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de filles, il femble que la difpofition de l'édit de 1773 doit être étendue à tous les cas, quant à la modération de la peine prononcée par la déclaration de 1693.

Au refte, il ne paroît pas que la difpofition de cette derniere loi ait été jamais exécutée à la rigueur. Dans les différens arrêts qu'on a cités dans les § précédens, on ne voit aucune condamnation au profit des hôpitaux, foit contre les monafteres, foit contre les donateurs. Voici deux caufes dans lesquelles le miniftere public a conclu à de pareilles condamnations: fes conclufions ont été fuivies dans la premiere caufe, & non dans la feconde.

3. Dans les derniers jours de juillet, 'ou les premiers jours d'août 1712, le fieur Le brun fut admis à faire profeffion dans l'abbaye de faint Jean-des-Vignes, à Soiffons. Il étoit, ainfi que fes freres & fœurs, fous l'autorité d'un tuteur, qui, par fentence rendue fur avis de parens, fut autorifé à faire toutes compofitions avec les chanoines réguliers de faint Jean-des-Vignes, pour dot, habillement, linge & livres de fon pupills; ce qui forma un total de 7168 livres 16 fous, fuivant un arrêté fait avec les religieux, en 1714.

Cette fomme fut allouée dans le compte de tutele apuré par fentence arbitrale du 4 janvier 1721. Un des articles qui la compofoient, fe montoit à 2700 livres, payées au couvent, en confidération de ce que meffieurs de faint Jean ont admis Pierre Lebrun à la profession; ce font les propres termes de la quittance. Il paroît que le furplus de la dépenfe avoit une cause légitime; elle ne fut point contestée.

Le frere Lebrun décéda en 1726, vicaire perpétuel de la paroiffe de Nanteuilfur-Ourcq, laiffant des dettes. L'un de fes héritiers, fe difant fondé de procuration de la part des autres fit alors un accord avec l'abbaye de faint Jean-des-Vignes, par lequel il abandonna à cette abbaye tout ce qui étoit dans le presbytere du religieux décédé, & promit en outre une fomme de 150 livres, moyennant quoi l'abbaye fe chargea d'acquitter les dettes.

Après 13 ans de filence, l'un des hé ritiers du frere Lebrun fit affigner les re

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ligieux de faint Jean-des-Vignes, devant le juge royal de Soiffons, pour reconnoître leur quittance de 2700 livres à eux payées pour la dot du religieux décédé & fe voir condamner à reftituer cette fomme, avec les intérêts à compter du jour du paiement. Cette demande fut évoquée au grand-confeil en vertu de l'évocation générale des caufes de l'ordre. Tous les autres héritiers fe joignirent au demandeur & adhérerent à fes conclufions.

Les chanoines réguliers oppofoient deux fins de non recevoir : l'une réfultante du compte de tutele, dans lequel la fomme qu'on répétoit d'eux avoit été allouée par les demandeurs eux-mêmes: l'autre étoit tirée de l'acte fait entre l'un des héritiers du frere Lebrun, comme fondé de procuration des autres héritiers, & l'abbaye de faint Jean-des-Vignes.

M. Joly de Fleury, avocat-général, obi ferva que le compte de tutele étoit un acte entre les héritiers & le tuteur, dont aucun étranger ne pouvoit tirer avantage; que l'ade fait après le décès du frere Lebrun étoit irrégulier, parce que fa famille n'avoit aucun droit pour tranfiger fur la cotte-morte, laquelle devoit appartenir, ou à l'Abbaye, ou aux pauvres de la paroiffe dans laquelle le religieux étoit décédé.

Nul prétexte ne peut autorifer les religieux à recevoir des dots, ni par conféquent à garder celles qu'ils ont reçues; & les deux fins de non-recevoir qu'ils oppofent font d'autant moins concluantes, que la reftitution, de la dot du frere Lebrun ne doit pas fe faire au profit de ceux qu'ils prétendent non recevables, mais au profit des pauvres de l'Hôtel-Dieu & de l'hôpital général de Soiffons, felon la déclaration .de 1693.

En conféquence, M. l'avocat-général conclut à ce que les héritiers du frere Lebrun, fuffent déclarés non-recevables dans leur demande, en reftitution des 2700 livres, dont il s'agiffoit; faifant droit fur fes conclufions, que les religieux de l'abbaye de faint Jean-des-Vignes fuffent condamnés à payer, dans le délai qu'il plairoit à la cour ordonner, aux pauvres de l'Hôtel-Dieu, & de l'hôpital de Soiffons, la fomme de 2700

livres, finon qu'il fut permis au miniftere public de faire faifir les revenus de l'abbaye, jufqu'à concurrence de ladite fom

me.

L'arrêt intervenu le 3 mai 1741 au grand-confeil, conformément à ces concluLions, a accordé à l'abbaye le délai d'un an, pour payer les 2700 livres à l'HôtelDieu & à l'hôpital de Soiffons.

Cet arrêt ne prononce pas la reftitution des intérêts de la dot induement reçue par les religieux, & M. l'avocat général n'y avoit pas non plus conclu, parce que la déclaration de 1693 ne parle que de la reftitution de ce qui a été reçu & non pas des intérêts, & que les difpofitions pénales ne doivent pas recevoir d'extenfion.

Il eft bon d'observer en fecond lieu, que les juges n'ont prononcé aucune peine contre les donateurs.

4. Le fieur Deniau, fils d'un avocat au parlement, entra au noviciat dans l'abbaye de faint Victor, à Paris, vers le commencement de 1731.

Dès le 26 du mois de mars de la même année, le pere du novice foufcrivit un acte par lequel, «pour feconder le pieux deffein de fon fils alors, novice dans la maifon de faint Victor, & afin qu'il foit moins à charge à la maifon », il créa & conftitua au profit des religieux de faint Victor, fur la tête de fon fils, une rente viagere de 500 livres.

de

Cette rente, après le décès du pere, voit être portée à 1000 livres par an; & devoit être éteinte, dès que le nouveau religieux feroit parvenu à obtenir une pen

fon de 1000 livres fur un bénéfice,

Outre cette rente, la dame Deniau paya 1500 livres pour la penfion de fon fils, pendant le noviciat, plus pour préfent fait à l'églife de faint Victor, 500 livres, & enfin 5000 livres pour l'entrée en religion c'est-à-dire, pour la dot du novice.

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La dame Deniau décéda en 1745, laif

fant fa fortune en affez mauvais ordre. On fit nommer un curateur à fa fucceffion vacante, & fes créanciers formerent une direction.

Au mois de juin 1746, les grand prieur, chambrier & religieux de l'abbaye de faint

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Victor, après avoir formé oppofition aux fcellés, préfenterent une requête au parlement, ment, où les affaires de cette direction étoient pendantes. Ils expoferent que depuis le décès de la dame Deniau, ils n'avoient rien touché de la rente viagere de 1000 livres, quoiqu'il leur fût dû d'anciens arrérages de la même rente, qui, avant le décès du pere, n'étoit que de 500 livres; en conféquence, ils demanderent que, fur les deniers de la direction, il leur fut délivré une provifion de 1000 livres, ou de telle autre fomme qu'il plairoit à la cour fixer.

En réponse à cette demande, les directeurs des créanciers conclurent à la nullité du contrat de conftitution de rente viagere du 26 mars 1731, & pourfuivirent la main levée de l'oppofition des religieux à la levée des fcellés. Les créanciers demanderent en outre la reftitution des 5000 livres payées par la dame Deniau pour l'entrée de fon fils dans l'ordre de faint Victor.

Après une difcuffion affez étendue de part & d'autre, M. l'avocat général Joly de Fleury invoqua les principes établis dans la déclaration de 1693.

A l'égard de l'application de la même déclaration aux circonftances de la caufe, M. l'avocat général prouva que la conf titution de rente viagere au profit de l'abbaye de faint Victor, étoit nulle, comme étant faite pour raifon de l'entrée du frere Deniau dans ce couvent.

Pour ce qui concerne la reftitution des 5000 livres, payées lors de l'entrée du frere Deniau en religion, M. l'avocat général foutint qu'au fond elle devoit avoir. lieu, mais qu'elle étoit mal-à-propos demandée par les créanciers, attendu que, fuivant la déclaration de 1693, les fommes induement reçues par les monafteres devoient être appliquées au profit des hôpitaux.

pas

Nous obfervons qu'il n'y avoit do preuve directe du paiement des 5000 livres. Elle réfultoit indirectement de différentes piéces, telle qu'une lettre écrite par le frere Deniau, pendant fon noviciat, à fon pere, & de quelques papiers de celui-ci trouvés fous les fcellés après fon décès. Quoique M. l'avocat - général

regardât cette preuve comme fuffifante, il prévit le cas, où la cour ne la trouveroit pasc oncluante; & en conféquence il dit qu'on pouvoit ordonner, avant faire droit, que les regiftres de l'abbaye faint Victor ui fuffent communiqués.

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Deniau, n'empêchant qu'il foit accordé aux religieux tel délai qu'il plaira à la cour pour fatisfaire auxdites condamnations.

5°. Que fi la cour faifoit quelque difficulté, quant à préfent, par rapport à la démande formée pour raifon des 5000 livres, en ce cas avant faire droit fur cette deque les regiftres des années 1731 & 1732 de l'abbaye de faint-Victor, feront apportés au greffe de la cour, pour, lefdits regiftres communiqués au parquet, être, fur les conclufions du miniftere public, ordonné par la cour ce que de raifon.

En s'arrêtant toujours aux difpofitions de la déclaration de 1693, le même magiftrat fit fentir que fi le fieur Deniau vi- mande, qu'il foit ordonné voit, il feroit dans le cas de la peine portée par cette loi contre ceux qui fourniffent aux religieux des dots illicites; cette peine confifte en une amende de 3000 livres, au profit des hôpitaux; mais que ni la fucceflion, ni les créanciers de ce donateur ne devoient fupporter cette peine, qui n'eft que perfonnelle.

D'après ces réflexions fondées fur la loi, voici comment M. l'avocat-général conclut.

1°. Que le curateur à la fucceffion vacante foit reçu partie intervenante, & qu'il lui foit donné acte de ce qu'il adhére' aux conclufions prifes par les créanciers.

2o. En tant que touche la demande en nullité de l'acte de conftitution de rente viagere, du 26 mars 1731, formée par les créanciers, que ledit acte foit déclaré nul; ce faifant, fans s'arrêter aux deman-) des des religieux, il foit fait main-levée" de leur oppofition aux fcellés.

3°. En tant que touche la demande, formée par les créanciers, les créanciers, en reftitution des 5000 livres, que les créanciers foient déclarés non-recevables.

que

4. Faifant droit fur les conclufions de M. le procureur-général, qu'il foit ordonné la déclaration du 28 avril 1693, régiftrée en la cour le 7 mai fuivant, fera exécutée felon fa forme & teneur ; en conféquence , que les religieux foient condamnés à payer à l'Hôtel-Dieu & à l'hôpitalgénéral de Paris, par égales portions, la fomme de 6500 livres, faifant le total de ce qu'avoient reçu lefdits religieux, des arrérages de la rente de 500 livres, créée par le contrat de conftitution du 26 mars 1731; plus, que les religieux foient condamnés à payer à l'Hôtel-Dieu & à l'hôpital général la fomme de 5000 livres, qu'ils ont reçue pour l'entrée en religion du frere

6o. Enfin, que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun avec le curateur à la fucceffion vacante.

Par arrêt rendu à l'audience de la quatrieme chambre des enquêtes, le 11 juil let 1747, la cour s'eft contenté de déclarer nul l'acte de conftitution de rente viagere du 26 mars 1731, avec main-levée de l'oppofition aux fcellés, & de condamner les chanoines aux dépens : Plaidoyeries, fol. 277-282 n°1, côté 2836.

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VII. Formes fuivant lefquelles la dot doit étre fiipulée au profit d'un couvent.

On a vu dans le texte de la déclaration du 28 avril 1693, que les conventions concernant les dots qu'il eft permis de donner aux religieufes fuivant l'exception prononcée par cette loi, doivent être redigées par actes paffés devant notaires; il n'eft pas dit à peine de nullité.

2. Le contrôle eft établi fur les dots des

perfonnes qui entrent en religion, & le droit
en eft fixé l'article 27
par
du tarif du 29
feptembre 1722.

L'infinuation eft encore une formalité à laquelle les dotations des religieufes font affujéties, parce qu'elles font de véritables donations.

Cependant les donations faites pour mariage en ligne directe, étant exemptes de cette formalité, on avoit douté fi la dot fournie par un pere à fa fille qui entre en religion, ne doit pas être comprife dans. cette exemption, la profeffion religieufe

pouvant être comparée à un établissement par mariage.

La queftion s'eft préfentée entre les religieufes Annonciades de Bordeaux, & le fermier du domaine, & a été décidée en faveur du fermier, par arrêt du confeil du 16 juin 1722.

Pour fe difpenfer du droit d'infinuation, les parties, de concert avec les notaires, ne faifoient plus de contrat de conftitution de dot pour les perfonnes qui embraffoient l'état monaftique; elles fe contentoient de quittances des fommes promifes pour les dots. Afin d'obvier à cet abus, il fut ordonné par arrêt du confeil du 20 feptembre 1727, que, dans les quit les coupar tances qui feroient données vens pour dots, les notaires feroient tenus de faire mention du contrat de dotation qui auroit été fait, de l'infinuation d'icelui, du nom du bureau où il auroit été infinué & de la fomme reçue; & faute, par eux, d'y fatisfaire, ou en cas qu'il n'y eût pas de contrat de dotation, que le droit d'infinuation feroit perçu fur la fomme énoncée dans la quittance, en même temps qu'elle feroit contrôlée. L'inftruction fuivante contient ce qu'il y a de plus important à favoir fur cette matiere.

Inftructions pour les communautés religieufes, dreffées par ordre de l'affemblée du clergé de 1785.

"La déclaration du 18 avril 1693, ordonne que toutes les donations faites en faveur des couvens ou monafteres, pour caufe de profeffion religieufe, feront reçues par a&e paffé devant notaires ».

»Des réglemens fubféquens ont affujéti ces actes au contrôle & à l'infinuation ».

"Un arrêt du confeil du 14 feptembre 1773, a renouvelé les difpofitions de ces anciens réglemens, de maniere à ne laiffer aucun doute fur la volonté du législateur ». "Néanmoins, plufieurs communautés religieufes ont été pourfuivies par les adminiftrateurs du domaine, pour ne s'être pas conformé aux difpofitions de l'arrêt du 14 feptembre 1773 ".

L'affemblée du clergé a cru pouvoir

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repréfenter aux miniftres de fa majefté, que les communautés n'avoient eu aucune connoiffance de cet arrêt, & que toutes feroient dans un extrême embarras, foit pour vérifier les dots qu'elles ont reçues depuis 1773, foit pour acquitter les fommes exigibles pour le contrôle, & l'infi nuation de ces dots.

» Ces représentations ont été favorablement accueillies, & M. le contrôleurgénéral a fait connoître à l'affemblée la décifion de fa majefté, par une lettre, en date du 1 août 1785, qu'il a écrite à M. l'archevêque de Narbonne. Cette décifion contenue dans le troifiéme article de la lettre de M. le contrôleur-général, eft

conçue en ces termes :

» L'arrêt du 14 septembrẻ 1773 a été adreffée dans le temps aux intendants des provinces, avec ordre de le faire imprimer & publier dans leurs généralités. On pourroit donc dire que les communautés religieufes font cenfées avoir été inftruites des difpofitions de ces arrêts par la publication. Mais le roi veut bien, en confidération de la demande du clergé, admettre qu'elles les ont ignorées, & en conféquence, exempter du droit de contrôle & d'infinua tion pour le paffé, celles des communau-. tés religieufes, qui font attaquées en paiement de ces droits, pour des donations noninfinuées & non paffées pardevant notaires, depuis l'arrêt de 1773. Je vais adreffer des défenfes aux fermiers d'exercer contr'elles aucunes pourfuites rétroactives, dans la confiance que l'affemblée voudra bien faire connoître aux communautés religieufes, ce qui leur eft prefcrit par l'arrêt du 14 feptembre 1773, & leur faire fen-tir la néceffité de s'y conformer à l'avenir. Je leur marquerai en même temps, qu'il fuffit que la déclaration de la dot foit fignée de l'abbeffe ou de la fupérieure, & des officiers de la communauté, pourvu que cette déclaration foit paffée devant notaires, cette derniere formalité prefcrite. par la loi étant indifpenfable ».

» Les termes de la décifion qu'on vient de lire, font fuffifamment connoître, que déformais les communautés religieufes ne pourront efpérer aucune faveur de ce

genre, fi elles négligent encore de remplir les obligations que leur impofe l'arrêt du 14 feptembre 1773. Leur devoir & leur intérêt fe réuniffent donc pour les engager à s'y affujétir fcrupuleufe

ment ».

mer

» L'arrêt du 14 feptembre 1773 ordonne l'exécution des déclarations des 28 aveil 1693 & 20 mars 1708, de l'article premier du tarif de l'infinuation du 29 feptembre 1722, & de l'arrêt du confeil du 20 feptembre 1729. Pour fe conforau vœu de ces différentes loix, » 1o Les communautés re igieufes doivent faire paffer devant notaires tous les actes de donations, ceffions ou obligations, qui feront faites pour caufe de dotations, ou en faveur de profeffions religieufes, à la réferve des donations de chofes mobiliaires, qui n'excéderont pas 300 livres ».

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» 2° Ċes actes doivent être contrôlés & infinués dans le délai de quinze jours, à la diligence des notaires, qui les auront paffés, fous peine de 500 livres d'amende, pour chaque contravention & contre chacun des contrevenans ». 3o Les chofes mobiliaires n'excédant 300 livres peuvent être données aux communautés annuellement, ou par acte paffé fous fignature privée; ces actes font exempts d'infinuation; ils ne font fujets au contrôle, que dans le cas feulement où ils feront mis à exécution".

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pas

" 4° Quand les dotations religieufes n'ont pas été acquittées en même temps qu'elles ont été conftituées, les quittances doivent être paffées devant notaires & contrôlées; il doit y être fait mention des contrats & de leur infinuation ».

» 5o Les communautés font averties que les droits font dus par les couvens, s'il n'eft ftipulé formellement qu'ils feront payés par les parens parens ou tuteurs des nouvelles religieufes ».

3. Il n'eft point dû de droits d'amortiffement, non-feulement pour les dots de religieufes, qui confiftent en fommes d'argent, mais encore pour celles qui font fournies en celles qui font fournies en conftitution de rente, parce que la mainmorte pofféde ces objets librement, & fans charge de fondation,

Il y a deux arrêts du confeil, l'un da 20 avril 1728, en faveur des Urfulines de la ville d'Eu, & l'autre du 9 septembre 1732, en faveur des Urfulines de Dol, lefquels déchargent ces communautés du droit d'amortiffement de rentes conftituées pour dot de religieufes.

Mais lorfque pour dot, il eft cédé à une communauté de religieufes un fonds de terre, ou une rente fonciere, le droit d'amortiffement en eft dû, fans diftinguer à l'égard des rentes foncieres ; fi elles font ou non rachetables. L'auteur du diationnaire des domaines, au mot Dotation de religieux ou religieufes, cite nombre de décifions du confeil, qui confirment ce principe.

§ VIII. Diverfes décifions concernant la dot pour profeffion religieufe.

1. Le monaftere doit reftituer ce qu'il a reçu pour la dot d'une religieufe, qui ayant réclamé contre fes vœux, a été reftituée au fiecle, parce que la répétition a lieu de droit, quand on a donné une chose, pour une caufe qui n'a point eu d'exécution. La queftion a été jugée au parlement de Paris, par un arrêt du 10 par un arrêt du 10 juillet 1684, contre les religieufes de l'abbaye aux bois, qui eft rapporté au Journal des audiences.

2. Un pere eft-il obligé de doter fa fille, qui veut fe faire religieufe?

Cette queftion ne peut être agitée que pour les pays de droit écrit, où les filles peuvent fe faire doter par leurs peres, pour le mariage; car dans les pays coutumiers, le pere n'étant pas tenu de

dorer fes enfans en les mariant, ne peut pas non plus plus être obligé de les doter pour leur entrée en religion,

Pour l'affirmative on peut dire que les loix, qui ont fait un devoir aux peres de doter leurs filles, ont eu en vue l'établiffement de ces dernieres ; & que la profeffion religieufe étant un établiffement, de même que le mariage, il feroit dur à un pere de refufer à fa fille une fomme modique, pour entrer dans un cloître où fa vocation l'appelle,

La négative peut le foutenir, en établif

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