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jouiffance, comme il l'avoit annoncé au mot Droits honorifiques.

4. L'engagifte qui n'a pas dans fon contrat une ceffion expreffe du.droit d'exercer le retrait cenfuel, peut-il l'exercer dans les coutumes qui admettent cette efpece de retrait? Cette question s'eft présentée au parlement entre le fieur Deroye engagifte de la feigneurie d'Auzat, dépendante du domaine de Nonette en Auvergne, & le fieur de Saveyrac. Par arrêt rendu en la grand'chambre, au rapport de M. l'abbé le Noir, le 25 avril 1761, Jacques Deroye, engagiste, a été déclaré nonrecevable dans fa demande en retrait cenfuel. La fentence du bureau des finances de Riom, qui avoit jugé le contraire, a été infirmée: Confeil, fol. 392-395, no 7, coté 2912.

Les engagiftes ne peuvent point non plus faifir féodalement les terres mouvantes de leur engagement, ni ufer du retrait féodal. Telle eft la regle générale qui doit être obfervée pour tous les engagemens antérieurs à l'année 1695. Il en eft autrement par rapport aux engagemens poftérieurs. Une déclaration du 19 juillet 1695, regiftrée le 23, a expreffément accordé aux engagiftes le droit de retrait féodal ou de prélation, «fans qu'après l'expiration de l'engagement le roi puiffe retirer d'eux, ou de leurs ayans caufe les terres ainfi retirées, même en rembourfant le prix payé pour le retrait, à la charge par eux de rendre la foi & hommage au roi, defdites terres, & en fournir aveu & dénombrement »: Recueil de Neron, tom. 2, pag. 273.

5. Il avoit été anciennement permis à certains engagiftes de grandes terres de retirer les parts & portions dépendantes de ces terres, qui avoient été engagées dans un temps antérieur à leur titre, en rem bourfant les engagiftes particuliers; mais ce droit ne peut plus être exercé depuis le réglement du 14 janvier 1781, qui donne, par l'article 12, à tous engagiftes la faculté de conferver les objets de leur jouiflance.

6. Il eft particulier aux bois dépendans des domaines du roi, que les engagiftes, afufruitiers & autres poffeffeurs, ne peuvent difpofer à leur profit d'aucune futaye, ar

bres anciens, modernes, ou baliveaux fur taillis, même de l'âge du bois, réfervés dans les dernieres ventes, ni de chablis & arbres de délit, Le tout doit être vendu au profit du roi. Ils ne peuvent même en faire abattre pour l'entretien & les réparations des bâtimens, à peine de privation des domaines, à moins qu'ils n'aient obtenu, à cet effet, des lettres-patentes regiftrées au parlement & en la chambre des comptes. Cela eft ainfi réglé par l'ordonnance des eaux & forêts, titre 22, art. 5 & 6, & par un arrêt du confeil du 24 mars 1685, conformément à l'article 8 de l'ordonnance de 1566.

Dans l'ufage, les permiffions de faire des coupes de baliveaux, pour des réparations, s'accordent aux engagiftes par des arrêts du confeil, par lefquels le roi les difpense de la formalité des lettres-patentes.

7. De tout temps, les engagiftes des juftices royales n'ont eu que le droit de nommer & préfenter au roi les fujets pour remplir les offices de judicature. Sur les lettres de nomination ou présentation, le roi expédioit des lettres de provifion. Les ordonnances renferment, à cet égard, les difpofitions les plus précises. Voyez notamment les articles 331 & 333 de l'Ordonnance de Blois de 1579. L'édit du mois de mars 1695, & ceux des mois. d'avril 1702 & d'août 1708. Quelques feigneurs engagiftes s'étant arrogé le droit de donner des provifions & d'inftituer des officiers, le parlement de Dijon rendit un arrêt de réglement le 6 avril 1767, pour profcrire ces entreprifes: Vu l'arrêt imprimé.

Mais cet arrêt même & les loix précédentes font inutiles depuis que l'article 22 de l'édit du mois de février 1771, a totalement rétabli l'ordre en cette partie.

« Attendu, porte cet article, que le choix & la nomination aux offices de notre royaume eft un droit inféparable de notre couronne, qui n'a jamais pu, & ne peut jamais en être diftrait, au profit de perfonne, à quelque titre que ce foit; voulons que, conformément aux anciennes ordonnances, le droit de nomination aux offices ne puiffe être compris dans aucun don, conceflion, échange ou engagement,

ni être prétendu en vertu d'aucune poffef, fion, quand elle feroit immémoriale, & fous quelque prétexte que ce puiffe être; déclarons nuls & de nul effet toutes let tres, arrêts, actes ou claufes pareilles qui auroient été furpris jufqu'à ce jour, ou qui pourroient l'être à l'avenir: voulons que tous ceux qui en auroient joui, ceffent d'en jouir du jour de la publication de cet édit. Défendons d'expedier des provi fions, fur la nomination d'aucuns de nos fujets, & à tous fieges de les enregistrer & de recevoir aucuns officiers fur icelles : défendons à nos cours d'enregistrer aucunes lertres ou actes dans lefquels ledit droit auroit été inféré, & de faire exécuter les lettres ou actes ci-devant accordés avec ladite clause; comme auffi à ceux qui les auroient obtenus, d'en faire aucun usage à peine de nullité. Enjoignons à nos procureurs-généraux de tenir la main à l'exécution du préfent article, dont nous chargeons leur honneur & confcience ».

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L'article 23 du même édit porte, qu'il fera pourvu à l'indemnité de ceux à qui le droit de nomination ou ou préfentation auroit pu appartenir.

Nous ne connoiffons d'autre exception à ce principe & à cette difpofition, que celle portée dans des lettres-patentes du 8 mars 1777, regiftrées en parlement le 24 du même mois, qui maintiennent M. le duc de Nivernois & Donziois dans la poffeffion que fes auteurs ont toujours eue, de nommer & préfenter aux offices royaux ordinaires & extraordinaires établis dans les duchés de Nivernois & Donziois; ordonnent que les pourvus des offices continueront de lui payer les droits cafuels & les droits de mutation & preftation, lors des mutations, comme ceux qui font payés au roi en pareil cas.

Par fuite de ces lettres - patentes, un arrêt du conseil du 4 mai 1780 a dérogé en faveur du même feigneur, aux difpofi tions des lettres - patentes du 27 février, 1780, concernant les droits cafuels des offices. Cet arrêt ordonne que les droits cafuels des offices royaux dans les duchés de Nivernois & Donziois continueront d'être perçus aux parties cafuelles du duc, comme

Tome VII.

avant les lettres - patentes du 27 février 1780.

Voyez ce que nous avons dit au mot Bourbonnois, SI, no 6, tom. 3, pag 702, relativement à la nomination aus offices dans cette province.

8. Nous avons dit au mot Amendes

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VI, n° 5 tom. 2, pag. 523, 524, en quels cas les amendes prononcées en juftice appartiennent aux engagiftes, & par qui la recette en eft faite.

§ III. Charges des engagiftes.

1. Le premier devoir de l'engagifte eft d'acquitter les charges particulieres qui font portées par fon contrat. Il faut à cet égard confulter les titres de chacun.

2. Les engagiftes ne font plus tenus, comme autrefois, de fournir tous les cinq ans des états détaillés de la confiftance des domaines & droits à eux engagés; il fuffic qu'à chaque mutation le nouveau poffeffeur juftifie de fon droit, qu'il fourniffe au bureau des finances une déclaration nouvelle des objets par lui poffédés avec détail, & confrontation des changemens furvenus depuis celle fournie par fon prédéceffeur, & qu'il en envoie au confeil une expédition délivrée par le greffier du bureau : Article 11 du réglement du 14 janvier 1781, rapporté tom. 6, pag. 627.

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3. Nous avons examiné au § I la queftion de favoir fi les engagiftes sont affujétis aux droits feigneuriaux, en cas de mutation, & nous avons établi qu'ils n'y font point foumis, à moins que cette charge ne leur ait été expreffément impofée par leurs titres. Quelques coutumes affujétiffent à ces droits les acquéreurs fous faculté de réméré, mais on ne doit pas appliquer cette décifion aux engagiftes du domaine, parce que la vente avec faculté de réméré entre particuliers, eft tranflative de propriété. L'acquéreur peut même prefcrire contre la faculté de rachat, & il n'en eft pas de même des engagiftes du domaine. Voyez le dictionnaire des domaines, au mot Domaine, IV.

4. Les engagittes ne font point tenus au paiement du droit de franc-fief. Sans cette faveur, les conditions de l'engagement Kkkk

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feroient moins favorables pour leroi la finance en feroit fixée à une moindre fomme.

5. Les engagiftes doivent, de droit commun, entretenir les prifons & l'auditoire des juftices. L'arrêt du parlement de Dijon, du 6 avril 1767, déja cité § Il, n. 27 fait injonction à tous les engagiftes des jurifdictions royales du reffort, de faire réparer & mettre en état, dans le délai de trois mois, l'auditoire deftiné à rendre la juftice; ou, à défaut d'auditoire fubfiftant, leur enjoint d'en indiquer de convenables & décens dans le lieu de la prévôté & châtellenie, féparés néanmoins de l'enceinte des châteaux & maifons feigneuriales, le tout à peine d'y être pourvu. Conformément à l'ordonnance du 7 novembre 1724, le même arrêt enjoint aux engagiftes qui ont des prifons comprifes dans leurs engagemens, de les réparer & mettre en état, dans le même délai, & d'y pourvoir de bons & fideles geoliers, dans la forme prescrite par l'ordonnance.

Enfin, il fait défenfes aux officiers de rendre la juftice ailleurs que dans lefdits auditoires, & de faire conduire les accufés & décrétés de prife-de-corps, dans d'autres prifons que celles des juftices, à peine d'y être pourvu fuivant les ordonnances.

6. Les engagiftes font auffi tenus de fournir le pain des prifonniers poursuivis pour crimes à la requête du miniftere public, de payer les frais de leur tranf port, & généralement tous les frais des procès criminels, où il n'y a point de partie civile.

Cependant ceux des engagiftes equi avoient précédemment le droit de nomination aux offices, ont pu, en ne demandant point d'indennité de la révocation de ce droit, obtenir la décharge des frais de juftice. Voyez l'article 23 de l'édit de février 1771.

Les frais que doivent fupporter les enga giftes des domaines du roi, dans le reffort du parlement de Bordeaux, font réglés par une déclaration du 26 juin 1745, regiftrée le 10 mars 1746, dont les difpo ficas font-conformes à ce qui eft de

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droit commun dans les autres parlemens. Le tarif fuivant lequel les frais doivent être taxés dans le reffort, eft annexé à la déclaration. On trouve l'un & l'autre dans le Recueil chronologique de M. Jouffe, tom. 3.

Les exécutoires des frais à la charge des engagiftes ne font pas fujers au vila des intendans, comme le font ceux décernés fur les domaines du roi : voyez Exécutoires.

7. Notre jurifprudence, après avoir long-temps varié fur la nourriture des enfans expofés, s'eft enfin fixée à en charger le feigneur haut-jufticier, dans le territoire duquel l'enfant eft trouvé. C'est une fuite & une conféquence du principe, que, de droit commun, le haut-jufticier a les confifcations, les déshérences, la fucceffion des bâtards. On a jugé à propos de faire une compenfation de la perte & du profit, & d'impofer l'obligation de la nourriture à ceux qui avoient l'efpérance de la fucceffion. Ce principe fut pofé par M. l'avocat - général Seguier, dans une caufe jugée le 4 février 1784, entre le fieur Pupil de Myons, le nommé Montagny & fa femme, & l'administrateur des domaines.

Dans l'efpece, les officiers de la juftice de Saint-Galmier en Forez, ayant dreffé procès-verbal de l'expofition d'un enfant trouvé dans le bourg de Sorbieres, le 6 avril 1780, placerent cet enfant en nourrice chez le nommé Montagny, & chargerent le fieur Pupil de Myons des mois de nourrice, fur le fondement que le bourg de Sorbieres eft un domaine engagé au fieur Pupil de Myons.

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Celui-ci, affigné en paiement des mois de nourrice, dénonça la demande à Vin→ cent René, adminiftrateur - général des domaines, & interjeta appel de l'ordonnance des officiers de Saint-Galmier.

Par arrêt du 4 février 1784, « La cour décharge le fieur Pupil de Myons des condamnations contre lui prononcées, & condamne l'adminiftrateur-général des domaines à payer les mois de nourrice & entretien de l'enfant dont il s'agit, qui fons échus, & à continuer à l'avenir. le condamne à rendre & reftituer au feur

.......

Pupil de Myons les fommes qu'il juftifiera avoir payées pour l'enfant, en exécution foit de la fentence, foit de l'arrêt provifoire..... •»: Plaidoyeries, vu la feuille, pag. 23.

Cet arrêt eft fondé fur ce que les juftices de Sorbieres & autres juftices voifines, ont été réunies, en 1774, à la châtellenie royale de Saint-Galmier, & fur le principe, que les frais de nourriture font à la charge des feigneurs hauts - jufticiers.

8. Les engagiftes étant confidérés vis-àvis du roi comme de fimples ufufruitiers, il fembleroit qu'ils ne devroient pas être affujétis aux groffes réparations, qui font ordinairement à la charge des propriétaires, dans le cas où l'ufufruit eft féparé de la propriété. Les loix & les réglemens concernant les engagemens du domaine, en ont difpofé autrement.

Voici comment s'exprime à ce fujet l'édit de mars 1695, registré le 15 avril "Les engagiftes feront tenus SEULEMENT d'entretenir les châteaux, maisons & édifices dépendans des domaines, en bonnes & dues réparations; à l'effet de quoi il fera fait, lors de leur prife de poffeffion, des procès-verbaux exacts de l'état des lieux, par les intendans & commiffaires départis dans les provinces; lefquels procès-verbaux feront dépofés aux greffes des bureaux des finances, pour y avoir recours quand befoin fera ».

Par ces termes, les engagiftes feront tenus SEULEMENT d'entretenir, il faut entendre que les engagiftes ne font pas obligés de reconstruire les châteaux & les maifons qui leur ont été livrées en mauvais état. Mais cela n'empêche point qu'ils ne foient tenus de faire même les groffes réparations des bâtimens qui étoient en bon état à l'époque de l'engagement; c'eft fur quoi un arrêt du confeil, du 6 juin 1722, s'explique clairement.

Le roi étant informé que quelquesuns des engagiftes de fes domaines, principalement ceux qui en font engagiftes à vie, négligent d'y faire les réparations néceffaires, & prétendent que les groffes réparations doivent être faites aux dépens de fa majefté..... ordonne que les engagiftes de les domaines, même ceux à vie,

feront tenus d'y faire toutes les réparations néceffaires, de quelque nature que foient lesdites réparations; veut qu'ils y foient contraints par faifie des revenus defdits domaines, en vertu des ordonnances qui feront rendues par les bureaux des finances, à la requête des procureurs du roi auxdits bureaux; & que, faute par les engagiftes de faire faire bien & duement lefdites réparations dans les fix mois, à compter du jour de la faifie de leurs revenus, l'adjudication defdites réparations foit faite au rabais, par les officiers defdits bureaux des finances, à la requête defdits procureurs du roi, & le prix de l'adjudication, ainfi que l'exécutoire qui fera décerné des frais qui auront été faits, payés fur le produit defḍits domaines, par préférence à toutes autres charges & dettes ».

Les réglemens que nous venons de rapporter ont déterminé un arrêt du parlement rendu de concert le 2 juillet 1760, conformément aux conclufions de M. l'avocat-général Joly de Fleury, entre le fieur de Launay, d'une part, le fieur Lévêque, d'autre part, & les fieur & dame de Chouppes, intervenans.

Les auteurs des fieurs de Launay & de Chouppes tenoient depuis 1674, à titre d'engagement, le grand pavillon de la place royale à Paris, au bout de la rue royale.

Le 16 décembre 1751, adjudication & revente de ce pavillon, pardevant les commiffaires du confeil, au profit de la veuve Barere, représentée enfuite par le fieur Lévêque, moyennant 311 livres de rente annuelle, payable au domaine, & à la charge de rembourfer les finances de l'ancien engagifte.

La jouiffance du nouvel engagifte devoit commencer le même jour 16 décembre 1751, mais l'adjudication n'a été fignée & délivrée que le 26 juin 1753.

Les anciens engagiftes ont joui jufqu'à cette époque fans trouble.

Ce n'eft que le premier octobre 1753, que le fieur Lévêque eft entré en jouiffance du pavillon, après une fommation faite. le 27 juin précédent au fieur de Launay, de vuider les lieux.

Le 11 octobre 1753, procès-verbal de
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Le procès-verbal fait mention que l'expert du fieur de Launay a obfervé que Les groffes réparations n'étoient point à la charge des engagiftes.

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Après différentes procédures dont il est inutile de rendre compte, il intervient le 25 octobre 1755, en la chambre du domaine, une fentence contradictoire qui condamne les fieurs de Launay & de Chouppes à faire faire, dans un mois, toutes les réparations portées au procèsverbal d'experts du 11 octobre 1753.

Appel de la part du fieur de Launay, qui déclare d'abord que, fans préjudicier à fon appel, il fera travailler inceffamment aux réparations mentionnées en la fentence; ce qui fut fait.

En la cour le fier de Launay n'a point perfifté à foutenir que, comme engagifte, il n'étoit tenu que des réparations ufufruitieres, & non des groffes réparations. La queftion s'eft réduite à favoir fi toutes les réparations, tant groffes que locatives,

avoient été faites.

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En conféquence, par l'arrêt du 2 juillet 1760, « La cour, avant faire droit, ordonne que dans huitaine il fera par Danjean, expert, dreffé procès-verbal de l'état du pavillon, à l'effet de connoître fi les lieux & ledit pavillon font en état de toutes réparations, tant groffes que locatives........ » : Plaidoyeries, fol. 445-448, n.o 28, coté 3229.

IV. Le domaine engagé, qui eft retiré par un prince apanagifte, eft-il réuni à fon apanage? ? Queftion relative à la coupe des bois qui font fur pied, dans le cas de retrait d'un domaine engagé. I. On demande fi le prince apanagé, qui exerce le retrait domanial fur des objets précédemment diftraits de fon apanage par engagement, les poffede au même titre d'engagement, ou bien en fief, & comme le furplus de fon apanage. Dans le premier cas, les droits de mutation des fiefs ou des cenfives, mouvans des terres

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Des lettres - patentes du 7 décembre 1766, regiftrées le 15, ont décidé la queftion en faveur de M. le duc d'Orléans, pour les domaines de Marle, la Fére, Ham & Saint-Gobin, retirés par ce prince des mains des engagiftes.

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Ces lettres portent: « Ordonnons que toutes les parts, portions & dépendances de l'apanage, qui en ont été diftraites & féparées par engagement ou autrement, lefquelles ont été rachetées ou pourront P'être par la fuite par les princes poffeffeurs dudit apanage, y demeurent réunies de droir, & fans qu'il foit befoin d'autre déclaration, fans qu'au cas de réverfion à la couronne, les repréfentans de notredit coufin puiffent prétendre, à ce fujet, aucune indemnité ou récompenfe, ni exiger le remboursement des finances payées à l'engagifte defdits domaines de Marle, la Fere, Ham & Saint-Gobin, conformément à la renonciation qu'a faite audit rembourfement notredit coufin, pour fervir de compensation à la jouiffance qui ceffera d'avoir lieu au profit du roi ".

2. Lorfque le roi ou fes représentans exercent le retrait domanial d'une portion de bois engagé, dans lequel il y a une coupe fur le point d'être faite, ou même déja vendue, l'engagifte doit-il profiter du prix de cette coupe, outre la finance qui doit lui être rembourfée; ou bien doit-il fe contenter du remboursement de la feule finance, fans égard à la circonftance qu'it y avoit une coupe prête à faire, & même déja vendue?

M. le duc de Bouillon, propriétaire à titre La queftion s'eft élevée récemment entre d'échange fait avec le roi, du duché de Château-Thierry, & le feigneur de PetitMont, détenteur de cinquante-huit arpens de bois anciennement détachés du domaine de Château-Thierry à titre d'engagement. Ces cinquante - huit arpens de bois étoient fur le point d'être coupés, & même le fieur de Petit-Mont en avoit déja vendu la coupe à la veuve Sarrafin, par acte fous feing-privé du mois d'octobre 1780, à la charge de commencer l'exploi

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