme pratiquée en Ecoffe, & elle a ordonné aux pourfuivans de préfenter une requête à la Tournelle du par lement, pour obtenir que les dépofitions des témoins entendus en conféquence de leur plainte, fuffent remifes aux commiffaires nommés par le réclamant, pour être biffées; & qu'en cas qu'elles ne puffent pas être remifes, les pourfuivans procureroient aux tuteurs du réclamant, ou à leurs agens, un libre accès pour voir les plaintes, les preuves, les livres, les écrits, & toute la procédure faite en conféquence des plaintes, & la liberté d'en prendre des copies, expéditions ou extraits; & cela quinze jours au moins avant qu'ils fiffent examiner aucuns témoins entendus à la Tournelle criminelle.

Les jugemens dont on vient de voir la fubflance, font rapportés en forme dans le dix-neuvieme volume des Caufes célebres, par M. Richer, pag. 98 & fuiv.

Les pourfuivans, obligés de fe foumettre à ces jugemens, ont fait tout ce qui a dépendu d'eux pour en remplir les conditions.

Ils ont obtenu de M. le lieutenant général de police, une ordonnance qui per mettoit aux tuteurs du réclamant & à fes agens, de prendre communication de tout ce qui a été découvert avoit la police relatiment à l'objet de la plainte.

Ils ont obtenu des lettres de paréatis expédiées fous le grand fceau de France, qui a autorifé les commiffaires nommés par la cour de Seffion à exécuter la commiffion dans la forme qu'elle avoit prefcrite.

Ils ont enfin préfenté à la Tournelle leur requête, où ils ont pris les conclufions qui leur avoient été tracées par la cour de Seffion. Mais comme ces conclufions étoient contraires aux difpofitions des ordonnances, qui prefcrivent le fecret dans l'inftruction criminelle, il eft intervenu arrêt en la Tournelle fur les conclufions de M. le procureur général, qui a ordonné que les parties fe retireroient pardevers le roi, pour qu'il lui plût déroger en ce point aux ordonnances.

Avant de prononcer, le roi chargea plufieurs confeillers d'état des plus éclairés d'examiner s'il n'y avoit rien, foit dans les principes du droit des gens, foit dans les loix du royaume, qui fit obftacle à l'exécution de l'inftruction civile ordonnée par la cour de Seffion, avec les conditions que ce tribunal avoit prefcrites.

Il a été imprimé dans cette affaire une Confultation fignée de Mes Delambon, Mallard, Doutremont & Gerbier, en faveur des tuteurs du duc d'Hamilton & conforts, qui ne laiffe rien à défirer pour l'éclairciffement des grandes queftions qu'elle préfentoit.

Après avoir obfervé que ce qui faifoit la fingularité de la conteftation, c'eft qu'on y voyoit en même temps une pourfuite criminelle faite en France, & une action civile intentée en Ecoffe, les jurifconfultes ajoutent :

On ne peut d'abord difconvenir que chacune de ces pourfuites ne foit réguliere, & fondée fur un principe légitime de compétence ».

« En effet, par rapport à la procédure criminelle, c'eft en France que la fuppofition de part s'eft commife; & c'eft une regle admife chez toutes les nations, que c'eft au juge du lieu du délit, qu'il appartient de le punir, en prononçant la peine publique due à l'infraction de l'ordre que le fouverain a prefcrit dans fes états. Ainfi, on ne peut révoquer en doute la

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