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pareillement toutes publications, réceptions d'enquêtes, & tous jugemens, appointemens, fentences & arrêts, portant que la partie donnera moyens de nullité & de reproche: Art, 26.

15. Il arrive fouvent dans les affaires criminelles, que les juges ne trouvant pas les charges affez fortes pour continuer la procédure extraordinaire, renvoient les parties à fins civiles, & convertiffent les informations en enquêtes, comme on l'a déjá obfervé. Mais il n'en eft pas de même des enquêtes faites dans une procédure commencée au civil & continuée au criminel. Elles ne peuvent être converties en informations. C'eft ce qui a déja été établi au mot Converfion de procès, II, no 5. On fe contentera d'ajouter un arrêt qui confirme ces principes.

Sur une demande civile formée contre un notaire, en la jeftice de Brie-ComteRobert, il avoit été fait une enquête. La caufe portée à l'audience, le juge avoit cru devoir décréter le notaire d'ajournement perfonnel. Le notaire ayant fubi interrogatoire, le juge ordonna le réglement à l'extraordinaire, & à cet effet, la converfion des enquêtes en informations,

Par arrêt du 16 février 1735, rendu en Ja tournelle, la cour déclare tout ce qui « a été fait depuis la fentence du 12 mai 1730, (qui avoit prononcé le décret) nul & de nul effet; ordonne que le procès fera fait & parfait au fieur Pichat par le lieutenant-criminel du châtelet, & pourra ledit juge entendre, par forme d'informations, les témoins entendus dans l'enquête......: Regiftres criminels.

M. l'avocat général Gilbert, qui a porté la parole dans cette affaire, avoit été d'avis de conferver l'interrogatoire, en déclarant nul tout ce qui avoit été fait depuis. Il avoit penfé que l'Ordonnance ayant permis de décréter à l'audience fur un procès civil, étoit cenfée avoir permis d'interroger fans qu'il y eût d'information ordonnée. Quant à la converfion des enquêtes en informations, il avoit fait voir qu'elle étoit contraire à l'ordonnance; qu'il étoit contradictoire que ce qui avoit été enquête devînt information, 1 parce que l'enquête étoit publique, & qu'au contraire l'information

devoit être fecrete; 2° parce que des témoins qui pouvoient être reprochés dans une enquête, n'étoient pas toujours reprochables dans une information; par exemple, les parens des parties, à la dépofition defquels le juge peut avoir plus ou moins d'égard felon fa prudence : qu'ainfi lorfqu'il y avoit eu une enquête précédente dans la caufe civile, & dans la caufe civile, & que le procès avoit été réglé à l'extraordinaire, il falloit répéter les témoins: Journal MS de MM. Delambon & Maffon.

16. L'ordonnance de 1667 n'ayant pas été enregiftrée au parlement de Flandres, on fuit dans cette province des ufages parriculiers dans le détail defquels nous ne pouvons entrer, & fur lefquels on peur confulter dans le Répertoire de jurifprudence les additions de M. Merlin à l'article Enquête, tom. 6, pag. 744, & fuiv.

17. L'ordonnance de Lorraine, tit. 5, contient pour les enquêtes par écrit, des difpofitions prefqu'entiérement femblables à celles de l'ordonnance de 1667. Les feules différences importantes qu'on y remarque, font 1° que lorfque les enquêtes fe font dans le lieu de l'établissement du fiége, elles ne peuvent l'être que dans l'auditoire, chambre du confeil, ou lieu public deftiné à cet effet, & non dans l'hôtel du commiffaire, à moins qu'il n'y ait une caufe raifonnable pour en difpenfer: Art. 22.

2° Que quand des témoins font affignés pour dépofer fur un fait de propriété, poffeffion ou fervitude, ils doivent être conduits fur le lieu avant leur dépofition, fi le juge ou le commiffaire le juge néceffaire: Art. 24.

3° Que l'amende encourue par le témoin qui ne comparoît pas fur une premiere affignation, eft portée au double, lorfqu'il ne défere pas à une feconde: Art.

24.

4° Que lors du jugement à rendre fur la conteftation qui a donné lieu à l'enquête, il doit être délibéré fur les reproches avant la lecture de la dépofition; & que fi les reproches font jugés valables, il ne doit être fait aucune lecture de la dépofition: Art. 35.

ENQUÊTE PAR TURBES.

r. On donnoit autrefois ce nom à une efpece d'enquête deftinée principalement à éclaircir quelque point de coutume, à s'affurer de quelqu'ufage qui ne fe trouvoit établi par aucune loi.

2. On lui donnoit le nom d'enquête par turbes , parce qu'au lieu d'entendre féparément les dépofitions de chaque témoin comme dans les autres enquêtes, on recueilloit à-la-fois le témoignage de tous ceux qui compofoient une turbe.

Chaque turbe devoit être de dix témoins & on pouvoit faire entendre jufqu'à dix turbes. Au moins en falloit-il deux pour conftater un fait, parce que chaque turbe n'étoit comptée que pour un témoin: Ordonnance de 1498, art. 2, & de 1535, chap. 7, art. 4.

3. Les cours fouveraines pouvoient feules établir ces enquêtes.

4. Pour les faire, elles nommoient un confeiller qui fe tranfportoit en la jurifdiction principale du canton, ou dans la juftice du lieu dont on défiroit connoître l'ufage.

Le commiffaire, en vertu de l'arrêt qui autorifoit fa miffion, faifoit affembler les avocats, procureurs & praticiens du fiége, & leur communiquoit l'objet fur lequel il vouloit avoir leurs témoignages. Ils prêtoient ferment de déclarer fidélement ce qu'ils penfoient & favoient à cet égard; après quoi chaque turbe fe retiroit pour délibérer féparément fur le point de difficulté, & faifoit enfuite remettre fon avis au commiffaire, par celui de fes membres qui faifoit les fonctions de rapporteur.

Voyez Imbert, pratique civile & criminelle : liv. 1, chap. 44, no 8-10.

5. Ces enquêtes étoient d'un ufage trèsfréquent avant la réformation des coutumes; mais elles devinrent bien moinsutiles depuis, comme l'obferva M. le premier préfident de Lamoignon lors des conférences tenues pour l'examen de l'Ordonnance de 1667. Elles étoient d'ailleurs trèsonéreufes aux parties, par les frais confidérables qu'elles occafionnoient, & fouvent même, elles leur étoient d'un foible fecours, principalement à caufe de la diverfité des témoignages, très-ordinaire en pareil cas.

Ces confidérations ont déterminé à les abolir abfolument. C'eft ce qui a été fait par l'article unique du titre 13 de l'Ordonnance de 1667 « abrogeons toutes enquêtes........... par turbes, touchant l'interprétation d'une coutume ou ufage; & défendons à tous juges de les ordonner, ni d'y avoir égard, à peine de mullité ».

Dans l'ufage on a fubftitué à ces enquêtes les actes de notoriété : voyez Ades de notoriété fur des points de droit.

Elles ont néanmoins encore lieu dans fa Flandre, parce que l'Ordonnance de 1667 n'a point été enregiftrée au parlement de cette province Traité des jurisdictions par M Dumées, tit. 26, art. 21, pag. 225.

En Lorraine, elles n'ont été confervées que dans les mêmes cas, où on admet encore les enquêtes d'examen à futur: voyez ce mot, no 8.

ENQUÊTE SOMMAIRE OU VERBALE.

1. L'enquête que l'on nomme fommaire, parce qu'elle a lieu dans les matieres fommaires, fe nomme auffi enquête verbale, parce que les faits pour la preuve defquels elle s'ordonne, doivent être articulés verbalement à l'audience, & non par écrit. C'est une fuite de la briéveté des procédures ufitées dans ces fortes de matieres.

2. Ces enquêtes ont lieu, lorfque dans des affaires fommaires les parties fe trouvent contraires en faits, & que les juges eftiment à eftiment à propos d'admettre la preuvepar témoins ordonnance de 1667, tit.27, art. 8.

3. Elles doivent être refpe&ives auf. bien que les enquêtes par écrit ;, c'eff-à-dire, que les deux parties contraires es

faits doivent être admifes l'une & l'autre à faire entendre des témoins pour juftifier leurs allégations. L'ordonnance s'en explique formellement, en parlant des enquêtes fommaires qui fe font devant les juges confuls. « Si les parties font contraires en faits, & que la preuve en foit recevable preuve en foit recevable par témoins, délai compétent leur fera donné pour faire comparoir refpedivement jeurs témoins » tit. 16, art. 7.

4. Le jugement qui ordonne cette efpece d'enquête doit contenir ceux des faits articulés, fur lefquels les témoins feront entendus, & exprimer clairement le nombre de ces faits, leur qualité & leur étendae, afin qu'il ne puiffe y avoir d'équivo

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6. Lorfque l'enquête doit fe faire à l'audience, il fembleroit que le jugement qui J'a ordonnée, autoriferoit fuffifamment les parties à affigner leurs témoins pour l'au dience fuivante. Car l'ordonnance porte fimplement que « les témoins feront ouis en la prochaine audience « fans faire mention d'aucune procédure intermédiaire pour fixer le jour où ils le feront. Cependant l'auteur de la Procédure civile du châtelet, tom. 1, pag. 289, édit, de 1787, obferve qu'aux auditeurs du châtelet, & dans plufieurs fiéges de province, il eft d'ufage de préfenter requête au juge pour avoir permiflion de faire affigner les témoins & la partie à l'audience qu'il indiquera; & quoiqu'il s'oppofe à lui-même, que cette

enquête devant fe faire à l'audience du juge, il eft inutile de prendre fon jour parce qu'un juge étant fur le tribunal pour y exercer fes fonctions, doit toujours être prêt, on peut néanmoins, felon lui, juftifier l'ufage des auditeurs. La raifon qu'il en apporte, eft que cette jurifdiction ne connoiffant que d'affaires fommaires, il pourroit fe rencontrer plufieurs enquêtes dans un même jour, ce qui furchargeroit trop l'audience. Mais il nous paroît que le juge .auditeur, ainfi que tous ceux qui ont adopté fon usage, pourroient à-la-fois éviter cet inconvénient, & épargner aux parties les formalités d'une requête & d'une ordonnance, en indiquant le jour de l'audition des témoins par le même jugement par lequel ils auroient permis l'enquête.

Au bailliage du palais, aux Eaux & fôrêts, à l'Amirauté & à la Connétablie, on ne préfente point de requête avant d'affigner les témoins; mais on les affigne purement & fimplement, en vertu de la paroir tel jour à l'audience. Voyez la Profentence qui a ordonné l'enquête, à comcédure civile du palais par M Bavant, pag. 463.

On pourroit, ce femble, fe difpenfer auffi de préfenter une requête pour affigner les témoins, dans les cas où l'enquête doit fe faire au greffe, Le jugement qui commet un confeiller pour la faire, pourroit également indiquer le jour. Cependant le même auteur nous apprend qu'au palais, l'ufage eft de prendre à cet effet une ordonnance du commiffaire ; ibid. pag. 464.

7. L'ordonnance veut que les témoins foient quis « en la préfence des parties, fi elles y comparent, finon en l'absence des défaillans, des défaillans,... fans que le délai puiffe être prorogé ». Il femble néanmoins que ces derniers termes ne doivent pas être pris à la rigueur, & que fi l'une des parties avoit un empêchement réel de fe trouver à l'enquête au jour indiqué, le juge ne pourroit lui refufer un délai raifonnable. Ceft l'avis de l'auteur de la Procédure civile; & nous croyons que même décifion pourroit, s'appliquer aux témoins auxquels il feroit furvenu un obstacle réel & imprévu,

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8. La partie qui néglige de comparoître, ou dont les témoins ne fe préfentent pas au jour indiqué, fans avoir d'excufe valable, doit être forclofe & déchue de la faculté d'en faire entendre, à moins que les circonftances ne déterminent les juges à en décider autrement. L'ordonnance le décide formellement pour les cas où ces enquêtes fe font devant des juges-confuls: tit. 16, art. 8. On ne voit rien qui empêche d'appliquer fa difpofition aux au

tres cas.

9. Dans les enquêtes fommaires, les reproches doivent être propofés avant que les témoins foient entendus, fi la partie eft préfente; & en cas d'absence, il doit être paffé outre à l'audition: Art. 9.

Cependant comme il peut arriver qu'une partie ne connoiffe pas d'avance les témoins qu'on doit faire entendre contr'elle, le juge peut, fi elle le requiert, lui accorder quelque délai pour s'informer s'ils font ou non dans le cas d'être reprochés, à moins que cette demande ne lui paroiffe formée uniquement pour traîner en longueur.

10. L'ordonnance n'a point décidé fi les témoins feroient préfens, ou non, aux reproches. L'auteur de la Procédure civile du châtelet obferve que l'ufage de plufieurs tribunaux de province eft de les faire fortir dans ce moment, foit pour leur éviter la confufion des reproches, foit pour empêcher qu'ils ne s'indifpofent contre la partie, dont les reproches n'auroient pas été admis, & qu'ils n'exagerent les faits au préjudice de la vérité.

II. Le même auteur approuve, avec raifon, la coutume où l'on eft dans plufieurs jurifdictions d'entendre les témoins féparément, pour donner plus de liberté à leurs dépofitions.

12. « Il doit être fait mention fur le plumitif (fi l'enquête eft faite à l'audience) ou par le proces-verbal, fi c'est au greffe,

des reproches & de la dépofition des témoins: Tit. 27, art. 9.

De-là il fuit que lorfque l'enquête eft faite à l'audience, les reproches & les dépofitions doivent être rédigées en tête du jugement qui doit fuivre l'enquête, en cette forme: après qu'un tel a dit, &c, nous ordonnons. Cependant l'auteur de la Procédure civile nous apprend qu'aux auditeurs du châtelet, & dans plufieurs fiéges de province, ces reproches & ces dépofitions fe conftarent, contre le vœu de l'ordonnance, par un procès-verbal rédigé fur le plumitif, & diftinct par conféquent du jugement à prononcer.

Le même ufage s'observe au palais dans les cas où l'enquête fe fait au greffe. Le greffier dreffe un procès-verbal d'audition des témoins; & ce procès-verbal eft levé & fignifié avant le jugement par la partie la plus diligente, qui en tire, par une requête fort courte, les inductions qui lui font favorables.

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13. Ces énquêtes doivent être faites fans frais: Art. 8. Ainfi il ne peut être exigé d'honoraires pour l'audition, ou la rédaction des reproches & dépofitions, ni par le juge qui les reçoit, ni par le greffier qui les tranfcrit.

14. Les enquêtes fommaires ont auffi lieu en Lorraine. « Il dépendra de la prudence des juges, porte l'ordonnance de 1707, tit. 5, art. 39, d'ordonner des enquêtes fommaires à l'audience pour des affaires très-légeres, comme pour des caufes d'injures & autres femblables, en prenant un droit d'audience feulement pour lefdites enquêtes, à charge que le greffier rédigera auffi fommairement les dépofitions des témoins fur le plumitif, autant que faire fe pourra, & exprimera le nom & la qualité des témoins; avant la dépofition defquels, les parties préfentes ou leurs procureurs pourront auffi donner des reproches pour être jugés à l'instant ».

ENQUÊTES (Chambre des ). Voyez Parlement,

Tome VII.

ENQUÊTE U R.

Voyez Commiffaire-Enquêteur-Examinateur, tom. 4, pag. 670.

ENREGISTREMENT.

1. On nomme, en général, enregiftrement la tranfcription fur un regiftre d'une piece quelconque.

2. L'ufage de conferver les actes dans des regiftres pour en prévenir la perte, paroît avoir pris naiffance au temps de faint Louis. Suivant de la Marre, Étienne Boileau, prévôt de Paris fous le regne de ce Prince, fut le premier qui fit écrire en cahiers les actes de fa jurifdiction, en commençant par les réglemens de police. 3. 11 eft beaucoup d'actes foumis à des enregistremens foit pour en conftater l'existence, foit pour leur donner de la publicité.

L'ordonnance des fubftitutions, tit. 2, art. 29, veut que toute fubftitution foit enregiftrée dans le fiége royal reffortiffant nuement en cour fouveraine, dans le reffort duquel étoit le lieu du domicile de l'auteur de la fubftitution, ainfi que dans les fiéges de la même qualité, dans le reffort defquels les biens compris dans la fubftitution font fitués.

Les faifies réelles & criées doivent auffi être enregistrées.

L'ordonnance du commerce oblige les marchands & négocians, banquiers & agens de change, à faire l'enregiftrement de leurs lettres-de-change, & de leurs dettes

actives & paffives, fur des livres deftinés à cet effet

Suivant l'édit du mois de mars 1693, les ages fujets au contrôle doivent être enregistrés par extrait.

L'article 3 de l'édit du mois de décembre 1703 foumet à un enregistrement par extrait tous les actes fujets à l'infinuation. Les actes de baptême, mariage, fépulture, profeffion en religion, doivent auffi être portés fur des regiftres deftinés à cet effet.

Nous n'entrerons point ici dans l'examen des formalités qui doivent accompagner ces divers enregistremens, elles fe trouveront détaillées fous les articles auxquels ils ont rapport.

4. Indépendamment de ces premieres efpeces d'enregistremens, tous les corps ont des regiftres destinés à conferver leurs délibérations.

Il exifte dans les Tribunaux des regiftres où s'infcrivent tous les jugemens rendus entre particuliers.

Les réglemens faits par les cours fouveraines s'enregiftrent dans les fiéges inférieurs de leur reffort.

Enfin les loix font enregistrées dans les Tribunaux. Voyez fur ce dernier objet l'article fuivant.

ENREGISTREMENT DES LOIX

Voyez Loi.

SOMMAIRES.

§ I. Diverfes acceptions du terme enregistrement. Origine de la vérification des loix, & fa néceffité.

§ II. En quoi confifte cette vérification?

§ III. A qui est-elle confiée ?

§ IV. Quels font les réglemens dont l'enregistrement eft néceffaire ? Où doit-il être

fait ?

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