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la fituation des biens, comme la faifieréelle, les criées, &c. pour lesquelles on doit fe conformer à l'ufage de ces lieux; les autres limitées au tribunal où le décret fe pourfuit, dans lesquelles on doit fe conformer à l'ufage de ce tribunal.

Le contraire paroît néanmoins avoir été j1° par une fentence rendue fur déliberé aux requêtes du Palais, le 2 avril 1751, cité par Boullenois, De la perfon, & de la réal. des ftatuts, tit. 2, chap. 3, obferv. 23, queft, 9. Mais il ne faut point s'arrêter à ce jugement qui peut avoir été fondé fur des circonftances particulieres.

Il en eft de même d'un arrêt du 22 mai 1765, qui a été cité dans la précédente édition de cer Ouvrage, comme contraire au principe que nous avons établi.

Par cet arrêt « La cour reçoit le procureur - général oppofant à la délivrance du décret faite au marquis de Lugheac, donne ace à la dame de l'Efpinaffe, de la furenchete des terres dont eft queftion, à la fomme de 400,000 livres, ordonne que ladite enchère fera reçue au greffe en la maniere accoutumée, & que les lettres de décret ne pourront être délivrées que le mardi 25 juin, pendant lequel temps toutes autres enchères feront reçues; autorife le marquis de Lugheac à retirer des configna tions fans frais, ni droits, les deniers par lui confignés.... déclare le préfent arrêt commun avec Semen, procureur plus ancien des créanciers oppofans à la poursuite des biens de la maifon d'Urfé: Plaidoyeries, fol. 323-337, 67, coté 3274.

Cet arrêt ayant été rendu fur l'oppofition formée par M. le procureur-général la délivrance du décret, il eft fenfible qu'il ne doit pas être regardé être regardé comme ayant jugé la queftion dont il s'agit, & qu'il a été déterminé par des circonftances particulieres,

3. Le greffier doit tenir regiftre des enchères, & le communiquer aux parties. D'Héricourt, chap. 10, no 29, cite un arrêt de réglement du 16 juillet 1546, qui l'ordonne ainfi; & en effet le réglement du 23 novembre 1598 fuppofe cette formalité déja établie, puifque par l'article 10 déja cité, il enjoint au greffier, ou fon Commis par lequel ledit registre sera fait, &

toutes enchères reçues, non par autres, de tenir la main à ce que tenir la main à ce que les procureurs n'enchériffent point fans une procuration spéciale.

4. Suivant l'édit de rs51, chaque enchère qui précede l'adjudication doit être fignifiée. « Et feront tous autres enchériffeurs reçus dedans ladite quinzaine à enchérir es greffes des cours où lefdites criées feront pendantes, à la charge toutefois qu'ils feront tenus faire fignifier au dernier enchériffeur ou à fon procureur ladite exchère; & la quinzaine paffée fera délivré le décret à celui qui fe trouvera le dernier enchériffeur » : Art. 8.

Le réglement de 1598 porte auffi que << toutes enchères après la premiere seront, à la diligence de l'enchériffeur, fignifiées au procureur du précédent & dernier enchériffeur, fors & excepté les enchères faites le dernier jour de la quinzaine, qu'il ne leur fera befoin faire fignifier, & icelle quinzaine paffée, aucun ne fera reçu à l'enchérir »: Art. 22.

5. Les enchères ne peuvent être reçues qu'autant qu'elles font faites au lieu & dans la forme prefcrite par l'ufage du tribunal où fe pourfuit le décret. Un arrêt du 20 août 1701, rapporté par Augeard, a refufé de reconnoître une enchère faite par un acte, par lequel Me Lemoine, procureur de la dame Faveras, avoit déclaré avoir pouvoir d'enchérir.

6. La coutume de Normandie admet une efpece d'enchère qui a fes regles particulieres, & qu'on apelle enchère au profit particulier, C'eft une faveur accordée aux créanciers dont les titres font antérieurs à la faifie, & qui prévoient n'être pas colloqués en ordre utile, s'ils laiffoient fubfifter l'enchère au profit commun qui eft la derniere enchère ordinaire. Ils peuvent fur-enchérir à leur profit, à condition que quart de cette fur-enchère tournera au profit commun des autres créanciers. On peut confulter, fur les conditions & les formalités de cette enchère, les articles 582, 583, 584 & 585 de cette coutume.

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On reconnoît auffi en Bretagne, dans les ventes judiciaires, une efpece d'enchère au profit particulier. Un créancier de la partie faifie peut, en enchériffant, spécifier

Ja fomme qu'il met au profit des créanciers oppofans, & celle qu'il met à fon profit particulier; mais fi quelqu'autre enchériffeur met au profit commun des créanciers une fomme plus forte que celle qu'y avoit mife le premier pour cet objet, on n'a plus d'égard à celle qu'il avoit mife à fon profit particulier. Voyez l'acte de notoriété du parlement de Bretagne, du 13 février 1697, rapporté par Boullenois, tit. 2, chap. 3, obferv. 23, queft. 8.

En Lorraine on diftingue l'enchère pure & fimple & l'enchère conditionelle. La premiere l'emporte fur la feconde. « Le moindre remont (enchère) pur & fimple, porte l'ordonnance du duc Léopold, exclut les conditionels faits auparavant »: Art. 25.

« Les enchères ou remonts conditionels ne tourneront qu'au profit & à l'utilité de F'enchériffeur, & en cas de retrait lignager elles feront remboursées»: Art. 26. 7. Lorfque l'adjudication eft prononcée, Je procureur auquel elle eft faire, doit déclarer les nom, qualités & demeure de celui au nom duquel il avoit enchéri.

C'eft à ce dernier que paffe directement la propriété de l'objet adjugé; le procureur qui a fait fa déclaration en regle, & pour une perfonne domiciliée & folvable en apparence, n'ayant fait que prêter fon miniftere ne peut être réputé avoir acquis; c'eft pourquoi il n'eft dû qu'un feul droit de mutation.

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Suivant l'article 7 d'un réglement du 26 août 1678, cité au mot Adjudication par décret, § III, no 3, les procureurs ont pour faire ces fortes de déclarations un délai de huitaine. Mais ce délai n'eft point de rigueur. Un acte de notoriété du châtelet, du 13 mars 1785, attefte «qu'un procureur peut la faire, même après la demande en folle-enchère intentée contre lui, & qu'en la faifant, quoique dans un temps poftérieur, il fait tomber l'action, à moins qu'il n'y ait eu de fa part de Fintelligence frauduleufe, ou extrême négligence, comme dans le cas où celui pour qui il a enchéri étoit notoirement infolvable; que la juftice lui doit fa décharge dès qu'il fe rétablit en état de bonne-foi,

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& qu'il efface les foupçons que fon retard pouvoit faire naître ».

Le même point a été jugé conformé ment par deux arrêts affez recens.

Me Dulion, procureur au châtelet ayant négligé, pendant quelque temps, de faire fa déclaration au greffe des décrets du nom d'une perfonne pour laquelle il avoit enchéri, les créanciers voulurent le rendre garant de fon enchère, tant à raifon de ce retard, qu'à caufe de l'infolvabilité notoire de cette perfonne. Il foutint d'une part, qu'il avoit toujours été à temps de donner cette déclaration; de l'autre part, qu'on ne pouvoir regarder comme notoirement infolvable, que celui dont la faillite étoit déclarée, ou dont le mauvais état des affaires étoit au moins annoncé par des pourfuites judiciaires. Un arrêt du vendredi 26 janvier 1770, audience de relevée, le renvoya de la demande intentée contre lui: Plaidoyeries, vu la feuille, no 8.

Il a été rendu le 16 février 1786 un arrêt femblable que nous avons rapporté au mot Déclaration, no 22, tom. 6, pag. 4.

Il est à obferver toutefois que cette pro rogation de délai ne peut s'appliquer aux adjudications de baux judiciaires. L'arrêt de réglement du 11 juillet 1787 déja cité, « ordonne que les procureurs feront tenus de faire leurs déclarations au profit de ceux pour qui ils auront enchéri, & de les faire fignifier au commiffaire aux faifiesréelles, dans trois jours, à compter de celui de Fadjudication, avec les noms & demeures des cautions, & élection de domicile chez lefdits procureurs, même de faire recevoir lefdites cautions & la foumiffion d'icelles huitaine après, faute dé quoi & lefdits délais paffés, que lesdits procureurs feront réputés adjudicataires pour leur compte, & qu'il fera, en la maniere ordinaire, procédé à une nouvelle adjudication à leur folle-enchère, à leurs périls & rifques, dépens, dommages-intérêts « fur une fimple fommation & remife », Art. 2.

IV. Effets de l'enchère.

1. L'enchère oblige dès le moment qu'elle

eft faite, & l'enchériffeur ne peut pas la retirer, même fous prétexte de léfion, à moins qu'il ne puiffe prouver quelque dol dont il ait été la victime. Sans cela il doit être préfumé avoir pris une connoiffance fuffifante de l'objet, & avoir proportionné fon offre à la valeur qu'il lui a attribuée. L'article 146 du réglement de 1666, fait pour la coutume de Normandie, porte que «la vilité du prix, quand bien il feroit audeffous de la moitié de la jufte valeur, ne peut donner lieu à la fur-enchère ».

C'est ce qui a été jugé implicitement par l'arrêt du 21 avril 1760, cité au § précédent, qui a rejeté une fur-enchère de 43,000 livres ajoutée aux 24,000 livres, pour lefquelles l'immeuble avoit été adjugé. C'eft auffi ce qui a été établi au mot Décret d'immeubles, § VI, no 6.

2. L'enchériffeur ceffe d'être obligé auffitôt que son offre eft couverte en temps utile par une enchère plus forte, quand même cette derniere enchère, réguliere dans fon principe, deviendroit par la fuite fans effet, foir par l'infolvabilité de celui qui l'a mife, foit par quelqu'autre raifon particuliere, Le précédent enchériffeur ayant perdu, par cette nouvelle offre, l'efpérance d'être adjudicataire, il femble jufte qu'il foit auffi délié par elle de fon engagement. M. de la Boiffiere, confeiller en la cour des aides, ayant enchéri deux maifons fifes à Paris, rue des Poftes, vendues par la direction Adam, fon enchère fut couverte par Me Prevôt, procureur au parlement. La déclaration que fit celui-ci au profit d'un homme notoirement infolvable, fit foupçonner de la fraude & de la collufion. Les créanciers prétendirent que fon enchère n'avoit pas été férieufe; qu'elle avoit été faite à la follicitation de M, de la Boiffiere, & que par conféquent elle n'avoit pu le dégager. M. de la Boiffiere répondit que la fraude ne fe préfumoit pas, qu'on n'en rapportoit aucune preuve, & que l'enchère de Me Prevôt ayant été faite par un officier public qui avoit caractere, & acceptée par la juftice, il n'étoit pas poffible de faire revivre l'enchère précédente. L'arrêt rendu en la grand'chambre, le 12 décembre 1746, jugea en effet que

l'enchère de Me Prevôt avoit éteint celle de M. de la Boiffiere.

Par l'arrêt « la cour, fans s'arrêter aux demandes des parties de Babille (le fieur Gerard & autres) dont elles font débou tées, ordonne qu'il fera procédé à la furenchère des deux maifons dont eft queftion en la direction, fur l'enchère de Prevôt: Plaidoyeries, fol. 82-85, no 10, coté 2819.

Il en feroit autrement, comme l'observe M. Pothier, Traité du contrat de vente, n° 522, fi l'enchère fubféquente étoit nulle par un défaut de forme, ou par une incapacité de contracter dans la perfonne de l'enchériffeur. Une telle enchère, quoiqu'acceptée par erreur par le juge, ne décharge pas le précédent enchériffeur. Car une enchère nulle n'eft pas une enchère.

Ces principes ceffent d'avoir lieu, lorf→ qu'il eft queftion des fermes du roi. L'ordonnance du 22 juillet 1681, au titre des publications, art. 4, réserve au roi dans le cas où la derniere enchère ne tiendra point, l'alternative de faire publier de nouveau le bail de la folle-enchère du dernier enchériffeur, ou d'adjuger au précédent.

L'ordonnance des eaux & forêts déclare auffi que « au cas qu'il y ait révocation d'enchères, les précédens enchériffeurs feront graduellement & fucceffivement fubrogés aux lieux & places de ceux qui auront révoqué leurs enchères»: tit. 15; art. 26.

3. Un enchériffeur eft auffi déchargé de fon enchère, quand l'immeuble fur lequel elle portoit, vient à périr, ou à être confidérablement détérioré avant l'adjudication. Comme avant l'adjudication', il n'a point la propriété de la chofe, elle ne peut être à fes rifques.

4. L'énchère contient en foi une promeffe refpective & conditionelle, promeffe de la part de l'enchériffeur d'acheter, fi, après les remises ordinaires, on lui adjuge le bien; promeffe de la part de la juftice d'adjuger dans le même délai, s'il ne fe préfente pas de fur-enchériffeur. En conféquence, l'enchériffeur peut demander fa décharge, lorfque l'adjudication eft différée par quelque caufe extraordinaire. Les

créanciers

créanciers & les pourfuivans peuvent avoir de bonnes raifons pour éloigner le terme de l'adjudication, mais les enchériffeurs n'en doivent point fouffrir. Il ne feroit pas jufte qu'ils ne puffent parvenir à fe libérer, tandis que les créanciers feroient les maîtres de les tenir engagés tant qu'ils voudroient. Auffi a-t-on déchargé les enchériffeurs dé leurs enchères, toutes les fois qu'ils l'ont demandé, quand, après avoir perfévéré pendant un temps raifonnable dans leurs enchères, la juftice leur a refufé l'adjudication. Il a été rendu, entr'autres, trois arrêts conformes à cette décifion :

Le premier, du 8 août 1721, en faveur de la dame Cohade, contre les religieufes de Panthemont.

Le fecond, du 19 mars 1723, au profit de Me Barbier, procureur, qui avoit enchéri la terre de Bouillancourt.

Le troifi.me du 3 juillet fuivant, dans lequel M. le comte de Touloufe étoit partie comme pourfuivant.

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Nous ne connoiffons point avec détail les efpeces de ces arrêts cités dans la derniere édition de cet Ouvrage; & nous ignorons fi la circonftance de la chute du fyftême de Law, arrivée au mois de mai 1720, a déterminé leur décision.

Il a auffi été jugé dans l'efpece fuivante, qu'un adjudicataire fauf quinzaine eft bien fondé à demander la décharge de fon enchère, lorfqu'il furvient une oppofition à la vente de l'immeuble adjugé fauf quinzaine, qui en différe à un certain temps l'adjudication définitive.

M. le vicomte de Paulin avoit chargé Me Colmet, procureur en la cour, d'enchérir pour lui jufqu'à 48,000 livres la terre de Beyffan en Languedoc, appartenante aux mineurs de Lanzieres, & dont madame la marquile de Beringhem pourfuivoit la vente. Cette terre avoit été en effet adjugée pour cette fomme, fauf quinzaine, à Me Colmét, comme dernier enchériffeur.

Le 21 août 1765, veille de l'adjudica tion définitive, la dame veuve de Lauziere, en qualité de mere & tutrice des mineurs du même nom, fit fignifier un, ace extrajudiciaire, par lequel elle déclara que fon fils ainé étoit devenu majeur, & qu'elle formoit oppofition pour celui qui

Tome VII,

étoit encore mineur, à l'arrêt qui avoit ordonné la vente de la terre de Beyffan. En conféquence de cette oppofition, le procureur de la dame de Beringhem fit or donner la remife de la réception des encheres & de l'adjudication au 15 janvier 1766.

M. le vicomte de Paulin, peu difpofé à laiffer fes deniers oififs pendant ce délai, qui pouvoit d'ailleurs être prolongé, enga gea Me Colmet à demander la décharge de fon enchère, & intervint même fur cette demande lorfqu'elle fut formée. n bijbaa

Madame de Beringhem déclara s'en rapi porter, à cet égard, à la prudence de la cour, à la charge néanmoins par Me Colmet & M. le vicomte de Paulin, de le faire: ainfi dire & ordonner avec M. le marquis de Thémines, M. l'avocat - général de Barentin examina la queftion d'après les principes.

«Il est vrai, dit-il, qu'une enchère forme un contrat judiciaire, & qu'il ne peut dépendre de celui qui a une fois enchéri, & dont l'offre a été admife par l'adjudication, de rompre les liens de l'engagement qu'il a formé. Mais... quoique les contrats qui fe forment en juftice foient plus facrés que ceux qui naiffent ailleurs, il faut néanmoins convenir que leur exécution eft toujours fubordonnée à celle des conditions fous lefquelles ils font faits ".

«Si un particulier s'engageoit à acheter d'un autre un bien quelconque dans un temps limité & convenu, que le propriétaire par impoffibilité ou autrement ne pût pas vendre la chofe à l'époque fixée, & remît l'acquéreur à un temps éloigné, nul doute alors que le défaut d'exécution de la condition feroit de nature à détruire. l'engagement. S'il eft permis d'appliquer cet exemple à l'efpece, il fera facile d'en tirer des conféquences en faveur de la de mande du vicomte de Paulin ».

« Lorfque, par le miniftere de fon procureur, il s'eft préfenté pour enchérir la? terre en question, il avoit on devoit avoir fes deniers prêts. Il a pouffé fon enchère jufqu'à 48,000 livres ; & la juftice lui a adjugé la terre, fauf quinzaine, moyennant cette fomme. Deux conditions ont ac

compagné cette adjudication: la premiere Dddd

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« Qu'avoit-il à craindre de cet engagement? Rien, fans doute. Car d'un côté, il trouvoit l'emploi de fes deniers, fi fon enchère n'étoit pas couverte; & de l'autre côté, dans le cas contraire, il ne devoit avoir fes deniers oififs, que jusqu'à la révolution de la quinzaine. Elle arrive : mais l'adjudication, au lieu de demeurer définitive, eft remife à cinq mois; ou, pour mieux dire, il n'y a plus rien de certain, puifque le titre, en vertu duquel la vente se pourfuit, eft attaqué ».

"Dans une pareille circonftance le vicomte de Paulin, quoique dernier enchériffeur, eft fondé à demander fa décharge de l'enchère, parce que fon exécution étoit dépendante d'une condition qui n'a pas eu lieu, & que d'ailleurs il ne pouvoit être tenu d'attendre l'événement de la conteftation, fans faire emploi de fes deniers ». "Quant au marquis de Thémines, il eft inutile de l'appeler, pour opérer la décharge de l'enchère : ce n'eft point avec lui que le vicomte de Paulin a contracté; c'eft avec la juftice; c'est avec la dame de Béringhem, en qualité de pourfuivante; & l'action qu'il a dirigée contre cette derniere feule devenoit fuffifante ».

D'après ces réflexions, M. l'avocat-général conclut à la décharge de l'enchère de 48,000 livres, & fes conclufions furent adpotées.

Par l'arrêt rendu en la feconde chambre des enquêtes, le 19 juillet 1766, « La cour déclare la partie de Deve & celle de Dinet déchargées de l'enchère de 48,000 livres, à laquelle elle a porté la terre de Beyffan; en conféquence, ordonne laque dite enchère & l'adjudication fauf quinzaine demeureront fans effet; condamne la partie de Gillet, (Madame de Beringhen) aux dépens»: Plaidoyeries, fol. 306-309, n° 9, coté 3313.

L'arrêt du 26 juin 1779, confirmatif d'une fentence du châtelet du 27 mai 1778, dont il a été rendu compte au mot Adjudication fauf quinzaine, § V, n° 6, a laiffé au fieur Alays, adjudicataire fauf quinzaine, la faculté de déclarer s'il entendoit perfifter dans fon enchère, nonobftant les charges exprimées dans une oppofition furvenue depuis, & a même or→ donné que, faute de faire cette déclaration il demeureroit déchargé de fon enchère en vertu du jugement.

5. Lorfqu'un enchériffeur demeure adjųdicataire, & qu'il ne peut fatisfaire aux claufes de l'adjudication, on procede à une nouvelle adjudication à fa Fulle-enchère : voyez ce mot.

EN CIS.

Voyez 1° Crime; 2° Délit.

1. L'Encis eft défini par les coutumes d'Anjou & du Maine, art. 44 & 52, le meurtre d'une femme enceinte ou de fon enfant au ventre.

Nous ne connoiffons point de loix qui aient prononcé de peines particulieres contre le meurtrier d'une femme enceinte; d'où vient que la punition de ce crime atroce fe regle par les loix générales qui regardent l'homicide & l'affaffinat. Voyez Homicide & Affaffinat.

Quant au crime dont une femme fe rend coupable lorfqu'elle détruit l'enfant qu'elle porte dans fon fein, il faut confulter l'article Deftruction de part, tom. 6, pag. 355.

2. Anciennement les hauts feigneurs, en inféodant la juftice d'un territoire, étoient affez généralement dans l'ufage de fe réferver, à titre de fupériorité, la punition de quatre grands crimes, qui étoienc le meurtre, le rapt, l'incendie & Fencis.

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