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édit du mois de février, enregiftré le 13 du même mois ; le troifieme de 3,000,000 livres de rentes auffi viageres, en vertu d'un édit du mois de mars, enregiftré le 13 du même mois.

Deux emprunts en 1782: l'un de 7,000, ooo livres de rentes viageres, en vertu d'édit du mois de janvier, enregistré le 1 février fuivant; le fecond de 100,000, ooo livres en rentes perpétuelles, à cinq pour cent, moitié en contrats, moitié en argent, en vertu de l'édit du mois de décembre, enregistré le 10 du même mois, & d'une déclaration du 10 décembre, enregistrée en la chambre des comptes, le 31 du même mois.

Trois emprunts en 1783 : le premier, de 24,000,000 livres, par forme de loterie, par arrêt du confeil du 5 avril; le fecond de 24,000,000 livres, également auffi par forme de loterie, par arrêt du confeil du 4 octobre; le troifieme de 100, 000,000 livres en viager, en vertu de l'édit de décembre, enregistré le 28 du

même mois.

Deux emprunts, en 1784: l'un de 125, 000,000 livres, par forme de loterie, en vertu d'édit du mois de décembre, enregiftré le 30 du même mois; le fecond de 10,000,000 livres, fous le nom de la Flandre maritime, en vertu de lettres - patentes en forme d'édit, du mois d'août, enregiftrées au parlement de Douay le 13 du même

mois.

Emprunt de 80,000,000 livres en rentes viageres, en vertu d'édit du mois de décembre 1785, regiftré le 21 du même mois.

Deux emprunts en 1786, Fun de 12, 000,000 liv. fous le nom des adminiftrateurs des domaines, par arrêt du confeil du 8 juin; l'autre de 30,000,000 liv. fous

le nom de l'hôtel-de-ville de Paris, en vertu d'édit du mois de feptembre, en regiftré le 7 du même mois.

Trois emprunts en 1787: le premier de 6,000,000 liv. de rentes viageres, à raifon de neuf pour cent, depuis la naiffance jufqu'à quarante ans, à raifon de dix pour cent depuis quarante ans jufqu'à foixante, & à raifon de onze pour cent depuis foixante ans & au-deffus, fur une tête, ou à huit pour cent fur deux têtes, fans diftinction d'âge, en vertu d'édit du mois de mai, enregiftré le 7 du même mois; le fecond, de 12,000,000 liv. par voie de loterie, au profit des hôpitaux, fous le nom de l'hôtel-de-ville de Paris; par arrêt du confeil du 13 octobre: le troifieme, de 120,000,000 liv. pour l'année 1788; de 90,000,000 liv. pour l'année 1789; de 80,000,000 liv. pour l'année 1790; de 70,000,000 liv. pour l'année 1791, & de 60,000,000 liv. pour l'année 1792, & ce en viager, ou en perpétuel à quatre & à cinq pour cent, en vertu d'un édit du mois de novembre.

Il faut ajouter aux emprunts faits en 1787, un emprunt de 70,000,000 liv. fait par la compagnie de la caiffe d'efcompte, & dont il eft fait mention dans le Mémoire de M. Necker imprimé en 1787, pag. 89,

en note.

Pendant les dernieres années 1784, 1785 & 1786, il a été emprunté, en outre, 6,000,000 liv. fous le nom des états de Bretagne; 8,000,000 liv. fous le nom des états de Languedoc; 4,000,000 liv. fous le nom des états de Bourgogne; 2,000,000 liv. fous le nom des états d'Artois, & 6,000,000 de la république de Gênes, & cela, foit par arrêts du confeit, foit en vertu d'édits enregistrés.

EN CAN.

L'encan eft le cri de fhuiffier qui met à publiquement au plus offrant. Voyez Enl'enchere les effets qu'il eft chargé de vendre chere & Vente publique.

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EN CHERE. (Annonce de la faculté d'enchérir. )

Voyez 1° Décret d'immeubles; 2° Procédure; 3° Adion.

SOMMAIRES.

I. Définition. Regles communes à toutes les encheres.

§ II. De la premiere enchere, ou enchere à la quarantaine; fes formalités. III. De l'enchere fur publications; fes formalités. § IV. Regles particulières aux encheres des rentes Renvoi pour les encheres des baux judiciaires.

§ I. Définition. Regles communes à toutes

les encheres.

1. On appelle enchere, un acte judiciaire deftiné à annoncer les conditions de la vente, ou du bail d'un immeuble, qui fe doit faire publiquement au plus of frant & dernier enchériffeur.

2. L'enchere doit contenir, en premier lieu, une défignation claire de l'objet à enchérir. Si c'est une maifon, par exemple, on doit donner le détail de fa fituation, de fa confiftance, & de fes tenans & aboutiffans; c'eft ce qui eft attefté par un acte de notoriété du châtelet de Paris, du 28 juillet 1708, rapporté au Recueil de Denifart.

Elle doit faire également mention de toutes les charges & conditions auxquelles doit être faite l'adjudication. S'agit-il de la vente d'un immeuble réel? on doit indiquer toutes les rentes ou redevances qui y font impofées, les droits feigneuriaux auxquels l'adjudication donne ouverture, & en charger formellement l'adjudicataire. Il eft auffi d'ufage, en pareil cas, de mettre à fa charge les frais faits pour parvenir à l'adjudication, & de lui prefcrire l'obligation de configner le prix dans un délai marqué.

Enfin, l'enchere doit contenir un prix fur lequel puiffent porter les augmentations qu'y pourront mettre les enchériffeurs. Ce prix doit être fixé au moins au quart de la véritable valeur de l'objet.

3. Lorfque ceux qui fe préfentent pour enchérir trouvent que l'enchere ne s'eft pas expliquée affez clairement, ou qu'ils exi

des offices, & des navires

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Cette enchere eft connue également fous le nom d'enchere à la quarantaine, parce qu'elle ne doit avoir d'effet qu'à l'expiration des quarante jours annoncés par l'affiche, les enchériffeurs n'étant point reçus avant ce temps. Il y a même plufieurs jurifdictions où cette enchere ne fe dreffe qu'après la quarantaine qui a couru du jour de l'appofition de l'affiche. Mais, au parlement & au châtelet, elle est rédigée en même-temps que l'affiche.

2. Non-feulement il eft néceffaire que la fentence de congé d'adjuger ait été rendue & fignifiée, pour qu'on puiffe

procéder à l'enchere; il faut encore, au moins au parlement, que les oppofitions à fin d'annuller & de diftraire aient été jugées. La raifon en eft fenfible. Si l'oppofition à fin d'annuller étoit admife, il n'y auroit plus lieu au décret; par conféquent l'enchere deviendroit inutile, & ne feroit qu'augmenter les frais. Et à l'égard de l'oppofition à fin de diftraire, fi elle venoit à réuffir, elle changeroit les conditions de T'enchere, puifque cette diftraction alté reroit plus ou moins la valeur de l'objet mis en décret, & obligeroit de diminuer le prix auquel on l'auroit porté dans l'en

chere.

Ces inconvéniens ont été prévus par l'arrêt de réglement du parlement de Paris, du 23 novembre 1598. « Ne feront les encheres reçues en ladite cour, porte l'article 7, qu'au préalable les oppofitions à fin de diftraire, fi aucunes y a, ne foient jugées; & feront les parties enregistrer audit regiftre (du greffe), l'arrêt intervenu fur l'oppofition à fin de diftraire, à ce qu'en procédant à l'adjudication, les biens diftraits ne foient compris ».

Il eft à obferver toutefois que cette partie du réglement de 1598 ne s'obferve point au châtelet, parce qu'on y eft dans l'ufage d'y recevoir ces fortes d'oppofitions jufqu'à l'adjudication, fuivant la difpofition de l'article 354 de la coutume de Paris, qui fe contente de dire en général, que «fi on veut s'oppofer à fin de diftraire ou annuller, ou à fin de faire adjuger à quelque charge, telle oppofition fe doit former auparavant l'adjudication, & non après ». Voyez l'ade de notoriété du 21 mars 1725.

3. L'enchere doit être remife par le procureur du pourfuivant au greffier de la jurifdiction où fe pourfuit le décret, qui la rédige en groffe & lui en délivre une expédition.

Au châtelet, le dépôt ne s'en fait point au greffe; mais elle fe remet au greffier de l'audience où elle doit être publiée, afin qu'elle puiffe être examinée par ceux qui defireront acquérir. On en donne auffi un double à l'huiffer audiencier, pour qu'il la publie.

4. L'enchere doit contenir la défigna

tion de l'objet, & le détail des charges & conditions de l'adjudication, comme on l'a obfervé au précédent, ° 2, « La premiere enchere, porte l'article 8 du réglement de 1598, contiendra au long les héritages faifis, le nom des faififfans & propriétaires, enfemble les charges ».

A l'égard des frais, l'ufage du châtelet, dans les pourfuites de licitation, eft de charger par l'enchere l'adjudicataire de payer les frais ordinaires & extraordi naires; mais, dans les pourfuites de décrets, on n'a coutume de le charger que du paiement des frais ordinaires.

Dans le reffort du parlement de Befançon, l'enchere ne charge, à ce qu'il paroît, l'adjudicataire d'aucuns frais; car, fuivant un arrêt, en forme de réglement, du 13 décembre 1695, « les frais communs des décrets & fubhaftations fe paient, moitié par les créanciers qui touchent leurs collocations à proportion de ce que chacun en reçoit, & l'autre moitié fur le prix de la vente des biens fubhaftés, à moins qu'il ne reste quelque chofe du prix au débiteur, ou qu'il n'y ait des biens fur lefquels les créanciers puiffent exercer leur dédommagement ».

5. Aux termes de l'article 7 de l'édit de 1551, l'enchere doit être «<lue & publiée en jugement à jour de plaids, & iceux tenans, & icelle enchere attachée, à la diligence de l'enchériffeur, à la porte de l'auditoire du fiége, auquel fera faite l'adjudication, pour y demeurer l'efpace de quinze jours ».

Par cet enchériffeur, l'édit a fans doute entendu le pourfuivant, qui, en dreffant l'enchere, eft obligé de mettre un prix à l'objet.

Il doit être fait mention, fur l'enchere, de la publication qui en a été faite. Cette publication fe fait, non-feulement dans la jurifdiction où fe pourfuit le décret, mais auffi dans celle où eft fitué le bien faifi.

Au parlement & dans plufieurs tribunaux, la publication de l'enchere fe fait en même-temps que l'appofition de l'affiche à la quarantaine, dans laquelle elle fe trouve inférée. Mais au châtelet, & dans quel ques autres jurifdictions, on fe contents

d'annoncer par l'affiche, qu'au quarantieme jour la premiere enchere fera lue & publiée en jugement. Voyez Affiche à la qua

rantaine.

6. Au parlement l'enchere doit être affichée à la barre de la cour & aux portes du palais, fuivant l'article 8 du réglement de 1598. Elle doit l'être auffi aux portes de l'auditoire de la jurifdi&ion dans laquelle le bien eft fitué, & aux autres lieux accoutumés.

Au châtelet elle ne s'affiche point; mais on en donne copie, tant aux parties faifies qu'aux oppofans, comme l'obferve Denifart dans fes notes fur l'acte de notoriété du 21 mars 1725.

7. Lorfque les quarante jours indiqués par l'enchere on par l'affiche à la quarantaine font expirés, on procede à l'adjudication, fauf quinzaine, felon les formalités ufitées dans les différens tribunaux. Voyez Adjudication fauf quinzaine, § I & II.

8. A l'iffue de la quinzaine, il eft d'ufage de faire de nouvelles publications de l'enchere de quinzaine en quinzaine; c'est ce qu'on appelle remifes d'enchere. Ces remifes fe font ordinairement au nombre de trois, mais le juge peut en accorder davantage, comme on l'a obfervé au mot Adjudication fauf quinzaine, § II, nos 3

& 4.

Le procureur pourfuivant, qui demande une remife extraordinaire, doit fe munir du confentement du procureur-fyndic des créanciers oppofans, ou engager le dernier enchériffeur à fouffrir cette remife, fans fe départir de fon enchere. S'il n'a pas pris l'une de ces précautions, il devient refponfable envers les créanciers de la perte qui pourra être occafionnée par cette nouvelle remife; & dans le cas où la derniere enchere ne feroit pas couverte, ou ne le feroit pas de maniere à indemnifer des frais de la remife, il peut être forcé à prendre la chose mise en vente pour fon compte particulier, au prix offert par le dernier enchériffeur, ou du moins à fuppléer ce qui manque au prix offert. C'eft l'avis de Valin, dans fon commentaire fur l'ordonnance de 1681, liv. 2, tit. 24, art. 8.

remifes, lorfqu'elles font autorisées par la loi ou par l'ufage, parce qu'il a dû s'y attendre. Mais il peut s'opposer à celles que le juge ordonneroit fur la requête da pourfuivant, & déclarer que fi on n'adjuge pas, il fe rétracte, parce qu'il n'eft pas jufte qu'on accorde à fon préjudice une remife qu'il n'a pu prévoir. Si on ne défere pas à fon oppofition, on doit au moins lui donner acte de fa rétractation, au moyen de quoi il fe trouve déchargé de fon enchere; & par fuite, comme les précédens enchériffeurs avoient été déchargés de plein droit par la fienne, il ne refte plus d'autre enchere que celle faite par le pourfuivant lors de la premiere publication: Valin, ibid.

Quant à la partie faifie, elle ne peut s'oppofer à aucune remife, comme l'obferve encore le même auteur, parce qu'elle ne peut faire la loi à fes créanciers, & qu'une telle oppofition pourroit d'ailleurs faire fafpe&er de la collufion entr'elle & le dernier enchériffeur.

Il n'eft pas permis d'ajouter, par les remifes, aucunes charges à celles qui font portées par l'enchere.

Les fignifications des remifes ne doivent pas contenir le même détail que la premiere enchere, ni paffer en taxe comme faites en entier, lorfqu'elles ne l'ont été que par extrait, ni être faites à chacun des créanciers d'une dire&ion. M. l'avocatgénéral de Saint-Fargeau, dans une espece qui fera rapportée au mot Folle-enchere, s'eft élevé contre ces différens abus, & a obfervé qu'il étoit temps que la juftice en arrêtât le cours. Par arrêt du 13 février 1762, la cour a renvoyé, conformément à fes conclufions, pardevant la communauté des procureurs, pour être par elle procédé au réglement des frais de la procédure dont il s'agiffoit, & donner en mêmetemps fon avis fur les moyens de réformer les abus introduits dans les procédures de directions, décrets & adjudications fur folle-enchere, notamment de diminuer la multitude & l'étendue des fignifications des jugemens ou ordonnances qui y inter

viennent.

C'eft fans doute cet arrêt qui a déterUn enchériffeur ne peut s'opposer aux miné la délibération de la communauté

des procureurs, du 15 juillet 1765, homologuée par arrêt du 31 août de la même année, dont plufieurs difpofitions relatives à la procédure dont il s'agit, ont été rapportées au mot Affiche en matiere de décret, § VIII.

Un arrêt de réglement de la cour des aides, en date du 21 juillet 1752, porte auffi que, dans toutes les directions qui y Leront pourfuivies, les affiches, publications d'encheres) & remifes des biens qui y feront vendus, ne feront pas fignifiées aux créanciers qui auront figné les contrats de direction, ou avec lefquels ces contrats auront été homologués, à peine de nullité defdites fignifications.

9. Les formalités néceffaires pour parvenir à la rédaction de la premiere enchere, à fa publication, ou aux remises qui la fuivent, varient fuivant les difpofitions des coutumes, ou les ufages des jurifdictions où le pourfuit le décret. Il y a même des provinces où ni la premiere enchere, ni les remises n'ont lieu, comme en Normandie. On peut confulter fur ces différens ufages, le Traité de la vente des immeubles par décret, de d'Héricourt, chap. 20, n° 16-18. 10

On fe contentera d'obferver qu'en Lorraine, fuivant l'ordonnance de 1707, tit. 28, art. 27, « le même jugement qui certifie les criées & les déclare bien faites, doit ordonner qu'il fera procédé à l'enchere & adjudication des héritages criés à jour précis, qui fera au moins un mois après, à l'effet de quoi le pourfuivant doit faire fa mife à prix au greffe, laquelle doit être affichée à la porte de l'auditoire de la jurifdi&ion ».

L'article 25 laiffe à la difcrétion du juge, de faire entre le jugement qui or donne l'adjudication, & l'adjudication définitive, plufieurs remifes après lefquelles toutes encheres pures & fimples, & les conditionnelles pour les biens de roture feulement, font reçues judiciairement à l'iffue des audiences, au plus offrant & dernier enchériffeur.

§ III. De l'enchere fur publications; fes formalités.

1. L'enchere fur publications fe dreffe

lorfque celui qui pourfuit la vente d'un immeuble a obtenu un jugement qui ordonne qu'elle fe fera fur publications. Elle eft ordinairement annoncée par une affiche.

2. Cette enchere doit contenir, comme celle à la quarantaine, une défignation de l'objet, un détail des charges de l'adjudication, & la fixation d'un premier prix fur lequel portent les encheres.

3. Il eft d'ufage d'y impofer de plus à l'adjudicataire l'obligation d'obtenir des lettres de ratification dans un délai de trois mois, pendant lequel il fera tenu de payer les intérêts du prix, & après lequel il fera contraint de le configner, foit qu'il ait obtenu, ou manqué d'obtenir, par faute, les lettres de ratification.

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4. Au palais, cette enchere s'affiche pour en faire connoître publiquement les. claufes & les conditions. Il feroit à defirer que cet ufage fût commun à tous les tribunaux, parce que cette publicité épargne à ceux qui fe propofent d'acquérir, la peine d'aller au greffe, & peut multiplier les enchériffeurs, en augmentant les facilités. Mais il n'eft point fuivi dans plufieurs fiéges. Au châtelet notamment, on la remet au greffier de l'audience des criées, qui en fait, de quinzaine en quinzaine trois publications, lors de chacune defquelles les enchériffeurs peuvent fe préfenter; & à la troifieme publication, on peut adjuger.

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