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(11) Item. Se aucun presumoit oultrager ou grever de corps. aucun ou aucuns desdicts chevaliers ou officiers de l'ordre, tous les autres qui seroient presens, ou qui faire le pourroient, seront tenuz d'y secourir, obvier et remedier, et de tout leur povoir le deffendre.

(12) Item. Seaucun non vassal ou subgect du souverain de l'ordre fais oit grief, violence ou injure à aucun chevalier ou officier de l'ordre subgect dudict souverain, lequel par justice ne peust avoir reparation, et que ledict chevalier ou officier grevé se voulsist soubzmectre à l'ordonnance dudict chef et souverain, et sa partie adverse le refusast, en ce cas lesdicts souverain et compaignons de l'ordre seront tenuz de faire audict chevalier leur frere et compaignon ou audict officier, toute assistance et faveur possible; et au regard des chevaliers estrangers non subgectz dudict souverain qui soubzmectre se vouldront, et leur partie le reffuseroit, lesdicts souverain et compaignons de l'ordre en icellui cas luy feront telle assistance et faveur que bonnement faire pourront. (13) Item. Se il avoit en nostre present ordre,ores ou le temps advenir, chevaliers, freres et compaignons non subgectz de nous ou de nos successeurs, et qu'il advensist que nous ou nosdicts successeurs souverains dudict ordre eussions à mouvoir et mener guerre au seigneur naturel d'aucuns desdicts chevaliers et freres de l'ordre estrangers, ou à ses pays dont ils sont natifs, nous, pour nous et nosdicts successeurs chefs dudict ordre, declarons que, oudict cas, iceulx chevaliers non subgectz dudict chef et souverain pourront defendre leurdict naturel seigneur et sesdicts pays sans encourir blasme ne charge de leur honneur, ne mesprendre envers ledict chef et souverain; se leurdict seigneur naturel vouloit mouvoir el faire guerre audict chef de l'ordre, son royaulme et subgect, ilz, attendu la fraternité et affection dudict ordre, se devroient excuser d'y servir; toutesvoyes se leurdict seigneur ne les y vouloit recevoir, ains les voulsist astraindre audict service, servir le pourroient sans pour ce forfaire en honneur ne autrement, au cas que lenrdict seigneur y soit en personne et autrement, et que paravant ils le signifient par leur scellé oudit souverain de l'ordre..

(14) Item. S'il advenoit que aucun desdicts chevaliers de l'ordre alast en voyage ou services d'armes de seigneur estrangier, il le devra advertir que se aucun de ses freres et compaiguons dudict ordre estoit pris en bataille ou guerre, il seroit son loyal devoir de à son dict frere et compaignon sauver la vie; et s'il estoit pres

de sa main lui quilteroir sa foy et franchement le delivreroit, sinon que ledict chevalier prisonnier fust chef de la guerre ; et si ledict seigneur ne vouloit ainsy consentir, icelluy chevalier de l'ordre ne se pourroit par honneur armer pour luy, ains devroit delaisser son service.

(15) Item. Les chevaliers freres et compaignons dudict ordre, de la condiction dessusdicte, qui y auront esté receus, en seront et demourront le cours de leurs vies, s'ils ne forfaisent ou commectent eas reprochable parquoi ils en deussent estre privez et deboutez, lesquels cas nous declarons tels que cy-après sont escriptz; c'est assavoir, se aucun desdicts chevaliers estoit (que jà n'aviegne) convaincu ou actaint de heresie ou erreur contre la foy catholique, ou avoit pour ce souffert aucune peine ou punicion publique ; item, s'il estoit actaint ou convaincu de trahison; item, s'il se departoit ou fuyst de journée ou bataille, soit avecque son seigneur ou autres, où bannieres fussent deployées, et qu'on eust assemblé et procedé jusqu'à combattre; pour lesquels trois cas dessus prochainement declairez, affin que l'ordre et compaignie ne soit par la faulte et coulpe d'aucun diffamée, ains demeure nette et honorée, comme il appartient, ordonnons que le chevalier qui seroit trouvé chargié, actaint ou convainen ou des deux ou de l'ung d'iceulx, sera, par le jugement du souverain et compaignons de l'ordre ou de la pluspart d'iceulx, osté, privéet debouté d'icelluy ordre, après ce qu'il aura esté oy en ses deffenses sur le cas, s'il s'en veut aucunement deffendre ou excuser, ou qu'il aura es té sur ce appelé, sommé et souffisament attendu; et s'il commectoit aussy aucun autre villain, enorme et reprochable cas, par ledict souverain et compaignons de l'ordre, et à leur dict et jugement, y sera procedé comme dessus, et pour autre cas n'en pourra estre privé ne debouté; mais si le souverain. faisoit grief, tort ou violence à aucun ou aucuns des chevaliers de l'ordre, dont après ce que icelluy ou iceulx chevaliers auront Souffisament requis et sommé icelluy souverain et les compaignons de luy en faire raison et justice, et qu'il l'auroit deuement attendue, et ne la porroit obtenir, et que par lesdicts freres et compaignons pour ce assemblez ou la greigneur partie d'iceulx seroit faicte declairacion dudict tort et reffuz de justice, en ce eas, et non paravant, ledict chevalier ainsy grevé pourra rendre ledict collier, et soy departir de l'ordre, sans forfaire ne charge d'onneur, en prenant toutes voyes honnorable congié, et pareillement pour autres licites et raisonnables causes, sclon l'adviz,

determinacion et jugement du souverain et compaignons dudict ordre on de la pluspart d'iceulx.

(16) Item. Et ponr oster toutes rigueurs, doubtes, scrupules et difficultez qui pourroient venir touchant la priorité on posteriorité des honneurs, estaz et degrez d'entre lesdicts freres et compaignons de l'ordre, attendu que vraye et fraternelle amour ne doit point avoir regard à telles choses, nous voulons et ordonnons que tant en aler et venir, seoir en l'eglise, en chappitre et à table, nommer, parler et escrire, et en tous autres faiz et choses quelzconques dependans, regardans et touchans la situation en l'ordre present, les freres et eompaignons d'icelluy ayent et ticignent maniere, lien et ordre, selon que avant ou après ils auront receu l'ordre de chevalerie; et se plusieurs en y avoit qui en ung mesine jour eussent esté faiz chevaliers, ordonnons que le plus ancien d'eulx ait premier lieu en ce que dict est, et les autres ensuivant; et quant à ceulx qui cy-après seront mis en l'ordre par eslection du souverain et des freres de l'ordre, ordonnons qu'ils auront leur lieu selon le temps qu'ils seront entrez en l'ordre, et se plusieurs en y avoit d'ung mesme jour, ils l'auront selon leur age, comme dict est, exceptez empereurs, roys et dacz, lesquels, pour la grandeur et haultesse de leurs dignitez, auront lieu en cest ordre selon le temps qu'ils auront receu l'ordre de chevalerie, sans en autre avoir regard à noblesse de lignaige, grandeur de seigneuries, offices, estaz, richesses ou puissances.

(17) Item. Chacun chevalier dudict ordre, à sa reception, payera au tresorier quarante escus d'or courant, ou la valleur, pour convertir en joyaux, vestemens et aournemens pour le service divin du college dudict ordre.

(18) Item. Chacun desdicts chevaliers de l'ordre sera tenu de bailler ou envoyer audict tresorier, quant aucun desdicts chevaliers trespassera, sitost que ledict trepas sera venu à cognoissance desdicts chevaliers, argent pour faire chanter vint messes, et six escus d'or pour donner pour Dieu pour l'ame des chevaliers trespassez en l'ordre, lequel argent ledict tresorier sera tenu d'employer en ce que dict est, au lieu de la fondation pour ce faicte ou autres lieux où se pourront tenir lesdicts chappitres et conventions, ainsi que par le souverain et compaignons de l'ordre sera advisé.

(19) Item. Pour la très-singuliere confience et devocion que avons à Monsieur Sainct-Michel, premier chevalier, qui pour

la querelle de Dicu victorieusement batailla, et qui son lieu et oratoire a tousjours gardé et deffendu sans estre pris ne subjugué des anciens ennemis de la couronne de France, et est invincible, et soubz le nom et tiltre duquel est par nous ce present ordre fondé et institué, nous avons ordonné que tous divins services et autres ceremonies ecclesiastiques, biensfaits et fondacions que entendous faire et qui se feront tant par nous que par nos successeurs souverains de l'ordre et les frères et chevaliers d'icelluy, se ferout et celebreront au lieu et eglise dudict Mont-Saint-Michel, lequel lieu nous elizons et ordonnons taut pour les choses dessusdictes que autres, ainsi qué après sera declaré.

(20) Item. Au cuer de ladicte eglise seront ordonnez sieges esquels seront le souverain et lesdicts chevaliers de l'ordre, quant ils seront illec assemblez, et au-dessus desdicts sieges contre le mur, premierement dessus le siege du souverain sera mis et affiché l'escu de ses armes, et dessus son heaulme et tymbre, et subsequamment de chacun desdicts chevaliers, en gardant l'ordre de preferance dont dessus a esté touché.

(21) Item. Pour le bien, honneur et exaltation dudict ordre, ordonnons avoir ung chancellier, et pour ce que l'office est grande et requiert bien avoir notable personne, voulons et ordonnons que nal ne soit à icellay pourveu, s'il n'est constitué en prélature ecclésiastique, comme archevesque, evesque, ou dignité notable en cathedrale ou collegiale egiise, et s'il n'est docteur en théologie ou en decret, ou à tout le moins licentié en l'une desdictes facultez.

(22) Item. Ledict chancellier aura en garde le seel qui sera faict et ordonné pour ledict ordre, duquel icelluy chancellier ne pourra seeller aucunes lectres touchant l'onneur d'aucun chevalier, sinon par ordonnance du souverain et de six compaignons dudict ordre qui seront presens et soubzscripts en la signature desdictes lettres; et aura le chancellier charge de proposer et porter le langage tant aux chappitres que en autres lieux et matières touchans l'ordre, bien, proffit, l'onneur et augmentation d'icelluy, toutes les fois que mestier sera et que par ledict souverain ordonné luy sera.

(23) Item. Sera la charge de l'office dudict chancellier d'enquerir aux chappitres, des chevaliers de l'ordre qui là seront, de l'estat et gouvernement d'un chacun d'iceulx hors dudict chappitre, et les opinions et repons desdicts chevaliers revellera

et recitera, pour en estre faicte et prise conclusion audict chappitre, laquelle soit tendante à fin de recommendacion et louenge on correccion, punicion ou peine, ledit chancellier proposera et prononcera sur le chevalier qui ce pourra toucher.

(24) Item. Audict ordre aura ungautre officier appellé greffier, lequel sera tenu de faire deux livres en parchemin, en chacun desquels sera escripte la fondation de ce present ordre et les statnz, causes et ordonnances d'icelluy, au commencement desquels livres sera faicte une histoire de la réputation du souverain et desdicts quinze chevaliers premierement mis ́et nommez par nons audict ordre, ci-dessus nommez, lesquels livres seront enchainez, l'ung au cuer de l'eglise où sera la dicte fondacion, l'autre au chappitre, devant le siege dudict souverain ; et seront lesdicts livres enclos en deux coffres dont le tresorier de l'ordre aura la clef, et lesquels ne seront veuz ne ouverts sinon ausdits chappitres et convencions ou par l'ordonnance dudit souverain, quant et ainsy que mestier sera: et sera tenu icelluy greffier rediger par escript en ung autre livre toutes les proesses louables et haulx faiz que ledict souverain et les chevaliers auront faiz par cy-devant et aussy depuis la fondacion dudict ordre, dont il sera informé par le herault de l'ordre, et sera icelluy greffier tenu de rapporter et monstrer la minute de sesdicts escripts au chappitre ensuivant, pour estre vue el corrigée, et après grossoyée et leue avec la minute de l'euvre subsequent.

(25) Item. En ung autre livre escrira ledict greffier les appoinctemens, conclusions et actes des chappitres ordinaires, les faultes commises par les chevaliers de l'ordre dont ils auront esté blasmez et repris en chappitre, les correccions, punicions et peines à eulx pour ce indictes et ordonnées, et leurs contumaces et deffaulx, quant ils n'auront comparu et obey, ou remonstré leurs excusations et essoines deuement.

(26) Item. Ordonnons avoir audict ordre ung tresorier qui aura en garde toutes chartes, privileiges, lectres, mandemens, escriptures et enseignemens touchans la fondacion de cedict ordre et ses appartenances et deppendances, et aura aussy la garde de tous joyaulx, reliques, aournemens et vestemens de l'église, tapicerie et librairie appartenant audict ordre, et pareillement des manteaulx des chevaliers servans à l'estat et ceremonie ordonnée audict ordre, lesquels aux chappitres et convencions il delivrera ausdicts chevaliers, et après, iceulx il recouvrera et gardera jusques à l'autre chappitré ou convencion; mais les habits des

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