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EN CLA VE.

Voyez 1 Propriété ; 2° Chofes,

1. Enclave eft la circonfcription d'un d'un terrain, la ligne de démarcation qui le fépare de tous les terrains contigus.

2. Terrain enclavé eft le terrain compris dans une enclave. Héritage enclavé dans un canton, eft tout héritage compris dans l'enclave du même canton.

3. Il ne faut pas confondre l'héritage enclavé dans un canton avec l'héritage entouré de tous côtés par des héritages d'un même canton, & prendre indifféremment ces deux expreffions l'une pour l'autre. Il est bien vrai que l'héritage entouré de tous côtés par des héritages d'un même canton, eft néceffairement enclavé dans ce canton parce qu'il fe trouve compris dans fon enclave. Mais un héritage peut être enclavé dans un canton fans être entouré d'héritages du même canton. Il est évident, en effet, que tous les héritages qui font fur la limite de ce canton & qui touchent aux cantons voifins, font dans fon enclave, fans être entourés, de tous côtés, d'héritages du même can

ton.

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Il faut encore moins confondre l'héritage enclavé dans la mouvance d'un fief, avec l'héritage entouré de tous côtés par des héritages étant tous dans la mouvance de ce même fief. Il y a bien des fiefs dont la mouvance n'eft pas déterminée par les titres, d'une maniere générale, fur une étendue de terrain circonfcrit & limité, mais feulement d'une maniere particuliere fur différentes portions éparfes. Dans ce dernier cas, un héritage peut fe trouver entouré de tous côtés par des héritages mouvans tous d'une même feigneurie par des titres particuliers à chacun, fans être dans l'enclave de la même feigneurie, qui n'a pas d'enclave fixe & déterminée par

les titres.

4. L'enclave féparant le terrain entouré des terrains entourans, tout ce qui eft compris dans l'intérieur de l'enclave, forme un tout. Celui qui a un droit fur ce

tout eft bien fondé à réclamer e même droit fur chacune des portions du même tout. Celut auquel appartient un droit fur un terrain limité par une enclave déterminé, eft bien fondé à réclamer le même droit fur chacune des portions de ce même terrain. Il n'y a qu'un titre ou une poffeffion conftante qui puiffe lui ôter fur une portion, le droit qui lui appartient fur la totalité. Habens territorium limitatum in certo jure fibi competente, eft fundatus in jure communi, in eodem jure, in qualibet parte, fui territorii, a dít Dumoulin, fur l'article 46 de l'anc. cout. qui eft le 68 de la nouv., n° 6. Ainfi,

1° Toutes les terres comprifes dans l'enclave d'une fouveraineté, font des dépendances de la même fouveraineté, à moins d'un titre ou d'une poffeffion contraire. Il eft, dans l'Allemagne, plufieurs exemples de pays dépendans d'une fouveraineté, enclavés dans une autre fouveraineté. Telle étoit autrefois, parmi nous, la principauté de Dombes; tel eft encore le comtat d'Avignon.

2° Toutes les paroiffes comprises dans l'enclave d'un diocèfe font du même diocèfe, à moins d'un titre ou d'une poffeffion contraire.

3° Toutes les terres comprises dans l'enclave d'une paroiffe font de la même paroiffe, à moins d'un titre ou d'une poffeffion contraire.

4° L'acquéreur d'un terrain borné & limité eft acquéreur de toutes les portions renfermées dans les limites défignées, à moins qu'il n'y ait une convention contraire.

C'eft fur ce principe qu'eft fondée la loi 73, ff de contr. empt, Les Romains conftruifoient au milieu de leurs poffeffions des enceintes particulieres, dont ils deftinoïent l'intérieur à leur fépulture, & à celle de leur famille. Le Droit romain excluoit du commerce la place où l'on avoit enterré un mort comme étant locus D d d d ij

L

religiofus. L'acquéreur de tout le terrain n'étoit donc pas le maître de difpofer de cette place, dont la propriété ne lui étoit pas transférée; mais d'un autre côté, le droit n'avoit pas exclu du commerce la place deftinée à la fépulture, qui continuoit d'être locus purus, jufqu'à ce que la deftination fût remplie. En conféquence, la portion de terrain comprise dans l'enceinte deftinée à la fépulture, & qui n'avoit pas été employée à cet ufage, appartenoit à l'acquéreur du terrain dans lequel fe trouvoit enclavée cette enceinte, à moins que le vendeur n'en eût fait la réserve. Intra

maceriam fepulchrorum hortis vel cæteris culturis loca pura fervata, fi nihil venditor nominatim excepit, ad emptorem pertinent: leg. 73, § I, ff. de contr. empt.

5° Tous les héritages compris dans l'enclave d'une haute-juftice, font dans la dépendance de la même haute-juftice.

6° Tous les héritages compris dans l'enclave d'un fief, font dans la directe du même fief.

Ces deux dernieres conféquences du principe général exigent du détail. Nous en traiterons en particulier dans l'article fuivant.

ENCLAVE. (Seigneuriale)

Voyez 1° Fief; 2° Choses.

SOMMAIRES.

I. Définition deux efpeces. Ce qu'on entend par droit d'enclave: doctrine de Dumoulin fur ce droit.

§ II. Du droit d'enclave pour la juftice.

III. Du droit d'enclave pour la directe, dans les coutumes cenfuelles..

§ IV. Du droit d'enclave pour la directe dans les coutumes allodiales.

§ V. L'héritage enclavé eft-il fief ou roture. L'enclave a-t-elle quelqu'effet relativement aux droits extraordinaires?

§ I. Definition: deux efpeces. Ce qu'on entend par droit d'enclave. Doctrine de Dumoulin fur ce droit.

1. L'enclave feigneuriale eft la circonfcription du terrain qui compofe une feigneu

rie.

2. Comme il y a deux efpeces de feigneurs, les feigneurs jufticiers qui ont la juftice fur les terres de leur feigneurie; les feigneurs féodaux qui ont la mouvance, foit en fief, foit en roture, des terres de leur feigneurie, il faut diftinguer deux enclaves feigneuriales, l'une pour la juftice, Pautre pour la directe.

- L'enclave de la jufiice eft la circonfcrip tion du terrain fur lequel le feigneur a droit d'exercer la juftice.

L'enclave de la directe d'un fief eft la circonfcription du terrain fur lequel s'étend la directe du même fief.

3. Le droit d'enclave eft le droit qui

appartient aux feigneurs féodaux ou justiciers, de réclamer la mouvance ou la juftice fur tous les héritages compris dans l'enclave de leur feigneurie féodale ou de leur juftice.

Le droit d'enclave eft établi par quelques-unes de nos coutumes pour la directe, telles que la coutume d'Angoumois, art. 35, & l'ufance de Saintes, dont l'article 18 porte : « tout feigneur de fief se peut dire & porter feigneur de toutes & chacune les chofes fituées en fon fief, dont il ne lui eft fait hommage, devoir ou redevance, excepté des chofes enclavées en dedans de fon hef, & tenues d'autrui ou par gens d'églife en franche aumône & autre titre particulier ». La difpofition de ces coutumes, fondée fur les conféquences naturelles de l'enclave, doit être étendue aux autres

Coutumes.

4. Le précis de la doctrine de Dumoulin fur cette matiere fe trouve dans fon

commentaire fur l'article 68 de la, coutume de Paris, au mot Franc-aleu, no 6. En voici la traduction.

"Celui auquel il appartient un droit fur un terrain limité, et bien fondé, de droit commun, à réclamer le même droit fur chaque portion du même terrain; (d'où réfulte la décifion des trois cas qui peuvent fe préfenter à l'égard des feigneurs. Le feigneur a fur le terrain limité dont il s'agit, le droit de juftice feulement, ou le droit de directe feulement, ou l'un & l'autre droit réunis)».

«Lorfque le feigneur a feulement le droit de juftice fur le terrain limité, il eft bien fondé à exercer fon droit de juftice fur chaque portion du même terrain; mais l'enclave de fa juftice ne l'autorife pas à réclamer fur ces mêmes portions, ni le domaine utile, ni même le domaine direct, parce que la juftice n'a rien de commun avec la propriété, ni avec les droits féodaux ou cenfuels ». (Nota : c'eft par exception à ce principe, que le feigneur hautjufticier a la propriété des biens vacans dans fa haute-juftice: voyez Biens vacans, SI, tom. 3, pag. 504).

vance,

«Lorfque le feigneur a feulement la moule domaine direct fur le terrain limité, il eft bien fondé à demander que chaque propriétaire d'héritages, compris dans le terrain limité, foit tenu de reconnoître fa mouvance, & de l'avouer pour feigneur féodal ou cenfuel. Mais l'enclave de fa directe ne l'autorife pas à réclamer la juftice fur les mêmes héritages". "Lorfque le feigneur a tout-à-la-fois fur le terrain limité & le domaine direct & la juftice, il eft bien fondé à réclamer l'un & l'autre droit fur chaque portion du terrain limité ».

«La diftinction qui vient d'être établie eft abfolument néceffaire pour fixer les droits du feigneur d'après fon inveftiture. Tantôt le feigneur a été invefti de la juftice fur tel territoire, fans autre claufe; & alors il ne peut prétendre que la juftice. Tantôt il a été invefti avec ou fans la juftice d'un fief, confiftant en une étendue de terrain, dont les limites font défignées, & par là même on lui accorde le domaine fur l'univerfalité des différens héritages

compris dans la même étendue, avec la mouvance des arriere-fiefs & rotures comprifes dans le même terrain. Ainfi chaque propriétaire d'héritages compris dans ce terrain eft tenu de reconnoître fa mouvance, de l'avouer pour feigneur féodal ou cenfuel. Il ne peut pas prétendre que fon héritage eft eft· allodial ou mouvant d'un autre feigneur, à moins qu'il n'en produife une preuve claire & précise ».

Pour appliquer cette doctrine de Dumoulin, & établir une théorie exacte des fuites du droit d'enclave, il faut examiner fucceffivement les effets; 1° pour la juftice, en toutes coutumes, foit cenfuelles, foit allodiales; 2° pour la directe, dans les coutumes cenfuelles; 3° pour la directe, dans les coutumes allodiales; ce qui fera la matiere des trois §§ fuivans. § II. Du droit d'enclave pour la justice.

1. Les héritages entourans l'héritage contentieux font tous dans la même juftice, ou dans des juftices différentes.

Lorfque les héritages entourans font tous dans la même juftice, alors l'héritage entouré dépend de cette juftice. Un héritage, tel qu'il foit, ne peut, dans aucune coutume, être franc de la juftice. Il est néceffairement foumis à une juftice. Et comme les juftices s'étendent ordinairement fur tout un canton, la circonftance que l'héritage contentieux eft enclavé dans le canton foumis à telle juftice, fait préfumer qu'il dépend de la même juftice.

2. Lorfque les héritages entourans dépendent de différentes juftices, trois cas peuvent fe préfenter. 1° Elles ont toutes des limites déterminées par leurs titres ; ou bien 2°, aucunes d'elles n'en a; ou enfin 3°, parmi ces différentes juftices, les unes ont des limites déterminées, les autres n'en ont pas.

1° Lorfque toutes les juftices qui avoifinent l'héritage entouré ont des limites déterminées par leurs titres, il eft compris dans l'enclave d'une de ces juftices, ou il n'eft compris dans l'enclave d'aucune.

Au premier cas, le droit d'enclave a rout fon effet. L'héritage contentieux eft dans la dépendance de la juftice dans laquelle il eft enclavé.

Au fecond cas, c'eft le feigneur juscicier de l'église paroiffiale dont dépend T'héritage contentieux, qui doit avoir la jultice fur le même héritage; fon titre de feigneur jufticier de la paroiffe lui donne un droit de juftice qui s'étend universellement fur toutes les terres de fa paroiffe, qui ne font pas nommément comprises dans une autre juftice.

3. 2° Lorfqu'aucune des juftices qui avoifinent l'héritage entouré, n'a de limites déterminées par les titres, c'est encore le feigneur jufticier de l'églife paroiffiale du lien dont dépend l'héritage contentieux, qui doit avoir la juftice fur le même héritage, par la même raifon que ci-deffus,

4. 3 Lorfque, parmi les juftices qui avoifinent l'héritage entouré, les unes ont des limites déterminées par leurs titres, les autres n'en ont pas, alors il faut diftinguer fi l'une des juftices de la premiere claffe comprend ou ne comprend pas, dans fes limites l'héritage contentieux.

Au premier cas, le droit d'enclave a fon effet; & l'héritage entouré dépend de la juftice dans laquelle il fe trouve enclavé.

Au fecond cas, l'héritage ne fe trouvant dans aucune enclave déterminée pour la juftice, c'eft le feigneur jufticier de l'églife paroiffiale dont il dépend, qui aura la jufrice fur le même héritage. Le droit univerfel de juftice qu'il a fur toutes les terres de la paroiffe, s'étend fur tous les héritages de la paroiffe, qui ne font pas nommément compris dans une autre juftice.

5. Dans tous les cas où le droit de juftice fur l'héritage contentieux eft conrefté entre le feigneur haut-jufticier & les feigneurs, foit moyens, foir bas-jufticiers du même canton, il faut des titres particuliers pour appuyer la prétention du feigneur moyen ou bas-jufticier. Les moyennes & baffes - juftices étant des démembremens que le feigneur haut - jufticier a faits de fon droit de juftice, il eft cenfé s'être réfervé l'exercice plein & entier de fa juftice fur les lieux qu'il n'a pas compris dans le démem brement par lui confenti,

1. Les héritagés entourans l'héritage contentieux font tous dans la directe d'un même fief, ou dans la directe de plufieurs fiefs.

Lorfque les héritages entourans font tous dans la directe d'un même fief, alors l'héritage entouré eft dans la directe de ce même fief. Comme il ne peut y avoir, dans les coutumes cenfuelles, aucun héritage exempt de la mouvance fans un titre particulier d'exemption, la circonftance que les héritages entourans font tous mouvans d'un même fief, fait preuve, ou au moins préfomption de droit, que l'héritage entouré eft dans la directe de ce même fief.

2. Lorfque les héritages entourans font dans la directe de plufieurs fiefs, trois cas peuvent fe préfenter. 1° Ces fiefs ont tous des limites déterminées par leurs titres; 2° aucun d'eux n'a de limites déterminées par les titres; 3° parmi ces fiefs, les uns ont des limites déterminées, les autres n'en ont pas.

1° Lorfque tous les fiefs dont la directe avoifine l'héritage entouré, ont des limites déterminées par leurs titres, il eft compris dans l'enclave de la directe d'un de ces fiefs, ou il n'eft compris dans aucune de leurs enclaves.

Au premier cas, le droit d'enclave a tout fon effet; l'héritage contentieux releve du fief dans la directe duquel il fe trouve enclavé.

Au fecond cas, c'eft le feigneur hautjufticier de l'héritage contentieux, auquel appartiendra la directe fur le même héritage. Il eft bien vrai que fief & juftice n'ont rien de commun que la conceffion d'un fief n'entraîne par la conceffion de la juftice; mais il n'eft pas exact de dire que juftice & fief n'ont rien de commun, puifque la juftice ne peut être tenue qu'en fief. Elle ne peut être tenue, en effet, niroturiérement ni en franc - aleu; de forte que le propriétaire d'un franc-aleu noble, avec droit de juftice, eft tenu de reconnoître pour la juftice un feigneur particulier, ou à défaut de feigneur particulier, le roi, duquel III. Du droit d'enclave pour la direde émanent toutes les juftices du royaume, dans les coutumes cenfuelles,

On voit donc que, dans les coutumes

confuelles, il y a deux principes certains: l'un, que la juftice eft néceffairement tenue en fief; l'autre, que tous les héritages rele vent d'un fief. La combinaison de ces deux principes réunis fait que le feigneur jufticier eft préfumé avoir la directe des héritages compris dans fa juftice, lorfqu'ils ne font dans la dire&te d'aucun autre fief. Son titre de feigneur haut-jufticier lui donne un droit univerfel fur les héritages de fa juftice; & comme le titre de feigneur jufticier emporte avec lui le titre de feigneur féodal, le droit univerfel qui lui appartient fur les héritages de fa juftice, eft non-feulement un droit de juftice fur ceux qui ne font pas compris dans une autre juftice, mais encore un droit de directe fur ceux qui ne font pas compris dans un autre fief.

« Au commencement, dit Loyfeau, Traité des feigneuries, ch. 22, n° 45 & fuiv. les juftices & les feigneuries directes ont été concédées à mêmes feigneurs.... & bien qu'à fucceffion de temps le commerce s'étant plus étendu aux feigneuries directes qu'aux juftices, il eft arrivé que fouvent tel a la juftice fur un héritage, qui n'en a pas la directe; néanmoins, en conféquence de cette primitive inftitution.... il y a grande apparence, quand la directe d'un héritage n'eft poffédée par aucun autre qui ait titre de tenir, qu'elle appartient au feigneur haut-jufticier du territoire. . . . . . A quoi ne contrarie la maxime des coutumes, que fief & juftice n'ont rien de commun; car il faut remarquer que les coutumes ne difent pas que juftice & fief, mais que fief & juftice n'ont rien de commun; c'eft-à-dire, que la féodalité ou la feigneurie directe ne porte nulle conféquence à la juftice, ne pouvant la juftice, qui eft la plus noble, être altérée par la directe...... Mais la juftice étant plus digne que la directe, il n'eft point inconvénient qu'elle l'attire quelquefois. Et néanmoins encore elle ne l'attire, & ne l'inclat pas par une conféquence néceffaire . . . . . Donc la juflice attire la directe par une préfomption feulement, qui a lieu quand il ne fe voit pas de preuve au contraire, mais qui n'exclut pas la preuve contraire

3. 2° Lorfqu'aucun des fiefs dont la directe avoifine l'héritage contentieux, n'a de limites déterminées par fes titres, t faut voir fi, dans le nombre de ces différens fiefs, il en eft un dont la directe couvre la majeure partie du territoire, ou dont les titres annoncent un droit univerfel fur ce même territoire. Dans ces deux cas, c'eft au feigneur de ce fief qu'appar→ tient la directe fur l'héritage contentieux.

Si, au contraire, dans le nombre de ces différens fiefs, il n'en eft aucun dont la dire&e couvre la majeure partie du territoire; s'il n'en eft aucun dont les titres annoncent un droit univerfel fur ce même territoire, alors c'eft le feigneur hautjufticier de l'héritage contentieux, qui doit avoir la dire&te fur le même héritage. Il y a même raison que dans le cas précédent, de préfumer que la dire&te lui appartient, lorfqu'aucun autre feigneur n'a de droit affez apparent pour fe la faire adjuger.

4. 3° Lorfque parmi les fiefs dont la directe avoifine l'héritage entouré, les uns ont des limites déterminées par leurs titres, d'autres n'en ont pas, il faut diftinguer fi l'un des fiefs de la premiere claffe comprend ou ne comprend pas, dans les limites de fa directe, l'héritage

contentieux.

Au premier cas, le droit d'enclave a tout fon effet ; & l'héritage entouré releve du fief dans la directe duquel il se trouve enclavé.

Au fecond cas, l'héritage ne fe trouvant dans aucune des enclaves déterminées pour la directe, il faut fe décider, ainfi qu'on a vu plus haut dans le cas auquel aucun des fiefs, dont la directe avoifine l'héritage contentieux, n'a de limites de fa directe déterminées par fes titres.

5. Dans les coutumes cenfuelles, mulle terre fans feigneur : les héritages font préfumés être tous dans la directe d'un fief. Tout propriétaire eft obligé de reconnoître le feigneur qui le réclame, à moins qu'il ne prouve sa mouvance d'un autre feigneur.

Il en eft de même, à plus forte raifon, lorfque le feigneur réclamant poffede tous les fiefs dont la directe comprend les

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