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gnoissance, et pour en faire reparacion et pugnicion des crimineulx et delinquans, eussions envoyé noz amés et féaulx Joachim Rouault, mareschal, et Jehan Bureau, chevalier, tresorier de France, lesquelx ayent en ce vacqué et besongné, et fait faire pugnicion desdits crimineulx, tant criminellement que civilement, ainsi que les cas le requeroient.

Et combien que lesdits supplians, en tant que touche le corps de ladite ville et cité, ne soient aucunement consentans ou coulpables desdits crimes, monopoles, conspiracions et assemblées, ains en ayent esté et soient courroucés et desplaisans, et y eussent lesdits supplians volontiers obvié s'ilz eussent eu la puissance et aussi qu'ilz ayent donné toute faveur, aide à leur pouvoirà nosdits commissaires, pour faire la repparacion et puguicion desdits crimineulx, et les ayent avecque la justice prins, constitués prisonniers et mis en noz prisons paravant deux jours que nosdits commissaires entrassent en nostredite cité, toutesvoyes ilz doubtent que, nonobstant les dessusdites choses, et que ja il a esté pugni jusques au nombre de deux cens ou environ, que on vueille proceder contre eulx à plus grande pugnicion et repparacion, et aussi que, à ceste cause, nous ayons eu desplaisance envers ladite ville et cité et les manans et habitans en icelle; et pour ce, nous ont très-humblement fait supplier et requerir que, actendu ce que dit est, et que de tout temps ils ont esté nos vrays et loyaux subgects, et que lesdits crimes, monopoles, conspiracions et assemblées ont esté faiz par gens de petit estat, etla repparacion qui en a esté faite, il nous plaise les avoir et tenir tousiours en nostre bonne grace, et leur impartir nos grace et misericorde.

Pourquoy, nous, les choses dessusdites considerées, et la bonne loyaulté et obeyssance que ont eue tousiours envers nous et noz predecesscurs lesdits gens d'esglise, eschevins, nobles et bourgoys de nostredite ville et cité de Reims qui font le corps d'icelle, avons voulu et ordonné de grace especial par ces presentes, que toutes pugnicions cessent contre ceulx qui pourroient avoir delinquez et estre chargez des cas, crimes, excez et malefices dessusdits, qui ne seroient ja en procez, ou qui n'auroient esté condempnez à l'occasion d'iceux par bannissement ou autrement, et que dorescnavant ilz n'en puissent estre poursuis ne miz de nouvel en procez, ne estre condempnez en aucunes amendes criminelles, en quelque maniere que ce soit; et quant à ce, imposons silence perpetuel à nostre procureur present et

avenir, et à tous autres. Si donnons en mandement, etc.

Donné à Tours, etc. Par le roy, à la relacion des gens de son grant conseil

N°. 19. LETTRES qui ordonnent que toutes causes, excepté celles des officiers commensaux du roi, soient jugées selon la coutume dans les tribunaux de Normandie, sans évocation.

N°. 20.

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Tours, 4 janvier 1461. (C. L. XV, 303.)

LETTRES confirmant les priviléges, franchises, coutumes et usages de l'université de Paris (1).

Tours, janvier 1461. (C. L. XV, 310.) Reg. au parlement de Paris, le 26.

Loys, scavoir faisons, etc. Nous avoir receue l'humble supplication de nostre très-chere et amée fille premiere née, l'Université de l'estude de Paris, contenant que, pour la grant amour et affection que noz predecesseurs et progeniteurs roys de France très-chrestiens et de très-glorieuse memoire ont eue chascun en son temps à nostredicte fille pour consideracion et en faveur de la saincte doctrine, entiere foy et vraye clerté et lumiere de science dont elle a, de si grant ancienneté, singulierement esté florissante et recommandée, ensemble des autres grans fruits et biens innumerables qu'ilz ont cogneu et apperçeu si grandement et habondamment yssir et venir d'elle et de ses supposiz, nonseulement au royaume et à la couronne et seigneurie de France, mais aussi à toute la chrestienté; pour ces causes, nosdiz predecesseurs et progeniteurs ont de tout temps nourri et conservé ladicte université en toute especial grace, beneficence et faveur, et si lui ont donné et octroyé, et successivement confermé et amplifié plusieurs beaulx privilleges, libertez et franchises, dont rile et sesdiz suppostz, officiers et serviteurs ont joy et usé ès temps passez jusques à present; en nous humblement suppliant que lesditz privileges, libertez et franchises, avecques les autres droiz, coustumes et usaiges de nostredicte fille, nous pleust beniguement confermer et sur ce leur impartir nostre grace.

(1) V. lettres de 141 ci-dessus pag.

(Isambert.)

Pourquoi, nous, ayans regard et consideracion aux choses dessusdictes, desirans de tout nostre cuer veoir eu nostre temps nostredicte fille continuer, croistre et multiplier abondamment ès vertus, merites et biens dessusdiz, et estre souverainement exhaussée et eslevée ou temps à venir, comme elle esté par cydevant en tous honneurs, graces et libertez; voulans aussi ensuivre, à nostre povoir, les louables termes et vertucuses euvres de nosdiz predecesseurs et progeniteurs, et inclinans pour ces causes à la supplication et requeste de nostredicte fille; après ce qu'elle a fait ostension, par-devant les gens de nostre conseil, desdiz privileges, libertez et franchises à elle donnez, octroyez et confermez par nosdiz predecesseurs et progeniteurs, et mesmement par feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, ainsi que par aucuns de nostredict conseil et rapporté nous a esté: nous, ayans agréables tous et chascun lesdiz privileges, libertez et franchises, avecques les autres droiz, coustumes et usaiges de nostredicte fille, dont elle a deuement et justement joy et usé par ei-devant, et joyst et use à present, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, les avons louez, approuvez, ratiffiez et confermez, louons, approuvons, ratiffions et confermons par cesdites presentes, et voulons et nous plaist, et à nostredicte fille, de nostre plus ample grace, avons octroyé et octroyons, que desdiz privilleges, libertez, franchises, coustumes et usaiges, elle et sesdiz suppostz, officiers et serviteurs joyssent et puissent joyr, tout ainsi que deuement en joyssoient paravant les guerres qui ont eu cours en nostre royaume, sans ce que aucune chose qui ait esté ou puisse avoir esté faicte durant lesdictes guerres ou depuis au contraire, lui puisse, ou à sesdiz suppostz, officiers et serviteurs, en ce, faire ou porter aucun prejudice, nonobstant ordonnances, mandemens ou defenses à ce contraires.

Si donnons en mandément, etc.

Donné à Tours, etc. Par le roy, à la relacion des gens de son grant conseil.

N.

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21. ORDONNANCE Sur les appels des jugemens de la chambre des comp es de Paris au parlement.

Saint-Jean-d'Angely, 5 février 1461. (C. L. XV, 519.) Reg. en parl., 2 mars.

Lors, etc. Comme, à l'occasion des appellacions interjectées

de nos amez et féaulx les gens de noz comptes, plusieurs altercations et differens soient sourdis entre nosdis gens des comptes et nos amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement, sur ce que lesdits gens de noz comptes disoient et pretendoient que feu de bonne memoire Phelippe dit le Long, jadis roy de France, en l'an mil cccxix feist certaine ordonnance sur le faitet estat d'icelle chambre, par laquelle, entre autres choses, il voulut et ordonna que, au cas que aucuns se plaindroient d'aucuns 'griefs ou d'aucunes sentences qui auroient esté données contre eulx en ladite chambre, on ne donnast point de commission, ne ne fist-l'en autres commissaires que ceulx de ladicte chambre des comptes, mais que on prensist deux ou trois ou quatre personnes de ladicte court de parlement, saiges ou souffisans, qui avec eux fussent quant mestier seroit; et se on y trouveroit aucune chose à corriger ou amender, qu'il feust fait en leur presence et depuis, c'est assavoir en l'an mil ccc soixante-quinze, feu de bonne memoire Charles-le-Quint, aussi roy de France, par ses lectres signées de sa main, manda à son chancelier garder et faire garder ladicte ordonnance. Mais néantmoins, puis aucun temps en çà, aucuns, eulx disans appellans des sentences et appoinctemens dounez contre eulx en icelle chambre des comptes, se sont efforcez relever leurs appellacions en nostredite court de parlement, et de fait ont obtenu lectres sur ce, en venant directement contre ladicte ordonnance, dont se pourroit ensuivre retardement du payement de noz deniers et finances. Les gens tenans nostredit parlement, disans au contraire que nostredite court de parlement est capable, doit et a accoustumé de recevoir, cognoistre, discuter et determiner des appellacions interjectécs en icelle court, et mesmement de ceux de ladicte chambre des comptes, sans ce que lesdictes gens de noz comptes doient entreprendre aucune auctorité et souveraineté, en empescher que ladicte court cognoisse desdictes appellacions; disans oultre que sur ce y a plusieurs ordonnances de noz predecesseurs, arrests et jugemens de ladicte court, et que autrement le faire, ce seroit attribuer souveraineté à ladicte chambre, en laquelle sont communément en petit nombre, et seroit diviser et desmembrer l'auctorité et souveraineté d'icelle nostre court, qui doit estre conservée en unité, soubz laquelle les grans et puissans noz subgetz et autres sont tenuz en crainte, obcyssance et reverence envers nous, dont se pourroient ensuivre inconveniens et dommaiges irreparables; disans oultre

que se aucune ordonnance avoit esté faite par ledit feu roy Phelippe-le-Long, comme dit est, elle se devroit entendre, et tel seroit, l'usaige, en matiere concernant purement fait de compte; et pour ce que, depuis ladicte ordonnance, les gens de nosdiz comptes, soubz couleur d'icelle, entreprenoient cognoissance ordinaire des causes, en delaissant l'occupacion à quoy ilz doivent vacquer, c'est assavoir de oyr et clorre les comptes des mises et receptes de noz deniers et finances, ledit feu roy Charles-le-Quint feist certaine ordonnance, par laquelle il leur deffendit toute cognoissance de cause, sur peine de privacion de leurs offices, laquelle ordonnance fut confermée, l'an mil cccc et vi, par feu de bonne memoire Charles VI' nostre ayeul: requerans l'auctorité de nostredicte court estre gardée et observée.

Et pour ce que, à cause des altercacions et differens dessusdicts, se pourroit ensuivre retardement du payement de noz deniers et finanoes, et aussi seroit retardée l'expedicion des causes et querelles de noz subgcctz, et que desirons appoincter et donner ordre en ladicte matiere, oster toutes difficultez et garder et conserver l'auctorité de nostredicte court, et aussi obvier que par telles appellacions le payement de noz deniers et finances ne soit empesché ne retardé.

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Nous, par l'advis et deliberacion des gens de nostre conseil, avons voulu et ordonné, voulons et Ordonnons, que, s'il advient qu'aucun de noz receveurs ou aultres, ayant cu administracion de noz deniers et finances, soit poursuivi, convenu et appellé en ladicte chambre de noz comptes, pour rendre compte, et que sur les difficultez qui peuvent survenir en examinant ou closant icellui compte, tant en allouement des acquitz et decharges, arretz sur aucuns articles des comptes et chapitres de ́ mises ou de receptes, aucun appoinctement par nosdiz gens des comptes soit donné, ou que aucune commission soit par culx baillée pour recouvrer sur aucuns de nosdiz receveurs aucune somme de noz deniers, à cause de ce que icellui nostre receveur n'auroit d'icelle somme par lui receue fait recepte et coucher en son compte, ou que commission soit baillée par nosdiz gens des comptes pour adjourner aucun de nosdiz receveurs ou ses hoirs pour clorre aucun compte, et que sur la procedure soit aucun appoinctement donné, ct que des susdis appoinctemens, arretz ou commissions, iceulx receveurs ou leurs hoirs, eulx scutans grevez, appellent ou se dolent et complaignent, soit,

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