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qui l'ont jugé de la forte. Nous obfervons que l'arrêt du 7 mai 1766 a déchargé un homme de l'obligation de nourrir un enfant né de fa femme dans le cinquieme mois, & en a chargé la communauté du

lieu.

13. Dans le reffort du parlement de Flandre, ce font également les communautés d'habitans qui font chargées de la nourriture, de l'entretien & de l'éducation des enfans expofés. Nous trouvons dans Deghewiet un arrêt du 20 février 1715,qui l'a jugé contre la communauté des habitans de Flines, contre l'abbaye du même nom. Pollet rapporte un arrêt pareil du 15 octobre 1693.

La même Jurifprudence s'obferve dans tous les Pays-Bas, & même en Artois, quoique cette province reffortiffe du parlement de Paris. Nous en trouvons une preuve dans un arrêt du 1 mai 1608, qui, en infirmant une fentence du confeil d'Artoir, laquelle avoit condamné le chapitre de la cathédrale d'Arras à nourrir un enfant expofé dans le territoire de SaintNicolas-en-Miolens, a ordonné aux officiers municipaux du lieu de pourvoir à fa nourriture & à fon entretien. C'eft conformément à cet arrêt, que le confeil d'Artoir a rendu le 12 octobre 1775, en pareil cas, fur les conclufions de M. l'avocat-général Foacies de Ruzé, une fentence en faveur de M. le comte d'Egmont, contre la communauté de Lecomte.

Nous obfervons 1° que l'arrêt du 15 octobre 1693 a jugé que lorfque la mere eft une femme fans feu ni lieu, c'eft la communauté du lieu où l'enfant a été expofé, qui doit le nourrir; 2° que la fentence du 12 octobre 1775 a jugé que,

lorfque le domicile de la mere eft connu & certain, l'enfant doit être nourri par la communauté du domicile de la mere, quoiqu'il eût été expoté dans un village où elle avoit été fervante pendant fa groffeffe.

14. En Normandie, la nourriture des enfans expofés eft à la charge du tréfor de la paroiffe, c'eft-à-dire, de la fabrique dans les lieux où il n'y a point d'hôpitaux qui foient tenus de les recevoir. C'est ce que nous apprend Bafnage fur l'article 275 de la coutume. Le même auteur observe que les enfans expofés dans la ville de Rouen & dans la banlieue font à la charge de l'hôpital de la ville.

15. Nous ne connoiffons pas de loi qui fixe l'âge auquel doit finir la nourriture & l'entretien de l'enfant expofé, & par conféquent la charge, foit du roi, foit des feigneurs, foit des communautés d'habitans, ou des fabriques.

Nous croyons que la fixation de l'âge de dix ou douze ans feroit la plus convenable. A moins d'infirmités, il n'y a pas d'enfant, de l'un ou de l'autre fexe, qui, âge, ne foit en état de gagner fa vie, lorfqu'on lui a donné une bonne éducation. Mais peut-être vaut-il mieux ne point fixer d'âge, & ordonner que l'enfant fera nourri jufqu'à ce qu'il foit en état de gagner fa vie.

16. Si dans la fuite les pere & mere de l'enfant exposé font découvers, & qu'ils ne foient pas dans un état de pauvreté, ils doivent être condamnés à reftituer les alimens nourriture & entretien fournis à leur enfant : c'eft la décifion de la loi I au code de infant. expof. On doit même les y condamner par corps, parce que leur dette procede d'un délit.

ENFANS TROUVÉS, Hôpital des Enfans-Trouvés.

Voyez Police.

1. On doit à faint Vincent-de-Paul le premier établissement de l'hôpital des enfans-trouvés. Mais ce n'eft qu'après fa mort arrivée le 27 septembre 1660, que cet établiflement a reçu une exiftence légale.

Un grand nombre d'enfans, fruits du li

bertinage, ou nés dans le fein de la mifere, étoient expofés à Paris aux portes des églifes ou dans les places publiques; il en périffoit beaucoup faute de fecours fuffifant.

Vincent chercha le moyen de remédier

à un fi grand mal, & y parvint à l'aide de quelques dames charitables.

Il obtint du roi & de la reine MarieAnne d'Autriche, les bâtimens du château de Bicêtre, pour y loger ceux des enfans qui n'avoient plus befoin de nourrice. Comme l'air y étoit trop vif, on les tranfporta dans le fauxbourg Saint-Lazare à Paris, & on confia le foin de leur éducation à douze filles de la Charité.

Le chancelier d'Aligre concourut à cette bonne œuvre. En 1669, il leur fit conftruire l'églife & la maison, grande rue du fauxbourg Saint-Antoine.

Dans le même temps, on acheta la maifon près Notre-Dame.

Au mois de juin 1670, édit enregistré au parlement le 18, portant établiffement de l'hôpital des enfans - trouvés, uni à l'hôpital général.

Par une premiere difpofition, il eft ordonné que le nouvel hôpital pourra agir, contracter, vendre, aliéner, acheter, acquérir, comparoir en jugement & y procéder, recevoir toutes donations & legs univerfels & particuliers, & généralement faire tous autres actes dont les hôpitaux de Paris font capables, confirmant & renouvelant, en tant que de befoin, les donations faites auxdits enfans par le feu roi & par le roi régnant, enfemble toutes autres donations, legs ou autres actes paffés à leur profit, que l'édit répute valables, comme fi l'hôpital avoit été établi en vertu de lettres -patentes.

Une feconde difpofition regle l'emploi d'une fomme de 12,000 livres donnée par le feu roi & le roi régnant, aux enfans

trouvés.

Par une troifieme difpofition, il eft ordonné que, fuivant l'arrêt du parlement, du 3 mai 1667, & l'arrêt du confeil du 20 novembre 1668, il fera payé ès mains du receveur, annuellement & quartier par quartier par les feigneurs haut-jufticiers de Paris; favoir, 3000 livres pour les juftices de l'archevêché; 2000 livres pour celles du chapitre Notre Dame; 3000 livres pour celles de l'abbaye faint Germain-des-Prés; 1200 livres pour celles de l'abbaye faint Victor; 1500 livres pour celles de l'abbaye fainte Génevieve; 1500

livres pour celles du grand prieuré de France; 2500 livres pour celles du prieuré faint Martin; 600 livres pour celles du prieuré faint Denis de la Chartre; 100 livres pour celle de l'abbaye de Thiron; 50 livres pour celle de l'abbaye de Montmartre; 100 livres pour celle du prieuré de faint Marcel; 150 livres pour celle du chapitre de faint Merry; 100 livres pour celle du chapitre de faint Benoît; 100 livres pour celle de l'abbaye faint Denis; & qu'a ce moyen lefdits feigneurs hautjufticiers demeureront déchargés du paiement des fommes portées en l'arrêt da 13 août 1452.

Par une quatrieme difpofition, il eft ordonné que la direction du nouvel hôpital fera faite par la direction de l'hôpital gé néral, auquel il demeure uni; que comme elle n'a pas befoin d'un fi grand nombre de perfonnes, elle fera confiée à M. le premier préfident, à M. le procureur général, & à quatre directeurs de l'hôpital général, qui feront nommés au bureau d'icelui; & que ces directeurs feront tout ce qui fera néceffaire, à l'exception des acquifitions d'immeubles ou aliénations qui ne pour ront être arrêtées que dans le grand bureau dudit hôpital général.

Par une cinquieme difpofition, il eft ordonné que ces directeurs pourront nommer un receveur charitable, auquel ils feront rendre compte tous les ans, en préfence des feigneurs haut-jufticiers, ou eux duement appelés.

Par une fixieme difpofition, les dames de piété, qui jufqu'à ce moment avoient pris foin des enfans-trouvés, font exhortées à continuer & à prendre part à l'adminiftration, fuivant le réglement annexé à l'édit.

2. Il a été rendu au confeil d'état, le 10 janvier 1779, un arrêt de réglement qu'il eft bon de faire connoître.

«Le roi eft informé qu'il vient tous les ans à la maifon des enfans-trouvés de Paris, plus de deux mille enfans nés dans des provinces très-éloignées de la capitale; ces enfans, que les foins paternels pourroient à peine défendre contre les dangers d'un âge fi tendre, font remis fans précaution, & dans toutes les faifons, à des

voituriers publics, diftraits par d'autres intérêts, & obligés de refter long-temps en route de maniere que ces malheureufes victimes de l'infenfibilité de leurs parens, fouffrent tellement d'un pareil tranfport, que près des neuf dixiemes périffent avant l'âge de trois mois »....

Les difpofitions fuivantes ont pour objet de remédier à cet abus.

Art. 2. « A commencer du 1 octobre prochain, fa majefté fait très-expreffes inhibitions & défenfes à tous voituriers, meffagers & autres perfonnes, de fe charger d'enfans qui viennent de naître, ou autres abandonnés, fi ce n'eft pour être remis à des nourrices, ou pour être portés à l'hôpital d'enfans-trouvés le plus voifin, à peine de mille livres d'amende, au profit de tout autre hôpital auquel ils porteroient cet enfant, ou, fi ces voituriers font faifis en route, au profit de l'hôpital d'enfans trouvés le plus près de la faifie auquel hôpital, par conféquent, ces enfans devroient être portés. Ordonne fa majesté aux officiers & cavaliers de maréchauffée d'y tenir la main ».

Art. 2. « Si les difpofitions de l'article ci-deffus occafionnent une dépense extraordinaire à quelques hôpitaux de province,

& fi cette dépenfe excede leurs revenus, fa majefté veut qu'en attendant qu'il y foit pourvu d'une maniere ftable, & d'après le compte qui lui fera rendu à cet effet, le fonds néceffaire foit payé de fon tréfor royal la premiere année, foit par affignation fur le domaine, foit autrement. Enjoint fa majefté aux fieurs commiffaires départis dans les provinces, de prendre les précautions convenables pour l'exécu tion des difpofitions du préfent arrêt, en fe conformant aux ordres particuliers qui leur feront donnés, à cet effet, de la part de fa majefté ».

3. Comme les priviléges de l'hôpital des enfans-trouvés font les mêmes que ceux de l'hôpital général, nous renvoyons, à cet égard, au mot Hôpital.

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Les enfans trouvés, à la charge de l'hôpital de Paris, font, année commune, de 11,417, dont 7,613 en nourrice & fevrage, 3,068 en penfion, 84 à la mai, fon de couche, près Notre Dame, & 656 à la maifon du fauxbourg faint Antoine. Quand on veut retirer un enfant, on paye 12 livres 10 fous to deniers de droit de recherche, & une pension à raison de 100 livres par an.

ENGAGE, ou VIF - GAGE,
Voyez 1° Contrat; 2° Convention.

1. L'engage dont il eft parlé dans les articles 54 & 55 de la coutume de Bretagne, eft un contrat par lequel un débiteur donne à fon créancier la jouiffance d'un immeuble, à condition d'en imputer les fruits fur le principal qui lui eft dû.

On nomme auffi engage l'ade par lequel un propriétaire vend l'ufufruit de fon bien, pour un certain temps, moyennant un prix. On trouve dans le Recueil des arrêts par Frain, tom. 1, pag. 312 & fuiv., une differtation dont l'objet eft de prouver que l'engage ne doit pas être confondu avec l'antichrefe, autrement nommé mortgage, dont nous avons traité fous le mot Antichrefe, tom. 2, pag. 105.

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L'engage eft nommé vif-gage dans le chapitre III de l'ancienne coutume de Normandie.

2. Suivant la coutume de Bretagne, art. 54 & 55, & la jurifprudence de cette province, 1 lorfque quelqu'un engage fes héritages & les vend enfuite, & fait entrer le prix de l'engage dans la vente quand même l'engage n'excéderoit pas neuf ans, l'acquéreur doit payer les ventes tant de l'engage que de la vente, qui ne com→ pofent dans ce cas qu'un feul prix.

2" Lorfque l'engage paffe neuf ans, les ventes font dues: Jurifpr. cont. par Da Parc-Poulain, pag. 37.

ENGAGEMENT,

ENGAGEMENT.

Suivant l'acception la plus commune, ce terme eft fynonime d'obligation: voyez Obligation.

On s'en fert auffi fouvent, 1° pour défigner différentes conventions particulieres

dont il eft parlé dans les articles fuivans; 2 pour exprimer, foit l'enrôlement d'un foldat, foit l'argent qu'il reçoit pour s'enrôler.

ENGAGEMENT D'IMMEUBLE.

Voyez 1° Contrat; 2° Convention.

1. Suivant l'acception la plus commune, l'engagement d'un immeuble eft la vente qui en eft faite avec faculté de rachat. Voyez Faculté de réméré.

Dans un autre fens, l'engagement eft fynonime d'antichrefe, & il fignifie l'acte par lequel il eft convenu qu'un créancier jouira d'un immeuble appartenant à fon débiteur, & en percevra les revenus pour lui tenir lieu d'intérêts, jufqu'à ce qu'il foir remboursé du capital.

Nous avons établi les principes généraux fur cette matiere, au mot Antichrefe, tom. 2, pag. 105 & fuiv. Il est traité en particulier, dans l'article fuivant, des engagemens des biens dépendans du do

maine de la couronne.

2. Suivânt des actes de notoriété donnés par les avocats du parlement de Bordeaux, les 29 juillet 1708, 7 juillet 1721, & 22 novembre 1729, qui font rapportés dans le Recueil de la jurifprudence de cette cour, donné en 1787, pag. 236 & fuiv. 1° le débiteur qui a donné des héritages en engagement à son créancier, avec claufe que la jouiffance lui tiendra lieu de paiement des intérêts, ne peut pas demander l'imputation des jouiffances fur le capital, à moins que les fruits n'excedent le légitime intérêt.

2o Au moyen de cet engagement les intérêts courent, quoiqu'ils ne foient pas dus de droit, & qu'il n'y ait ni condamnation ni commandement pour les produire; & quoique le temps de l'engagement donné au créancier foit limité, les jouifLances qu'il aura eues au-delà du terme ne

Tome VII.

feront pas imputables fur le capital.

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3° Le créancier peut bien abandonner le fonds qu'il a pris en engagement, & demander le paiement de la fomme qui lui eft due, quand il lui plaît; mais tant qu'il eft nanti de fon gage, il ne peut pas contraindre le débiteur à fon paiement.

4° Quoiqu'il foit ftipulé par le contrat, que les fruits feront compenfés avec l'intérêt, fans pouvoir imputer fur le capital les exceffives jouiffances, on juge conftamtérêt légitime, doivent être imputées fur le ment que les jouiffances qui excedent l'infort principal, année par année. Mais auffi fi les fruits ne fuffifent pas pour fournir le légitime intérêt, le débiteur eft obligé d'y fuppléer.

5 L'imputation des fruits fur le capital fe fait, eu égard à leur valeur, fuivant l'eftimation qui en eft faite par experts, & non fur le pied des fermes que le créancier-engagifte peut avoir confenties.

6° La regle que les fruits doivent être imputés fur le capital, n'a pas lieu lorsque l'engagement eft fait par le beau-pere en faveur de fon gendre, pour les intérêts de la dor. On trouve la mêmedécifion dans le chapitre falubriter 16, extra, de Ufur. & dans le confeil de Pierre Desfontaines, chap. 15, § 24.

Il y a une remarque à faire fur ce qui eft établi par le fecond des articles précédens, qui porte qu'au moyen de l'engagement les intérêts courent, quoiqu'ils ne foient pas dus de droit. Dans le reffort du parlement de Bordeaux, lorfqu'on a reçu des intérêts qui n'étoient pas exigibles, ils ne font pas fujets à répétition; Iiii

& il en eft de même des fruits que le créancier a perçus à titre d'engagement pour lui tenir lieu d'intérêts. Il n'eft cependant pas vrai que, dans ce cas, des intérêts qui ne font pas dus de droit, courent au moyen de l'engagement. Il faut dire, au contraire, qu'ils ne courent point; & en conféquence fi, dans ce cas, les fruits du bien engagé n'équivalent point à l'intérêt de la fomme qui forme le montant de la dette, le créancier n'a point de fupplément d'intérêt à prétendre, quoique ce fupplément puiffe être exigé lorfqu'il s'agit d'intérêts dus de droit, fuivant le quatrieme des principes précédens. C'eft ce qui eft obfervé dans le même ouvrage,

pag. 240.

«Perfonne ne pouvant être dépouillé de fon gage, l'engagifte ne fera jamais contraint de remettre l'objet dont il eft en poffeffion, qu'il ne foit remboursé tant de la fomme pour laquelle il lui a été délaiffé, que de toutes celles qui lui font dues d'ailleurs par le propriétaire, d'après la décifion expreffe de la loi unique, au code, etiam ob chirogr. On ne pourra même prefcrire ces dernieres fommes contre lui, quoiqu'il ait été plus de trente ans fans en faire la demande. . . . ».

« Quoique l'engagement ne foit pas tranflatif de propriété, les lods & ventes en font cependant dus dans le reffort du même parlement de Bordeaux après trente

ans, pour obvier aux fraudes » ibid. pag. 242.

3. Dumoulin, tract, contr. ufur., no 259 & fuiv., fuppofe que le débiteur d'une rente conftituée donne un fonds à fon créancier, pour que celui-ci en perçoive les revenus au lieu des intérêts qui lui font dus; & il examine fi cette convention eft valable.

Suivant ce jurifconfulte, il faut diftin

guer:

Si la convention renferme une véritable

antichrefe perpétuelle, en vertu de laquelle le créancier de la rente peut jouir des fruits fans en rendre compte, le contrat eft nul, parce qu'il eft trop avantageux au créancier, & qu'il n'eft pas permis d'ajouter au droit du créancier de rente conftituée, qui doit être borné à la perception d'une rente à la fin de l'année ou dans des termes convenus. Or, continue Dumoulin, c'eft rendre le fort de ce créancier beaucoup meilleur, que de lui accorder la jouiffance non-interrompue d'un héritage.

Il en eft autrement lorfque le créancier de la rente conftituée s'oblige à rendre compte des fruits, ou à ne faire les fruits fiens que jufqu'à concurrence de la rente conftituée. La convention alors eft valable. On trouve dans le même endroit une difcuffion profonde de plufieurs autres queftions relatives à cette queftion principale..

ENGAGEMENT DU DOMAINE DE LA COURONNE.

Voyez 1o Domaine de la couronne; 2° Finances.

SOMMAIRES.

I. Définition: foi & hommage: droits de mutation: principes admis en matiere de fucceffion, de retrait lignager & d'hypotheque.

§ II. Droits qui n'appartiennent point aux engagiftes: objets dont ils ne peuvent pas difpofer fans autorisation.

§ III. Charges des engagifies.

§ IV. Le domaine engagé, qui eft retiré par un prince apanagifle, eft-il réuni à fon apanage? Queflion relative à la coupe des bois qui font fur pied, dans le cas de retrait d'un domaine engagé.

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