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No. 196.

LETTRES portant confirmation de l'affranchissement (1) des serfs de Maroilles en Champagne.

Paris, janvier 1474. (C. L. XVIII, 79-)

Lors, etc.; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l'umble supplicaciou des povres manans et habitaus du village de Maroilles, ès bailliage et prevosté de Chaumont, contenant que, puis naguerres, lesdicts supplians qui estoient subgects et taillables à voulenté, de condicion de main-morte, de forsfuyans (2) et d'autres condicions serves, ont esté par noz chiers et bien-amez Symon de Monstereul, escuyer, et Ysabelle Dorges, damoiselle, sa femme, sieur et dame dudict lieu de Maroilles, manumis, quictez et affranchiz, et chascun d'eulx, ensemble leur posterité née et à naistre, en descendant d'hoirs en hoirs, legitimement procréés de leurs corps, avec tous ceulx et celles qui d'ores en avant se viendront asseoir pour demourer oudict lieu de Maroilles, de toutes tailles volentaires et autres, de toutes lesdictes main-portes, forsfuyances et formariage (3), en quoy iceulx habitans d'ancienneté estoient tenus ausdicts sicur et dame, à leurs predecesseurs et à leurdicte seigneurie dudict Maroilles, et aussi de toutes autres servitudes, reelles et personnelles, en quoy icculz hommes et leurs femmes et autres natifs et subgects de ladicte seigneurie, demourant audict lieu, estoient auparavant lesdicts affranchissement et manumission, tenus et lyez d'ancienneté envers lesdicts sieur et dame et leurdicte seigneurie, pour succeder les ungs aux autres; comme franches personnes, et eulx marier et aler où bon leur semblera, sans ce que jamais iceulx seigneurs les puissent dire estre de main-morte,

(1) Elles sont motivées, pour les relever, sur la pauvreté et misère où sont lesdits habitans. C'est un fait prouvé dans les pays à esclaves de l'Amérique, que la richesse publique est six fois plus forte ainsi que la population, là où les artisans sont libres. Mais il est bon d'avoir l'aveu du 15 siècle sur cette vérité de fait. Les seigneurs de Maroilles, en affranchissant leurs serfs faisaient un bon calcul, ainsi que le roi, par les tributs et services qu'ils en tirèrent depuis leur affranchissement. (Isambert.)

(2) On appela fors fuyance un droit que le seigneur avait sur la succession des biens acquis hors de sa seigneurie par ceux qui, y étant nés, étaient allés s'établir ailleurs. (Pastoret.)

(3) Rétribution pécuniaire que le serf devait à son seigneur, s'il voulait épouser une personne libre, ou qui habitât une autre seigneurie. (Idem.)

forfuyance et formariage, ne tailler ou charger d'aucunes tailles ou autres relevances quelzconques, soubz les reservacions, condicions, restrictions et en la maniere qu'il est plus amplement contenu ès lectres de contract sur ce faictes et passées par lesdicts sieur et dame de Maroilles.

Parquoy, et par la coustume anciennement gardée en nostre pais de Champaigne, où est situé ledict lieu de Maroilles, lesdicts supplians ainsi manumis et affranchis sout retournez envers nous en semblable servitude qu'ilz estoient envers lesdicts sieur et dame de Maroilles auparavant ladicte manumission et affranchissement, en nous humblement requeraus lesdicts supplians que, en ayant consideracion de leur trèsgrant povreté, il nous plaise semblablement les manumectre, quicter et affranchir, et leurdicte posterité née et à naistre, des choses dessusdictes et chascune d'icelles, et sur ce leur impartir et eslargir benignement nostre grace.

Pour ce est-il que nous, ce consideré, et mesmement les causes qui ont meu lesdicts sieur et dame de Maroilles à octroyer et faire lesdictes manumissions et affranchissemens, qui sont, comme l'on dict, pour consideracion de la grant pouvreté desdicts supplians et de la grant ruyne et desolacion en quoy est à present ledict lieu de Maroilles et afin que lédict lieu se puisse mieulx repeupler et habiter, inclinans pour ce à leur supplication et requeste, iceulx manaus, habitaus et communaulté dudict Maroilles supplians et chascun d'eulx, ensemble leurdicte posterité née et à naistre, descendans d'hoirs en hoirs, legitimenient procrées, avec tous ceuix et celles qui d'ores en avaut se vouldront asseoir et demourer audict lieu, avons semblablement manumis, quicté et affranchi, et par la teneur de ces presentes, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, manumectons, quictons et affranchissons, à tousiours perpetuellement, de toutes lesdictes tailles voulentaires, main-mortes, forfuyances dessusdictes, et aussi de toutes autres servitudes reelles et personnelles en quoy ilz sont tumbés, tenuz et liez envers nous, depuis et au moyen desdictes manumission et affranchissement à eulz faicts, donnez et octroyez par lesdicts sieur et dame de Maroilles, dont dessus est faicte mencion, et voulons qu'ilz puissent d'ores en avant succeder les ungs aux autres, comme franches personues, et eulx marier et aler où bon leur semblera, saus ce que on les puisse jamais dire ne maintenir estre d'ores en avant de condicion de main-morte, forfuyance et formariage, en nous payant pour ceste fois finance

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moderée, telle que de raison. Sy donnons en mandement etc.

Donné à Paris, etc.

Ainsi signé : Par le Roy.

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N° 198.

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LETTRES sur le gouvernement municipal de la ville d'Angers (1), (en 29.art.)

Paris, février 1474. (C, L. XVIII, 86.)

LETTRES (2) qui autorisent la ville de Blois à lever un droit de servage pour l'entretien des ponts et chemins.

N°. 199.

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Paris, 1er mars 1474. (C. L. XVIII, 99-)

ORDONNANCE (3) sur la levée, la solde, l'armement et les obligations des francs-archers (4).

Paris, 30 mars 1475. (C. L. XVIII, 110.)

Lors, etc. Sçavoir faisons que, comme par feu nostre trèschier seigneur et pere, que Dieu absoille, eussent esté faictes plusieurs ordonnances sur le fait de l'entretation et entretennement des francs-archers de nostre royaume, et semblablement, depuis notre arrivée à la couronne, en ayons fait, et mesmement, puis nagueres, pour aucunes complaintes et doleances que avons eues des exactions et pilleries qu'ils faisoient sur nos subjects à cause de l'entretennement desdicts francs-archers, ayons fait certaines declarations et ordonnances, mais depuis icelles nous ayent esté faites plusieurs complaintes et remontrances, tant par les capitaines generaulx et plusieurs par

(1) V. ci-dessus les lettres sur le gouvernement municipal de la ville de Sens. (2) Il est de droit commun, dit l'ordonnance, que chacun soit tenu de contribuer aux soustenemens et réparation des ponts et pavés qui sont ouvrage piteux, et qu'à ce faire, toutes gens de quelque condition qu'ils soient, soient tenus d'y contribuer.

Le roi dit qu'il est protecteur et défenseur des ponts et pavés, et de tous che-mins et ouvrages piteux, c'est-à-dire grand voyer. V. l'introduction de notre traité de la voirie. (Isambert.)

(5) Cette ordonnance n'est pas comme la précédente du mois de janvier 1475, de l'avis des Etats, elle leur est plus favorable, parce que la guerre avec le duc de Bretagne avait alors éclatée. (Idem.)

(4) Créé en 1448, par Charles VII. (Pastoret.)

ticuliers que de la part desdicts francs-archers, du contenu en icelles ordonnances, disans que, par la maniere et forme qu'elles estoient faites, il seroit comme impossible que lesdits francsarchers se peussent entretenir, et aussi y avoit aucunes choses qui n'estoient pas assez clarifiées, en nous requerant que icelles, et semblablement les autres faites auparavant, nous voulsissions veoir et faire visiter à nostre conseil, et s'il y avoit aucune chose où ils connussent plus ample declaration d'ediffication ou augmentation, que le voulsissions faire et y donuer telle provision que iceulx frans-archers puissent raisonnablement estre entretenus quand besoing seroit : sçavoir faisons que nous, voulant donner ordre et police sur la matiere de l'entretennement desdicts francs-archers et oster toutes les pilleries qui y pourroient estre, et garder nos subjects de charges indeues, après que avons fait veoir par les gens de nostre conseil, en nostre presence, plusieurs ordonnances faites sur le fait desdicts francs-archers, et mesmement celles qui ont esté faites en nostre ville de Paris au mois de janvier dernier passé, et, sur le tout, eu l'advis et deliberation des gens de nostre grand conseil et de nos finances, eu corrigeant les ordonnances faites auparavant du jour d'hui sur le faict desdicts francs-archers, qui pourraient derroger à ces presentes, avons fait sur la maniere de leur entretennement les ordonnances qui s'ensuivent :

Premierement. Que la monstre desdicts francs - archers sera presentement faite, se faite n'a esté de nouvel, par les capitaines generaulx ou leurs commis, par les elections et vicomtez, et au plus aisé lieu que faire se pourra, et à icelles monstres se trouveront lesdicts francs-archers en leurs habillements, et avecques culx, pour se presenter à ladicte monstre seulement, ung homme de chacune cinquantaine; et s'il est necessaire de faire aucun amendement soit à la brigandine, salade, haucqueton et habillements de guerre d'iceulx francs-archers, il sera ceste fois reparé et mis en estat suffisant aux despens de ladicte cinquantaine, et sera fait commandement par ledict capitaine general ou son commis, ou celluy qui viendra pour ladicte cinquanraine, y faire besongner en toute diligence; et ne seront tenuz lesdicts habitants mettre en estat ne bailler ausdicts francs-archers aucun pourpoint, chausses, bonnets, ne autre chose, sinon vrays habillemens de guerre et haucquetons.

(2) Item. Et après qu'ils seront ainsy habillez et mis en estat,

Ies francs-archers seront dès-lors en avant tenuz eulx entretenir en tous habillemens souffisamment.

(3) Item. Pour ayder à porter leurs armes et habillement, ainsi que autres fois a esté ordonné, lesdicts francs archers, quand ils yront dehors en guerre, auront pour les quinze une charrette ferrée et attelée de trois chevaulx, qui pour cette première fois seront fourniz et payez sur les deniers qui ont esté cueilliz pour cette cause, et après, ladicte charrette sera entretenue aux depens des habitans qui feront lesdicts quinze francsarchers, et sera au retour de chacun voyage ramenée par lesdits francs-archers et baillée en garde à telle personne que les habitans qui l'auront fournye adviseront; mais les chevaulx, colliers, traitz et autres choses necessaires pour mener ladicte charretté seront trouvées et fournies par lesdicts quinze francs-archers et à leurs depens, sans ce que iceulx habitans ayent aucun travail et paine de les garder, ne faire diligence aucune pour iceulx chevanlx, colliers, ne autres habillements desdicts chevaulx.

(4) Item. Et affin que iceulx francs-archers se puissent mieulx entretenir en habillement et aussi desdicts chevaulx, lesdicts habitans de chacune cinquantaine paieront pour chacun an d'ores en avant à leur franc-archer, soit en temps de paix ou de guerre, la somme de neuf livres tournois aux deux monstres qui se feront deux fois l'an, et non plus, aù temps et ainsy que par le capitaine general sera ordonné; et, moyennant icelle somme, lesdits habitans ne seront teneuz bailler ne fournir aucuns habillemens de guerre, pourpoints, chausses, argent pour voyage de monstre ne autres choses quelzconques : mais, moyennant lesdictes neuf livres tournois, après que lesdits francs-archers auront esté fourniz, comme 'dit est, des habillemens de guerre, lesdicts habitans seront tenuz quietes de toutes mises et depost pour lesdicts francs-archers, sauf pour l'entretennement de ladicte charrette. Toutesfois, s'il advenait que, par fortune de guerre, aucun franc-archer perdist habillement de guerre ou partie d'icelluy, en ce cas, par la certification dudict capitaine general de ladite perte, par son commandement, icèuix habitans seront tenuz de faire bailler à leurs depens au franc archer ce qui auroit esté perdu ainsi dezdicts habillemens de guerre : mais, s'ils estoient perdus par mal-garde ou autrement, lesdicts francs-archers les fourniront à leurs depens, et à ce seront contraints par lesdits capitaines generaulx, réaulment et de fit par prinse de corps et de biens.

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