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bien que les témoins fachent que l'homme, contre qui ils dépofent, eft celui que l'on accufe, & que celui-ci puiffe dire: Ce n'eft pas moi dont vous parlez»: ibid.

carême de cinquante jours très-rude, &
qui les affoiblit tellement que de long-
temps ils ne peuvent agir. Les Turcs ne
manquent pas de les attaquer apres leur
carême. La religion devroit en faveur
de la défenfe naturelle, mettre des bor-
nos à ces pratiques : ibid., chap. 7.
4. Nous venons a expufu qu

Cinquieme exemple. «La loi paffée fous le même regne, qui condamnoit toute fille qui ayant eu un mauvais commerce avec quelqu'un ne le déclareroit point au roi avant de l'époufer, violoit la défenfe dedes cas où le droit naturel doit néceffaila pudeur naturelle. Il eft auffi déraifon-rement l'emporter fur le droit civil. Le nable d'exiger d'une fille qu'elle faffe cette droit des gens jouit auffi de la même fadéclaration, que de demander d'un homme veur, dans certaines circonftances. Ainsi qu'il ne cherche pas à défendre fa vie »: les loix particulieres de chaque état veulent, & la faine politique demande, que tout homme foit foumis aux rribunaux criminels & civils du pays où il eft, & à la loi du fouverain.

ibid.

Sixieme exemple. « La loi d'Henri II, qui condamne à mort une fille dont l'enfant a péri, (Voyez le mot Déclaration de groffeffe, II, n° 4, tom. 6, pag. 22), § en cas qu'elle n'ait point déclaré au magiftrat fa groffeffe, n'eft pas moins conmoins contraire à la défenfe naturelle. Il fuffifoit de l'obliger d'en inftruire une de fes plus proches parentes, qui veillât à la confervation de l'enfant ».

« Quel autre aveu pourroit-elle faire dans ce fupplice de la pudeur naturelle? L'éducation a augmenté en elle l'idée de la confervation de cette pudeur, & à peine, dans ces momens, eft-il resté en elle une idée de la perte de la vie»: ibid. Septieme exemple. « Les Abyffins ont un

Cette regle fouffre cependant exception chez tous les peuples policés, par rapport aux ambaffadeurs. On a confidéré d'un côté, que les ambaffades font abfolument indifpenfables pour la sûreté des nations; d'un autre côté, qu'il eft dans la nature de la chofe, que les ambaffadeurs ne dépendent pas du prince auprès duquel ils font envoyés, ni de fes tribunaux. Delà. vient que par-tout on a fait taire dans cette occafion la loi civile, pour n'écouter que le droit des gens, comme nous l'avons dit au mot Ambassade, § IV, tom. 2 pag. 487.

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DROIT CIVIL, PUBLIC ET PRIVÉ.

Voyez 1 Droit François; 2° Droit.

1. Nous avons donné fous le mot Droit, SI, no 4, la définition du droit civil public, & du droit civil privé, dans le où nous prenons ici ces mots. On enteriu auss civil le droit d'une nation en général, pa yfair, or droit oppofition au terme de Droit des gens. Sous une autre acception, le droit civil eft fynonime de droit Romain.

Voyez le Difcours préliminaire de cet Ouvrage, IV & V, tom. 2, pag.

xxx-xxxix.

2. Dans le nombre des traités que nous avons indiqués fous le mot Droit, § II, & qui, fuivant notre plan, embraffent tout le droit civil, public & privé, de la France, il en eft deux qui appartiennent également au droit public & au droit privé ce font les traités Des Perfonnes & Des Chofes.

Le traité Du Royaume, qui comprend, entr'autres, objets des détails fur la réunion de nos provinces à la couronne, & fur leur législation particuliere; les traités Des Loix, Des Jurifdictions, De la police, Des Finances, Des Délits, Des Peines, Des Graces, enfin le traité Des Actions, qui comprend la procédure, appartiennent particuliérement au droit pu

blic.

Le droit privé comprend les traités

Des Conventions, Des Obligations, Des Donations & Des Succeffions.

Il faut obferver que toutes ces divifions ne peuvent jamais être tellement exactes, que, dans un traité que l'on regarde comme vo... un decis publio, il ne fe trouve beaucoup de détails qui appartiennent au droit privé, & vice versa.

3. Tout ce qui regarde uniquement l'adminiftration, & qui ne donne lieuordinairement à aucune conteftation judiciaire, par exemple, les ordonnances qui ont pour objet la folde & l'habillement des troupes, n'entre point dans notre plan.. 4. Si nous n'avons pas fait un traité particulier fur les Droits de la couronne, c'eft parce que ces droits doivent être naturellement compris, les uns dans le droit civil, les autres dans le droit eccléfiaftique; de forte que l'on n'auroit pas pu les en détacher fans rendre incomplet l'un ou l'autre de ces traités.

Par exemple, le Domaine de la conronne & les droits domaniaux font une branche des finances qui appartiennent au droit civil public; & les droits de Régale, de Joyeux avénement, & de Nomination royale, font intimement liés avec les matieres eccléfiaftiques.

Il fera parlé de la fucceffion à la cou ronne fous le mot Loix du royaume.

DROIT COMMUN.

1. On entend par Droit commun les loix d'un pays qui font exécutées dans un autre pour lequel elle n'ont pas été faites fpécialement, & où il pourroit exifter quelque loi particuliere qui feroit diffé

rente.

On dit, par exemple, que tel article de la coutume de Paris forme le droit commun des pays coutumiers. Pour cela il coutumiers. Pour cela il n'eft pas néceffaire que la difpofition de la coutume forme la regle de toutes les

provinces coutumieres, fans exception; it fuffit qu'elle foit adoptée dans les coutumes muettes, quoiqu'il y en ait d'autres qui la rejetent expreffément.

Delà il réfulte que c'eft fe fervir d'un terme impropre, que de dire qu'une ordonnance faite pour tout le royaume, telle que celle Des donations, & qui déroge à toutes coutumes, & loix contraires, forme le Droit commun du royaume. Il faut dire que c'eft une loi générale du royaume.

Sur la queftion, fi le Droit romain forme le droit commun de la France, voyez le Difcours préliminaire, tom. 2, pag. lxij;

voyez auffi le mot Coutume, § V, n° 5 & fuiv., tom. 5, pag. 674.

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DROITS DE LA COURONNE.
Voyez Droit civil, no 4, ci-devant, pag. 253.
DROIT DE PURE FACULTÉ.

On nomme ainfi tout droit dont l'exercice confifte, de la part de celui à qui il appartient, dans une action qu'il eft le maître de faire quand il le jugera à propos.

Tel eft, par exemple, le droit de faire moudre du bled à tel moulin, fans rien payer, quand on le voudra.

Lorfqu'un pareil droit eft établi par un

titre, quoique l'on ait été cent ans & plus fans en ufer, on ne peut pas en conclure que le titre qui l'établit a été détruit. La prefcription contre celui à qui il appartient ne peut commencer à courir que du jour où, ayant voulu en ufer, il a éprouvé une réfiftance. Voyez au furplus le mot Pref cription,

DROIT DES GENS.

Voyez Droit.

SOMMAIRES.

I. Définition: deux efpéces de droit des gens, l'un naturel, Pautre pofitif: notions générales.

§ II. Quel est le juge de l'étranger en France.

§ III. La reparation des délits commis dans un état peut-elle être pourfuivie dans

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§ IV. De l'exécution des actes pas en pays étranger, & des jugemens qui y ont été rendus. Affaire de Douglas.

SV. Renvoi de l'étranger dans fon pays avec des gardes affaire de Béresford. § VI. De la guerre; des conquêtes; le vainqueur a-t-il le droit de réduire le peuple vaincu en esclavage?

§ I. Definition: deux efpeces de droit des gens, l'un naturel, l'autre pofitif : notions générales.

1. Le droit des gens eft celui qui regle les actions refpe&ives de deux peuples indépendans l'un de l'autre.

Le droit des gens, dit Montefquien, De l'efprit des loix, liv. i, chap. 3, eft naturellement fondé fur ce principe, que les diverfes nations doivent fe faire dans la paix le plus de bien, & dans la guerre le moins de mal qu'il eft poffible, fans nuire à leurs véritables intérêts.

2. On diftingue deux efpeces de droit des gens. L'un eft uniquement fondé fur le droit naturel; fes regles ne font autre chofe que les conféquences du principe pofé par M. de Montesquieu.

L'autre, que l'on peut nommer droit des peut nommer droit des gens pofitif, comprend toutes les regles particulieres, que l'ufage ou des conventions écrites ont établies ent les nations. Le premier eft de tous les temps & de tous les lieux; rien ne fauroit difpenfer d'en obferver les regles. Le fecond eft fufceptible de variations continuelles, parce qu'il eft uniquement fondé fur la réciprocité, & fouvent il déroge aux regles puifées dans la nature. Nous nous fommes étendus davantage fur cette différence effentielle, qui exifte entre le droit des gens naturel, &

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envers les

4. Nous citerons pour exemple des offices d'humanité, auxquels le droit naturel oblige les nations les unes autres, l'obligation de porter des vivres chez une nation défolée par la famine lorsqu'on en a de grandes provifiors.

Vattel, dans fon traité Du droit des gens, liv. 2, chap. 1 & 2 chap. 1 & 2, eft entré dans d'affez grands détails fur ces offices. d'humanité. Il obferve avec raifon, que chaque nation étant parfaitement indépendante des autres, chacune eft elle-même juge de ce qu'elle peut on ne peut pas faire, fans fe nuire, pour le bien des autres. Mais il n'eft pas douteux que la répu tation durable de juftice & d'humanité qu'une nation acquiert en rempliffant de pareils devoirs, pareils devoirs, ne lui foit infiniment plus

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utile, que toutes les petites combinaifons du moment, qui pourroient la déterminer à y manquer.

II. Quel est le juge de l'étranger en France?

1. Quand nous recherchons quel eft le juge de l'étranger, dans le royaume, nous voulons parler de celui qui a un domicile connu dans fa patrie, & qui ne fe trouve que pour un temps dans un autre empire que le fen.

Le feul domicile qu'un étranger a acquis en France, par l'établiffement qu'il y a fait avec l'intention de s'y fixer, le fait regarder, par rapport au droit de jurifdiction fur fa perfonne & fur fes biens fitués en France, de même que s'il y étoit né; quoiqu'à beaucoup d'autres égards, il n'y ait que des lettres de naturalité, qui puiffent lui donner les droits des naturels François. Nous en rapporterons un exemple,

n° 4.

2. Cela pofé, il faut diftinguer entre les matieres criminelles & les matieres civiles. En matiere criminelle, il faffit que le délit ait été commis dans un pays, pour que les tribunaux du pays foient competens pour en connoître, foit que le délit ait été commis par un naturel ou par un étranger. On ne fauroit contefter à un fouverain le droit de réprimer tout acte de violence exercé dans fon territoire.

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3. Quant aux matieres civiles, comme l'Anglois qui voyage en France, par exemple, n'y a point d'état civil, il eft de principe, d'abord que pour toutes les questions relatiyes à fon état, on doit renvoyer les parties à fe pourvoir devant les juges d'Angleterre. Ainfi s'agit-il, s'il eft mineur, de lui faire nommer un tuteur c'eft devant le juge de fon domicile, qu'il faut fe pourvoir; & par la même raison, l'autorité d'un tuteur nommé à Londres à un mineur domicilié dans cette ville, fuivant les formes de l'Angleterre, doit être reconnue même en France; de forte que fi ce mineur a des droits à poursuivre en France, ily procédera walablement, fous l'autorifation de ce tuteur.

4. D'après ces mêmes principes, il fembleroir que le curateur nominé en pays

étranger à la fucceffion vacante d'un étranger, qui eft décédé dins fon pays, devroit toujours être admis à intenter en France les acions qui concernent fa fucceffion. Il y a cependant un cas où ce curateur peut être déclaré non-recevable; c'eft lorfqu'il s'agit de la fucceffion d'un étranger, qui a été domicilié en France, & dont tous les biens y étoient fitués comme on le verra dans l'efpece fuivante.

Il étoit intervenu, le 4 feptembre 1734, fur productions refpectives, en la troifieme chambre des enquêtes, un arrêt entre le fieur Leleu, en qualité de directeur des créanciers d'Antoine - Louis Rugieri, négociant, né à Florence, & qui avoit fait faillite à Paris, où il avoit établi fon domicile, d'une part, & les héritiers Villain d'autre part. Par cet arrêt, les héritiers Villain avoient été déchargés de différentes condamnations prononcées par une fentence des requêtes du palais rendue par forclufion.

Antoine-Louis Rugieri décéda à Rome, le 27 décembre 1734. Le 11 mars 1738, par fentence rendue au capitole de Rome le fieur Rozetti fut nommé curateur à la fucceflion vacante de Rugieri.

Le 30 janvier 1739, le fieur Rozetti forma tierce oppofition à l'arrêt de 1734, & fit affigner fur fon oppofition les héritiers Villain.

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M. l'avocat général d'Ormeffon, qui porta la parole dans cette caufe, dit qu'il y avoit trois queflions à examiner.

» Premiere queftion. Le fieur Rugieri de Rome eft-il le même que celui de Paris »?

» Le doute eft fondé fur ce que le fieur Rugieri de Paris s'appeloit AntoineLouis au lieu celui de Rome eft nommé, dans fon extrait mortuaire Antoine - François - Louis Florentin. Mais

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que

celui de Rome eft dit fils de JeanBaptifte, & eft de Florence, comme l'annonce le mot Florentin. Or on rapporte une procuration envoyée à celui de Paris par Jean-Baptifte fon pere, demeurant à Florence: voilà une conformité qui pourroit feule diffiper toute incertitude. 2o En Italie, on donne de nouveaux noms à la confirmation,

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