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N14- LETTRES patentes (1) partant don du comté de Beaufort à René d'Anjou, roi de Sicile et union de ce conté au duché d'Anjou.

Amboise, 1er novembre 1461, (C. L. XV, 176.) Pub, au parl., 6 juillet 1{62.

N. 15 LETTRES (2) portant qu'on ne peut appeler des jugemens de la chambre des comptes.

Montils-les-Tours, 23 novembre 1461. (C. L. XV, 191.) Publié en la chambre des comptes, le 17 mars.

No. 16. LETTRES (5) portant abrogation de la Pragmatique

sanction.

Tours, 27 novembre 1461. (C. L. XV, 193.) V. les remontrances.

LUDOVICUS, Dei gracia, Francorum rex, tibi sanctissimo et beatissimo patri nostro, Pio papæ secundo, obedientiam filialem et plenos devotionis affectus.

Deum solum scientes esse, cujus providentia bene consulitur rebus humanis, meliùsque regna et urbes religione cingi atque

(1) De semblables lettres patentes ne peuvent être considérées comme de véritables lois; eltes ne prescrivent rien, ni pour la nation en général, ni même e pour quelques-unes de ses provinces, de ses villes, de ses corporations, de ses établissemens... Néanmoins comme ces dons royaux et la transmission des proprié tés publiques ne sont pas étrangers à la législation et aux principes qui régissent un gouvernement, nous croyons pouvoir de temps en temps les faire connaître. (Pastoret.)

(2) Révoquées par celles du 5 février suivant. V. ci-après.

(3) Ces lettres ne sont pas en forme de loi; elles ressemblent beaucoup à un rescrit, à cette lettre du 4 septembre 1695, par laquelle Louis XIV, dans un âge avancé, dominé par un jésuite, abandonna la déclaration de Bossuet et du clergé gallican, et les 4 articles de la déclaration de 1682. V. cette pièce au supplémerť du recueil complet des lois et ordonnances, année 1818, p. 572. Napoléon en jeta la minute au feu, et néanmoins il se laissa subjuguer comme les autres par la cour de Rome. Louis XI passe pour un profond politique; ce n'est assurément - pas dans les premières années de son règne, où il se laissa tromper par l'évêque d'Arras, qui eut bientôt pour récompense le chapeau de cardinal, comme depuis Pobtint le chancelier Duprat par le concordat de 1516. V. la loi du 12 juillet 1790 le concordat de 1801 et le projet de 1817; ce dernier *n'a pas mieux réussi que coux de 1461, 1516 et 1695. (Isambert)

defendi quàm armis et moenibus, te, vicarium Dei viventis, eá venerationne prosèquuntur, ut sacra præ sertim in ecclesiasticis rebus monita, veluti vocem pastoris, audire, illisque parere prompta mente velimus. Quapropter, beatissimime pater, etsi constitutio quædam in regno nostro, quam Pragmaticam vocant, magno prælatorum conventu, magna temporis deliberatione conclusa fuerit, et jam callum obducens, quietum prope fixerit statuin; tu tamen tuis ad nos litteris illam à nostro regno auferri, explodi, abrogarique flagitas. Nobis quoque dilectus et fidelis conciliarius noster Joannes epicopus Atrebatensis, quem cum potestate legati de latere ad hoc regnum nostrum misisti, commemoravit ea ad quæ per ipsum tibi nostro nomine pollicenda, vovenda et promittenda, nos, antequam regnum suscepissemus religionis instinctus quidam deduxerat (1). Non nostra promissa exequi, accedente moderatrice rerum ecclesiasticarum tuâ auctoritate, studemus et volumus; et id quidem tantò volumus se animo propensiori, quantò nobis regnum Franciæ florens et bello vacuum tuetur Deus et protegit.

Omnibus itaque victimis potiorem obedientiam intelligentes, assensi sumus his quæ tuo nomine nobis aperta sunt: ipsam scilicet pragmaticam sanctionem tibi tuæque sedi esse infensam (2), ut pote quæ in seditione et schismatis tempore, atque per seditionem, sectionisque à tua sede figuram, nala sit; et quæ, dum tibi, à quo sacræ leges oriuntur et manant, quan

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(1) On lit dans la collection des conciles d'Hardouin (IX, 1449) la lettre écrite, à ce sujet, par Pie II, à l'évêque d'Arras; et immédiatement après, une bulle du même pontife, dans laquelle il rétracte solennellement l'opinion qu'il a avoit eue au concile de Bâle; car, membre de cette assemblee, il avoit pensé qu'un concile étoit au-dessus d'un pape; et devenu pape, il ne croyoit plus a cette opinion, et anathématisoit ceux qui osoient y croire. Cette bulle, dans laquelle il cite alternativement Juvénal et Saint-Mathieu, mérite d'être lue. (Pastoret.)

(2) La pragmatique sanction avoit reconnu le principe établi par les conciles, qu'ils tenaient leur puissance de Dieu, et que le pape même leur était soumis. Elle nomme leurs décrets, saluberrima decreta, spiritu Dei promulgata. Elle caractérise l'autorité de ces assemblées par ces mots dont elles-mêmes se servaient dans leurs propres actes: Ecclesiam militantem representans, potestatem à Christo habens immediatè; cui quilibet cujuscumque statûs,' conditionis vel dignitatis, etiam si papalis existat, obedire tenetur in his quæ pertinent ad fidem, etc. Elle condamne tous ceux, quels qu'ils soient, et sans exception, qui oseroient agir ou prononcer contre la decision d'un concile (Pastoret.)

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tamlibet eripit authoritatem, omne jus et omnem legem dissolvit. Illud enim exoritur quod idem conciliarius noster nomine tuæ sanctitatis astruxit, ut, dum per pragmaticam ipsam summa in ecclesia tuæ sedis autoritas minuitur, dum prælatis in regno nostro quoddam licentiae templum per illam præstruitur, dum congruens unitas ad alia regna conformistasque tolli videtur: abroganda sit ipsa pragmatica, pellendaque à nostro regno: quippe quae adversùs tuam sedem, ecclesiarum omnium matrem, ab inferioribus prælatis lata sit, tanquam ut scriptura loquitur : Quomodo, si elevetur virga contra levantem se, aut baculus utique lignum est? Quæ quidem, beatissime pater, licèt plerique docti homines confutare niterentur atque diluere multòque nos dehortarentur abrogare sanctionem ipsam, te tamen principem totius ecclesi te antistitem sacrorum, te dominici gregis pastorem profitemur et scimus, teque jubentem sequimur, tibi et beatissimi Petri cathedraæ consentimus et jungimur.

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Itaque, sicut mandasti, Pragmaticam ipsam à nostro regno, nostroque Viennensi Delfinatu, et omni ditione nostrà, per præsentes pellimus, dijicimus, stirpitùsque ABROGAMUS; et quanx et qualem, ante pragmaticæ ipsius editionem, circa ecclesiarum, beneficiorum, aliarumque rerum spiritualium dispositionem, censuram, moderationem, in regno nostro omnique ditione nostra tui predecessores, Martinus V et Eugenius IV, romani pontifices, habebant et exercebant, talem eademque nostro adjutori, beatissimo Petro, tibique ipsius successori, reddimus, præstamus et restituimus cum summo imperio, cum judicio libera, cum potestate non coarctatą, tu enim, cùm scias quid autoritate divinitùs tibi traditâ possis, quas pro regni nostri ecclesiarum in eo tranquillitate postulabimus non negliges res necessarias, poterisque semper quod optimum fuerit ju-dicare.

Uterc igitur deinceps in regno nostro potestate tua, ut voles, atque illam exerce : nam, ut hominum membra, nulla contentione, capite uno atquæ una mente ducuntur, sic tuis sacris decretis ecclesiæ prælati in regno nostro ct Delfinatu consonantiam et obedientiam plenam refundent.

Quòd si fortè obnitentur aliqui aut reclamabunt, nos in verbo regio pollicemur tuæ beatidini atque promittimus exequi facere tuta mandata, omni appellationis aut oppositionis obstaculo

prorsus excluso; cesque qui tibi contumaces fucrint, pro tuo jussu comprimemus et refrenabimus (1).

Datum Turonis, sub magno sigillo nostro, die xxvij mensis novembris, anno Domini MCCCCLX1, et regni nostri primo. Per Regem in suo consilio.

Remontrances du parlement (2).

(1465.)

En obeyssant, comme raison est, au bon plaisir du roy nostre sire, qui, voulant tousjours ès grands affaires du royaume proceder en grande et meure deliberacion, a mandé puis nagueres à sa cour de parlement l'advertir des plaintes et doleances que raisonnablement on pourroit faire de la cassation que l'on dit avoir esté des decrets, constitutions et ordonnances appelées la Pragmatique Sanction, et aussi de l'adnullation de certaines ordonnances par luy faites, conformes ausdits decrets: ladite cour a cy recueilly lesdites plaintes et doleances avec les remedes convenables, le roy tousiours demourant en bonne obeyssance telle que vray catholique, roy très-chrestien, doit au sainct siege apostolique. Pour lesquelles plaintes et doleances remonstrer, et dudit remede advertir le roy ct son conseil, ainsi qu'il mande,

(1) La pragmatique ne continua pas moins d'être observée; quelques complaisances momentanées des princes pour les papes n'empêchèrent pas qu'elle ne fût toujours regardée comme une loi de l'église et de l'état. Les parlemens ne cessèrent de lui reconnaître ce caractère; Louis XI, en 1470, 1472, 1474, 1475 et 1479, rétablit les principales dispositions. Louis XII l'avait d'abord consacrée par une loi rendue au commencement de son règne : mais, en 1512, Jules II, assis alors sur la chaire pontificale, fit de nouveau lire et publier, au concile de Latran, les lettres de Louis XI, que nous venons de transcrire, et qui abolissent la pragmatique sanction. Un avocat consistorial fut entendu; il demanda qu'un monitoire fùt décerné contre les prélats, les chapitres, les communautés, les princes de France, les présidens des parlemens, et tous autres qui pouvoient penser qu'elle ne devoit pas être abrogée. Le promoteur du concile adopta cette opinion; et, sur ses conclusions, un décret fut rendu, qui cita devant le concile, dans un espace de soixante jours, tous les fauteurs de la pragmatique sanction : mais on n'osa jamais faire afficher ce décret en France. (Collection d'Hardouin, IX, 1642.) (Pastoret.)

(1) Fontanon (IV, 1230) les suppose de la même époque que la loi de 1461; mais, elles sont nécessairement postérieures de plusieurs années, puisqu'il y est parlé de Pic II comme mort, et que Pie II ne mourut qu'en 1464. (Pastoret.)

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icelle cour a baillé charge à maistres Jean Loselier et Jean Henry, conseillers dudit seigneur, et presidens en la chambre des enquestes.

(1) Et premierement, pour entendre lesdits griefs et plaintes, est à supposer qu'au royaume de France, sur tous les royaumes chrestiens, la foy catholique depuis la susception d'icelle, et mesmement dès le temps de Clovis premier roy chrestien, a tousiours flory et prosperé, sans quelconque erreur et deviation, et a esté le nom de Dieu exaucé, el son eglise entretenue en sa liberté, et le service divin augmenté par la fervente devotion et bonne protection et garde des roys; et tellement, qu'iceux roys très-catholiques, qui ont tousiours de plus en plus en icelle foy catholique perseveré par fervente devotion en l'honneur et reverence de Dieu, ont très-liberalement et très-largement donné de leurs biens, au mosné et distribué pour la construction et edification des trèssomptueux edifices d'eglises, dotations et fondations d'icelles; et aussi ont labouré à la protection et defense de la foy catholique, et ont par ce moyen acquis par excellence ce très-glorieux et excellent nom de roy très-chrestien, en quoy ils excellent sur tous les autres roys catholiques.

(2) Item. Est aussi à considerer qu'il n'y a royaume qui tant abonde en notables abbayes et eglises, ne où elles soient de si somptueux edifices en si grand nombre, ne où il y ait si grande multitude de personnes ecclesiastiques, où les benefices soient ainsi grandement fondez et doucz comme ils sont en ce royaume très-chrestien, le tout procedant de la liberalité des roys et princes d'iceluy royaume, et devotion du très-devot peuple à eux subjet.

(3) Item. Au roy, nostre souverain seigneur, qui est le principal fondateur, protecteur, gardien et defenseur des libertez d'icelle eglise, quand elle souffre en ses libertez, appartient assembler et convoquer les prelats et autres gens d'eglise, tant du royaume que du Dauphiné, et icelle assemblée et appelée congregation de l'eglise gallicane faite, presider aux entreprises, lesquelles peuvent estre prejudiciables auxdites libertez, remedier, comme dit sera cy-après.

(4) Item. Qu'à icelles assemblées, de l'authorité que dessus, par grande deliberation de messeigneurs du sang, des gens d'eglise et autres subjets du roy, des grands travaux, molestes, inquietations et occupations que leur faisoient ceux de cour de Rome (par quoy le royaume estoit très fort appauvry), ont esté

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