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de Noyers et autres terres enclavées en iceulx, à nous advenus et eschus par ledict trespas, desirans estre, demourer, vivre et mourir soubs nous et en nostre obeissance, se soient liberallement et de très-grant vouloir reduits et remis en nos mains et obeissance, et nous recognoissans leur naturel et souverain seigneur, et à ceste cause nous ayent fait le serment en tel cas accoustumé entre les mains d'aulcuns nos officiers et speciaulx serviteurs par nous commis et envoyez esdits pays, et depuis se sont lesdits des trois estats ou les principaulx d'entre eulx, en bon et souffisant nombre, tirez devant nous, en nous suppliant très-humblement 'que notre plaisir soit, pour le bien, seureté, conduite et entretenement de la justice, de nos autoritez et droits desdits pays, duchié et comté, support et soulaigement de nos subgets et habitans en iceulx, ordonner et establir en nostredit duchie de Bourgogne, comté de Charolois, baronnie de Noyers, et ès terres enclavées dudit duchié, une cour souveraine qui soit censée, ditte et intitulée Cour de parlement, fondée et garnie de president, douze conseillers et autres officiers, gens notables, convenables et nécessaires pour l'exercice et entretennement de cour souveraine, en tel nombre de conseillers et officiers qu'il y avoit au parlement de Beaulne, qui se souloit nommer les grands jours du duchié de Bourgogne, et qu'elle soit de telle preéminence et auctorité touchant fait et audicature et juridicion souveraine, comme nostre cour de parlement seant à Paris, en laquelle lesdits grands jours souloient ressortir; et nous ont en outre supplié que nous voulsissions entretenir les Parlemens de Dôle et de Saint-Lorens pour les comtés de Bourgoigne, d'Auxonne et autres terres d'oultre Saone, esquelles d'ancienneté y a toujours eu cour souveraine, pour icelle exercer en la forme et maniere que l'on a accoustumé faire le tems passé.

Savoir faisons que nous, ce consideré, et mesmement le trèsgrant desir et affection que lesdits des trois estats ont monstré par effet de demourer et estre toujours soubs nous et en notre obeissance, et nous servir et obeir en toutes choses comme bons, vrays et loyaulx subgetz; considerans aussi que lesdits duchié et terres dessusdits sont de grant estendue et loingtaines de nostre bonne ville de Paris, en laquelle ils ont esté de toute ancienneté ressortissans en tout droit de souveraineté, pourquoy nos subjets demourans en icculx duchié et pays adjacens seroient fort travaillez et endommaigez de y ressortir et y querir, pourchasser ou envoyer soubztenir les provisions et remedes en dernier ressort et souveraineté ;

pour ces causes et autres grans considerations à ce nous mouvans, avons, de grace special, pleine puissance et auctorité royal, par ces presentes, creé, institué, Ordonné et establi, instituons, créons, ordonnons et establissons esdits duchié et pays dessusdits y adjacens, court et jurisdiction souveraine, pour y estre tenue d'ores en avant et à toujours, dicte, censée et intitulée Parlement et Court souveraine, ayant tout droit de ressort et souveraineté, au lieu desdits grands jours.

Et, avec ce, avons ordonné que lesdits Parlemens de Dôle et Saint-Lorens seront d'ores en avant entretenus souverains, selon que par cy-devant ils ont esté de toute ancienneté, et se tiendront lesdits Parlemens en la maniere declairée en nos autres lettres patentes sur ce octroyées ausdits des etats, et voulons que tontes les causes d'appel et autres dont court et jurisdiction souveraine peut et doit cognoistre en dernier ressort et autrement, qui ont esté et seront meues et suscitées entre nos subgets et habitans desdits pays, duchié et comté et terres, y soient decidées, determinées et mises à fin deue, comme ès autres cours souveraines de nostre royaume, sans ce que des sentences, arretz diffinitifs et interlocutoires qui y seront donnez et prononcez, on puisse provoquer et appeller et reclamer en autre court souveraine de nostredit royaume, pour quelconque cause que ce soit.

Et, pour exercer le fait de ladite justice et jurisdiction souveraine, l'entretennement et soutennement des preéminences, prerogatives, auttorité et droits de nous et d'icelle court, avons or donné et ordonnons par cesdites presentes, que d'ores en avant y aura en icelle court, avec nostredit president, deux chevaliers, douze conseillers en la maniere accoustumée, et aussi deux advocatz, ung procureur fiscal et ung greffier en chascun desdits Parlemens, et cinq huissiers ordinaires, intitulez en office en chief, faisant et qui feront le corps, tant en chief que en membres, de ladite court souveraine, tels et à tels gaiges que par nos autres lettres patentes leur seront tauxés et ordonnez, auquels. nous avons donné et donnons pouvoir d'exercer en ycelle court et ailleurs, par toutes les limites desdits pays, duchié et comté, tous faiz, executions et exploicts de jurisdiction souveraine.

Et pour ce que, par faulte de clere expression et ample declaration des pays et limites que n'entendons ressortir audit Parlement, se pourroient susciter et nourrir cy-après de jour en jour plusieurs pertes, debats et controverses, entre nos subgets, tant de nosdits duchié et comté, que d'autres pays de nostre royaul

me, marchissans et circonvoisins desdits pays de Bourgoigne nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons comme dessus, que tous nosdits pays, duchié et comté de Bourgoigne, comté de Charrolois, terre de Noyers et autres terres qui, à l'heure du trepas de nostredit feu cousin Charles de Bourgogne, ressortissoient esdits grands jours de Beaune et de Saint-Lorens, et tous nos autres subjets et habitans en yceulx, ressortiront directement par appel et autrement en nostredit court de parlement de Bourgoigne, et non ailleurs.

Si donnons en mandement par cesdites presentes à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre court de parlement à Paris, au gouverneur de nosdits pays et duchié, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans, presens et avenir, et à chascun d'eulx sur ce premier requis et comme à lui appartiendra, que nos presens creation, institution et etablissement, et tout le contenu en ces presentes, ils entretiennent, -gardent et facent entretenir et garder de point en point, et ces presentes facent publier, enteriner et enregistrer en leurs cours, auditoires et jurisdictions, se mestier est, afin que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance, car tel est nostre plaisir. En tesmoing de ce, etc:

Donné en nostre cité d'Arras, etc. Par le Roy, Mons. le Cardinal de Bourbon, le Comte de Beaujeu, Vous, le Comte de Marle, mareschal de France, et autres presens.

N°. 233

LETTRES sur les privilèges des habitans de la Bourgogne (1).

Arras, mars 1476. (C. L. XVIII, 244-249.)

Lors, etc., comme tantost après le trespas de feu nostre cousin Charles, en son vivant Duc de Bourgoingne, noz très-chers et bien-amez les gens d'esglise, nobles, gens du commun estat de nos pays et duché de Bourgogne, comté de Charolois et terre de Noyers, à nous advenues et escheues par ledit trespas, desirant de tout leur cuer estre, demourer, vivre et mourir soubz nous et en nostre vraye obeissance, se soient liberallement et très-grant

(1) Le 11 janvier, Louis XI avait réclamé le duché: le 19, les états de Bourgogne prêtèrent le serment sous la condition de l'observation de leurs droits et privilèges. (Pastoret.)

Ces ordonnances formèrent la charte des libertés de cette province, jusqu'en 1789. Ces lettres furent ratifiées par Charles VIII. (Isambert.)

vouloir reduiz et remis en noz mains et obeissance en nous recongnoissant leur naturel et souverain seigneur, et, à ceste cause, nous ayent fait le serement en tel cas acoustumé ès mains d'aucuns noz especiaulx officiers et serviteurs à ce par nous commis et envoyez esditz pays et duché; et depuis se soient tirez devers nous les deleguez et ambassadeurs desditz pays, et nous aient faict plusieurs supplicacions et requestes touchant le gouvernement, police et entretenement d'iceulx pays, en nous requerant très-humblement qu'il nous plaise veoir et faire veoir leursdictes requestes, et le contenu en icelles leur accorder et octroyer, au bien, prouffit, utilité, seureté et entretenement de nosditz pays et de nos subjectz et habitans en iceulx, et sur ce Jeur impartir et eslargir nostre liberalité et grace: pour ce est-il que nous, ces choses considerées et mesmement le très-grant desir et affection que lesditz des trois estatz ont montré avoir par effet de demourer soubz nous et en nostre vraye obeissance, et de nous servir et obeyr en toutes choses comme nos bons, vrays et loyaulx subgectz, desirans à ceste cause eulx et leurs faiz et affaires estre favorablement traitez, eu sur ce l'advis et deliberacion des gens de nostre grant conseil, par lesquelz avons fait voir et visiter toutes lesdictes requestes, pour ces causes, consideracions et autres à ce nous mouvans, avons accordé et octroyé, accordons et octroyons, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal,' par ces presentes, ausditz gens des trois estatz, les choses qui s'ensuivent :

Et premierement. Avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que la justice desdicts pays et duché de Bourgogne, comté de Charolois, terre de Noyers et autres enclavées en iceulx, sera gardée, conduicte et gouvernée par bailliz, gouverneur de chancellerie et gruyers, lesquels congnoistront et pourront congnoistre des matieres dont congnoisssance leur apppartient ès lieux et ressors acoustumez et par la maniere qu'il a esté fait par le temps passé, sans innovacion aucune.

(2) Item. Que desditz juges et auditeurs l'on appellera en la cour de parlement establie esditz pays; et au regard des auditeurs qui souloient estre, pour ce que de present, les bailliz étant juges royaulx, il n'en est plus besoing, avons ordonné et ordonnons que la court desditz auditenrs cessera d'ores en avant.

(3) Item. Que esditz pays aura un parlement et une court souveraine, laquelle se tiendra trois mois par chascun an, c'est assavoir, octobre, novembre et decembre; et une année, se tiendra

à Beaune et au ressort de Saint-Laurens qui est en nostre pays et duché de Bourgoingne, et, l'autre année, à Dole, pour nostre pays et comté de Bourgoingne, ainsi et par la forme et maniere que en noz autres lectres de l'institucion d'icellui parlement, sur ce octroyées, est plus expressement contenu et declairé.

(4) Item. Que en ladite cour de parlement seront congneues et decidées par arrest, de toutes matieres concernans le fait d'iceulx pays et les habitans en iceulx, tant en general que en particulier, sans ce que des arrestz qui y seront prononcez et renduz, l'on en puisse provoquer ne appeler et faire poursuivre ailleurs ne en autre cour que en nostredit parlement, se n'estoit allegacion d'erreur (1) qui se y pourra proposer par la maniere qu'il est accoustumé de faire en noz autres parlemens.

(5) Item. Que les presidens, conseillers et autres officiers qui sont et seront par nous establiz en ladite court, seront appointez et, assignez de leurs gaiges et droiz sur nos finances tant ordinaires que extraordinaires de nosditz pays

(6) Item. Que en nostre ville de Dijon aura un scel estably de par nous, pour la garde duquel scel y aura homme commis, et aussi maistre Jehan Bude, qui à present est audiencier de nostre chancellerie, et les autres qui par le temps advenir seront audienciers de ladicte chancellerie de France; semblablement, les controlleurs de ladicte audience commettront chascun un homme de par eulx, pour recevoir et tenir le conte des deniers qui viendront dudit scel, ainsi qu'il est acoustumé de faire en noz autres chancelleries.

(7) Item. En laquelle chancellerie, qui sera tenue à Dijon et aux parlemens des duché et conté de Bourgoingue, comme dit est, ne se expedieront quelques lectres fors les provisious de justice ordinaires ès limites des pays ressortissans ausdits parlemens, et non ailleurs; aussi servira ledit scel pour sceller les arrestz desditz parlemens de Beaulne et de Dole, ausquelz lieux icellui qui aura la garde dudit scel, se transportera, touteffoiz que lesditz parlemens se tiendront; et audit scel ne se pourront depescher graces, abolicions, privileges, ne choses qui se expedieront en cire verte, ne autres quelzonques, fors les provisions de justice ordinaire et esdites limites, comme dit est, et le tout sans prejudicier aux juges ordinaires desditz pays.

1) C'est le recours en cassation et en revision de procès. V. le président Hengion de Pansey, de l'Autorité Judiciaire. (Isambert.)

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