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officiers demoureront devers eulx, et seront leurs pour user à leur volonté.

(27) Item. Après le trespas ou privation d'aucun desdicts chevaliers, ledict tresorier fera foster l'escu des armes, heaulme et tymbre du chevalier trespassé ou privé de la place où il estoit, pour iceulx mectre et afficher en autres lieux pour ce esleuz en Jadicte eglise, ausquels lieux pareillement seront mis tous les escus, armes et tymbres des chevaliers trespassez et privez, c'est assavoir des trespassez à part, et des privez à part, et y seront mises les causes de leur privation pour donner cognoissance et memoire perpetuelle de leurs noms el faiz; et quant ung autre chevalier sera esleu au lieu dudict trespassé ou privé, ses armes, beaulme et tynibre seront penduz et affichez au cuer de ladicte eglise, an-dessus et droit du siege qui audict chevalier esleu sera deu et ordonné.

(28) Item. Ledict tresorier fera la recepte de la dotation et fondacion dudict ordre, et des dons faiz, émolumens et biensfaiz d'icelluy, et payera les fondacions, pensions et charges ordonnées selon l'ordonnance sur ce faicte par ladicte fondacion, et fera aussy toutes autres missions et fraiz necessaires et convena bles pour le faict de l'ordre, par le commandement dudict souverain ou de son commis; et de tout sera tenu de rendre bon et loyal compte chacun an au chappitre ordinaire. pardevant ledict souverain ou sondict commis ou ceulx qu'il deputera, auquel compte le chancellier dudict ordre sera present; et de tous les dons, laiz, augmentacions et biensfaiz qui seront donnez et faiz à l'ordre, ledict tresorier sera tenu de faire livre et les escrire en icelluy avec l'inventoire desdits joyaulx, reliques et aournemens, desquels par ledict inventoire il fera ostencion à chacun chappitre, et nommera par nom et surnom audict chappitre tous ceulx qui y auront aucune chose donné et bien faict, en declarant lesdictes choses données, affiu d'avoir memoire desdicts bienfaicteurs, et de prier pour eulx, et pour donner exemple de tousjours y bien faire ; et en oultre sera icelluy tresorier tenu de faire livres des chartes, privileiges, fondacions, augmentacions, acquestz, lectres et enseignemens dudict ordre, lesquelz seront collationnez aux originaulx et approuvez par notaires, et scellez auctentiques, desquels livres l'ung demourra en ladicte eglise, et l'autre sera mis au tresor de nos chartres à Paris, et y sera foy adjoustée comme aux originaulx, affin d'y avoir recours si d'aventure ils estoient perduz ou adirez aucunement.

(29) Item. Aura oudict ordre ung autre officier, c'est assavoir un herault roy d'armes, appellé Mont Sainct Michel, lequel sera homme prudent et de bonne renommée, souffisant et expert à l'office, auquel baillerons ung esmail qui sera dudit ordre, et le portera chacun jour tant qu'il vivra, et après son trespas ses hoirs seront tenus de le rendre audict tresorier de l'ordre, sinon qu'il eust esté perdu en aucun voyage ou faict honorable ( auquel cas lesdicts hoirs en demourront quictes; mais se ledict herault en revenoit vif, le souverain de l'ordre en fera faire ung autre semblable. Et aura icelluy herault roy d'armes doze cens francs de pension qui lui seront payez chacun an, et chacun desdicts chevaliers luy donnera demy-marc d'argent à chacun chappitre ordinaire. Et aura icelluy herault roy d'arme charge de porter ou faire porter les lectres du souverain aux freres de l'ordre, et ailleurs où il lui plaira, signiffier à icelluy souverain le trespas des chevaliers de l'ordre, porter les eslections aux chevaliers esleuz, rapporter leur reponse, et generalement faire toutes messaiges et choses deues, qui par ledict souverain ou officiers de l'ordre seront ordonnées; et sera tenu aussy d'enquerir des proesses, haulx faiz et honnorables dudict souverain et desdicts chevaliers de l'ordre, dont il fera veritable rapport audict greffier pour en faire registre comme dessus est dict.

(30) Item. Iceulx quatre officiers de l'ordre, c'est assavoir, chancellier, greffier, tresorier et herault, leurs personnes, biens et chevances, et leurs serviteurs et familles, seront et demourront, à cause de leurs dicts offices, tant qu'ils vivront, et leurs successeurs esdicts offices, perpetuellement en la protection et sauve-garde du souverain de l'ordre; et se'aucune injure, force, violence, leur estoit faicte ou appert estre à faire par ledict souverain où aucun chevalier de l'ordre ou autre subgect ou non subgect d'icelluy souverain, et s'ils s'en veullent soubsmectre au jugement du souverain de l'ordre, ledict souverain et les compaignons de l'ordre seront tenuz de les y recevoir et leur administrer raison; et se la partie ne s'y vouloit soubzmectre, en ce cas lesdicks souverain et compaignons seront tenuz de porter et favoriser leursdicts officiers tant que en droit et equité gardant faire pourront.

(31) Item. Ordonnons que le jour de la feste de Sainct Michel, qui est le penultiesme jour du mois de septembre, sera tenue une feste solennelle, chappitre, convencion et assemblée generale de nous souverain et des chevaliers freres et compaignons

de l'ordre, et dores en avant à semblable feste chacun an, sauf que s'il y avoit ou survenoit autres grandes matieres ou affaires en nostre royaume, pour lesquelles, selon l'adviz et opinion du souverain et d'une bonne grande partie desdicts chevaliers, il fust advisé estre bon de prolonger lesdicts chappitre, feste et assemblée, en ce cas ledict souverain pourra proroguer ladite solennité, chappitre et convencion, à ung an, ou deux après, ou autre temps, selon et au lieu qui sera advisé pour le mieulx, ausquelles festes, chappitres et convencions, iceluy souverain et lesdicts compaignons tous y seront tenuz d'estre et comparoir personnellement, et ledict souverain sera tenu de leur faire sçavoir ledict temps et lieu paravant, par temps et terme com. petant; mais nous voulons et ordonnons que se par maladie, raison, peril de guerre, dangers de chemins, ou aultres raisonnables causes, ledict souverain ou aucuns desdicts compaignons de l'ordre ne povoient venir personnellement et comparoir auxdicts chappitre, feste et convencion, en ce cas celuy qui aura tel empeschement notoire et excusacion recevable, sera tenu d'envoyer pour luy procureur honneste, selon la faculté du personnaige, c'est assavoir ledict souverain, un commis pour presider, et les frères pour assister et comparoir, dire les causes de leur excusacion et essoine, et faire aultres choses que lesdicts souverain et freres feroient en personne se presens y estoient.

(32) Item. Dès la vigille de ladicte feste Sainct-Michel, tous les chevaliers de l'ordre venuz audict lieu de l'assemblée se vendront presenter devers le souverain en son palais ou hostel devant heure de vespres, et il les recevra honnorablement et benignement, comme au cas appartiendra; lequel jour de ladicte vigille, ledict souverain et les freres de l'ordre partiront ensemble du palais ou hostel dudit souverain, tous vestuz pareillement de manteaulx de draps de damas blancs, longs jusques à terre, autour et par la fente d'iceulx bordez d'or fraiz, brodez richement à coquilles d'or semées et lacetz sur ladicte bordeure, et scront iceulx manteaulx fourez d'ermines; et auront en la teste ou sur le col, ainsi que bon leur semblera, chapperons de velour cramoisy à longue cornette, tous d'une longueur et façon ; lesquels manteaulx et chapperons ledict souverain et lesdicts chevaliers feront faire à leurs propres fraiz et dépens, et en cest estat iront à ladite eglise par ordre deux à deux, et le souverain seul et derrenier, mectront chacun en son siege; et après avoir oy le divin service retourneront à l'ostel dudict souverain en

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l'ordre et maniere que dessus, les officiers dudict ordre alans devant lesdicts chevaliers chacun selon son degré et estat lesquels officiers seront habillez de robes longues de camelot de soyo blanc, fourées de menu vair et chapperons d'escarlatte, et landemain de robes longues noires et chapperons de mesme.

(53) Item. Le lendemain, jour de ladicte feste Saint Michel au matin, lesdicts souverain et compaignons de l'ordre, en habillement et ordonnance que dessus, iront à ladicte eglise, et à l'offertoire de la grant messe qui sera solennellement celebrée, sera par ledit souverain et chacun desdicts frères et compaignons, ou procureurs des absens, offerte une pièce d'or de forme et de valleur à la dévocion du chevalier offrant; et le service accomply, retourneront en la maniere devant dicte en l'ostel dudict souverain qui les recevra à sa table, et festoyera honnorablement ou fera recevoir par son commis à ce par lui ordonné.

(34) Item. Ledict jour, à heure de vespres, icelluy souverain et ses compaignons, par ordre, comme dict est, partiront de l'ostel dudict souverain en longs manteaulx de drap noir, sangles ét chapperons de mesme, excepté celui dudit souverain qui sera d'escarlatte morée, et iront à ladicte eglise ou vigilles des trespassez, et le lendemain de ladicte feste, oudict habit et ordonnance, iront oyr la messe et service des trespassez, à l'offertoire de laquelle messe, le souverain et chacun desdicts chevaliers presens, et les procureurs des absens, offreront un cierge d'une livre de cire, armoré des armes de celuy pour qui offert sera, à laquelle offertoire par le greffier dessusdict sera len ung roole des noms et surnoms et tiltres des souverains et chevaliers dudict ordre trespassez, pour les ames desquels et des autres deffunctz celui qui celebrera la messe dira d'abondant à la fin dudict offertoire un De Profundis et une oraison des trespassez.

(35) Item. Le jour ensuivant ladicte feste, le souverain et chevaliers de l'ordre, vestuz de tels habits que bon leur semblera, iront à l'eglise oyr la messe qui sera solennellement celebrée de l'office de Nostre-Dame; et lediot jour, iceulx souverain et freres de l'ordre, se bon leur semble, pourront commencer leur chappitre en tel lieu que par ledict souverain ordonné sera; mais les esleccions et corrections desdits chevaliers se feront au chappitre de l'eglise où aura esté faict ledict service, se chappitre y a convenable, et sinon en tel lieu qu'il plaira au souverain, auquel lieu lesdicts souverain, chevaliers et officiers, auront leursdicts

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592 manteaulx blancs, auquel chappitre par ledict souverain ou son commis, ou par ledict chancelier, de l'ordonnance d'icelluy, sera commandé et enjoint à tous les frères chevaliers, procureurs des ab eis, et officiers de l'ordre là-presens, de tenir secretz les conseilz dudit chappitre, mesmement les corrections faictes sur les freres de l'ordre, sans en rien reveller, fors les procureurs des absens qui en pourront rapporter à ieurs maistres ce qui leur en touchera senllement.

par ledict (36) Item. En icelluy chappitre entre autres choses chancellier sera en general touché ce qui luy semblera estre à remonstrer et persuader pour la correccion et extirpacion des ́vices et à perseverence et accroissement de vertu, pour tous ceulx de l'ordre, affin qu'ils travaillent à vivre vertueusement et donnent exemple de vie louable et vertueuse à tous autres chevaliers et nobles qui de ce pourront avoir cognoissance; et ce faict, là mesmement par icelluy chancellier, ou nom dudit ordre, sera dict et enjoinet au derrenier en siege desdicts freres que il ysse dudict chappitre, et attende au-dehors jusques à ce qu'on l'appellera pour y rentrer, lequel chevalier ainsy party et estant dehors ledict chappitre, ledict souverain, ou son commis, ou ledit chancellier ou nom d'icelluy souverain, demandera par serement solennel et grant à tous lesdictz freres, et mesmement audict souverain de l'ordre et à chacun d'eulx particulierement, en procédant du derrenier siege jusques au premier, qu'ilz disent s'ils savent ne ont oy dire à personnes dignes de foy que leurdict frere et compaignon, yssu dudiet chappitre, ait dict, faict ou commis chose qui soit contre honneur, renommée, estat et devoir de chevalerie, mesmement contre les statuz, poincts et ordonnances de l'ordre, et dont icelluy ordre peust estre diffamé ou mesprisé aucunement.

(37) Item. S'il est trouvé par le rapport et dict des freres et compaignons de l'ordre ou de souffisant partie d'eulx, que leurdict frere et compaignon ait commis aucun vice, ou ait offendu contre l'onneur, devoir et estat de chevalerie et noblesse, mesmement contre les statuz et ordonnances d'icelluy ordre, en autres cas que ceulx qui emportent privation, il lui sera, par ledict souverain ou sondict commis, ou par ledit chancellier, remonstré bien à poinct, en l'admonestant, de soy corriger et vivre en telle maniere que tous blasmes et parolles diffamatoires et mal sonnans sur personnes de tel et si noble estat doyent cesser, et que dores en avant les compaignons dudict ordre ayent

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