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Ainfi jugé par un arrêt rendu à l'audience de la grand'chambre, le 6 juin 1636, rapporté au Journal des audiences.

5. Il eft, en outre, des causes particulieres, pour lesquelles certaines coutumes privent la douairiere de fon douaire.

La coutume d'Anjou, art. 322, prononce contre la veuve la déchéance de fon douaire, lorfqu'elle méfufe de quelquesuns des héritages qui le compofent.

La coutume de Bourbonnois, dans le même cas, ne la prive pas de la totalité de fon douaire, mais feulement de la jouiffance de l'héritage dans lequel elle a malverfé, art. 264.

Dans la coutume de Bretagne, « femme veuve qui fe remarie à fon domeftique ordinaire, perd fon douaire »: art. 454.

6. Outre les caufes pour lefquelles la loi prive la veuve de fon douaire, elle peut en être privée pour des caufes marquées dans le contrat de mariage. On peut convenir, par exemple, que la veuve perdra fen douaire, fi elle paffe à de fecondes noces.

§ XII. A quels enfans le douaire eft-il dú, & fous quelles conditions?

1. Le douaire des enfans eft la nue propriété du douaire accordé à leur mere fur les biens de leur pere. Ainfi, il n'y a que les enfans iffus du mariage en faveur duquel le douaire a été accordé par la loi ou la convention, qui puiffent le réclamer. « Le douaire coutumier de la femme eft le propre héritage des enfans venans. dudit mariage»: Paris, art. 249.

« Le douaire conftitué par le mari, fes parens ou autres de par lui, eft le propre héritage aux enfans iffus dudit mariage : art. 255.

Les mots propre héritage, employés dans ces deux articles, fignifient feulement que les biens concédés à la mere en ufufruit pour fon douaire, font la propriété des enfans du mariage; ils ne fignifient pas que le douaire foit réputé en la perfonne des enfans, un bien fonds, un immeuble. Le douaire conventionel , qui confifte en une fomme de deniers, conferve fa nature d'effet mobilier & eft

déféré en cette qualité dans la fucceffion de l'enfant douairier. C'eft la décifion de l'article 259: « douaire d'une fomme de deniers pour une fois payer, venue aux enfans, eft réputé mobilier, & perd la nature de douaire; & y fuccedent les plus proches héritiers mobiliaires ».

2. Les enfans iffus du mariage en faveur duquel le douaire a été conftitué, ne peuvent le réclamer qu'autant qu'ils font habiles à fe dire héritiers préfomptifs de leur pere. Ainfi, les enfans qui ont fait profeffion religieuse, ceux qui ont été condamnés à une peine emportant mort civile, ceux qui ont été exhérédés, ne peuvent prétendre le douaire.

3. Le douaire eft accordé aux enfans héritiers préfomptifs, fous deux conditions: la premiere, de renoncer à la fucceffion; la feconde, d'imputer fur leur douaire tout ce qu'ils ont reçu.

Et d'abord les enfans font obligés de renoncer à la fucceffion de leur pere. C'eft la difpofition des articles 250 & 251 de la coutume de Paris, qui fait à cet égard le droit commun. « Si les enfans venans dudit mariage ne fe portent héritiers de leur pere, & s'abftiennent de prendre fa fucceffion; en ce cas, ledit douaire appartient auxdits enfans purement & fimplement, fans payer aucunes dettes procédant du fait de leur pere, créées depuis ledit mariage »: art. 250.

"Nul ne peut être héritier & douairier enfemble, pour le regard du douaire coutumier ou préfix »: art. 252.

L'enfant qui réclame fa portion légitimaire, ne peut la réclamer qu'à titre d'héritier, & par la même, il eft exclus du douaire. Ainfi, les deux qualités de légitimaire & de douairier font incompatibles. « Celui qui a eu fa légitime ne peut jamais changer fa qualité, ni demander le douaire, ni même le fupplément. . . . fur les biens affectés au douaire, en cas que la part du douaire fe trouve excéder la légitime dont il a été payé après s'être porté héritier légitimaire :ade de not. du chat. du 9 février 1607.

4. La difpofition de la coutume, qui défend d'une maniere générale d'être héritier

& douairier, femble n'admettre aucune exception. Néanmoins, l'incompatibilité de ces deux qualités n'eft pas confidérée comme une incompatibilité abfolue; c'eft une incompatibilité relative aux feuls héritiers, afin d'empêcher que les enfans qui réuniffent les deux qualités, ne foient pas plus avantagés que ceux qui n'ont que le titre d'héritier. L'héritier douairier eft tenu de rapporter à fes co-héritiers non douairiers le bénéfice qu'il retire du douaire : tenetur doarium conferne, a dit Dumoulin, fur l'article 178 de la coutume de Senlis ; & ce rapport annulle fon avantage.

Cette décifion a lieu en faveur des cohéritiers préfomptifs, foit que le douairier fe porte héritier pur & fimple, foit qu'il foit héritier fous bénéfice d'inventaire. La qualité d'héritier fous bénéfice d'inventaire, relative aux feuls créanciers, ne l'empêche pas d'être véritablement héritier, & d'être obligé, en cette qualité, au rapport envers ses co-héritiers, des avantages par lui reçus. 5. L'incompatibilité des qualités d'héritier & de douairier, étant relative aux feuls héritiers rien n'empêche l'héritier préfomptif de réunir ces deux qualités contre les douairiers. L'héritier préfomptif qui aecepte & la fucceffion & le douaire, eft tenu comme héritier au rapport des avantages qu'il reçoit comme douairier; mais il n'eft tenu à ce rapport qu'envers fes co-héritiers. Les autres douairiers qui ne font pas héritiers, ne peuvent lui demander aucun rapport du bénéfice qu'il a dans le douaire. Il peut le conferver à leur égard, nonobftant fa qualité d'héritier; & fa portion du douaire, aulieu d'accroître à fon co-douairier, refte confuse dans l'hérédité. C'eft ce qu'explique l'article 110 de la coutume de Valois : « aucun ne peut être héritier.... & douager.... Mais, en acceptant la fucceffion du pere, la part & portion du douaire contingente audit acceptant, eft confufe en ladite fucceffion en fa perfonne ».

Suppofons, par exemple, qu'un pere veuf laiffe dans la coutume de Paris une fucceffion compofée de 40,000 livres de biens fujets au douaire & exempts. de toutes dettes, & de 20,000 livres d'autres biens. Il s'y trouve 10,000 liv. de dettes certaines,

& 30,000 livres d'une dette incertaine, réclamée contre le pere, mais fur la validité de laquelle il y a procès.

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Les deux enfans, Pierre & Paul, font d'avis différent. Pierre regardant la dette réclamée comme valable, ne veut pas foutenir le procès: il renonce à la fucceffion, & s'en tient à fon douaire. Paul, au contraire, regardant la dette comme n'étant pas valable, accepte la fucceffion & reprend l'inftance. Il pourra cumuler vis-à-vis de fon co-douairier les deux qualités de douairier & d'héritier, parce qu'il n'eft tenu envers lui d'aucun rapport. Le douaire dans l'efpece eft de 20,000 livres : chacun des enfans y a droit pour moitié : c'eft 10,000 livres que chacun d'eux peut réclamer contre l'hérédité. Pierre qui a renoncé à la fucceffion, pourra réclamer fes 10,000 livres contre Paul fon frere, qni s'eft porté héritier. Quant aux autres 10,000 livres, le même Paul en fait confufion en fa perfonne, en qualité d'héritier & de douairier tout ensemble. Il eft créancier, comme douairier, des 10,000 livres, dont il eft débiteur comme héritier.

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Envain Pierre, douairier, & renonçant à la fucceffion voudroit-il lui oppofer qu'il ne peut être héritier & douairier, & qu'ainfi le douaire appartient en entier à lui renonçant à la fucceffion en totalité & qu'il a droit de réclamer les 20,000 livres. L'effet de la réunion des deux qualités, répondra-t-il, eft de m'obliger à rapporter, comme héritier, le bénéfice que je puis avoir comme douairier; mais ce rapport n'eft dû qu'aux héritiers, & mon frere n'étant pas héritier, ne peut exiger aucun rapport. Je puis, à fon égard, cumuler les deux qualités.

6. A l'égard des créanciers, la réunion des deux qualités d'héritier & de douairier leur eft indifférente, fi le douairier fe porte héritier pure & fimple, parce qu'il eft tenu envers eux indéfiniment de toutes

les dettes.

Refte à favoir, fi enfant peut être douairier & héritier bénéficiaire à l'égard des créanciers. Le douaire, à leur égard, n'eft pas une donation, mais une dette du pere; l'héritier bénéficiaire conferve

contre l'hérédité toutes fes créances perfonnelles; il peut les exercer dans fon ordre, comme s'il étoit un étranger, parce qu'il ne les confond pas. Ainfi, rien n'empêche que l'enfant héritier bénéficiaire abandonnant aux créanciers les biens de l'hérédiré, ne puiffe prendre fur les héritages de la fucceffion, fon douaire préférablement aux créanciers poftérieurs au mariage. Conformément à ce principe, il a été jugé par un arrêt du 24 mars 1750, en la quatrieme chambre des enquêtes, au rapport de M. de Lepine de Grainville, que les enfans du fieur Fumée Dubuiffon, héritiers fous bénéfice d'inventaire de leur pere, ayant depuis renoncé aux biens de l'hérédité, étoient bien fondés dans une demande hypothécaire contre les enfans du fieur Dupont, qui avoit acquis des biens hypothéqués à leur douaire: Non trouvé fur les regiftres, faute d'avoir été levé.

Le même principe a été le motif de Parrêt rendu dans l'efpece fuivante.

7. Le fieur Civia, natif du Milanois, après avoir fait la banque à Paris, y époufa en 1735, la demoifelle Bouthillier de la Menardiere. Par une claufe de fon contrat de mariage, il conftitua à la dame fon épouse un douaire de 3500 livres de rente, dont le fonds fut ftipulé propre aux enfans. Le fieur Civia prit dans la fuite le nom de comte de Montzonne, & mourut en 1758, laiffant fes affaires en mauvais ordre.

Ses créanciers s'unirent par acte du 22 décembre 1758. Ils étoient de deux fortes: les premiers n'avoient pour débiteurs que le feu comte de Montzonne; les autres avoient pour obligés le mari & la femme. La demoiselle Civia, feule fille & héritiere préfomptive du comte de Montzonne, fut émancipée, & accepta la fucceffion par bénéfice d'inventaire. Depuis elle époufa le fieur Marchais, & décéda le 13 juin 1773, âgée de 37 ans, fans enfans. Elle inftitua la comteffe de Montzonne fa mere, fa légataire univerfelle, avec claufe que les créanciers qui avoient fa mere pour obligée ne pourroient fe faire payer fur les biens qu'elle lui léguoit.

Dans l'ordre des créanciers du comte de Montzonne, rédigé le 30 décembre 1773,

on plaça à l'hypotheque du 8 mars 1735. la fucceffion, héritiers & représentans la demoiselle Civia dame Marchais, pour la fomme de 70,000 livres, faifant le fonds du douaire de 3500 livres de rente.

Cet article fut dès-lors débattu, & l'on convint de furfeoir au paiement de cette fomme. Le 15 octobre 1779, fur le vû d'une confultation de Me. Clement de Malleran, les deux fyndics de l'union, dans une afferblée générale des créanciers, arrêterent que le notaire fequeftre vuideroit fes mains en celles de la comteffe de Montzonne, de ce qui, par les contributions, revenoit à la fucceffion de fa fille, pour le fonds du douaire, après néanmoins que l'acte auroit été homologué, tant avec les comparans qu'avec les réfufans.

Le 30 mai 1781, fentence du châtelet qui ordonne que la délibération faite en l'affemblée des créanciers du comte de Montzonne du 15 octobre 1779, fera exécutée; ce faifant, que la veuve du comte de Montzonne fera payée de 70,000 livres pour le fonds du douaire dont il s'agit, aux termes de ladite delibération.

Sur l'appel, la comteffe de Montzonne, légataire univerfelle de fa fille, avoit pour adverfaires les héritiers de la demoiselle Defprès, les fieurs Salvador & Puech créanciers conjointement d'elle & de fon mari. Ils foutenoient que la demoiselle Civia, fille du comte de Montzonne, s'étant portée héritiere par bénéfice d'inventaire de fon pere, & en ayant confervé la qualité depuis fa majorité & jufqu'à fon décès à l'âge de 37 ans, fes représentans étoient non-recevables à réclamer le fonds du douaire, parce qu'aux termes de la coutume, nul ne peut être héritier & douairter enfemble.

La comteffe de Montzonne légataire de fa fille, foutenoit, au contraire, que l'on peut, vis-à-vis des créanciers de la fucceffion, réunir les deux qualités d'héritier par bénéfice d'inventaire & de douairier.

«Nous ne voyons dans cette claufe, difoit M. l'avocat-général Séguier, qu'une queftion bien fimple à difcuter. Qu'est-ce que le douaire? Eft-ce une portion de

tion du douaire ».

T'hérédité, une légitime? Eft-ce une créance,
une donation? Dans le premier cas,
les
créanciers d'une fucceffion ont droit, ont
intérêt d'empêcher qu'un enfant ne fe porte
douairier à leur préjudice, & qu'en cumulant
des qualités incompatibles, il ne mette à
l'abri de leurs pourfuites une partie d'un
bien qui doit tout entier les remplir de
leurs créances. Dans le fecond cas, &
lorfque l'enfant peut féparer par le bénéfice
d'inventaire la qualité de créancier d'avec
celle d'héritier, les créanciers ne peuvent
voir dans l'enfant douairier qu'un d'entre
eux, qui a droit, comme tout autre, d'être
colloqué à la date de fon hypotheque ».
« Qu'eft-ce donc que le douaire ? Eft-ce
un héritage, une légitime, un bien enfin,
qui ne vienne aux enfans qu'à titre fuc-
ceffif? Et comment les appelans peuvent-
ils le prétendre, eux qui fe préfentent devant
vous, armés du texte de la coutume, nul
ne peut être héritier & douairier enfemble?
Quelle hérédité que celle qu'on ne peut
obtenir qu'en abdiquant le titre d'héritier ?
Quel titre fucceffif que celui qu'on ne peut
prétendre qu'en renoncant à la fucceffion?»
« Examinons en eux-mêmes les carac-
teres de l'hérédité & de l'héritier, &
voyons s'il s'applique au douaire & au
douairier. L'hérédité confifte uniquement
dans les biens que le défunt a laiffés à fa
mort, & dans l'état qu'il les a laiffés; l'hé-
rédité confifte dans ces mêmes biens char-
gés de toutes les dettes du défunt. Le
douaire, tel que l'ont inftitué nos coutumes,
eft une portion déterminée des biens que
le pere poffédoit, non pas au moment de
La mort, mais à l'inftant de fon mariage,
portion que le pere n'a pas pu depuis aliéner
ou gréver d'hypotheque ; qui n'étoit plus en
fa difpofition au moment de fon décès:
le douaire eft exempt & franc de dettes.....
Ces caracteres font diametralement oppofés
à ceux de l'hérédité, & l'on peut dire avec
vérité, que les biens fujets au douaire font
bien dans le patrimoine du pere pendant
fa vie, mais ne font pas partie de fa fuc
ceffion après la mort, puifqu'il n'a pas dé
pendu de lui de les laiffer ou non; qu'ils
ne vont point à fes héritiers; qu'ils ne font
pas chargés des dettes poftérieures à la créa

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"Qu'est-ce à préfent que l'héritier ? C'eft, fuivant la définition fuivant la définition que fourniffent les premiers élémens du droit, fucceffor in univerfum jus & perfonam defuncli. C'est la perfonne même du défunt par continuation, puifqu'il fait du patrimoine du défunt un feul patrimoine avec le fien; qu'il fe trouve engagé perfonnellement par fes obligations; qu'il exerce les droits du mort comme les fiens perfonnels ».

"L'enfant douairier prend fon douaire à titre particulier; il n'a aucunes des actions perfonnelles de fon pere, & ne peut exercer que les hypotheques pour raifon des biens qui lui font affignés ; il ne connoît aucunes dettes du défunt; enfin il a abdiqué la fucceffion »..

« D'après une différence fi marquée comment ofe-t-on foutenir que le douaire eft une efpece d'hérédité; une légitime accordée contre les créanciers? Le douaire, dit-on, eft le propre héritage des enfans fuivant l'article 249, de la coutume de Paris: c'eft un héritage, mais par ce mot la coutume n'entend pas une hérédité, une fucceffion; elle entend une chofe réelle & corporelle, comme on l'entend dans les expreffions bail d'héritage, vente d'héritage. Cet héritage eft propre aux enfans. Oui fans doute, l'immeuble donné en directe, l'eft toujours, même pour l'enfane: qui renonce, & il a été bon de le dire. Mais fi le douaire étoit une hérédité; fi c'étoit là ce que fignifie héritage, ne fait-on pas bien que tour immeuble qu'on recueille comme héritier eft propre»?

« Suivant l'article 256, le douaire faifit fans qu'il foit befoin de le demander en jugement. En peut-on dire autant d'unet créance? demandent les appelans

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«Mais n'y aura-t-il pas de différence entre une créance formée uniquement par le fait de l'homme, telles que font toutes les créances particulieres, & une créance établie par la loi elle-même, au défaut de l'homme, une créance attachée par elle à l'effence du contrat de mariage. Il faut recourir à l'autorité de la juftice, pour faire. exécuter les conventions & la volonté des hommes ; & c'eft pour cela qu'il faut

demander le paiement d'une dette, la délivrance d'un legs; mais lorfque la loi elle-même défere une propriété, elle inveftit, elle faifit dans l'infant celui à qui elle la donne; & voilà pourquoi l'héritier & le douairier font faifis fans former de demande ».

« H eft donc évident que le douaire n'a rien de commun avec l'hérédité. C'eft un bien qui appartient aux enfans à un tout autre titre; & ce titre a été parfaitement défini par M. Louet, lorfqu'il a dit que le douairier étoit donataire à legen.

Après avoir prouvé que ces principes du douaire coutumier reçoivent leur application au douaire préfix; que dans l'un & l'autre cas, le douairier eft véritablement donataire, M. l'avocat-général paffa à la queftion principale de la caufe. L'enfant, héritier bénéficiaire, peut-il fe porter douairier.

« Sur cette queftion il faut diftinguer? vis-à-vis de qui l'enfant prend la qualité d'héritier bénéficiaire. Il eft inconteftable que vis-à-vis de fes co-héritiers, il ne peut y joindre aucunequalité qui romproit l'égalité parfaite que la coutume veut établir entre les enfans venans à fucceffion. Le béné fice d'inventaire n'eft rien pour lui vis-àvis de fes co-héritiers; il ne l'autorife qu'à ne pas confondre fon propre patrimoine, à ne pas le gréver; mais non à prendre une portion plus forte dans le patrimoine du défunt ce qui arriveroit s'il ne rapportoit pas fon don; s'il prenoit hors part un legs; s'il revendiquoit, outre la portion héréditaire fujette aux dettes, ou même à compte fur cette portion, fa part du douaire qui n'en payeroit pas ".

«Vis-à-vis de fes co-héritiers, l'héritier bénéficiaire eft donc vere hæres ; il l'eft encore quant à la nature des biens qu'il recueille, parce qu'ils deviennent propres dans fa main; mais on ne peut pas dire la même chofe vis-à-vis des créan

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moyen du bénéfice d'inventaire, les créan ciers n'ont plus pour obligé que les biens même de la fucceffion; toute l'obligation de l'héritier confifte à en faire faire bon & fidele inventaire, & à leur en rendre compte. A la vérité, lorfqu'ils font fatisfaits, il recueille, à titre fucceffif, le refte s'il y en a mais ils font défintéreffés; le titre auquel il recueille leur est alors étranger. On peut dire que tant que leur prétention dure, il n'eft que curateur à la fucceffion, non pas vacante, puifqu'il prend le refte comme héritier, mais, fi l'on peut ainfi parler, à la fucceffion non encore appréhendée. Le bénéfice d'inventaire eft, par rapport aux créanciers, une efpece de délai accordé à l'héritier pour délibérer, pendant lequel, cependant, ils ont le droit de faire valoir leurs prétentions ».

« L'héritier, en un mot, ne differe, par rapport aux créanciers, de tout autre détenteur des biens du défunt, qu'en ce qu'ils ont contre lui, outre l'action réelle fur les biens, une action perfonnelle & directe contre fa perfonne. Dès qu'ils ne l'ont pas contre l'héritier bénéficiaire, il n'eft donc point vere hæres, vis-à-vis d'eux ». « Il fuit de cette démonftration, que des créanciers n'ont aucun droit d'oppofer à l'héritier bénéficiaire l'incompatibilité des qualités d'héritier & de donataire ou de douairier ».

Par arrêt du

1782, conforme aux conclufions, il a été ordonné que la fentence dont étoit appel fortiroit fon plein & entier effet.

8. L'héritier bénéficiaire en poffeffion de l'hérédité, eft tenu de défendre à toutes les demandes formées contre l'hérédité; il eft le premier intéreffé à anéantir ou diminuer les dettes réclamées, parce que l'excédant, après les dettes payées, lui appartient.

Le bénéfice d'inventaire lui donnant le privilége de ne pas confondre fon douaire & fes autres créances, lorfqu'il veut les exercer, il ne peur défendre à fa propre demande; il faut que la juftice lui donne un contradiateur. L'ufage du châtelet, attefté par un acte de notoriété du 28 mars 1713, eft de nommer un curateur au

bénéfice

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