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nec à pluribus expetiti, nec à comprovincialibus episcopis cum metropolitani judicio consecrati. c. Nulla. 72 dist. »

(31) Item. Les saincts canons faits à Antioche par l'église universelle l'an 340, ordonnerent ce qui s'ensuit: «Servetur autem jus ecclesiasticum id continens, non aliter oportere fieri, nisi cum synodo et judicio episcoporum, et electione clericorum, qui, post obitum quiescentis, potestatem habent eum qui diguus extiterit eligere et promovere. 8. q. 1 c. Episcopo. 1.»

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(32) Item. Par autres saincts canons faits par ladite église à Carthage, fut ordonné ce qui s'ensuit : « Sed nec ille deinceps « sacerdos erit, quem nec clerus nec populus propriæ civitatis elegit, vel auctoritas metropolitani, vel quem provincialium • sacerdotum assensus non exquisivit. 51 distin. c. Qui in aliquo.» (55) Item. Ladite eglise, par autres decrets faits à Constantinople après la nativité Nostre-Seigneur l'an 867 (1), fit entre autres choses le decret qui s'ensuit : «Promotiones et consecraliones episcoporum concordans prioribus concilii, clericorum electione ac de certo episcoporum collegio fieri, hæc sancta synodus universalis definit et statuit, atque jure promulgavit.» (34) Item. Et par autres saincts canons faits à Rome à SainctJean de Latran par pape Innocent tiers l'an 1205 (2), où il y avoit 1336 prelats, fut ordonné en ensuivant les saincts canons dessusdits, certaine forme de proceder ès elections, et se les elisans estoient negligens de ce faire par trois mois, que la puissance d'y pourvoir fust devolue au souverain immediat : « Ut habetur in cap. Quia propter, et cap. Ne pro defectu, de electi. « in antiq.»

(35) Item. Les roys anciens, desirans que les eglises de leur royaume fussent bien ordonnées, sachant que la voye d'election estoit la plus convenable et utile voye que l'on peut tenir à pourveoir aux prelatures, ont tousiours labouré pour le bien de leur royaume à ce que les elections eussent lieu comme on lit « in

Vincentii Speculo histor. lib. 22 et 23, » de Clovis premier roy de France chrestien, qui, l'an 400 (1) appellez plusieurs prelats de son royaume en la ville d'Orleans (entre lesquels estoit sainct Melaine), ordonna les elections et confirmations des prelatures

(1) Ou plutôt 869.

(2) Ou plutôt 1215.

(3) Nouvelle erreur de date : le concile d'Orléans, sous Clovis, est de 511. (Pastoret.)

et autres dignitez de son royaume estre faites selon les anciens

canons.

- (56) Item. Pareillement ordonna Justinian l'empereur, zelateur du bien de l'église, « ut scribitur 1. Si quenquam. C. de episcop. et clericis, modo qui sequitur : Si quemquam in hac urbe regia, vel in ceteris provinciis quæ toto orbe diffusæ sunt, ad episcopatûs gradum provehi Deo auctore contigerit, puris ⚫ hominum mentibus, nuda electionis conscientia, sincero omnium judicio proferatur. »

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(57) Item. Pareillement le roy Charlemaigne fit l'ordonnance qui s'ensuit: Sacrorum canonum non ignari, ut in nomine Dei sancta ecclesia suo liberiùs potiatur honore, assensum ordini ecclesiastico præbemus, ut scilicet per electionem cleri et po«puli secundùm statuta canonum de propria diœcesi, remotâ personarum et munerum acceptione, ob vitæ meritum et sapientiæ donuin eligant, ut exemplo vel verbo sibi subjectis us« quequaque prodesse valeant. Laquelle ordonnance ont les saincts peres de mot à mot canonisée, et en ont fait decrets incorporez in volumine decretorum, 63 dist. c. Sacrorum.»

(58) Item. Le roy Philippe Dieu-donné, ayeul de monsieur Saint Loys (autrement dit le conquerant, pource qu'en son vivant il reduisit en son obeyssance et de la couronne la duché de Normandie et de Guyenne, les comtez d'Anjou et de Poictou, du Maine et de Touraine, et de Ponthieu; et pour lequel fit Dieu miracles evidans, comme on trouve en escrit) par son testament et ordonnance faits paravant le voyage qu'il fit outre mer pour le secours de la terre saincte, voulut et ordonna que les chanoines des eglises cathedrales et les religieux des abbayes de ce royaume procédassent par election, et à leur pouvoir eleussent personnes. qui à Dieu pleussent, et fussent profitables à l'eglise et au

royaume

(39) Item. Aussi l'on trouve plusieurs chartres anciennes, que plusieurs fondateurs ont expressement ordonné, qu'après le decez des prelats d'icelles eglises fust pourveu à icelles par election ; lesquelles fondations ont esté depuis confermées par les saincts peres de Rome.

(40) Item. Et que, depuis le commencement de l'eglise, jus ques au temps de monsieur Sainct Loys, l'on ne trouve point que des benefices electifs les saincts pères se soient entremis ne qu'ils ayent en quelque maniere empesché ne molesté les

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eliseurs en leurs libertez d'elire: imò ont de tout leur pouvoir Jabouré, par constitutions notables, à donner forme et ordre à icelles elections et postulations, à ce que fust pourveu de personnes idoines, comme en plusieurs parts du décret, « et per totum titulum de elect. in antiq.; imò, en matiere de postulations, « postulatione cassatà, remittebant ad eligentes nego« cium, ut iterum, eligerent. c. Bonæ. de postu. præla. » Et lors l'église florissoit, religions, fondations se multiplioient, la foy catholique exaltoit, et tous les biens spirituels et temporels abondoient en ce royaume.

(41) Item. Et pource qu'au temps de monsieur Sainct Loys ceux de Rome commencerent à vouloir empescher les elections, et donner cours aux dessusdits inconveniens, monsieur Sainct Loys, comme prince catholique, zelateur de la religion chrestienne, protecteur, gardien et defenseur des libertez des eglises de son royaume, et par bon advis et conseil, fit un edict et or. donnance; et, entre les autres choses, ordonna les elections avoir cours en sondit royaume qui avoient eu cours dès le temps dessusdit, et obvia au mal et inconvénient de la confusion dessusditte, en quoy sondit royaume fust encouru, se le droict de la liberté d'elire n'eust esté gardé et conservé.

(42) Item. Et consequemment les rois Loys Hutin, l'an 1515, conferma ladite ordonnance du roy Saint Loys et celle du roi Philippes-le-Bel, qui paravant avoit fait semblable ordonnance; et depuis le roy Jean, en l'an 1351, conferma ladite ordonnance de sondit grand ayeul Philippes..

(45) Item. Depuis ont ceux de Rome de tout leur pouvoir tasché à rompre lesdites elections, parquoy les roys très-chrestiens par notables congregations et assemblées y ont obvié et remedié comme dit a esté cy-dessus. Ainsi appert bien que les roys ont interest qu'il ne soit procedé par election car, si les elections n'ont lieu, le roy pert ceste belle prerogative qu'il a, de donner puissance d'elire.

(44) Item. L'authorité, préeminence, et aussi prerogative est fondée in cap. Ego Ludovicus. 63 di.. auquel chapitre est recité que comme à Charlemagne eust esté donné privilege ⚫ eligendi summun pontificem. e. Adrianus,» icelui roy Loys Debonnaire se departit d'iceluy droict; toutesfois luy estoit rcservé et concordé, « quòd si à clero et populo quis eligatur, nisi à rege investiatur et laudetur, non consacretur. » Au lieu

de laquelle investiture est succedé le droict de la regale, et ia licence et congé que le roy donne de proceder à l'election aux

eveschez.

(45) Item. Mais, nonobstant lesdites ordonnances, tousiours ceux de Rome s'efforçoient usurper et entreprendre sur lesdites ordonnances,et confondre toute la hierarchie de l'église par reservations et graces expectatives, tellement que, par la grande difformité et confusion in eccllesia Dei, » convint que l'eglise, a digne saltem in Spiritu sancto legitimè congregata, » par générale reformation « capitis et membrorum, » abolit toutes reservations et graces expectatives, et donna « liberum cursum » aux elections et collations, à laquelle generale reformation, « Quicun« que cuiuscunque dignitatis, etiam papalis, super præmissis obedire contumaciter contempserit, nisi resipuerit, condignæ penitentiæ subjiciatur: quod est valde notandum. »

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«

(46) Item. Quant à la disposition des benefices collatifs, clairement aux ordinaires appartient la collation. «< c. Regenda. c. Quicunque. c. Noterint. x. q. 1. et de officio or. per totum. » Aussi, quand le pape baille une expectative ou mandement « de providendo, » addressant à un evesque, dit tousiours en sa bulle « Cuius collatio jure ordinario ad te spectat. » Et par ainsi de leur oster ladite collation en tout ou partie, n'est point à douter qui seroient grevez, et auroient matiere d'eux plaindre, et en auroient recours au roy leur protecteur, garde et defenseur.

(47) Item. Encores, attendu la maniere d'y pourvoir, c'est à sçavoir par reservations et graces expectatives, « abhorreret: car c'est « dare materiam machinandi in mortem alterius; quod

jura valde detestantur. Cùm enim in ipsis etiam legibus gen«tilium inveniatur inhibitam (Cod. de pact. 1. fi.), turpe est, « et divini plenum animadversione judicii, si locum in ecclesia « Dei futuræ successionis habeat, quam ipsi etiain gentiles con« demnare curaverunt. In concilio Lateranensi, extrà, de con« cessio. præben. et ec. non vac. c. Nulla. »

(48) Item. Mais aussi par experience, et depuis ladite rompture, on a peu veoir et cognoistre la grand' confusion qui est ès graces expectatives, tant par multiplication d'icelles, qu'aussi pour les prerogatives, cavillations, et autres choses derogatives que l'on appose ausdites bulles, qui le plus souvent, pour obscurité des choses, font des procès infinis; et combien que pape Pius dernier trespassé eust declaré que ne seroient expediées

que deux bulles à une collation, toutesfois on en a veu aucunesfois expedier plus de dix, voire plus de douze.

(49) Item. Et veritablement avant les decrets y avoit si grand' confusion, qu'ou diocese d'Angers furent trouvez en un an, comme l'on dit, six cents graces expectatives, et en plusieurs autres dioceses pareillement.

(50) Item. Et toutesfois, ou temps d'icelles, se le pape fust decedé, eussent esté inutiles, parce que le pape à sa nouvelle assomption peut revoquer toutes graces expectatives: et par ainsi d'un diocese seulement estoit levé à vingt escus chacune bulle, en comptant les frais d'impetrer, et eust eu perte de xij cens escus; et encores pourroit le cas advenir.

(51) Item. « Etiam tempore Martini » estoit ladite confusion, et pour obvier à icelle, furent faites lesdites constitutions et decrets, en laquelle somme encheuz incontinent après la cassation ou departement d'iceux decrets.

(52) Item. Et pour autre raison doit estre pourven aux benefices car n'est point à douter que l'ordinaire, qui est sur le lieu, et qui a cognoissance des merites des personnes et qualitez des benefices, y pourvoira mieux que l'on ne fera en cour de Rome.

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(53) Item. Et se l'on dit que les ordinaires pourvoyent aucuns non idoines, il y a remede baillé par lesdits decrets, « juxta c. « Grave. de præben. et subjiciuntur correctioni, et graviter puniuntur. » Mais se le pape pourveoit indignes, « aut minùs « idoneos, qui lui dira, « Cur ita facis? nemini subest. » Comme il dit aussi : Seront par le pape pourveuz estrangers du royaume, et non des pays où sont les bénefices qui ne seront des mœurs et conditions des pays. Parquoy s'ensuivroient differences et questions entre les gens d'eglise ou seculiers, au grand detriment du salut des ames, et irreverence des saints sacremens.

(54) Item. Et aussy par les decrets est pourveu « graduatis et • viris literatis. » Et s'il y a aucune obscurité « in decreto, fiat « ejus declaratio ad utilitatem regni et subditorum, non disce• cendo ab auctoritate decreti.

(55) Item. Et avecques ce, quand sera le bon plaisir du roy stantibus decretis, » pourroit estre donné tel ordre « in distri<butionibus beneficiorum per ordinarios conferendorum, » que les serviteurs du roy seroient legierement pourveuz et à moindres frais qu'en cour de Rome, et les supposts des universitez bien pourreuz, en declarant « per menses turnum debitum graduatis,»

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