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tation au mois d'octobre de l'année fui vante. Aux termes de l'acte, l'exploitation, devoit être faite en deux coupes, dont la premiere commenceroit au mois d'octobre 1781, & la feconde dans l'année 1782. Déja il y avoit eu requête préfentée à la maîtrise des eaux & forêts de ChâteauThierry, pour faire ordonner le martelage & la délivrance de la coupe; déja ces. officiers, après avoir ordonné, avant faire droit, que le marché fait avec la veuve Sarrafin feroit dépofé au greffe, avoient procédé au martelage; déja même des ouvriers (fuivant ce qui a été allégué par le fieur de Petit- Mont) avoient mis la hache dans la coupe, lorfque M. le duc de Bouillon forma une demande en réunion de la piece de bois, à fon domaine, moyennant le remboursement de la finance de l'engagement, & des loyaux-coûrs. C'est par exploit du 27 décembre 1780, que cette demande a été formée.

M. le duc de Bouillon demanda auffi que, par provifion, la veuve Sarrafin fût condamnée à payer, entre les mains de fes tréforiers, & dans les termes portés en fon marché, le prix de la coupe de bois. Cette demande provifoire a fait la matiere d'une inftance.

ment,

Par arrêt rendu le 27 mars 1781, fur appointement à mettre, au rapport de M. Titon, « La cour ordonne que M. le duc de Bouillon jouira de la piece de bois dont eft queftion, dans l'état où elle eft actuelleà la charge par lui, fuivant fes offres, de rembourfer la finance de l'engagement, & de payer en outre au fieur de Petit-Mont l'intérêt de la finance, à compter du jour de la derniere exploitation de ladite piece de bois; à l'effet de quoi le fieur de Petit-Mont fera tenu de repréfenter à M. le duc de Bouillon les contrats d'engagement & quittance de finance, &c. .... & que vifite fera préalablement faite de ladite piece de bois, dépens compenfés »>.

M. le duc de Bouillon n'a pas cru devoir réclamer contre les difpofitions de cet arrêt, en ce qu'il accorde au fieur de Petit-Mont les intérêts de la finance, à compter du jour de la derniere exploitation, & en ce

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qu'il compenfe les dépens; il s'eft borné à demander que cet arrêt demeurât définitif.

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Le fieur de Petit-Mont, de fon côté, s'en eft rapporté à la prudence de la cour, fur la demande à fin de réunion de la piece. de bois au duché de Château - Thierry; mais il a prétendu que la coupe de ce bois lui étoit irrévocablement acquife par la vente qu'il en avoit faite, & même par l'exploitation qui en étoit commencée anté térieurement à la demande de M. le duc de Bouillon. En conféquence, il demanla requête de M. le duc, entre les mains doit main-levée de l'oppofition formée à de la veuve Sarrazin.

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l'arrêt

Par arrêt défini if, rendu fur, les conclufions de M. Dagueffeau, le 15 janvier 1783, « La cour ordonne que pro visoire du 27 mars 1781 fera définitif. En Buiffon-Thibaut, dont il s'agit, fera réuconféquence, que la piece de bois appelée, nie au duché de Château-Thierry; que le fieur de Petit-Mont fera tenu d'en abandonner la propriété, poffeffion & jouiffance, à la partie d'Hardoin (M. le duc de Bouillon) dans l'état où elle étoit lors de la demande du duc de Bouillon, aux offres par elle faites de lui payer & rembourfer la fomme de 2402 livres huit fous, en-femble la fomme de 72 livres, (pour les frais & loyaux coûts) comme aufli de lui payer les intérêts de ladite fomme de 2402 livres, prix de la finance de l'engagement, à compter de l'année 1761 époque de la derniere exploitation du bois dont il s'agit, en rapportant néanmoins, par le fieur de Petit-Mont les originaux du contrat d'engagement, & de la quittance de finance, & autres pieces néceffaires pour recevoir le remboursement; vifite préalablement faite de ladite piece de bois, pour en conftater les dégradations, fi aucune y a, conformément audit arrêt provifoire; fur le furplus.... hors de cour, condamne le fieur de Petit-Mont aux dépens » Plaidoyeries, vu la feuille, à la fin.

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Il y a eu dans cette affaire des Mémoires imprimés par Me Hardoin & par Me Porquier.

Voici les motifs qui nous paroiffent

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dés à titre d'engagement doivent être vendus & adjugés par les officiers des eaux & forêts, fuivant les formalités prescrites par la même ordonnance, à peine de 3000 livres d'amende, & de confifcation des ventes.

Il réfulte de cette loi, que la vente faite. à la veuve Sarrazin étant irréguliere, le fieur de Petit-Mont ne pouvoit pas s'en. prévaloir, & c'eft apparemment par cette raifon que la cour n'a eu aucun égard à la preuve offerte par le fieur Petit-Mont du fait que l'exploitation de la coupe étoit commencée avant que M. le duc de Bouillon eût formé fon action.

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C'est auffi vraisemblablement par le même motif que la cour n'a pas condamné la veuve Sarrazin à payer à M. le duc de Bouillon le prix de la coupe de bois, quoiqu'il y eût conclu.

ENQUÊTE.

Voyez 1o Procédure; 2o Aclion.

1. L'enquête en général eft un moyen de s'affurer, par la dépofition de plufieurs témoins, de la vérité d'un fait, & de fes circonftances, lorfqu'il y a quelqu'incerti

rude.

2. L'enquête n'a lieu qu'en matiere civile. En matiere criminelle, la recherche de la vérité par la dépofition des témoins s'appelle information: voyez ce mot. L'ordonnance de 1670, tit. 28, permet néanmoins aux, accufés la voie de l'enquête pour conftater leurs faits juftificatifs, lorfqu'ils font admis à en faire la preuve: voyez Faits juftificatifs.

L'enquête ne peut être admife que dans le cas où les loix autorifent la preuve par témoins voyez Preuve par témoins.

3. L'enquête faite devant un juge laïc fair foi devant un juge eccléfiaftique, &

réciproquement. Cependant il y a certains cas, où plufieurs parlemens font dans l'ufage de faire réitérer l'enquête faite devant le juge eccléfiaftique: voyez l'article fuivant.

4. L'effet de l'enquête, lorfqu'elle eft concluante, eft de procurer à la partie à qui elle eft favorable, l'adjudication de fes demandes : & lors même qu'elle n'o-, pere pas une conviction entiere, elle peut encore déterminer plus ou moins le jugement, fuivant les circonftances.

5. On diftingue cinq efpeces d'enquêtes : l'enquête de commodo & incommodo, l'enquête d'examen à futur, l'enquête par écrit, l'enquête par turbes, & l'enquête fommaire ou verbale,

Ces différentes enquêtes feront la matiere des cinq articles fuivans,

ENQUÊTE de commodo & incommodo,

Voyez 1 Procédure; 2° Adion,

1. L'enquête de commodo & incommodo eft celle qui a pour objet de s'affurer du

plus ou moins d'avantage qui doit réfulter, foit de quelqu'établiffement nouveau, foit d'une acquifition, ou d'une aliénation faite par des gens de main-morte.

2. L'édit du mois d'août 1749, enregiftré le 2 septembre de la même année, porte qu'il ne fera accordé aucunes lettres-patentes pour permettre un nouvel établiffement de chapitres, colléges colléges, féminaires, &c. ou une nouvelle érection de chapelles ou autres titres de bénéfices, qu'après une information exacte de l'objet & de l'utilité dudit établiffement (art. 5); & que ces lettres ne pourront être enregiftrées au parlement ou au confeil fupérieur, dans le reffort duquel l'établiffement devra être fait, qu'après qu'il aura été, à la re quête du procureur-général, informé de la commodité ou incommodité dudit établiffement: art. 7.

La même loi après avoir interdit (art. 24-26) aux gens de main-morte, la faculté d'acquérir, recevoir, ou pofféder à l'avenir pour quelque caufe gratuite ou onéreufe que ce pût être, aucuns fonds de terre, maisons, droits réels, rentes foncieres ou non rachetables, ou même des rentes conftituées fur particuliers, fans avoir préalablement obtenu des lettrespatentes, ajoute, (art. 22) que dans le cas où il en feroit accordé, elles ne pourront être enregistrées que fur les conclufions des procureurs-généraux, après qu'ils auront été informés de la commodité ou incommodité de l'acquifition, ou de la fondation.

La même formalité eft auffi requife pour les unions de bénéfices, comme on le verra ci-après par l'efpece de l'arrêt du 10 mai 1765.

Elle eft également jugée néceffaire pour toutes les efpeces d'aliénations faites par des gens de main-morte, comme ventes, échanges, baux à cens, &c.

A l'égard des érections, La Combe excepte de la formalité de l'enquête de commodo & incommodo l'éreation des fuccurfales, & cite, d'après le Journal des audiences, un arrêt du 16 juin 1704, qui a confirmé une pareille érection faite fans cette formalité: Jurifprudence canonique, au mot Erection, art. 10. Certe exception n'ayant

pas été adoptée par l'édit de 1749, nous ne penfons pas qu'elle ait lieu aujourd'hui. Voyez au furplus Erection.

3. Il fe fait prefque toujours une double enquête de commodo & incommodo, pour les érections ou unions de bénéfices, ou pour les acquifitions ou aliénations de biens eccléfiaftiques. Les articles 5 & 7 de l'édit de 1749, cités ci-deffus, en exigent une avant l'obtention des lettres-patentes, & une avant leur enregistrement.

La premiere de ces enquêtes eft faite en verdu d'ordres émanés du fupérieur eccléfiaftique, & à la requête du promoteur. Elle fuffit pour les aliénations modiques, parce qu'on peut alors fe contenter de l'a fanction du juge royal, fans obtenir de lettres-patentes, comme on l'a observé au mot Alienation de biens eccléfiaftiques, V, nos 3 & 4, tom. 2 , pag. 423.

La feconde fe fait à la requête des procureurs-généraux des cours fouveraines, ent vertu d'arrêts rendus fur leurs conclufions. Elle n'a pas lieu toutefois dans tous les parlemens. Plufieurs fe contentent de l'enquête faite par le juge eccléfiaftique, ainfi que le remarque M. Laubry, Traité des Erections des bénéfices, chap. 7, n° 178. Mais au parlement de Paris, & dans tous ceux où l'édit de 1749 à été enregistré, il eft indifpenfable de faire une nouvelle enquête, avant de procéder à l'enregiftrement des lettres-patentes.

4. En général, on doit obferver dans les enquêtes de commodo & incommodo, les formalités prefcrites pour les enquêtes par écrit. C'eft ce qui a été jugé par l'arrêt dont on va rapporter l'efpece..

Le 27 avril 1759, le promoteur géné ral de l'évêché de Châlons-fur-Marne, préfente à M. l'évêque une requête, dans la-quelle il expofe que par un incendie arrivé le 9 mai 1756, dans le bourg de FereChampenoife, l'églife paroiffiale de faint Aignan, la plus grande partie de celle de faint Timothée, & plus de deux cent cinquante maifons ont été confumées, ce qui a réduit les habitans à la plus grande: mifere; que par les fecouts accordés. par le roi, on réédifie celle de faint Ti mothée; qu'on l'augmente de maniere à pouvoir contenir les habitans des deurs

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paroiffes, & qu'il fera de l'avantage fpirituel & temporel des uns & des autres, de réunir la paroiffe de faint Aignan à celle de faint Timothée.

D'après cet expofé, le promoteur conclut à de qu'il plaife à M. l'évêque de Châlons ordonner, qu'il fera nommé un commiffaire à l'effet de faire information de commodo & incommodo de l'extinction & réunion requifes, fi mieux il n'aime fe transporter lui-même fur les lieux pour y

faire cette information.

M. l'evêque choifit ce dernier parti, & fe rend en effet, le 31 mai fuivant, à Fere-Champenoife, dans le cours de fes vifites épifcopales. Après avoir célébré les faints myfteres dans l'églife de faint Timothée, & avant de conférer le facrement de Confirmation, il donne connoiffance aux habitans des deux paroiffes raffemblés à l'occafion de cette cérémonie, de la requête du promoteur, & invite les parties intéreffées à fe rendre au fortir de l'églife au presbytere de faint Timothée, pour être entendus fur la fuppreffion & l'union dont il s'agiffoit.

Sur cette invitation, comparoiffent d'une part neuf témoins de la paroiffe de faint Aignan, y compris le curé, les marguilliers, & le prévôt de la juftice; de l'autre part, le curé, les marguilliers & tous les principaux habitans de celle de faint Ti mothée. Tous font d'avis de l'union & s'en rapportent aux lumieres de M. l'évêque. Surviennent alors quelques autres habitans de la paroiffe faint Aignan, qui déclarent n'y pouvoir confentir, & fe retirent fans vouloir motiver leur oppofition, malgré les offres qui leur font faites de configner leurs dires & réquifitions dans le procès-verbal.

Le même jour, comparoît le feigneur de Fere-Champenoife, qui confent à l'union; & le 14 décembre fuivant, même acquiefcentent de la part des décimateurs & du patron de la paroiffe de faint Aignan.

En conféquence, décret d'union délivré par M. l'évêque, le 4 août 1761, & lettres-patentes confirmatives données au mois de décembre fuivant, adreffées au parlement pour y être enregistrées.

Le 21 janvier 1762, premier arrêt au

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Enquête en conféquence devant le lieutenant-général de Châlons, compofée de dix-huit témoins. Quelques-uns dépofent que les paroiffiens de faint Aignan font hors d'état de fournir aux frais de conftruction d'une nouvelle églife, & prefque tous font d'accord fur la néceffité & l'avantage de l'union.

Pendant que fe continuent les autres formalités prefcrites par le même arrêt, plufieurs paroiffiens de faint Aignan font fignifier des proteftations de nullité de tous les actes tendans à la fuppreffion & union de cette paroiffe.

Les formalités finies, la communauté de la Fere fait affigner les oppofans en la cour pour y déduire leurs caufes d'oppofition. Ceux-ci foutiennent le décret de M. l'évêque de Châlons abufif, en ce que les formes prefcrites par les ordonnances du royaume n'y avoient pas été obfervées & en ce qu'il n'y avoit, fuivant eux, ni néceffité, ni utilité dans l'union ordonnée.

Ils fe plaignent en particulier de ce que M. l'évêque n'a point fait affigner les témoins qu'il a entendus, n'a exigé d'eux, ni le ferment, ni les déclarations requifes en pareil cas par l'ordonnance de 1667; de ce qu'il a gêné leur liberté, en les entendant tous à-la-fois, au lieu de recevoir féparément la dépofition de chacun; de ce qu'on ne leur a fait ni lecture de leurs dépofitions, ni interpellation de déclarer s'ils y perfiftoient.

Les partifans de l'union répondent que les formalités ufitées en pareil cas doivent moins être confidérées comme des obftacles, que comme des précautions contre la furprife qui pourroit être faire aux fupérieurs ; que l'article 49 de nos libertés veut

que

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Arrêt le 10 juin 1765, conforme aux conclufions de M. l'avocat-général de Barentin, qui, avant faire droit, ordonne que les habitans de la paroiffe de faint Timothée & autres, confentans à l'union, feront tenus de fe retirer pardevers le roi, pour obtenir des lettres-patentes de validation du décret d'union dont il s'agit, dépens réfervés Plaidoyeries, fol. 434-436, n° 26, coté 3275.

Ce magiftrat, tout en rendant hommage à la néceffité de l'union, & en reconnoiffant que les décrets d'union en général étoient des actes de jurifdiction volontaire, avoit avoué qu'il étoit retenu par les formes, & qu'il ne pouvoit fe prêter à valider une union dont la procédure antérieure au décret avoit été contraire à l'ordonnance. « Une pareille décifion, avoit-il dit, entraîneroit trop d'abus. L'on obje&teroit en vain que la procédure, faite en vertu de votre arrêt, répare, par fa régularité, celle qui a précédé. Le décret eft irrégulier, parce qu'il n'a pas été rendu fur une procédure revêtue des formalités prefcrites par la loi. L'évêque exerçoit, nous en convenons, un acte de jurifdiction volontaire, mais il n'en étoit pas moins juge en cette partie. En un mot, les canoniftes décident que les unions doivent fe faire fuivant les formalités prefcrites par les ordonnances, & ils ne diftinguent pas entre la jurifdiction volontaire & contentieufe. Nous ne pouvons trop remettre fous les yeux les conféquences dangereufes qui feroient à craindre, fi le mérite du fond l'emportoit, dans cette caufe, fur les formes qui font fondées fur les ordonnances, dont nous Tome VII.

ne pouvons ceffer, fans nous rendre coupables, de réclamer l'exécution ».

M. l'avocat-général avoit obfervé d'ailleurs que ce n'étoit pas la premiere fois que des parties gênées par l'omiffion des formalités, s'étoient adreffées au fouverain pour valider des actes bons en eux-mêmes, & utiles à la religion. Il avoit déja été obtenu de pareilles lettres-patentes en 1699, pour l'union du prieuré-cure de faint Xantin-de-Malmort aux freres de la doctrine. chrétienne de Brive, & en 1706 pour l'union du prieuré de Buyron au monaftere des Feuillans de la ville de Bordeaux.

5. Quoiqu'il ait été dit que l'on devoir obferver dans les enquêtes de commodo & incominodo, les formalités prefcrites pour les enquêtes par écrit, & qui feront détaillées dans l'article Enquête par écrit il en eft une néanmoins qui eft entiérement négligée dans les premieres. C'est celle qui confifte à affigner la partie qui a intérêt au fuccès de l'enquête, pour être préfente à la preftation de ferment des témoins. Ainfi, dans une enquête qui a pour objet de conftater, par exemple, l'utilité d'un bail à cens confenti par un corps eccléfiaftique, on n'appelle point dans l'ufage le preneur à cens au ferment des témoins.

6. On doit encore remarquer qu'il eft certaines érections de bénéfices, affranchies d'une grande partie des formalités requifes pour les enquêtes. Lorfqu'il s'agit, par exemple, d'ériger en France un nouvel évêché, vel évêché, le pape, fur la fupplique qui lui eft préfentée à cet effet par le roi, nomme un commiffaire réfidant dans le royaume, & qui eft ordinairement un des évêques voifins, pour informer de la fincérité des motifs allégués en faveur de l'érection. Cette enquête fe fait fans réquifitoire du promoteur. Le commiffaire fait ajourner en fon palais épifcopal un certain nombre de témoins qu'il choifit, fans s'aftreindre aux formes & aux délais indiqués par l'ordonnance pour ces efpeces d'affignations, & il reçoit leurs dépofitions, en préfence feulement de fon fecrétaire ordinaire qui en rédige le procès-verbal. Voyez au refte fur les formalités de l'enquête de commodo & incommodo en matierę LIIT

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