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comme avoit intention de faire le roy trespassé; et à ceste fin auroit conclu assembler l'eglise gallicane.

(56) Item. Et aussi auroit le roy mieux à pourvoir ses serviteurs à prelatures par elections, en recommandant notables personnes aux elisans, que voulentiers (comme est à croire) compleroyent au roy nostre sire.

(57) Item. Et se on vouloit dire qu'il est convenable que nostre sainct pere ait la disposition d'aucuns benefices collatifs, pour pourvoir ses familiers, et aucuns grands gens, dont d'aucuns a besoin in arduis ; semble assez estre pourveu par lesdits decrets, qui luy laissent omnia beneficia reservata reservatione in cor•pore juris clausâ. » Aussi avecques ce, « ubi sunt decem beneficia, unum ad vitam; et ubi quinquaginta, duo, juxta c. « Mandatum. » Pourquoy, pourroit pourvoir à grand nombre de personnes et sans confusion, et sans usurper « jura ordina

<riorum. »

(58) Item. Et quant aux causes, « exceptis majoribus,» il est clair que, «pro bono regni et subditorum, debeant tractari coram << ordinariis; » et de leur oster leur jurisdiction, auroient cause d'eux plaindre. Or il est ainsi que, pour obvier à ce que lesdites causes ne fussent traictées en cour de Rome, ainsi que paravant estoient, lesdites constitutions et decrets furent faits: «quare « sequitur » que soy en departir seroit ouvrir l'huis et donner entrée ausdits inconveniens.

(59) Item. Aussi les saints peres, successeurs de sainct Pierre, doivent laisser aux evesques leur juridiction ordinaire, comme fit monseigneur sainct Pierre:que jaçoit ce qu'il fust present en Hierusalem, sainct Jacques « episcopus loci protulit diffinitivam sen«tantiam super quæstione legalium. » Et dit l'histoire, quia « quæstio erat mota, non poterat ad alium transferri, nisi per appellationem: ideo protulit sententiam. Hæc Vincentius, Speaculi hist. cap. 9. »

(60) Item. Et à la vérité, n'estoient lesdites constitutions, n'y auroit personne d'eglise seur en son estat: et par experience l'on a peu congnoistre comme ceux de cour de Rome en ont usé depuis la cassation faite par le roy; car non pas seulement entreprenoient la cognoissance des causes ecclesiastiques, « imò « etiam des causes possessoires, dont la congnoissance appartient au roy; et aussi des regales, dont la congnoissance appartient au roy et à sa cour de parlement, comme l'on a veu en plusieurs cas particuliers, pour lesquels la cour envoya devers

le roy, lors estant en Guyenne; et y pourveut le roy par notables ordonnances enregistrées et publiées en ladite

cour.

(61) Item. Et non pas seulement estoient molestez les gens d'eglise par citations en cour de Rome, mais estoient les seculiers; comme fut le barbier de devant Sainct-Denis de la Chartre, qui perdit son fils en cour de Rome par peste et depuis fut le pere cité en cour de Rome « pro debitis filii, et aussi maistre Jehan Dargouges, advocat du roy.

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(62) Item. Quant au second mal qui fut cause desdits decrets, et ouquel on escherroit, qui se departiroit d'iceulx, c'est a subditorum regni depopulatio. En quoy le roy a très - grands interests, « quia in lata gente gloria regis est, in diminutione plebis contrarium, ut Proverbiorum 14 cap. canitur In multitudine populi dignitas regis; et in paucitate plebis, ignominia principis.

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(63) Item. Et pour ce monstrer, il est vray que paravant lesdits decrets et constitutions, à l'occasion de ce que les reservations et graces expectatives avoient cours, et que les causes estoient traictées en cour de Rome, les subjets du royaume en grand nombre delaissèrent le royaume, allerent en cour de Rome, les uns servir cardinaux; les autres officiers; les aucuns sans servir y despendirent la substance de leurs parens pour obtenir aucune grace, et les autres en bien grand nombre pour vexer et travailler ceux qui estoient demourans par deça pour avoir leurs bénefices: et tellement que tant par la fatigation et peril du chemin, que par la peste qui est souvent à Rome, la pluspart de ceux qui y allerent decedoient; et ceux qui eschappoient desdits perils tellement molestoient par citations les anciens, impotens ou non puissans d'eux defendre, qui residoient sur leurs benefices, qu'à cause desdits molestes en abregeoient leurs jours, et mouroient avant le commun cours de nature.

(64) Item. Les autres ambitieux de benefices, si espuisoient les bourses de leurs parens et amis, tellement qu'ils demouroient en grand'mendicité et misere, qu'aucunesfois estoient cause de l'abreviation de leurs jours et tout le fruict qu'ils emportoient, c'estoit pour or du plomb. Et quand cuidoient par leurs graces estre pourveuz, venoit un autre qui apportoit une annullation, et aucunesfois se trouvoient dix ou douze acceptans un benefice; et sur le debat qui s'en mouvoit, il convenoit retourner pour

plaider à Rome, tousiours à la vexation des subjets du roy, et à la dépopulacion du royaume.

(65) Item. Et qui pis est, estoient les universitez depopulées de gens, car tout alloit à Rome: pour obvier à laquelle depopulacion, furent faites lesdites constitutions et decrets. Et n'est point à douter que soy departir d'iceux, scroit renchcoir ausdits inconveniens; ausquels par si grand labeur nos predecesseurs, par lesdits decrets, et par constitutions faites en grandes et notables assemblécs, ont voulu obvier et remedier.

(66) Item. Que soy departir desdits decrets seroit renchcoir ausdits inconveniens, on l'a veu et cogneu par la cassation que cuidoient faire de la pragmatique; par la grand' affluence des sujets qui alloient en cour de Rome, combien qu'encores ladite rompture ne fust publiée en ladite cour. Et par ce on peut juger et cognoistre que si elle eust esté cassée, authorisée et publiée en ladite cour, que multitude infinie des subjets du roy eussent vuidé le royaume.

(67) Item. Et quant au tiers, qui concerne l'évacuation des pecunes de ce royaume, pour obvier à laquelle evacuation lesdites constitutions furent faites, c'est un article en quoy le roy et tous ses subjets ont très-grand interest, et leur touche « visceraliter: » car, comme dit le pape Philippe, « Numisma est mensura omnium rerum, et fideiussor pro nobis pro qualibet re quâ indigemus. » Et sans deniers il est impossible que ce royaume fust defendu, ne les gens de guerre souldoyez, ne justice entretenue.

(68) Item. Et se lesdits decrets n'avoient lieu, encores s'en iroit par an plus d'un million: car à considerer le grand nombre des eveschez, archeveschez, abbayes et autres benefices qui sont en ce royaume sans nombre, faut et si convient dire qu'infiny argent s'en iroit à Rome, tant pour les vacans, qu'autres taxes et impost, graces expectatives, procez, comme pour le voyage d'aller, ou envoyer, sejourner, et mesmement qu'il n'y a si petit benefice qui ne chèe sous grace, et aussi sur une petite collation. Et si voyons par experience dix ou douze bulles expediées; et n'y aura nul qui ait de quoy, qui ne se mette en avant pour cuider avancer son fils ou son parent, et souvent perdront leur parent et leur argent.

(69) Item. Et aussi s'en iroit argent, pource que les cardinaux acceptent toutes les notables abbayes et benefices, jusqu'aux eglises parrochiales et archidiaconez inclusive; et s'en vont les

revenus desdits benefices en cour de Rome, sans jamais en retourner; car le pape leur succede.

(70) Item. Mais de la vexation desdits vacans, outre ledit mal d'evacuation de pecunes, depend autre mal très-prejudiciable à tout le royaume: car aux prelatures ne seront pourveuz, sinon ceux qui auront de l'argent; et seront delaissez les vertueux,

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et bene meriti; quod est valde notandum. » Et à quoy les empereurs catholiques ont voulu obvier, et par loi et constitution civile: « Ut Justinianus dictâ 1. Si quemquam, præallegatà; in « qua sic inquit: Nemo gradum sacerdotii pretii venalitate • mercetur: quantum quisque mereatur, non quantum dare « sufficiat, æstimetur. Profectò enim quis locus tutus, et quæ « causa esse poterit excusata, si veneranda Dei templa pretiis • expugnentur ? quem murum integritatis aut vallum fidei pro◄ videbimus, si auri sacra fames in penetralia veneranda proser• pat ? quid deinde cautum esse poterit, aut securum, si sanctitas incorrupta corrumpatur ? Cesset altaribus imminere • prophanus ardor avaritiæ, et à sacris adytis expellatur piaculare flagitium. Itaque castus et humilis nostris temporibus eligatur episcopus, ut quocumque locorum pervenerit, om«nia vitæ integritate purificet: uon pretio, sed precibus ordi« netur antistes. In tantum ab ambitu debet esse sepositus, ut quæratur cogendus, rogatus recedat, invitatus effugiat : sola illi suffragetur necessitas excusandi. Profectò enim indignus « est sacerdotio, nisi fuerit ordinatus invitus. Cùm sanè, si quis hanc sanctam et venerandam antistitis sedem pecuniæ inter« ventu subiisse, aut si quis, ut alterum ordinaret, vel eligeret, aliquid accepisse detegitur, ad instar publici criminis, et læsæ a majestatis accusatione proposità, à gradu sacerdotii retrahatur: nec hoc solum deinceps honore privari, sed perpetuæ • quoque infamiæ damnari decernimus. »

(71) Item. Et de ce dépend autre inconvenient; car tous ceux qui payent annates qu vacans, encourent pœnam à canone « contentam in decreto de annalis, » qui est que leur provision « est ipso jure nulla: si quis autem contra dictum decretum de annalis et vacantibus non solvendis, promittendo, exigendo, « vel dicendo, contraire præsumpserit, pœnam incurrit adversùs simoniacos affictam : ac in ipsis dignitatibus et beneficiis • taliter obtentis nullum jus ac titulum acquirit. Hæc sunt verba decreti conformis legi civili et divinæ. » Soit consideré quel inconvenient s'ensuit: car ils administrent sans tiltre, et

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par consequent ce qu'ils font est nul; qui est peril pour le salut des ames, et de ceux qui reçoivent ordre ab eis.

(72) Item. Et pour obvier aux autres inconveniens dessusdits, furent advisées les constitutions et decrets; et iceux casser n'est autre chose que donner cours à ladite evacuation de pecunes: et par experience, « quæ est rerum magistra», soit advisé et consideré à l'evacuation qui a esté si excessive depuis la cassation de ladite pragmatique, que par experience l'on cognoisse et appare comment ce royaume est presque tary, d'or principalement. Et ce peut estre assez cogneu en ce que paravant ladite rompture n'y avoit estal de changes sur le pont des changeurs à Paris qui ne fust hanté de changeurs, et fous trouvoient assez à gaigner à bailler la monnoye pour l'or. Mais depuis ce que, la banque a tiré et succé des bourses des subjets l'or tellement qu'il n'est demouré que monnoye. Pource est-ce que l'on ne va comme point au change demander la monnoye pour de l'or, et ès lieux sur ledit pont où souloient les changeurs habiter, ne habite que chapeliers et faiseurs de poupées.

(73) Item. Et pour particulierement monstrer ladite evacuation qui a esté esdites trois années, est à considérer que, du temps dudit pape Pius (1), ont vacqué plus de vingt 'acheveschez et eveschez de ce royaume, pour le vacant desquelles, et aussi pour les propines et autres frais, a esté porté en cour de Rome pour chacune bulle, l'une portant l'autre, six mil escus. Somme six vingts mil escus.

(74) Item. Et aussi ont vacqué cependant plusieurs grosses abbayes de ce royaume, jusqu'au nombre de soixante ou plus; pour chacune desquelles, l'une portant l'autre, a esté payé, et porté hors de ce royaume en cour de Rome, comprins les frais, deux mil escus. Somme six vingts mil escus.

(75) Item. Et pareillement durant le temps dessusdit ont vacqué plusieurs gros prieurez, doyennez, provostez, commanderies, et autres dignitez electives sans crosse, jusqu'au nombre de deux cens et plus pour chacun desquels ont esté portez en cour de Rome cinq cens escus l'un portant l'autre. Somme cent mil

escus.

(1) On voit ici la preuve que les remontrances du parlement sont postérieures de plusieurs années à la loi de Louis XI, puisqu'on y parle du temps où Pie II vivait, et que ce pape, comme nous l'avons dit, ne mourut qu'en 1464. V. aussi le § 48. (Pastoret.)

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