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biteur estaft demeurant, fcclui debiteur retournera à son her!tage ainsi vendu, sans restituer les deniers principaux, ne autres choses à l'acheteur.

(46) Item. En toutes autres matieres ecclesiastiques et profanes où sont donnés quelques défauts ou contumaces contre eux, estant au party contraire, ils se pourrout juger en dedans de l'an contre qui qu'ils soient obtenus.

(47) Item. Les sujets d'un côté ou d'autre retourneront à leurs biens et immeubles, à savoir, tant ceux dont ils jouyssaient avant les divisions commencées du temps du feu duc Charles, que ceux qui depuis leur sont succedez et echûs; supposé ores que le trépas de celuy duquel viendraient lesdits biens, fût avenu, et que lesdits biens soient situez au party contraire, auquel s'est tenu son plus prochain heritier; sans que l'on peût objicer à l'heritier que son predecesseur soit mort ennemi du prince sous lequel il avoit ses biens, ou en service de guerre contre luy ou audit héritier qu'il soit inhabile à succeder, parce qu'il aurait tenu party contraire du lieu où lesdits biens sont échûs.

(48) Item. Et quant aux fruits et levées des héritages et rentes, tout ce qui est donné et levé depuis le commencement des divisions du duc Charles jusques au jour de la paix, par mandement des princes, leurs lieutenans ou commis, demeurera levé et donné; et n'en pourra jamais estre fait poursuites contre les commissaires qui s'en sont entremis, ne ceux qui les ont reçûs, ou qui en ont profité; et quant aux arrerages des rentes et censes dont les termes sont écheûs ou pour pié coupé, que encor ne sont levez afin d'oster toutes matières de procès, ils demeureront à ceux qui ont le don des princes.

pro

(49) Item. Pareillement, toutes debies personnelles données par les princes ou leurs lieutenans, supposé que rien ne soit levé, demeurent au profit de celui ou ceux qui en auront le don; et quant à toutes autres choses mobilieres, quelque don que en ait esté fait, si elles n'ont esté levées, ou qu'il n'en soit cès; ce qui se trouvera en estre après la paix publiée, appartiendra à celui ou ceux auquels lesdits biens estoient auparavant guerre, et les pourront prendre et lever partout où ils les trouveront, sans ce que on leur puisse donner aucun contredit ou empêchement pour quelconque cause que ce soit.

(50) Item. Semblablement est accordé pour lesdits de SaintOmer, que pour quelconque récompense reçeuë, remission, quittance obtenue par le corps de la ville, et aussi par les par

ticuliers, bourgeois, manans et habitans d'icelle ville, banlieuë et bailliage, de quelque estat ou condition qu'ils soient, ils en demeureront déchargez, et n'en pourra contre eux estre fait poursuite.

(51) Item. Que sous la généralité de ce traité, mondit sieur le duc d'Austriche et sesdits enfans sont et demeurent quittes et dechargez de toutes debtes qu'ils peuvent devoir à ceux qui ont tenu party à eux contraire, et en seront lesdits créanciers pour quelque cause que ces debles procedent estre jamais receus à en faire poursuite contre mondit sieur le duc, mesdits sieurs ses enfans, ou leurs biens, sauf toutefois des rentes et pensions à venir, qui se payeront de ce jour en autre.

(52) Item. Que pour retourner à ce lieu, l'on ne sera tenu de faire aucun serment au prince ou seigneur sous qui lesdits biens sont, sauf les fieffez et vassaux, qui seront tenus de faire serment de fidelité pour leurs fiefs, lequel serment se pourra encore faire par procureur ayant pouvoir spécial.

(53) Item. Sur ce que les ambassadeurs de mondit sieur le duc et des estats de ses pays ont requis, que madame veufve de messire Pierre de Luxembourg et demoiselles Marie et Françoise ses filles retournent à leurs biens, tant ceux dont ont jouy en leur vivant messire Louys de Luxembourg, comte de saint Paul, madame Jeanne de Bar, sa femme, messire Jean de Luxembourg, comte de Marle, leur fils aisné; et ledit messire Pierre de Luxembourg; et ce nonobstant quelconques arrêts sentences, declarations de confiscation, et forclusion de trèves faites par cy-devant; et pareillement monsieur de Croy, comte de Porcien, pour lequel ils ont requis qu'il retourne en ses biens, terres et seigneuries, dont fcu monsieur de Croy son pere et madame Marguerite de Lorraine sa mere ont esté jouyssans; et nommément à la comté de Porcien, les greniers à sel du chasteau de Cambarfoy, Montcormet et autres appendances dudit comté, à la seigneurie de Barre-sur-Aube, et autres terres en Picardie, ladite veufve et enfans dudit feu messire Pierre de Luxembourg, et ledit sieur de Croy jouyront du benefice de la paix, sauf qu'ils ne retourneront presentement à leurs biens, et pourront poursuivre leur cas devant le roy, quand bon leur semblera.

(54) Item. Quant à ce que lesdits ambassadeurs ont requis que le roy fasse rendre et restituer à monsieur le comte de Romont sa comté de Romont, son pays de Vaux et autres terres et seigneuries qui lui appartiennent au pays de Savoye, à cause de

sun partage; lesdites terres, ne sont point en la possession du roy, ne d'autres de sa sugestion; et quand ledit seigneur de Romont voudra faire diligence à les recouvrer, le roy en ce le favorisera.

(55) Item. Touchant les princes et princesses d'Orange, le comte de Joigny, Liepart de Châlon, sieur de Lorme, messire Guillaume de la Baume, seigneur du Laim, messire Claude de Toulongeon sieur de la Bastye, pour lesquels les ambassadeurs ont semblablement requis, qu'ils soient compris en cette paix, a esté répondu, qu'ils y sont compris, et retourneront à leurs biens, où qu'ils soyent, tant au royaume qu'au Dauphiné et comté de Bourgogue, sous la généralité commme les autres.

(56) Item. Pareillement les religieux, abbé et couvent d'Achin, sont compris en la généralité du retour ou fins, tant pour les biens de l'abbé, comme du couvent, etc., en auront les dessus nommez, et autres, lettres patentes, si avoir les veulent.

(57) Item. Semblablement les religieux de l'église et abbaye de Saint Wast d'Arras, qui se sont tenus en l'obéissance de mondit sieur le duc d'Autriche, pour lesquels lesdits ambassadeurs ont fait requeste, pourront retourner à leurdite abbaye, et vivre des biens d'icelle.

(58) Item. Sur ce que lesdits ambassadeurs requierent que les habitans de la ville de Franchise, aliàs Arras, qui sont épars et retraits en divers lieux, tant en l'obéissance du roy qu'en l'obeissance de mondit sieur le duc, puissent franchement retourner à leurs maisons et habitations, faire leurs marchandises, mestiers et stiles, comme ils faisaient devant la guerre, sans ce que de chose faite ou avenue en temps passé, depuis le commencement desdites divisions, l'on leur puisse rien imposer ; l'on entend par ce traité, que ceux de ladite ville qui sont retraits ès pays dudit duc d'Austriche, retourneront à leurs biens sous la généralité de tous les autres, et pourront aller converser et demeurer en ladite ville, et y faire leurs marchandises et mestiers. et és autres lieux du royaume; et quant aux autres habitans qui sont demeurez en l'obéissance du roy, l'on Ꭹ a dezjà pourveu.

(59) Item. Les héritiers de ceux qui ont esté exécutez et mis à mort pour cause de guerre, ou pour avoir tenu le parti, et adheré à autres qu'à celuy où ils estoient demeurans, retourneront à leurs biens qu'ils trouveront en nature, et succéderont, et aussi les veufves desdits cxécutez, à leurs droits et douaires, si n'estait

que telles exécutions ayant esté faites par procès et juges ordi

naires.

(60) Item. Pour avoir la jouissance du sien, l'on ne sera tenu de venir ou faire résidence en l'un ou l'autre desdites parties; mais jouyront ceux qui sont du party du roy, des biens qu'ils ont és pays de mondit sieur le duc, et messieurs ses enfants; et pareillement ceux qui sout demeurans en pays et obéissance de mondit sieur le duc, tant lesdits susnommez qu'autres, de quelque estat ou condition qu'ils soient, dés partys de Bourgogne, et des pays de par deçà, jouyront des biens à eux appartenans, ou qui leur aviendront, au party ou obéissance du roy, et de mondit seigneur le Dauphin, sans qu'ils soient contraints venir demeurer et resider sur lesdits biens.

(61) Item. Sur ce que lesdits ambassadeurs ont remonstré que, pour résoudre le pays et comté d'Artois, il plaise au roy consentir et accorder que la ville de Franchise, aliàs Arras, Aire, Lens, Bapaume, Béthune, les villages desdits lieux, et la chastellenie de Liliers et leurs enclavemens, soyent tenus quittes et paisibles de l'ayde ordinaire d'Artois, ces premiers douze ans, et que nui autre ayde, ne taille extraordinaire ne soit levée ce temps pendant; et pareillement de tous les ouvrages dudit ayde ordinaire du temps passé, afin que les habitans desdites villes et baillages, qui la plupart sont inhabitées, et au plaisir de Dieu la paix faite, se repeupleront, n'en puissent être poursuivis, mais en soient quittes et déchargés le roy a quitté tous lesdits aydes pour le temps passé aux villages inhabitez, et ceux qui ont delaissé à cause de la guerre, et aussi pour qu'ils se puissent mieux résoudre à labourer, il les tiendra quittes de leurs portions d'aydes l'espace de six ans, à compter du jour d'icelle paix pour ce que défunte madame d'Autriche, après qu'elle fut venue à la seigneurie, elle jouissoit de la comté d'Artois, au moins de la ville de Franchise, aliàs, Arras, a consenty et octroyé à ceux de la ville de Douay, pour les bourgeois, manans et hab'tins, bonnes maisons et hôpitaux de ladite ville, qu'ils fussent et demeurent quittes, exempts et affranchis de payer tailles audit pays d'Artois, pour les héritages qu'ils ont illec, dont ils ont lettres par forme de chartes en lacs de cire verte; le roy à la requête desdits ambassadeurs, tant pour lui que pour mondit seigneur le Dauphin, confermera et octroyera de nouvel lesdits privileges.

(62) Item. Que ceux qui retourneront à leurs biens par la paix ne seront, ne aussi leurs héritages, poursuivibles de rentes fon

cieres et surcens pour le temps de la guerre, mais seront tenus de décharger ceux qui en auront jouy par récompense; et si ce sont héritages qui pour cause des guerres ayent esté ruinez et sans labour, ils demeureront dechargez desdites rentes et surcens pour le temps qu'ils n'ont esté labourez jusques au jour de Noël, instant et inclus; mais dudit jour ou avant, soit que l'on les laboure ou non, les rentes et surcens se payeront.

(63) Item. Pour ce aussi que plusieurs soutiendront, qu'ils seront tenus entrer en jouissance des biens, fiefs et heritages à eux avenus durant la guerre, faire et payer les reliefs et autres devoirs, aux seigneurs de qui lesdits fiefs et héritages seront tenus: consenty et accordé est, que ceux qui doivent faire lesdits devoirs, auront terme et induce de trois mois du jour et date de Ja paix, pour faire lesdits devoirs; en faisant lesquels ils jouyront de ce qui sera échu le jour et date de cette dite paix, sans avoir égard à ce que lesdits reliefs et devoirs ne soient encore faits.

(64) Item. Que les nobles et fieffez desdits pays de mondit sicur le duc Philippe, son fils, qui auront seigneurie et fiefs au royaume, ne seront contraints à service que sous mesdits sieurs, ou leurs lieutenans, ou commis; en cas qu'ils, ou l'un d'eux, soient au service du roy; et si mesdits sieurs, ou l'un d'eux n'estaient en personne audit service, lesdits fieffez ne seront contraints de servir en personne, mais pourront faire servir par autruy, selon la valeur de leurs fiefs.

(65) Item. Les sentences et appointemens rendus au grand conseil de feu messieurs les ducs Philippes, Charles, et duchesse, et monsieur le duc présent, et aussi en la cour qui s'est tenue à Malines, d'entre les sujets d'iceux ducs et duchesse, ou pour héritages, contrats, clameurs, arrests ou successions de biens lors à eux sujets, sortiront leur effet, pourveu que lesdits cens ne touchent directement le droit du roy, ou qu'il n'en y eût question en cour de parlement à Paris, ou autre cour souveraine, où le procureur du roy fust adjoint avec la partie.

(66) Item. Que les causes et procès par cy-devant introduits, èsdits grand conseil et cour de Malines, qui encore ne se sont décises, du pays d'Artois, des ressorts et enclavemens d'iceluy, et des terres sur la rivière de Somme, qui lors tenaient le party de feu le duc Charles, tant celles de la première instance, qu'en cas d'appel; et semblablement les appellations de bouche ou par écrit, et mises de la chambre de Flandres, relevées en ladite cour de Malines, audit grand conseil, seront renvoyées en l'effet qu'elles

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