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à un boucher privilégié, il ne feroit pas recevable à réclamer la perpétuité de fa location, puifque fon privilége n'étoit pas même reconnu.

Les moyens employés par M. de la Tour, & qui réfultoient du défaut d'audition des plus proches voifins dans l'enquête, l'ont emporté fur ces réflexions de M. Séguier, & ont déterminé l'arrêt rendu le 3 mai 1780, par lequel « La cour, en infirmant la fentence dont étoit appel, ordonne que de fieur Couart fera tenu de fe retirer dans le terme de Pâques prochain de la boutique dont eft queftion, où il a transféré fon étal de boucherie; lui fait défenses de vendre, paffé ledit temps, aucune forte de viande dans ladite boutique, fous telles peines qu'il appartiendra, & le condamne aux dépens » ; Plaidoyeries, vu la feuille pag. a6. ÉTALAGE, É CHOPPE Voyez Police,

Inutilement auffi, ajouta M. l'avocat-général, veut-on infinuer que pour la tranflation dont il s'agit, il auroit fallu des lettres-patentes regiftrées en la cour. Les lettres-patentes en effet ne font néceffaires que pour l'établiffement des étaux fixes & perpétuels, dont la destination ne peut pas être changée par ceux à qui ils appartiennent; il n'en faut point pour l'établiffement des étaux occupés par des privilégiés, parce que ces étaux n'exiftent qu'auffi long-temps qu'il plaît aux propriétaires.

1. On donne le nom d'étalage 1° aux bancs & tables fur lefquels les marchands étalent leurs marchandises; 2° aux marchandifes étalées.

Il eft défendu aux marchands de placer en dehors de leurs boutiques aucuns bancs ou tables, de maniere à incommoder les paffans.

2. Une ordonnance de police, rendue le 31 juillet 1779, & confirmée par arrêt du 16 décembre fuivant, défend d'établir aucunes échoppes, ni étalages dans les rues & places publiques de Paris, fi ce n'eft dans les marchés.

Les pauvres maîtres, ou veuves de maîtres, auxquels l'article 34 de l'édit du mois d'août 1776 permet de tenir échoppes eu étalages dans les rues, font exceptés de

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la défenfe.

L'arrêt porte que ces perfonnes exceptées ne pourront tenir échoppes ou étalages, que dans les lieux qui leur feront indiqués par le lieutenant de police.

Jacques-Louis Bruere & plufieurs pauvres marchands, ayant formé oppofition à l'exécution de l'arrêt précédent, ont été déclarés non-recevables & mal fondés dans leur oppofition, par arrêt du 26 février 1780, qui a été imprimé ainfi que le précédent.

3. Le droit d'autorifer les étalages dans les marchés, appartient-il exclufivement au roi par-tout; & les feigneurs qui en jouiffent doivent-ils être confirmés dans leur poffeffion? nous examinerons cette queftion fous le mot Marché.

ÉTALON, Bêtes mâles.

Voyez Police.

1. Nous rapporterons fous le mot Haras quelques réglemens concernant les étalons. Il y a des feigneurs qui ont le droit de gaureau bannal. Les feigneurs, en vertu de ce droit, peuvent feuls avoir un taureau dans la paroiffe; & toutes les fois que fon

taureau faillit une vache on lui paye une redevance.

2. Il s'eft élevé en 1776 une conteftation entre les habitans d'Aulnoi en Barrois, & le curé de cette paroiffe, relativement à la fourniture des bêtes mâles; c'est-à-dire,

d'un taureau pour le troupeau des vaches, le bénéfice, plus de charge ».

& d'un bêtes.

porc

avec un bélier

pour

les autres

Les habitans ayant fait affigner leur curé pour le faire condamner à cette fourniture, ce curé eft convenu être chargé feul de la fourniture du porc & du bélier à cause de la dîme de charnage qu'il percevoit; mais pour s'en décharger, il a déclaré qu'il renonçoit à cette dime..

A l'égard du taureau, il eft convenu que cette fourniture avoit été jufqu'alors à fa charge pour raifon des groffes dîmes, mais en ajoutant que le commandeur de Braux y contribuoit pour quatre cinquiemes, lui curé n'étant décimateur que pour un cinquieme. En conféquence, il a affigné le commandeur en garantie.

Par fentence du 20 mai 1777, le curé & le commandeur ont été renvoyés de la demande des habitans, en fourniture de bêtes mâles.

Appel par les habitans.

M. l'avocat-général Séguier a dit : « Nous penfons que la fentence doit être confirmée ».

« 1° Dès que le curé a fait abandon de la dîme de charnage, & que la fourniture du porc & du bélier fe faifoit à caufe de cette dîme, il doit en être déchargé. Sans

"2° Ni lui, ni le commandeur ne doivent pas non plus fournir le taureau, parce que l'édit de 1768, art. 5, ne comprend pas cette efpece de charge au nombre de celles qu'il impofe aux décimateurs. C'eft d'ailleurs une charge bizarre, qui, pour ayoir lieu dans quelques paroiffes du Barrois feulement, rbis feulement, n'en eft pas moins infolite, & fujete à révocation ».

M. l'avocat-général ajouta que Fédit de 1768, en détaillant toutes les charges des décimateurs, fans y comprendre celle-là, déroge à toutes loix & ufages contraires. Par un arrêt du

1779, la fentence a été confirmée, conformément aux conclufions de M. l'avocat-général.

Cette décifion paroît d'autant mieux fondée, que la fourniture des bêtes mâles par un curé, a quelque chofe d'indé

cent.

D'ailleurs, comme la dîme eft une efpece d'impôt, il eft de fa nature d'être employée en entier à l'objet pour lequel elle eft deftinée. Si l'impôt eft trop fort eu égard à fa destination, il faut le réduire ; mais on ne doit le charger d'aucune pref-tation envers les contribuables, parce qu'un femblable établiffement de devoirs réciproques entraîne toujours des difficultés.

ÉTALON DES POIDS ET MESURE S.

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Cette premiere claffe de coutumes étant fondée fur le pouvoir que la nature donne à chacun d'ufer de fon bien comme il lui plaît, forme le droit commun.

3. Seconde claffe. « Nul ne peut affeoir bonde d'étang fans le congé du feigneur » : La Ferté-Imbaud, chap. 5, art. 9. Même difpofition dans la coutume de Meneton-fur-Cher, chap. 5, art. 14. Ces coutumes ne forment point le droit général, comme l'obferve de Lauriere, fur les Inftitutes de Loifel, liv. 2, tit. 2, regle 13.

4. Troifieme claffe. « Le feigneur de fief peut faire étang en fon fief & nueffe, pourvu que la chauffée en foit nouée par les deux bouts en fon domaine, & fi ledit feigneur noye les prés ou terres de fes fujets par ledit étang, il les peut & doit contenter (préalablement) par échange advenant (c'eft-à-dire, en autres héritages de même valeur)»: Coutumes d'Anjou, art. 29; du Maine, art. 34; de Touraine art. 37.

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Cette derniere coutume donne la faculté mentionnée au feigneur de fief, n'eût-il que baffe juftice, & ajoute la reftriction, «finon qu'il y eût maifon ou fief efdits

domaines ».

5. Quatrieme claffe. La faculté accordée par les coutumes de la claffe précédente à tous feigneurs de fiefs, n'eft donnée par d'autres coutumes, qu'aux feigneurs haut-jufticiers. Telle eft la coutume de Nivernois, chap. 16, art. 4.

6. Cinquieme claffe. La coutume de La Marche, art. 320, donne la faculté énoncée, no 4, à tout propriétaire qui a de la place pour faire chauffée & affeoir bonde.

& fes freres, avoient inondé, au moyen d'un exhauffement fait à la chauffée de leur étang de la Caillandiere, plufieurs pieces de pré dont ils étoient propriétaires, & qui étoient dans la cenfive de la châtellenie de Verneuil, appartenante à la dame de Vaffé, marquife de Mézieres en Brenne. Cette dame prétendit que l'on n'avoit pas dû donner d'accroiffement à l'étang fur les terres dépendantes de fa feigneurie, fans fa permiffion. Elle fe fondoit fur l'article 37 de la coutume de Touraine, cité ci-deffus, n° 4.

Par l'arrêt « La cour déboute la dame de Vaffé de fa demande formée contre lesdits de Lancofme, à ce qu'ils fuffent tenus de laiffer à découvert les terres fubmergées par le reflux des eaux du réfervoir de la Caillandiere, & de les mettre en état de culture, ainfi qu'elles étoient avant la demande; & néanmoins permet à ladite dame de Vaffé de prouver par titres en la cour, que lesdites terres ou partie d'icelles étoient fujettes à des droits de terrage envers la feigneurie de Verneuil, defquels titres elle fera tenue de faire l'adaption auxdites terres fubmergées, & en cas de rapport & adaption defdits titres, condamne lefdits de Lancofme à fournir à ladite de Vaffé, & ce, tant pour le temps qui s'eft paffé depuis la demande de ladite de Vaffé, que pour la fuite, tant que ladite fubmerfion durera, la quantité de grains & paille de la nature, dont le produit defdites terres eft fufceptible, & que fourniroit année commune ledit terrage, fi lefdites terres étoient en état de culture; laquelle quantité de grains & paille nature defdits grains & pailles fera fixée par experts....: Aux Jugés, fol. 2-24, n°

&

8. Nous renvoyons au mot Pêche tout ce qui regarde la confervation & la pêche du poiffon dans les étangs.

7. Nous avons dit que la liberté naturelle de conftruire un étang fur fon fonds, coté 1350. forme le droit commun. Ce principe a été confirmé par un arrêt du cinq août 1762, rendu en la troisieme chambre des enquêtes, au rapport de M. Le Fevre d'Ammecourt. En voici l'efpece telle qu'elle eft rapportée par Jacquet, Des droits de juftice, liv, z chap. 24, à la fin.

Le feur Savary, marquis de Lancofme

9. L'ordonnance des eaux & forêts, tit. 32, art. 21, prefcrit de quelle maniere on doit empoiffonner les étangs appartenant tant au roi qu'aux eccléfiaftiques & aux communautés.

ÉTAPE.

ÉTAPE.

Voyez 1° Aides; 2°

1. On nomme étape une place publique où l'on vend des marchandifes.

2. Il est défendu par l'ordonnance des aides, Des droits de Gros, tit. 6, art. 1 & 2, à tous marchands de vins & à tous particuliers, de tenir magasin de vins dans les trois lieues voifines des villes & fauxbourgs où il y a étape de vin, comme auffi de décharger leur vin, & de le vendre en gros ou par barils, brocs & bouteilles dans la même étendue.

L'article 3 permet feulement à toutes perfonnes de vendre dans cette étendue

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Fin du feptieme Volume,

Tome VII,

Fffff

778

DON

TABLE

Des Objets contenus dans ce Volume.

ONATION, pag. x 1. Definition. Différentes efpeces de donations. Vices des donations, 2 II, Caracteres diftinctifs de la dona§. tion entre-vifs, de la donation à caufe de mort, & de la donation teftamentaire. De la difpofition'connue en droit romain fous le nom de mortis causâ capio,

6

III. Des donations conditionnelles,

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§ VIII. De la tradition des chofes incorporelles données entre-vifs, 45

§ IX. De l'irrévocabilité des donations entre-vifs,

49 § X. De la révocation des donations entre-vifs, 52

§ XI. Regles à obferver pour la validité des donations entre-vifs. Il faut en paffer l'acte devant notaire, & qu'il en refte minute,

55. § XII. Des donations de chofes mobiliaires, 58 § XIII. Des donations de fommes à recevoir après le décès du donateur 65 DONATION MUTUELLE,

78

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ΩΙ 22

I. Faveur des donations par contrat de mariage,

ibid

§ I. Définition: effets de la donation entre-vifs,

§ II. Qui peut donner entre-vifs? 23 III. Donations entre-vifs faites à l'exrêmité de la vie, 24

33

◆ IV. Qui peut recevoir par donation entre-vifs? V. En quel temps faut-il confidérer la capacité de donner & de recevoir ? 35

VI. Quelles chofes peut-on donner 111 T

ibid II. Effet des donations à cause de mort contenues dans un contrat de mariage, 85 § III. Donation faite par l'un des époux à fon conjoint, dans leur contrat de mariage, du mobilier qui appartiendra au donateur à l'inftant de fon décès,

87 IV. Donations par contrat de mariage, des biens préfens & à venir,

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