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DES

VALOIS.

RÈGNE DE LOUIS XI (1).

་་་འམ་་ལ།

Succède à son père le 22 juillet 1461, âgé de 38 ans. Sacré à Reims le 15 août suivant, mort au Plessis-les-Tours, le 30 août 1483.

CHANCELIERS et Garde-des-sceaux. 1o Pierre de Morvilliers, nommé le 3 septembre; 2° G. Juvénal des Ursins, 9 novembre 1465; 3° Pierre Doriole, le 26 juin 1472, après la mort de des Ursins, installé ie 10 juillet 1473, présid a au jugement du connétable de Saint-Paul, en 1475 et à celui du duc d'Alençon, en 1476; 4o Guill. de Rochefort, 12 mai 1482.

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N° 1. LETTRES portant confirmation provisoire des gens des comptes (2) et du trésor du Roi.

Avesnes en Hainaut (3), 30 juillet 1461. (C. L. XV, 1.)

Lors, par la grace de Dieu, roy de France, à nos amés et féauk

(1) Le titre de roi très chrétien donné à ce prince, en 1469, sans doute à cause de l'abolition de la Pragmatique, est devenu un titre permanent pour ses succes seurs. Hen. abr. chr.

Ce prince passe pour un profond politique; il fut dissimulé sans doute et hypocrite, mais il fit bien des fautes; la révocation de la Pragmatique est sûrement de ce nombre, ainsi que les destitutions du commencement de son règne, qui amenèrent la révolte de son frère et d'une partie de la France, armement connu sous le nom de guerre du bien public: il fut obligé de subir la loi du vainqueur après la bataille de Montlhery, en 1465. C'est probablement à partir de cette époque qu'il sentit la nécessité d'abaisser les grands, et qu'il y travailla pendant le reste de son règne. (Isambert.)

(2) Confirmée définitivement par lettres du 7 septembre 1461. C. L. XV, 2. Il est à observer que les originaux de la plupart des mémoriaux de cette chambre ayant péri ou ayant été considérablement endommagés dans l'incendie

les gens de nos comptes et de notre tresor à Paris, salut et dilection.

Nous vous mandons que vous et chacun de vous que paravant le trespas de feu nostre très-chier seigneur et pere, cui Dieu pardonne, avez fait continuelle residence pour l'exercice de vos offices en nos chambres desdits comptes et du tresor, vacquez, cntendez et besougnez doresnavant au fait desdits offices, tout ainsi et en la maniere que avez accoutumé de faire, jusques à ce que par nous en soit autrement ordonné; de ce faire vous donnons pouvoir.

Donné à Avesnes en Haynault, le penultieme jour de juillet, l'an de grace mil quatre cent soixante- ung, et de nostre regno le premier, soubz nostre séel de secret en l'absence du grand.

du 26 octobre 1757 (V. déclarat. des 21 janvier et 26 avril 1738), il n'en resté guère aujourd'hui que des copies tirées des monumens qu'on a pu recouvrer alors: copies faites souvent avec peu d'attention et dont les erreurs ont échappé quelquefois aux magistrats chargés de les collationner. (Pastoret.)

(5) Bien que Charles VII soit mort le 22, Louis XI n'en eut connaissance qu'à Genape en Brabant où il était alors. Delà il se rendit à Maubeuge, où il écrivit à tous les gouverneurs des provinces, pour qu'ils exigeassent le serment de fidélité, el envoyassent des députés des villes principales le prêter devant lui. lly eut d'ailleurs quelques jours d'incertitude sur l'époque de la mort de Charles. Un arrêt du parlement de Paris, du 23 juillet, porte:

Sur ce qu'il estoit venu nouvelle que le roi estoit trespassé dès lundi dernier ⚫ passé, dont, Dieu mercy, il n'est rien, a esté mis en deliberation comment on ⚫ delivreroit les arrest et lettres, et a esté ordonné que les arrests et appoinc• temens faits et prononcés ces jours derniers passés seront expédiés aux parties ainsy qu'on a accoustumé expedier lesdits arrests, et que la cour se continuera et besongaera ainsy qu'elle a accoustumé. »

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Un autre arrêt du 4 août, a pris les mesures suivantes, pour l'assistance du parlement aux obsèques du roi.

La cour a ordonné que au cas que les trois presidens qui sont presentement devers le roy ne seront venus en cette ville de Paris quand le corps du feu roy, que Dieu absolve, sera apporté et amené en cette dite ville, à Notre-Damedes-Champs; que les trois plus anciens conseillers lais, avec maistre Robert Thiboult, president, porteront les quatre coings du poille, ainsi • qu'accoustumé est, et auront les quatre dessusdicts chacun un manteau vermeil fourré d'hermines, et chaperons fourrés vermeils; et aussi y seront tous è les conseillers, greffiers et notaires de ladite cour en la maniere qu'ils sont • "quand on prononce arrests, vestus de telles robbes qu'il leur plaira alentour du • corps, et tiendront le poille lesdits conseillers et lesdits greffiers et notaires auprès desdits president et conscillers. Et a esté commande aux huissiers de ladicte cour qu'ils soient aux quatre coings de la litiere et alentour de la cour • pour defendre la noise, et que lesdicts president, conseillers, greffiers et notaires ne soient empressés.

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