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vant il soit mis et établi spécialement sur les grands chemins de sondit royaume de quatre en quatre lieues personnes séables et qui feront serment de bien et loyaument servir le roy pour tenir et entretenir 4 ou 5 chevaux de légere taille bien enharnachés et propres à courir le galop durant le chemin de leur traits, lequel nombre se pourra augmenter, s'il est besoin.

(2) Pour le bien de la présente institution et établissement et générale observation de tout ce qui en dépendra, le roy notre seigneur veut et ordonne qu'il y ait en ladite institution et établissement et générale observation et pour en faire l'établissement, un officier intitulé conseiller grand-maître des coureurs de France, qui se tiendra près sa personne, après qu'il aura été fait établissement, pour ce faire lui sera baillé bonne commission.

(3) Et les autres personnes qui seront par lui ainsi établies de traits en traits seront appellées maîtres tenans les chevaux courans pour le service du roy.

(4) Lesdits maîtres seront tenus et leur est enjoint de monter sans aucun delay ni retardement, et conduire en persoune, s'il leur est commandé, tous et chacuns les couriers et personnes envoyées de la part dudit seigneur ayant son passeport et attaches du grand-maître des coureurs de France, et payent le prix raisonnable qui sera dit cy-après.

(5) Porteront aussi lesdits maîtres coureurs toutes dépêches et lettres de sa majesté qui leur seront envoyées de sa part et des gouverneurs et lieutenans de ses provinces et autres officiers, pourvu qu'il y ait certificat et passeport dudit grand-maître des coureurs de France pour les choses qui partiront de la cour et hors d'icelle desdits gouverneurs, lieutenans et officiers, que c'est pour le service du roy, lequel certificat sera attaché audit paquet et envoyé avec un mandement du commis dudit grand sceau du maitre des coureurs de France qui sera établi par lui en chacune ville frontière de ce royaume et autres bonnes villes de passage que besoin sera ledit mandement adressant au maistre des coureurs pour porter sans retardement lesdits paquets ou monter ceux qui seront envoyés pour le service du roy.

(6) Et afin qu'on puisse sçavoir s'il y aura eu retardement, et d'où il sera procédé, ledit seigneur veut et ordonne que ledit grand maître des coureurs et sesdits commis cottent le jour et l'heure qu'ils auront délivré lesdits paquets au premier maître

coureur, et le premier au second, et aussi semblablement pour tous les autres maîtres coureurs à peine d'estre privés de leurs charges et des gages, priviléges, et exemptions qui leur sont donnés par la présente institution.

(7) Auxquels maîtres coureurs est prohibé et défendu de bailler aucuns chevaux à qui que ce soit et de quelque qualité qu'il puisse être sans le commandement du roy et dudit grand maître des coureurs de France, à peine de la vie, d'autant que ledit seigneur ne veut et n'entend que la commodité dudit établissement ne soit pour autre que pour son service, considéré les inconvéniens qui peuvent survenir à ses affaires, si lesdits chevaux servent à toutes personnes indifféremment sans son sçû ou dudit grand-maître des coureurs de France.

(8) Et afin que notre très-saint père le Pape et princes étrangers avec lesquels sa majesté a amitié et alliance par le moyen desquels le passage de France est libre à leurs courriers et messagers n'ayent sujet de se plaindre du présent réglement, sa majesté entend leur conserver la liberté du passage suivant et ainsi qu'il est porté par ses ordonnances, leur permettant, si bon leur ́semble, d'user de la commodité dudit établissement, en payant raisonnablement et obéissant aux ordonnances contenues.

(9) Mais pour éviter les fraudes que pourraient commettre les courriers et messagers allans et venans en ce royaume, lesquels pour ne vouloir se manifester aux bureaux dudit grand-maître des coureurs de France et à des commis qui y résideront en chacune ville frontière et autres de ce royaume, passeront par chemins obliques et détournés pour ôter la connaissance de leur voyage et entrée en ce royaume, prenant pour ce faire autre chevaux et guides, S. M. veut et leur enjoint de passer par les grands chemins et villes frontières pour se manifester aux bureaux dudit grand-maître des coureurs et prendre passeport et mandement tel qui sera dit à peine de confiscation de corps et de biens.

(10) Seront lesdits courriers et messagers visités par lesdits commis dudit grand maître auxquels ils seront tenus d'exhiber leurs titres et argent pour connaître s'il n'y a rien qui porte préjudice au service du roy, et qui contrevienne à ses édits et ordonnances dont ledit commis sera bien instruit pour y rendre son devoir et pour ce lui sera donné par le grand-maître des coureurs de France plein et entier pouvoir de ce faire en vertu de celui

qui lui sera attribué par la présente institution et par les lettres de commission qui lui seront expédiées.

(1) Après avoir vu et visité par ledit commis les paquets desdits courriers et connu qu'il n'y ait rien contraire au service du roy, les cachetera d'un cachet qu'il aura des armes dudit grand maître des coureurs et puis les rendra auxdits courriers avec passeport, que sa majesté veut être en la manière qui suit:

« Maîtres tenans les chevaux courans du roy, depuis tel lieu » jusqu'à tel lieu, montés et laissés passer ce présent courrier > nommé tel qui s'en va en tel lieu avec sa guide et malle en la» quelle sont le nombre de tant de paquets de lettres cachetées » du cachet de notre grand-maître des coureurs de France, lesquelles lettres ont été par moi vues, et n'y ai trouvé rien qui préjudicie au roy notre Sire, au moyen de quoi ne lui donnés » aucuns empêchemens ne portant autre choses prohibées et dé» fendues que telle somme pour faire son voyage; ▾

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Et sera signé dudit commis et non d'autres personnes.

(12) Lequel passeport demeurera ès mains du dernier maître coureur où ledit courrier se sera arrêté, pour icelui être porté au bureau général dudit grand maître des coureurs de France, et des passeports sera fait registre qui sera appellé le registre des passeports.

(13) Lesdits commis seront tenus et leur est enjoint aussitôt que les coureurs étrangers seront arrivés et qu'ils auront sçu leurs noms, le sujet de leur voyage, et les pays où ils vont, de faire courir un billet pour en donner avis au grand maître des coureurs qui en avertira sa majesté, si ledit courrier n'allait en cour et prit un autre chemin que celui où seroit ledit seigneur, pour se manifester audit grand-maître des coureurs pour le conduire au roy, soit qu'il soit envoyé vers lui ou non.

(14) Et s'il se trouve aucuns desdits courriers étrangers et autres entraus dans ce royaume et sortans d'icelui par chemins obliques et faux passages détournés, ou chargés de lettres ou autres choses préjudiciables au roy notre sire, lesdits commis les mettront ès mains des gouverneurs ou leurs lieutenans en leur absence, et les lettres ou paquets dont ils auront été saisis seront envoyés par lesdits commis à leur grand-maître des coureurs qui les portera au roy, pour sçavoir sur ce sa volonté et plaisir.

(15) Et d'autant que la charge dudit conseiller grand-maître

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des coureurs de France est moult d'importance et requiert avoir fidélité soigneuse, discrétion et sçavoir, et qu'au moyen dudit office et de sadite charge, les articles de l'établissement et institution dessusdite, doivent être bien gardés, entretenus et observés, et étant icelui établissement moult utile au service et à l'intention du roy, il y requiert y avoir bien notables personnes pour le tenir. Ledit seigneur veut et ordonne que nul ne puisse être pourvu dudit office, s'il n'est 'reconnu fidèle, secret, diligent et moult adonné à recueillir de toutes contrées, régions, royaumes, terres et seigneuries les choses qui lui pourroient contribuer, et pour lui apporter les nouvelles et paquets qui lui adviennent par ambassades, lettres et autrement qui touchent en particulier et en général l'état des affaires du roy et du royaume, et faire de toutes choses requises et nécessaires, vrais mémoires et écritures pour le tout par lui et non autres être rapporté à S. M.

(16) Veut et ordonne que celui qui sera pourvu de ladite charge soit compris de ses conseillers et autres officiers ordinaires, compté et enrôlé en l'état de son hôtel, tout ainsi que l'un de ses conseillers et maîtres d'hôtel ordinaires, et de se trouver partout où le roy sera, sçavoir et entendre au vray ce qui pourra toucher les affaires dudit seigneur, et l'en avertir et servir de ce qui sera nécessaire et touchera ledit état.

(17) Veut et ordonne que ledit grand-maître des coureurs de France ait l'entière disposition de mettre et établir partout où = besoin sera lesdits maîtres coureurs, les déposséder si leur devoir ne font, et pourvoir en leur place tel que bon lui semblera, même avenant vacation par mort, resignation ou autrement de leurs charges, luy a donné pouvoir d'y pourvoir et instituer d'autres en leur place, et en délivrer lettres, leur faisant faire serment de fidélité et leur en donner acte sur lesdites lettres.

(18) Veut et ordonne que ledit conseiller grand-maître des coureurs de France, pour l'entretenement de son état, après avoir fait serment au roi, ès-mains de son chancelier, de bien et loyaument servir, ait pour gages ordinaires la somme de huit cents livres parisis, lesquels seront pris sur les plus clairs deniers et revenus dudit seigneur, outre et par-dessus les droits et émolumens ordinaires qu'il prendra comme officier domestique de l'hôtel et maison dudit seigneur, que par autres lettres lui seront ordonnés et payés.

En outre, il aura pension de 10co livres par autres lettres dudit

seigneur, pour sondit office, qui lui sera assignée et ordonnée chacune année.

(19) Veut et ordonne que tous maistres coureurs qui seront par le grand maistre establis, aient aussi pour leur intéressement en leurs états pour gages ordinaires chacun 50 livres tournois, et chacun des commis qu'il aura près sa personne et autres lieux que besoin sera chacun 100 livres pour leur entretenement, et veut que les uns et les autres pendant qu'ils serviront jouissent des mêmes exemptions et priviléges que les commenseaux de sa

maison.

(20)Et à ce que les maîtres coureurs ayent moyen d'entretenir et nourrir leurs personnes et leurs chevaux et qu'ils puissent commodément servir le roy; il veut et ordonne, que ceux qui seront envoyés de sa part ou autrement avec son passeport ́et attache du grand-maître des coureurs de France ou de ses commis payent pour chacun cheval qu'ils auront besoin de mener, y compris celui de la guide qui les conduira, la somme de dix sous pour chacune course de cheval pendant quatre lieues, fors et excepté le grand-maître des coureurs qu'ils seront tenus de monter sans rien prendre de luy ni de ses gens qu'il menera pour son service, allant faire ses chevauchées et son établissement, et pour les affaires de S. M. Ensemble ne prendront rien de ses commis qui voudront courir pour les affaires du roi, au moins trois ou quatre fois l'an.

(21) Et quant aux paquets envoyés par ledit seigneur ou qui lui seront adressés, lesdits maîtres coureurs seront tenus de les porter en personne sans aucun délai de l'un à l'autre avec la cotte cy-mentionnée sans en prendre aucun payement, ains se contenteront des droits et gages qui leur sont attribués.

Veut et ordonne les susdits articles et institution dudit grand office de conseiller grand maître des coureurs de France et autres choses dessusdites, soient toujours observés et gardés sans enfraindre.

Par le roi en son conseil.

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