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paiement un an auparavant. Si Pierre confent à lui faire ce paiement d'avance, il eft d'ufage qu'il retienne pour l'intérêt de l'argent avancé fix pour cent fur le montant de la lettre-de-change; il en feroit de même à proportion pour un paiement fait d'avance, moins d'un an avant le terme. 2. Si le porteur de la lettre qui a confenti à la retenue de l'efcompte vouloit s'en plaindre, fous prétexte d'ufure exercée par le banquier, il y feroit non-recevable, parce que l'efcompte à fix pour cent eft autorisé à Paris par l'ufage du commerce. Mais le banquier qui voudroit forcer le porteur d'une lettre-de-change à en recevoir le paiement d'avance, ne pourroit pas retenir l'efcompte, qui n'eft

point alloué en juftice dans ce cas.

Il en eft autrement lorfque le marchand qui a vendu des marchandifes à crédit, foit à un autre marchand, foit à un particulier, eft convenu que dans le cas où l'on le paiera avant le terme, il accordera fix pour cent d'efcompte, ou même un efcompte à un taux plus fort. Cette convention eft valable, & l'exécution en doit être ordonnée en justice, parce qu'elle a été une des conditions de la vente.

La ftipulation d'efcompte, dans ce dernier cas, eft autorifée par une déclaration du 28 novembre 1713, regiftrée le 9 décembre, dans laquelle il y a une difpofition qui la concerne : Recueil chron, de Jouffe, tom. 2, pag. 524.

ESCLAVAGE, ESCLAVE.

Voyez Liberté, Noirs & Main-Morte.
ESCROQUERIE, ES Cro C.

Voyez Vol.

ESCRO

ESPAGNE ET DEUX SICILES
Voyez 1o Aubaine; 2° Domaine ; 3° Finance.

1. Des lettres-patentes du mois de juillet 1762, regiftrées le 3 feptembre, contiennent les difpofitions fuivantes.

Art. 1. « Les fujets du roi d'Efpagne ne feront plus réputés aubains dans notre royaume. A cet effet, aboliffons en leur faveur le droit d'aubaine; en forte qu'ils pourront difpofer par teftament, donation ou autrement, de tous leurs biens fans exception, de quelque nature qu'ils foient, qu'ils pofféderont dans notre royaurae; & que leurs héritiers, fujets du roi d'Efpagne, demeurans tant dans notre royaume qu'ailleurs, pourront recueillir leurs fucceffions, même ab inteftat, foit par euxmêmes, foit par leurs procureurs ou mandataires, quoiqu'ils n'aient point obtenu nos lettres de naturalité, & les tranfporter hors de nos états, & ce, nonobitant toutes loix, édits, ftatuts, coutumes ou droits à ce contraires, auxquels nous dérogeons en tant que befoin eft ou feroit:

& comme le roi d'Efpagne fera jouir de fon côté des mêmes priviléges & de la même maniere dans tous les états & pays de fa domination tous nos fujets, par rapport à la libre difpofition des biens qu'ils pofféderont dans toute l'étendue de la monarchie Efpagnole, les fujets des deux couronnes feront généralement traités en tout, & pour tout ce qui regarde le préfent article, dans les pays refpectifs, comme les propres & naturels fujets de la puiffance dans les états de laquelle ils réfideront ».

Art. 2. « Tout ce qui eft ci-deffus par rapport à l'abolition du droit d'aubaine, & aux avantages dont nos fujets doivent jouir dans les états du roi d'Espagne, en Europe, & les Espagnols dans notre royaume, aura lieu pour les fujets du roi des deux Siciles, qui feront regardés comme compris aux mêmes conditions dans l'article précédent, attendu que réciproquement nos fujets & ceux du roi d'Espagne

jouiront des mêmes exemptions & avan-
tages dans les états du roi des deux Si-
ciles ».

Art. 3. «Comme nos fujets feront
traités relativement au commerce & aux
impofitions dans les états d'Espagne en
Europe, ainfi que les propres fujets du
pays où ils aborderont ou réfideront, il
en fera ufé de même dans notre royaume
à l'égard des fujets du roi d'Espagne; ainfi
le pavillon Efpagnol jouira dans notre
royaume des mêmes droits & prérogatives
que le pavillon François ; & pareillement
le pavillon François fera traité en Espagne
avec la même faveur que le pavillon Ef-
pagnol, Nos fujets & ceux du roi d'Efpa-
gne, en déclarant leur marchandife, paye-
ront les mêmes droits qui feront payés par
les nationaux, L'importation & l'exporta-
tion leur feront également libres comme
aux fujets naturels, & il n'y aura de droits
de
payer Part & d'autre que ceux qui
feront perçus fur les propres fujets du fou-
verain, ni de matieres fujetes à confif-
cation, que celles qui feront prohibées aux
nationaux eux-mêmes. Et pour ce qui re-
garde ces objets, tous traités, conven-

à

tions ou engagemens antérieurs entre notre
couronne & celle d'Efpagne, referont abo-
lis, bien entendu que nulle autre puiffance
étrangere ne jouira en Efpagne, non plus que
dans notre royaume, d'aucun privilége plus
avantageux que celui des deux nations ».
Art. 4 & dernier : «Les mêmes regles fe-
ront obfervées dans notre royaume, comme
elles le feront en Espagne, à l'égard du pa-
villon & des fujets du roi des deux Siciles;
d'autant que le roi des deux Siciles les
fera réciproquement observer à l'égard du
pavillon & des fujets de la couronne &
de celle d'Espagne".

2. Les deux premiers articles du traité
précédent contiennent l'exemption du droit
d'aubaine & rien de plus. Ils ne renferment
aucune expreffion d'où l'on puiffe tirer la
conféquence que l'intention des parties con-

tractantes a été d'accorder aux habitans
de l'Espagne & des deux Siciles le droit
de fuccéder aux François, ni aux François
le droit de fuccéder aux habitans de l'Ef-
pagne & des deux Siciles. Il faut voir à
ce fujet ce qui eft dit au mot Aubaine,
§ II & § VIII, no 3, tom. 2, pag. 530
& 595.

ESSAI DES MATIERES D'OR ET D'ARGENT
ET DES MONNOIES.

Voyez Police,

1. Nous nous contenterens d'indiquer
des derniers réglemens rendus fur cette ma-
tiere,

Arrêt du confeil du 30 août 1723, re-
giftré en la cour des monnoies le 9 fep-
tembre fuivant, qui, entr'autres difpofi-
tions, ordonne à l'effayeur général & à
l'effayeur particulier des monnoies, de
marquer de leur poinçon, chacun à leur
égard, tous les lingots d'or & d'argent
qui leur feront portés à effayer dans l'inf-
tant même où ils leur font remis. Le même
arrêt regle la forme des regiftres que ces
officiers doivent tenir.

Arrêt du confeil du 3 mai 1753, re-
giftré le 23, concernant les fonctions des
effayeurs.

Lettres-patentes du 5 décembre 1763,
registrées le 9 mars 1764, qui fixe d'une

maniere uniforme le procédé que les ef
fayeurs des différens hôtels des monnoies
doivent fuivre dans les effais.

Arrêt du 19 mars 1764, revêtu de
lettres-patentes enregistrées à la cour des
nonnoies le 7 avri!, qui ordonne que le
réglement du's décembre 1763 fera exé-
cuté par tous les orfevres du royaume.

Lettres-patentes du 1 août 1779, en-
regiftrées le 4 feptembre, qui établiffent un
dépôt, d'où les effayeurs ainfi que les jurés-
gardes des différens corps de l'orfévrerie
font tenus de tirer, pour leurs effais d'or,
les eaux-fortes maintenues dans un même
degré de force, & dans l'état de pureté
convenable, ainfi que l'argent, le plomb
& les coupelles dont ils ont befoin pour
faire les effais.

Arrêt de la cour des monnoies du s
feptembre

feptembre 1781, qui ordonne à tous les orfevres & autres travaillant les matieres d'or & d'argent, d'apporter leurs ouvrages au bureau de la maifon commune des orfevres, & leur fait défenfes de les faire effayer & contre-marquer ailleurs.

On trouve plus de détail fur cette matiere dans un bon ouvrage qui a été donné au public depuis quelques années fous le titre d'Almanach des monnoies, édit. de 2785, pag. 237 & suiv.

ESTER A DROIT. (Lettres pour)
Voyez 1° Procédure; 2° Adion.

1. Tout accufé condamné par contumace, qui a laiffé paffer cinq ans fans fe repréfenter, n'eft point admis à purger la contumace, à moins qu'il n'y foit autorifé par des lettres du prince, que l'on nomme Lettres pour efter à droit.

C'est ce qui résulte de l'ordonnance de 1670, tit. 17, art. 28, & de la Jurif prudence, comme nous l'avons établi fous le mot Contumace, § II, nos 1 & 2, tom. 5, pag. 534.

Nous avons expliqué au même endroit, n°9, quel eft l'effet de la repréfentation de l'accufé qui a obtenu des lettres pour efter à droit, & les a fait entériner; il ne nous refte à parler ici que de leur forme & de leur entérinement.

2. Les lettres pour efter à droit ne s'expédient qu'en grande chancellerie: Ordon., tit. 16, art. 5. On y expofe que l'accufé a été, par quelque raifon, comme le fervice du roi, empêché de fe préfenter en juftice dans le délai de cinq ans. Le roi releve l'accufé de ce laps de temps.

Si l'accufé eft gentilhomme, fa qualité doit être exprimée dans les lettres à peine de nullité Ordon., tit. 16, art. 22. Cette difpofition eft fondée fur ce qu'aux termes de la même ordonnance, art. fuiv. lorfque les lettres font accordées à des gentilshommes, elles doivent être adreffées aux cours, chacune fuivant fa jurifdiction, & la qualité de la matiere; «lefquelles pourront néanmoins, ajoute l'article, fi la partie civile le requiert, & qu'elles le jugent à propos, renvoyer l'inftruction fur les lieux ». Voyez au Voyez au furplus, quant à l'adreffe des lettres dont il s'agit, le mot Lettres de grace.

3. Les lettres pour efter à droit ne peuvent être préfentées par ceux qui les ont

Tome VII.

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obtenues, s'ils ne font effectivement prifonniers & écroués, Les écrous doivent être attachés aux lettres, & ils font contraints de demeurer en prifon pendant toute l'inftruction jufques au jugement définitif. des lettres: Ordon., tit. 26, art. 25.

4. Les lettres doivent être présentées dans trois mois du jour de leur obtention; paffé lequel temps il eft défendu aux juges d'y avoir égard: Art. 26.

5. L'article 19 du même titre de l'ordonnance paroît exiger que les lettres pour efter à droit foient fignifiées à la partie civile, avec affignation pour fournir fes moyens d'oppofition. Les termes dont l'ordonnance fe fert, s'appliquent à toutes les elpeces de lettres dont il eft fait mention dans l'article 15 qui précede; cependant, fuivant le nouveau ftyle criminel de Dumont, pag. 58, il ne faut pas appeler la partie civile, parce que les réparations qu'elle a obtenues étant réputées contradictoires, elle n'a plus d'intérêt.

L'auteur n'a pas pris garde que la partie civile a intérêt d'empêcher l'entérinement des lettres, parce que, fi par l'événement l'accufé eft déchargé de l'accufation, les condamnations pécuniaires qui ont été noncées à fon profit ne fubfifteront pas.

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La requête de l'accufé tendante, à l'ertérinement, doit auffi être communiquée au miniftere public, aux termes de l'ordonnance, ibid., art. 20. Il ne faut point s'arrêter au fentiment contraire du même auteur.

6. Suivant l'ordonnance, tit. 17, art. 79, les frais de contumace doivent être payés par l'accufé qui fe repréfente; fans néanmoins que, par faute de paiement, il puiffe être furcis à l'inftruction ni au jugement du procès.

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ESTER EN JUGEMENT. (Faculté d')
Voyez Perfonnes.

1. La faculté d'efter en jugement eft le droit de former une demande en juftice, ou de défendre à une demande formée contre foi.

Cette faculté eft de droit naturel; elle appartient à l'étranger comme au citoyen. On pourroit bien faire une loi portant défenfe aux étrangers d'entrer dans le royaume; mais dès qu'il leur eft permis d'y entrer, on ne peut pas, fans injuftice, leur refufer la faculté de défendre leurs droits dans les tribunaux. La précaution que l'on prend d'exiger d'eux une caution pour le paiement des dépens, lorfqu'ils agiffent en demandant, n'a rien de contraire à ce principe voyez Caution judicatum folvi. 2. Comme toute action en juftice, foit en demandant, foit en défendant, fuppofe une volonté dans celui qui agit, il s'enfuit que ceux qui font privés de la raifon, foit par la foibleffe de l'âge, foit par le défaut

des organes, n'ont point la faculté d'efter en jugement. Les enfans en bas âge & les interdits pour caufe de démence font dans ce cas. Voyez Démence & Minorité.

3. Nos loix ont auffi reftreint dans certaines perfonnes la faculté d'efter en jugement, qui leur appartient naturellement. C'eft ainfi que la femme mariée ne peut point, fuivant le droit commun des pays coutumiers, agir en coutumiers, agir en juftice, fans l'autorifation de fon mari. Voyez le mot Autorifation, § II, nos 27 & 20, & § III, no 5, tom. 2, pag. 794 & fuiv. Voyez auffi les mots Marchande publique & Séparation.

Par rapport à l'autorifation dont le mineur émancipé a befoin pour efter en jugement: voyez l'article Emancipation, § V, n°7, pag. 498; & le mot Curatelle, § II, no 22, & § III, & IV, tom. 5, pag. 705 & fuiv.

ESTIMATION.

1. Nous n'entreprendrons point de donner le détail de tous les cas, dans lefquels l'eftimation de biens mobiliers ou immobiliers peut être ordonnée en juftice.

La feule regle générale que l'on puiffe établir fur cette matiere, c'eft que lorsque la valeur d'un objet eft conftatée par des titres, l'eftimation n'en doit pas être ordonnée.

Il dépend de la prudence du juge de choifir, pour faire l'eftimation qu'il ordonne, les gens qui ont la capacité & les lumieres qu'elle exige. Lorfqu'il y a des

experts créés en titre d'office, il eft obligé de choisir les eftimateurs parmi ces officiers voyez Expert.

Voyez auffi les mots Inventaire, Huiffiers-prifeurs, & Gros-Fruits.

2. Il y a des regles particulieres concernant l'eftimation des biens fujets, foit aux droits feigneuriaux, foit aux droits de contrôle & de centieme denier. Nous établirons les premieres dans l'article fuivant. Quant aux autres, voyez les mots Lods & Ventes.

ESTIMATION des objets fujets aux droits de contrôle & de centieme denier.. Voyez 1o Droits domaniaux; 2° Impót; 3° Finances.

§ I. Obfervations générales.

SOMMAIRES.

§ II. Principes relatifs aux fucceffions & aux donations: autres principes relatifs aux ventes & contrats équipollens à vente.

§ I. Obfervations générales.

1. Les biens compris dans un acte fujet aux droits de contrôle & de centieme denier, y font tantôt défignés feulement fans eftimation, tantôt defignés & eftimés; tantôt enfin ni défignés, ni eftimés.

Lorfque les biens font défignés dans l'acte fans y être eftimés, les parties peuvent être obligées d'en faire l'eftimation: Déclaration du 20 avril 1694, art. 22.

Si les commis à la perception des droits, penfent que l'eftimation faite par les parties eft frauduleufe, ils peuvent à l'inftant faire procéder à une eftimation par experts, fuivant un arrêt du confeil du 18 juillet 1713; ou bien attendre qu'ils aient des preuves convaincantes de la fraude, afin de faire prononcer contre les parties l'amende encourue pour fauffe eftimation. Cette peine eft de 200 livres, outre le fupplément dû à raifon de la plus value du bien qui a été méfeftimé, lorsqu'il y a eu dans l'eftimation une erreur de plus du tiers Tarif du 19 mars 1693; déclaration du 20 avril 1694, art. 28; declaration du 14 juillet 1699, art. 1 & 12. En cas de conteftation, les frais de l'eftimation par experts font à la charge de celui qui fuccombe, foit le fermier, foit le propriétaire.

2. On voit par ce qui précede combien il y a de danger à courir lorfque l'on fait une fauffe eftination dans un acte fujet aux droits. Quoique les droits aient été perçus, les commis peuvent faire prononcer la peine de la fauffe eftimation longtemps après. Ils ont pour ces fortes de recherches vingt ans pour les actes paffés devant notaires. Le temps eft illimité pour les actes fous feing-privé. C'est ce qui réfulte des différens baux des fermes, cités dans le Dictionnaire des domaines, fous le mot Prescription, no 4.

3. Quand les biens ne font ni défignés, ni eftimés dans les actes, il y a lieu à la perception de ce que l'on nomme le plus fort droit, qui eft, non compris les fous pour livres, de 200 livres pour le droit de contrôle, & de so livres pour le droit de centieme denier; Tarif du con

trôle de 1722, art. 4; Tarif du centieme denier de 1703, art. 2.

Le défaut de défignation ne peut plus être fuppléé dans un acte, dès qu'il eft parfait.

4. Les eftimations doivent être pures & fimples, & affirmées véritables, fans reftriction, fans qu'il foit permis de dire qu'elles n'ont été faites que pour régler les droits.

On trouve nombre de décifions du confeil conformes aux principes précédens dans le Dictionnaire des domaines, fous les mots Eftimation & Fort-Droit.

5. Les droits d'ufufruit font eftimés à la moitié de la valeur des biens dont on a droit de jouir.

Lorfque le revenu des biens eft connu, les droits font fixés fur le pied du capital au denier dix du revenu.

6. L'évaluation des revenus en grains fe fait fur le pied d'une année commune, formée des dix dernieres années : Décision du confeil du 14 février 1750.

II. Principes relatifs aux fucceffions & aux donations : autres principes relatifs aux ventes & contrats équipollens à vente. 1. Par rapport à la fixation de la valeur des biens qui font chargés de cens, rentes, & autres redevances, on fuit des principes différens, fuivant la différente `nature

des actes.

Les droits de centieme denier dus pour les mutations à titre fucceffif, en ligne collatérale, doivent être payés fur la valeur des biens, fans aucune déduction d'ufufruit, ni d'aucunes dettes, pas même de la légitime, fi ce n'eft feulement des cens & rentes foncieres non rachetables, en juftifiant par l'héritier ou le légataire de l'existence & de la nature de ces rentes par titres.

Les mêmes principes font fuivis par rapport à la perception des droits de contrôle & de centieme denier des donations démiffions & autres actes tranflatifs de propriété d'immeubles à titre gratuit.

2. Quant aux actes de vente ou équipollens à vente, les droits font perçus tant fur le prix ftipulé payable au vendeur, ou en fon acquit, que fur toutes les charges. de quelque nature qu'elles foient, dont les D d d d dij

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