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(76) Item. Touchant les benefices collatifs, on trouve qu'au royaume a pour le moins cent mil paroisses habitées. Et durant ledit temps n'y a eu celle l'une portant l'autre, dont il n'y ait eu une personne qui n'ait levé une grace expectative à quelque benefice, laquelle grace a cousté, l'une portant l'autre, vingt-cinq escus, tant pour le voyage de ceux qui ont été ou envoyé à Rome pour l'expedition desdites bulles ou graces, nonobstant les prérogatives, ancellations, et autres clauses especiales y comprinses, que pour les procès exécutiaux faits sur icelles. Somine deux millions et cinq cens mil escus.

(77) Item. Et est à considerer que combien que les exactions fussent grandes, tant en vacans qu'autrement, au temps que lesdites constitutions furent faites, toutesfois, depuis la cassation d'icelles tempore Pii, et de présent sont plus excessives de la moitié; car lors les vacans ne se payoient que ad valorem taxæ, reduite ad mediam taxa. Et toutesfois, depuis ladite cassation, communement les vacans ont esté exigés plus grands que toute la taxe, voire que la valeur d'une année, voire de deux des benefices: et tellement que d'aucuns, comme l'abbaye de Bernay, furent laissées les bulles à la banque, pour ce qu'on demandoit deux cens ducats, et l'abbaye n'en vaut pas deux cens ; Sainct-Pharon de Meaux à neuf cens: et aussi des graces expectatives prenoit les deux parts ou le tiers, et plus qu'on ne vouloit.

(8) Item. Et ne pourra dire nostre sainct pere que, cessans lesdites reservations et graces expectatives, il n'ait par chacun an grand profit et emolument du royaume de France, plus que de deux autres meilleurs des chrestiens: car, sans ce que dict est, il prend tant à cause des vacations des archeveschez, evcschez, abbayes, et autres dignitez et benefices electifs à lui subjets nuement et sans moyen, dont il en y a grand nombre et des meilleurs, que des devolutions des autres prelatures et dignitez, des preventions des benefices qu'il baille en commande, ou à pension, de ceux qui sont vacans en cour de Rome par mort, resignacion ou autrement, et qui decedent à deux journées de ladite cour, des dispenses à deux ou trois benefices, ou quatre incompatibles, des graces à visiter par procureur, des legitimations et dispenses sur le défaut d'âge, et d'estre bien né, du fait de la penancerie, des privileges, des exemptions, des autels portatifs, d'elire confesseur, de graces de si neutri, et per inde volere, des dispenses sur vices corporels, de toutes irregularitez, de

contract des mariages en cas défendus, d'infractions de vœux de pelerinages, de vouz de religion, d'absolucions des cas reservez au Pape, protonotariats, et de promotions de chapelains, et de leurs semblables; et de l'octroy de pardons et indulgences, et autres plusieurs, qui montent trop plus de deux ceus mil escus par an.

(79) Item. Outre ce que dit est, sont portez en cour de Rome des deniers de ce royaume, tant d'archeveschez, eveschez, abbayes, grosses priorez, et autres benefices de ce royaume, aux residens en cour de Rome, qui montent bien chacun an cens mil escus.

(80) Item. Somme de l'évacuation qui a esté de l'or du royaume, comprins lesdicts trois cens mil escus qui y vont, cessans lesdites exactions et reservations, deux millions et huict cens mil escus.

(81) Item. Et quant au quart inconvenient, qui est de la desolation et ruine des eglises, il s'ensuit des articles precedens : car clairement quand les beneficiers seront absens comme dit est, l'argent qui se devroit convertir ès reparations, sera porté hors du royaume; et les résidens auront assez à faire à eux rembourser des vacans qu'ils auront payez. Ainsi demourent les maisons des eglises en ruine, et les revenus en non valoir, et par conséquent le service divin demourra, ou grand detriment du salut des ames des vivans et des defuncts; et aussi le menu peuple qui a accoustumé de vivre sous les gens d'eglise, sera par pauvreté contraint de laisser le pays, et tout abandonner.

(82) Item. Ainsi au moyen desdites reservations pullulent commandes, qui sont l'extreme desolation des eglises. Et pour ce fut statué et ordonné dès long-temps, que nul de quelque estat qu'il fust ne peut tenir abbaye ou autre benefice electif en commande; et l'on voit de present, et depuis ladite cassation, qu'il n'y a guieres notable benefice, abbaye ou prieuré, qu'il ne soit en commande. Comme en l'evesché de Paris, la plus notable abbaye, et où est la sepulture des roys très-chrestiens, baillé en commande; et l'argent à Rome porté : aussi, l'abbaye de Sainct-Magloire, de Sainct-Martin-des-champs, le prieuré de Sainct-Eloy, et autres plusieurs.

(83) Item. En la province de Rouen, la plus notable abbaye de Sainct-Ouen en commande, le Mont-Sainct-Michel, Jumieges, Montebourg, Fescamp, Lyre, Sainct-Sauveur d'Yve, Saincte-Catherine, le prieuré de Grammont, et autres plusieurs

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eveschez de ce royaume; et qui plus est, indifferemment quasi de present ont baillé benefices reguliers, qui est graud esclandre in Ecclesia Dei.

(84) Item. L'evesché d'Angiers, les abbayes de Sainct-Anbin, Sainct-Nicolas, Sainct-Serge, Sainct-Florent, Ferriere, Bourgueil, le prieuré de Cunauit et de plusieurs autres; et ailleurs, l'abbaye de Clugny, la Chase-Dieu, Yssoire, Compiegne, Lisle. Barbe, Sainct-Bertin, Sainct-Jean-de-Laon, Vendosme et plnsieurs autres abbayes, Sainct-Jean d'Angely, Sainet-Supplice de Bourges, Sainct-Vincent, et la Cousture près le Mans, SainctMartin d'Autun, et plusieurs autres abbayes, prieurez, archidiaconez et cglises parrochiales.

(85) Item. Et à cause desdites commandes, mesmement des cardinaux, iceuz notables benefices sont perpetuellement affeciez en cour de Rome, pour ce qu'ils vacquent communement en cour de Rome : les revenus des benefices portez hors le royaume, les benefices vont à ruine, cesse toute discipline reguliere ès monasteres, le service divin maint deuement fait et sans devotion, qui au préjudice des fondateurs, et substraction des suffrages qu'esperent les ames des bienfaicteurs desdits monasteres, et les edifices materiels vont à ruine, aussi vont les edifices spirituels qui sont communs des religieux, qui, par faute de discipline et de pasteurs, desmarchent chacun jour de la discipline reguliere, et s'habituent in latiorem regulam, et souvent apostalent par faute de pasteur et de conduite, et sunt sicut oves errantes sine pastore ; tellement que quand les benefices reviendront à pasteur regulier, il serait comme impossible de réduire et relever la ruine spirituelle de l'édifice regulier, et aussi la ruine materielle de l'edifice materiel:et est aujourd'hui la confusion telle, que non differt regularis à secutari; omnia sunt irregularia. Et semble aujourd'huy (dont est pitié) que tenir une abbaye est comme tenir une seigneurie prophane à vie, pour ouyr le compte d'un receveur, et prendre le reliqua s'il y en a; et qu'on en peut autant tenir comme on en peat demander.

(86) Item. Et combien que quand les decrets furent faicts à Constauces etiam tempore Martini y eust grand desordre, toutesfois n'estoit si excessive que de présent, et se contentoit un cardinal d'une abbaye; et à autre n'estoit baillé commande.. Mais aujourd'huy ctiam à simples gens et personnes qui n'ont prelature ne dignité, sont baillées abbayes regulieres en cour

mande, et prieurez conventuels de Sainct-Benoist; etiam hospitaux de Sainct-Antoine à seculiers.

(87) Item. Et par ce que dict est, appert clairemeut qu'en gardant les décrets et constitutions dessusdites, est donné remede et obvié ausdits inconveniens; et qu'en soy departant desdits saincts decrets et constitutions reales, est ouvrir la voye et le chemin aux maux et inconveniens irreparables cy-dessus tonchez, dont se pourroit ensuir la totale destruction du royaume : car, si une fois l'ordre de hierarchie de l'eglise est confondu, l'on peut juger clairement de la ruine totale de l'eglise de Dieu.

(88) Item. Et par ce que dict est, semble à la cour que le roy nostre sire, en observant les saincts decrets et constitutions des saincts conciles et saincts Percs dessusdits, tant en elections, collations, qu'autres choses contenues en iceux, ne peut estre notté de desobeyssance; quelque scrupule de conscience, imò faire le contraire (sous correction), seroit grand'charge de conscience, actendu l'authorité et saincteté de ceux qui les saincts decrets ont ordonné, et qui le temps passé en grande tranquillité et prosperité de l'eglise en ont usé, comme le sainct college des apostres, les saincis conciles in Spiritu Sancto assemblez, c'est à savoir, Antioche, Carthage, Constantinople, Sainct-Jean de Latran et autres plusieurs, et les saincts Peres qui les ont approuvez comme Pius martyr, Leo confessor, beatus Gregorius, et autres plusicurs.

(89) Item. Et ainsi le roy notre sire, en faisant edits et ordonnances conformes à iceux decrets, et par icelles ordonnances empescher le cours de toutes reservations et graccs qui seroient prejudiciables à iceux decrets, ne peut estre argué de desobeyssance: consideré que si vertueuses et sainctes personnes les roys très-chrestiens et leurs predecesseurs en ont usé, comme Clovis premier roi très-chrestien, sainct Charlemaigne, Philippes Dieudonné, dict conquerant, sainct Loys, Philippes-le-Bel, LoysHutin, et autres rois très-chrestiens, sous lesquels le royaume a fleury et prosperé (1).

(1) Les principes énoncés dans les remontrances du parlement de Paris ne cessèrent jamais d'être ceux de nos magistrats et de nos jurisconsultes les plus éclairés. Il est même assez remarquable que plus de trois siècles après, en 1789, la demande du rétablissement de la pragmatique sanction se trouve plusieurs fois dans les instructions données par les bailliages aux députés des diffe

No. 16. LETTRES portant don à Charles, frère du roi, et à ses héritiers mâles, en apanage (1), du duché de Berry, pour être tenu en pairie, création du titre en sa faveur, et réserve de retour à la couronne en cas d'extinction de la race musculine.

Montrichard, novembre 1461. (C. L. XV, 208. Reg. au parlement, le 24.

Loys, etc., savoir faisons à tous présens et advenir, comme après le decès de feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absoille, qui n'a gueres est trespassé, et à nostre avenement à la couronne de France, en donnant provision et ordre ès faiz et affaires de nous et de nostre royaume, ayons, entre autres choses, eu advis et regard à ce que nostredit feu seigneur et pere n'avoit encore fait apanage ne donné nom ou titre de seigneurie à nostre très-cher et très-amé frere Charles de France, et considerans que nostredit frere est jà parvenu en aage pour avoir estat et aucune provision honnorable (2); voulons pour lesdites causes, et pour la grant affection et amour naturelle que nous avons comme avoir devons à lui, et afin que luy donnons entrée et commencement d'avoir et tenir estat, ainsi que à filz et frere de roy appartient, et sur ces choses eu l'advis de plusieurs de nostre sang et lignage et des gens de nostre grant conseil, à iceluy nostre

rens ordres qui devoient composer les états généraux. Nous pourrions citer, entre autres, les cahiers de Paris, de Saintes, de Dijon, de Mantes, de Troyes, de Saumur, d'Angers, de Lyon, de Metz, de Rennes, de Saint-Quentin. Ils réclament l'antique usage d'élire les évêques et les curés, la réintégration des prémiers dans l'exercice de quelques droits essentiellement attachés à l'épiscopat, un avancement graduel et successif pour les fonctions ecclésiastiques, l'exemption de payer à Rome des annates, et de recourir à elle pour des mutations, des dispenses, etc. (Pastoret.)

Ces principes sages et généreux n'ont pas trouvé un défenseur en France, lors du dernier concordat de 1817, et c'est la cour de Rome qui dispose des hautes dignités épiscopales de concert avec les ministres.

Aussi l'épiscopat a-t-il beaucoup perdu de son ancienne antorité (Isambert) (1) Lors de la discussion de la loi du mois de janvier 1825 sur les apauages, on a soutenu qu'ils devaient être réels et non eu rentes. V. la loi du 22 novembre 1790, l'art. 16 de celle du 6 avril 1791, la loi du 8 novembre 1814, et note sur l'ordonnance du io décembre 1823, au Recueil complet p.341. (Isambert.)

(2) Le prince n'en fut pas satisfait. Il se révolta, fut vainqueur, et le roi fat obligé de lui donner la Normandie, sinon en apanage, au moins comme gonver nement. (Isambert.)

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