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en quinzaine, tant en la jurifdiction où eft portée la faifie, qu'en celle où s'exercent les principales fonctions de l'office. Au châtelet, pour parvenir à ces dernieres publications, on dépofe l'enchère au greffe, & on en leve une expédition qu'on envoie au greffier du tribunal où s'exercent les fonctions de l'office. Ce greffier renvoie l'expédition après les trois publications, avec un certificat qu'elles ont été faites, & elle cft remife au greffe de la jurifdiction où fe doit faire la vente, afin d'en juftifier.

Après les trois publications de quinzaine en quinzaine, on donne encore deux remifes de mois en mois. Les remifes, autorifées par l'article 7 de l'édit de février 1683, ont un double objet, celui de donner plus de temps aux enchériffeurs pour fe préfenter, & célui de laiffer au débiteur la facilité de faire les derniers efforts pour prévenir la vente de fon

office.

Si, après ces deux remifes de mois en mois, il ne fe préfente pas d'enchériffeurs, on continue encore les publications de quinzaine en quinzaine.

3. Dans les faifies réelles de navires l'enchère eft annoncée par des publications & affiches, qui déclarent le nom du vaiffeau faifi, fon port & le lieu où il eft giffant ou flottant: Ordonnance de 1681, liv. 1, tit. 14, art. 5.

Il eft procédé à la réception des enchères, incontinent après la premiere criée au jour désigné par l'affiche, & le juge

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art. 8.

Ces remifes font même tellement d'ufage, comme l'obferve Valin, que les enchères férieufes ne fe font guere que lors de ces remifes. Il y en a même une de plus qui eft ufitée à la Rochelle, comme, nous l'apprend le même commentateur, & qu'on indique à l'iffue de l'audience, au, canton où s'affemblent les négocians. Il y eft dit que toutes les parties feront tenues pour affignées, fans autre formalité; & on compte tellement fur cette remife, qui n'eft cependant qu'un pur effet de la complaifance du juge, qu'on néglige de paroître à l'audience pour faire les enchères, & qu'on fe réserve de les faire à ce canton.

4. A l'égard des formalités particulieres à l'enchère des baux judiciaires, elles ont été détaillées au mot Bail judiciaire, § III & IV,

ENCHÈRE. (Offre d'un enchériffeur

Voyez 1° Décret d'immeuble; 2° Procédure ; 3° Adion,

SOMMAIRES.

I. Définition l'enchère doit être libre.

§ II. Par qui & au nom de qui les enchères peuvent être faites.

§ III. Lieu & temps dans lefquels les enchères peuvent être reçues, & formalités qui

doivent les accompagner.

§ IV. Effets de l'enchère.

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§ I. Définition; l'enchère doit être libre. 1. On appelle enchère l'offre de prendre pour un certain prix une chofe, dont le bail, ou la vente fe fait publiquement au plus offrant.

On voit par cette définition, qu'il n'eft pas queftion dans cet article de l'enchère que tout créancier peut mettre fur le prix d'un bien vendu par contrat volontaire, pendant le délai de deux mois durant lequel les contrats reffent au greffe avant

l'obtention des lettres de ratification. Sur. cet objet, voyez Lettres de ratification.

2. Toute offre fuppofant un plein confentement de la part de celui qui la fait, il s'enfuit que l'enchère doit être libre. On a toujours réprouvé avec plus ou moins de févérité, toutes les voies prifes pour altérer cette liberté. L'ordonnance de François I, du I octobre 1535, chap. 22, art. 6, contient une difpofition expreffe à ce fujet : « Enjoignons à nos maîtres rationaux, en faifant le bail defdites fermes (du roi), qu'ils faffent publier qu'aucun, par monopoles, affociations, inductions, dons ou promeffes, ne foit caufe de la diminution de nofdites fermes, & qu'elles ne foient mifes à prix raifonnable, fur peine de prifon & amendes arbitraires; enjoignons auxdits maîtres rationaux & greffiers eux diligemment informer des infractions de notre ordonnance, & iceux puniffent en telle façon que les autres y prennent exemple ». Voyez auffi Fordonnance des eaux & forêts, tit. 15, art. 23.

La Combe cite, d'après Mornac, un arrêt du 19 décembre 1614, qui a caffé un décret, parce qu'il étoit prouvé que l'adju dicataire avoit promis 500 écus à un autre enchériffeur, en cas qu'il n'encherît point fur lui: Jurifprudence civile, au mot Dé

cret, n° 24.

Un autre arrêt du 5 mars 1689 a admis après l'adjudication une fur-enchère à la fomme de 6000 livres, dans une efpece où il étoit prouvé que le pourfuivant qui s'étoit fait adjuger pour 4000 livres une maifon Louée 440 livres, avoit, par des pratiques fourdes, éloigné les enchériffeurs. L'arrêt ordonne, fuivant les offres, que dans trois jours le fieur Foucaut (fur-enchériffeur)

fera tenu de configner ès mains de Defcombes, notaire, la fomme de 6000 livres fur laquelle l'intimé (adjudicataire) fera payé dès-à-préfent de la fomme de 4000 livres, prix de l'adjudication à elle faite, & fur le furplus des augmentations & améliorations, fi aucunes y a après qu'elles auront été eftimées par gens à ce connoiffans >>: Plaidoyeries, fol. 369-370, n° 62, coté 2674.

§

II. Par qui & au nom de qui les enchè– res peuvent être faites.

1. L'édit des criées de 1551 autorife les particuliers à enchérir en perfonne, lorfqu'ils n'ont pas d'ailleurs d'incapacité pour cela, pourvu qu'ils aient conftitué un procureur du fiége où fe reçoivent les enchères. C'eft ce qui réfulte des difpofitions fuivantes.

«Et feront tenus les enchériffeurs de nommer leur procureur en faifant leur enchère, & élire domicile en la maifon de leurdit procureur, & autrement ne fera reçue ladite enchère»: art. 9.

« Et

parce que fouvent y a plufieurs perfonnes fufcitées par les propriétaires, qui, pour empêcher l'adjudication par décret, font faire enchères par gens fuppofés & inconnus, & par vertu de procurations paffées à procureurs non connoiffans les parties, nous avons ordonné & ordonnons qu'aucun ne fera reçu à enchérir en perfonne, qu'il n'ait procureur au siége, qui ait de lui connoiffance, & que ledit procureur ne foit préfent à faire icelle enchère»: Art. 10.

Nonobftant cette faculté accordée par la loi, l'ufage de n'admettre les enchères que par le miniftere des procureurs euxmêmes, paroît avoir prévalu dans la plupart des tribunaux.

2. Un procureur ne peut enchérir pour un particulier, qu'en vertu d'un pouvoir par écrit; autrement il s'expoferoit à être défa→ voué, & demeureroit en outre garant envers les créanciers, des faites de la folle enchère qu'ils pourroient requérir à ses rifques, périls & fortunes. « Défendons à tous procureurs, porte l'article 1r de l'édit de 1551, de n'enchérir par vertu de procurations qui leur feront baillées ou envoyées, finon qu'ils connoiffent les parties

ayant paffé lesdites procurations, ou bien celui ou ceux qui les voudront charger d'enchérir, dont ils feront tenus de prendre acte, pour en avoir recours à l'encontre de ceux qui les auront chargés d'enchérir, s'il eft trouvé que par fraude ou par malice l'enchère ait été faite »>.

Le réglement de 1598, art. 10, veut auffi que les procureurs ne foient point reçus à enchérir fans une procuration spéciale. Il en feroit d'un procureur qui auroit excédé, en enchériffant, les bornes de fes pouvoirs, comme de celui qui auroît enchéri au nom de quelqu'un, fans pouvoir; il s'expoferoit également au défaveu, & à un recours de garantie de la part des créanciers. 3. En général on ne peut enchérir pour tous ceux auxquels les loix ont interdit la faculté de prendre un bail judiciaire, ou de fe rendre adjudicataires. On peut voir fur ces capacités ce qui a été dit aux mots Adjudication par décret, § IV, V & VI, & Bail judiciaire, IV. Nous nous contenterons d'ajouter l'article premier d'un arrêt de réglement imprimé, rendu rendu pour les baux judiciaires le 11 juillet 1787. "La cour fait défenfes à tous procureurs de prendre directement ni indirectement aucuns baux judiciaires des biens immeubles faifis réellement ou féqueftrés par autorité de juftice, dans les jurifdictions où ils font établis, & de s'en rendre cautions, fi ce n'eft à l'égard des biens à la faifie-réelle defquels ils fe trouveront oppofans en leurs noms & qualités de créanciers de leur chef, auquel cas feulement ils pourront faire enchérir & fe rendre caution des adjudicataires; fait pareillement défenses auxdits procureurs d'enchérir les baux judiciaires fur les pouvoirs qui leur feront donnés par les parties faifies, ou leurs domeftiques, ou prête-noms, ou pour des particuliers infolvables & non domiciliés, ni pour des mineurs de vingt-cinq ans, ou pour des feptuagénaires, le tout à peine d'être garans en leurs propres & privés noms du prix defdits baux judiciai. res & acceffoires, & fous les autres peines portées par l'arrêt du 22 juillet 1690, qui fera exécuté felon fa forme & teneur ». 4. Les procureurs ne doivent enchérir que pour des perfonnes domiciliées, & qui

paroiffent folvables. Le réglement de 1598, art. 11, leur enjoint « de garder l'ordonnance, pour empêcher la fuppofition de perfonnes infolvables ou autre fraude, à quoi enjoint au greffier ou à fon commis par lequel le registre sera fait, & toutes encheres reçues, non par autres, de tenir la main ». C'eft à ces officiers à prendre les informations néceffaires, avant de fe charger de pouvoirs pour enchérir, s'ils ne veulent point être garans de la folvabilité des adjudicataires. Des créanciers ne doivent pas préfumer qu'un officier public qui fe préfente pour traiter au nom de quelqu'un fous les yeux de la juftice, s'y foic engagé fans connoître la perfonne pour laquelle il vient traiter, ou avec l'inten tion de favorifer la fraude. Ils doivent être perfuadés, au contraire, qu'il apporte à cette démarche la prudence & la droiture qu'exige fon miniftere; & c'eft pourquoi il eft jufte qu'ils aient un recours affuré contre lui, lorfque l'événement dément leur juste confiance.

C'eft fans doute par ces motifs qu'a été rendue, le 28 juillet 1735, une fentence du châtelet dont voici l'efpece.

Me Cofferon, procureur au châtelet, se préfente à l'audience des criées, pour enchérir une maifon. Il couvre la derniere enchère d'une fomme de 50 livres, & la maison lui eft adjugée. Les créanciers, au nom defquels s'étoit faite l'adjudication le fomment de déclarer au nom de qui il a enchéri. Il élude pendant trois mois, & déclare enfin qu'il a eu un pouvoir du nommé....dit Saint-Germain, officier de feu M. le régent. On cherche ce particulier, mais inutilement. On revient alors contre Me Cofferon qui affare le bien connoître & promet d'indiquer fa demeure. Sentence qui, d'après ces déclarations, décharge Me Cofferon, fauf néanmoins à fe pourvoir contre lui en cas d'infolvabilité de l'adjudicataire.

Me Cofferon indique en effet cet adju dicataire, & il fe trouve que c'eft un particulier fans biens, demeurant à un troifieme étage à la Nouvelle - France. Les créanciers attaquent de nouveau Me Cofferon, & foutiennent qu'il doit être garant de l'adjudication, aux termes de l'édit. C c c c ij

des criées. Celui-ci oppofe qu'il doit fuffire qu'il ait eu une procuration d'une perfonne non fuppofée, & qu'il ait pu indiquer un adjudicataire; qu'il n'a point été obligé de s'affurer de fa folvabilité, & que d'ailleurs il n'a couvert l'enchere que d'une fomme très-modique.

Sentence qui ordonne qu'il fera procédé à une nouvelle adjudication, à la folleenchère du nommé Saint-Germain, & en cás que la maifon foit adjugée à un moindre prix, condamne Me Cofferon en fon nom & par corps à payer ce qui s'en défaudra de la premiere adjudication, condamane auffi ledit Me Cofferon aux dépens Journal MS. de MM. Delambon & Maffon.

Ce qui a été dit précédemment de l'obligation où font les procureurs de s'affurer de la folvabilité de ceux pour qui ils enchériffent, ne doit pas s'entendre néanmoins à la rigueur. Lorfque la perfonne avoit un domicile connu & une folvabilité apparente, ils ne font point refponfables des fuites de l'adjudication, fi elle n'en paye pas le prix. En un mot, il faut qu'il y ait eu de leur part une négligence narquée, ou une collufion frauduleufe, pour que les créanciers puiffent avoir contr'eux un recours de garantie. Un arrêt du 9 mai 1730, rendu au rapport de M. l'abbé de Lorenchet, a déchargé Me Thourette, procureur au parlement, de la demande forinée contre lui, à ce qu'il fût tenu de fupporter la folle-enchère des terres d'Us & de Courcelles, dont il s'étoit rendu adjudicataire pour l'abbé d'Elevemont, frere de la partie faifie. Il a paru fuffifant que cet abbé fût domicilié, & eût les apparences de folvabilité, pour que le procureur ne fût pas garant de l'enchère Confeil, fol. 38-53, n°4, coté 2205.

Lorfque les procureurs ont des doutes fur la folvabilité de ceux qui les chargent d'enchérir, ils ont un moyen facile pour fe fouftraire à la garantie envers les créanciers. C'eft de prendre un certificateur ou une caution qu'ils aient lieu de préfumer de bonne-foi & folvable. La repréfentation de l'acte de cautionnement opere leur décharge, lorfque l'adjudicataire fe trouve hors d'état de payer. D'Héricourt cite un

arrêt du mois de mars 1703, qui l'a ainfi jugé au profit de Me Porcheron, procureur en la cour: De la vente des immeu bles par décret, chap. 10, n° 23.

5. Lorfque l'objet à enchérir eft un office, celui qui fe préfente doit avoir outre les capacités requifes dans tout enchérif→ feur, celles qui font relatives à l'exercice de l'office. C'eft ce que l'ordonnance de Blois, art. 69, a prefcrit en particulier pour les offices de notaires & de greffiers. « Quant aux notaires & greffiers des cours ou bancs de nos jurifdictions, lefquels prennent greffes ou notairies defdites cours à ferme, avons ordonné & ordonnons que dorénavant ne fera reçu aucun notaire à mettre à prix lefdites notairies ou greffes defdites cours & jurifdictions, ne icelles exercer, comme dernier enchériffeur, s'il n'eft trouvé idoine & fuffifant, bien renommé & expérimenté en icelles chofes, & au cas que ledit dernier enchériffeur ne fera trouvé idoine & fuffifant pour l'exercer', il payera la folle-enchère, ou fera mis par officiers de ladite cour homme fuffifant & idoine à exercer lefdits greffes ou notairies, aux périls & fortunes dudit dernier enchérisseur ».

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III. Lieu & temps dans lesquels les enchères peuvent être reçues, & formalités qui doivent les accompagner.

1. Les enchères peuvent être reçues an lieu où doit fe faire l'adjudication. Voyez, à cet égard, l'ufage des différens tribunaux, au mot Adjudication par décret, § II, n° 2.

2. Le temps pendant lequel on peut enchérir n'eft pas uniforme dans toutes les jurifdictions. En Normandie, les enchères font reçues après l'adjudication, pourvu qu'elles foient faites avant l'audience levée. C'eft une conféquence de l'article 146 du réglement de 1666, qui porte que « nul n'eft reçu à fur-enchérir apres la levée de la jurifdiaton en laquelle a été faite l'adju dication finale, fi elle n'a été faite par ou violence ». H en eft de même en Bretagne.

Col

La coutume d'Orléans, art. 476, permet d'enchérir après l'adjudication, le fiége tenant, & même pendant huitaine encore

après le jour de l'adjudication, pourvu que l'enchère foit du tiers en fus. Lorfque l'adjudication a été faite enfuite une feconde fois, la même faveur n'a pas lieu.

La coutume d'Auvergne permet d'enchérir pendant le procès, en quelqu'état que la caufe foit, jufqu'à l'expédition & délivrance du décret :Titre des exécutions,

art. zz..

Dans le reffort du parlement de Dijon, les enchères fe reçoivent jufqu'à la confignation du prix.

Le parlement de Toulouse fuit, à cet égard, une forme particuliere fur laquelle on peut confulter Fromental au mot Décret, & Baffet, tom. 2.

A la Rochelle, l'adjudication ne fe fait jamais qu'avec cette reftriction, fauf l'audience, ce qui laiffe la liberté des enchères jufqu'à ce que l'audience foit finie: Valin, fur l'article 19 de la coutume de la Rochelle.

L'ufage le plus général eft de ne recevoir les enchères que jufqu'au moment de l'adjudication. C'eft une fuite de la difpofition de l'article 49 de l'ordonnance de Moulins; & c'eft ce qui fe pratique au parlement de Paris. Brodeau' cite deux arrêts de réglement, l'un de l'année 1596, rendu aux grands jours de Poitiers, par lequel la cour a rejeté une enchère, quoique faite devant le juge dans le moment de l'adjudication; l'autre du 18 juin 1613, au rôle de Lyon, portant défenses aux juges de plus recevoir d'enchères après l'adjudication, quand même le décret ne feroit ni levé, ni fcellé: Lett. D, fomm. 32, no 7. Cette diverfité d'ufages fur le temps dans lequel peuvent être reçues les enchères, a fait naître la queftion de favoir quelle loi on doit fuivre, lorique le décret de biens fitués dans une coutume qui permet d'enchérir après l'adjudication, fe pourfuit dans une jurifdiction où l'adjudication eft le terme fatal des enchères. Cette queftion s'eft préfentée plufieurs fois, en particulier pour des biens fitués dans la coutume d'Auvergne.

La terre de Pommort en Auvergne, dont le décret fe pourfuivoit aux requêtes du palais, y avoit été adjugée à Me Varoquier, procureur en la cour, pour la

fomme de 23600 livres, après fix remifes différentes, dont la derniere avoit été accordée à la réquifition de M° Grandin, l'un des enchériffeurs.

Cinq jours après, Me Varoquier fit, fur les dix heures du matin, fa déclaration au profit du fieur de Rochefort, avocat du roi au bureau des finances de Riom, qui, après l'avoir acceptée & fignée, fe tranfporta auffitôt au bureau des confignations, pour y dépofer le prix de fon adjudication.

L'après-midi du même jour, M Grandin fit fignifier à Me Varoquier un acte portant qu'il fur-enchériffoit à 24,000 livres les biens adjugés pour 23,600 livres. Il s'autorifoit de la coutume d'Auvergne, qui permet d'enchérir jufqu'à ce que le décret foit expédié & délivré.

Me Varoquier foutint que les ordonnances & réglemens généraux, rendus depuis la rédaction de la coutume d'Auvergne avoient dérogé à fa difpofition, qui d'ailleurs ne pourroit tout au plus être invo→ quée que dans des tribunaux de fon reffort. Par une fentence des requêtes du palais, du 21 mars 1739, Me Grandin fut déclaré non-recevable dans fa fur-enchere.

La même chofe a été jugée dans l'ef pece fuivante. Les fieur & dame de Maffebeau s'étoient rendus adjudicataires, moyennant 24,000 livres de la terre de Sédage, fituée en Auvergne. Peu après, le chevalier Le Camus, créancier des parties faifies, s'oppofa à la délivrance du décret non encore expédié, & mit une furenchere de 43,000 livres, en forte qu'il porta les biens à 67,000 livres. Quelque favorable que fût une telle fur-enchère elle fut rejetée par une fentence des requêtes du palais, du 7 feptembre 1752, qui fit main-levée de l'oppofition à la délivrance du décret. Cette fentence a depuis été confirmée par arrêt rendu en la grand'chambre au rapport de M. Sahuguet d'Efpagnac, le 21 avril 1760: Confeil, fol. 276-202, n° 2, coté 2876.

Me Denifart, dans les précédentes édítions de cet Ouvrage, dit avoir fu de l'un des juges, que l'affaire avoit fouffert beaucoup de difficultés. Il ajoute qu'on a diftingué deux efpeces de formalités dans les décrets, les unes à remplir fur les lieux de

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