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qu'audit office de conseillier qui premier sera vacant en nostredicte court, vous ne recevez aucun, quelque don que en pourrions avoir faict paravant ladicte vacation, s'il n'a nouvel don ou provision de nous touchant iceluy office depuis ladicte vacation advenue, et gardez qu'en ce n'ait faulte; et oultre voulons que ces presentes soient enregistrées au greffe de nostredicte court, afin que en soit memoire quant le cas y escherra (1). Donné le xxij. jour d'Octobre (2).

No. 128 -LETTRES (3) qui maintiennent le chapitre d'Amiens dans l'exercice du privilège qu'il avait de ne pas recevoir des batards pour chanoines.

N°. 129.

Amboise, octobre 1469. (C. L. XVII, 262.)

LETTRES PATENTES qui ordonnent au parlement de Paris d'enregistrer celles qui avaient donné le duché de Guyenne, pour apanage au frère du roi, quoiqu'elles ne soient pas signées d'un secrétaire des finances.

Amboise, 8 novembre 1469. (C. L. XVII, 263.) Reg. au parlem, de Paris, le 4 décembre:

(1) Transcrit sur le registre intitulé Conseil, coté 22, fol. 2, registres du parlement, section judiciaire des archives du royaume. Ce registre commence ainsi : In nomine illius à quo recta consilia proccdunt, incipit registrum consultationum seu consilii serenissimi principis domini nostri Ludovici, Francorum regis, regni ejusdem anno nono, die tuna XIII novembris, anno millesimo CCCC LXIX, inceptum per, etc. (Pastoret.)

(2) L'année d'auparavant, il s'était élevé aussi à la Cour des aides quelques discussions relatives à des nominations de nouveaux conseillers. On en trouve le détail et l'objet spécial dans les registres de cette compagnic, sous les dates des 13 et 14 juillet 1468, et du 9 septembre de la même année. (Idem.)

(3) La fin de ces lettres manque au registre du Trésor des Chartres, d'où elles sont tirées. (Idem.)

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No. 130. LETTRES qui ordonnent au parlement d'enregistrer et de publier celles qui avaient été accordées à l'université de Bourges (1).

Montils-les-Tours, 6 décembre 1469. (C. L. XVII, 263.)

Loys, etc. noz amez et féaulx conseillers les gens tenans nostre parlement à Paris, salut et dilection.

Nos chiers et bien-amés les gens d'esglise, bourgois et habi

(4) V. tome 10, p. 477, de quelle manière le parlement avait enregistré les premières lettres de Louis XI pour l'établissement d'une université à Bourges. Par un arrêt du 27 novembre précédent, le parlement de Paris, sur une opposition formée par les universités de Paris et d'Orléans à l'exécution des lettres qui érigeaient une université à Bourges, avait défendú cette exécution jusqu'à ce que l'opposition fût jugée. Le jeudi, 14 du même mois de novembre, l'affaire avait été discutée à l'audience, comme on le voit au registre des plaidoiries, dont voici les termes :

• Au commencement, » c'est le défenseur de l'université qui parle, « furent • ordonnées seulement quatre universités; la première, l'estude de Paris; la seconde, en Angleterre; la tierce, en Italie; et la quarte, en Espagne; et • sembla bien lors que pour le royaume de France y avait assez de l'université de Paris, car quand on est ensemble la vertu est plus forte. Fut au temps passé • une erreur de dire que animæ beatorum non videbant Deum : on voulut faire publier cette erreur en France; mais l'université dit que c'estoit erreur, et la corrigea. Y eust un pape qui appela un roi de France filium perditionis, parquoi le roi assembla le parlement et l'université de Paris, et feut le messager • reçu et les bulles pendues à son col, et eschaffaudé, et lui semble que, ostés de Paris le parlement et l'université, serait peu de chose de Paris.

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« Dit qu'il y a eu et est advenu que aucuns qui sont trop presomptueux ont tasche multiplier l'université, et s'il y avait université à Bourges, y aura clercs qui rien ne sauront, et s'en ensuivra beaucoup d'inconveniens: fust ancienne⚫ment ordonné que la faculté des loix qui estoit à Paris scrait

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⚫ causes tenue à Orleans, qui n'est pas à deux journées de Bourges.

Dit que leurs lectres sont fondées in nativitate Regis, ex bono aëre et super • utilitate reipublicæ. Est bien petite la raison ex utilitate regis; car si les rois ⚫ estoient nez à Sainct-Ouyn, à Gentilly ou en autre lieu, y faudrait-il faire université? Dit que le lieu de Bourges n'est lieu convenable pour faire université, car les quatre elemens y defaillent; premierement, la terre y est bien pauvre, joignant de Solongne; secondement, n'y a qu'une petite riviere pareille à celle de Sainct-Marcel, ainsi y deffaut l'eau; ticrcement, y a entour Bourges marescages qui font l'air mauvais, ainsi y deffaut l'air; et quartement, deffaut le feu, car n'y a bois que par charrois, et le faut aller chercher bien loing. Dit que autres fois l'université de Paris et autres ont esté receuz à opposition à l'encontre de l'enterinement des lectres de parties adverses, et pour ce sont venus les recteur et autres docteurs ici presens, requerir la cour qu'il luy plaise les ouïr en leursdictes causes d'opposition.

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tans de nostre ville et cité de Bourges, nous ont faict exposer que, puis aucun temps en çà, nostre Sainct-Pere le Pape, à nostre priere et requeste, de nostre consentement, a créé, statué, ordonné et establi université en nostre ville et cité de Bourges et depuis, avons voulu et octroié icelle université y estre erigée et d'ores en avant maintenue et exercée selon la creacion de nostredict Sainct-Pere, et que les docteurs, regens, escoliers, officiers et supposts d'icelle, joyssent de tels et semblables privileges, libertez, preeminences et prerogatives, dont joyssent et ont accoustumé joyr les autres universités de nostre royaume, ainsi qu'il est plus à plain contenu et declairé en nos lectres patentes dudict octroy en forme de chartes, en laz de soie et cire vert, par nous sur ce octroyées, ausquelles ces presentes sont attachées soubz nostre contre-scel, lesquelles nos lectres ont esté bien et deuement verifiées, entherinées et publiées par nostre bailly de Berry ou son lieutenant, auquel l'entherinement en a esté commis; et ont aussi lesdicts supplians presenté et encores ont intencion presenter icelles nosdictes lectres ci-attachées en nostredicte court de parlement, et vous en requerir la verificacion, entherinement et publicacion; mais ils doubtent que vous differiez ou faciez difficulté d'icelles enteriner, verifier et publier, obstant ce qu'elles ne sont adreçant à nostredicte court, qui seroit ou très-grant grief, prejudice et dommaige desdicts exposans, humblement requerans nostre grace leur estre sur ce impartie. Pourquoy nous, ces choses considerées, voulans l'octroy par nous sur ce fait avoir et sortir son plain et entier effet sans aucune difficulté, vous mandons, commandons et expressement enjoignons que nosdictes lectres d'octroy cy-attachées vous verifiiez et enteriniez, et icelles faictes publier, lire et enregistrer en nostredicte court, et lesquelles nous y voulons estre enterinées, verifiées, leues, publiées et enregistrées, tout ainsy et par la forme et maniere que si elles avoient esté ou estoient à vous adreçant, car ainsy nous plaist-il et voulons estre faict, et ausdicts exposans l'avons octroyé et octroyons de grace especiale par cesdictes presentes, non obstant que nosdictes lectres d'octroy cy-attachées ne soient à vous adreçaut, pour lesquelles choses ne voulons estre en ce differé en aucune maniere, et quelzconques lectres subreptices impetrées ou à impetrer à ce contraires. Donné aux Montils-lès-Tours, etc.

Par le Roy, le sire de la Forest, maistres Pierre Doriole, general, et autres presens.

No. 151.

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LETTRES qui autorisent une transaction avec le duc de Nemours et l'abolition et de ses crimes envers lo 10i.

Tours, 8 décembre 1469. (C. L. XVII, 266.)

Loys, etc. Comme, tantost après nostre nouvel advenement à la couronne, nous eussions prins et recueilly en nostre service nostre cousin Jacques d'Armignac, Duc de Nemours, et luy eussions donné ladicte duchié de Nemours, grant pension, et faict et imparty d'autres grans biens, dons et liberalitez, et baillé la principale charge et cutremise des grans affaires de nostre royaume, neantmoins iceluy de Nemours, meu de mauvais et dampnable courage, eut de tout son pouvoir induict et seduict aucuns princes et seigneurs de nostredict royaume d'eulx eslever à l'encontre de nous; et au commencement des divisions qui ont esté en iceluy nostre royaume, ledict de Nemours, faingnant nous vouloir servir, envoya de vers nous par plusieurs fois, et nous fist dire, promectre et jurer qu'il nous serviroit à l'encontre de tous ceulx qui nous vouldroient invader; et nous estans en Bourbonnois, iceluy de Nemours vint devers nous, et nous fist serement, sur la vraye Croix de monsieur Saint-Charlesmaigne, qu'il nous serviroit loyaument: et depuis, faingnant s'employer à la paciffication desdictes divisions, suborna et alray à lui aucuns de nos plus principaulx et plus familiers serviteurs, et avec eux conspira et machina en nostre personne, à nous destituer de nostre auctorité et seigneurie et nous desmectre de nostre liberté et franchise, et de fait firent ensemble plusieurs mauvaises et dampnables entreprises contre nous; et après, nonobstant ledict serement, s'esleva ledict de Nemours et mist sus en armes avec nos adversaires rebelles et desobeissans à l'encontre de nous; tous lesquels grans cas, crimes et delicts nous luy pardonnasmes, esperant que dés lors en avant il nous feust bon et loyal parent, vassal, subgect et serviteur, ainsi que faire devoit et que tenu y est, moyennant et parmy ce qu'il promist et jura sur la precieuse coronne de nostre Sauveur Jesus-Christ, sur le fust de la vraye Croix et sur aultres sainctes reliques de la saincte chapelle du Palais royal à Paris, que d'ores en avant il nous serviroit loyaument envers el contre tous nosdicts adversaires rebelles et desobeissans, et contre tous autres qui peuvent vivre et mourir, sans quelconque personne vivant

excepter, n'auroit ou prandroit aucun traictié, praticque ou intelligence, avec aucuns d'eulx, et ne consentiroit à aucune machinacion ou conspiracion que feust ou puisse estre faicte à l'encontre de nous, noz royaume, païs, seigneuries et subgects: ains, s'aucune chose venoit à sa cognoissance, qu'il le nous reveleroit sans nous en rien celer, et neantmoins y obvieroit et resisteroit de tout son pouvoir; et pour plus grant fermeté, nous en bailla en plege nostre très-chier et très-amé frere le Duc de Bourbonnois et d'Auvergne, et avec ce nous en bailla son scellé.

Nonobstant tous lesquelz scellez, seremens, seuretez et promesses, et en venant directement contre iceulx, ledict de Nemours a derechief contendu par tous moyens à luy possibles de substituer nouvelles divisions et mectre sedition en nostredict royaume par plusieurs dampnables moyens, comme ce est assez notoire, mesmement de faire eslever plusieurs des seigneurs de nostre royaume à l'encontre de nous, et pour y cuidier parvenir, a envoié devers eulx plusieurs messaiges et eu plusieurs lectres et messaiges d'eulx, desquelles choses il ne nous a pas adverty ainsy qu'il estoit tenu et qu'il avoit promis et juré de faire, mais a aydé à les conduire à l'encontre de nous de tout son povoir; et avec ce a adheré et eu intelligence avec Jehan Comte d'Armignac aux grans fautes, infidelitez, desobeissances, crimes et delicts, qu'il a faiz et commiz à l'encontre de nous, et à invader, piller et rober nos païs, officiers, serviteurs et subjects, et, qui plus est, a iceluy de Nemours pourchassé de nous destituer (1) de nostre seigneurie, et mectre toute la chose publicque de nostre royaume en trouble et division; et oultre, depuis les derreniers traictiez et appoinctemens faiz sur les deppendances desdictes derrenieres divisions, ledict de Nemours a derechief donné conseil, aide, faveur et support audict d'Armignac, lequel il savoit et cognoissoit certainement que par mauvais et detestables moyens nous estoit rebelle et desobeissant; au moyen desquelz cas, offenses, crimes et delicts dessusdicts commis et perpetrez par ledict de Nemours, nostre procureur general contendoit, à l'encontre dudict de Nemours, qu'il avoit confisqué envers nous son corps et toutes et chascune ses terres et seigneuries et tous

(1) L'expression est remarquable. La royauté est donc un office, une magistrature. (Isambert.)

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