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Un arrêt du 12 mars 1783, conforme aux conclufions de M. l'avocat général Séguier a entériné les lettres de bénéfice d'âge obtenues par Louise Moreau, malgré l'oppofition de fon pere, & quoiqu'il alléguât un fait grave d'inconduite: Plaidoyeries, vu la feuille, pag, 12. Mais le pere ne donnoit aucune preuve de ce fait, & il étoit conftant que certe fille n'avoit quitté la maifon de fon pere, que parce qu'il la maltraitoit, & qu'il la laiffoit manquer de tout: elle s'étoit retirée chez un de fes oncles.

6. Lorfqu'aucune vue intéreffée de la part des pere & mere ou des parens ne dicte le refus de confentir à l'émancipation d'un mineur, & que fa mauvaise conduite conftante & prouvée ne permet pas qu'on l'admette à jouir de ce bénéfice, l'oppofition qu'ils forment à l'entérinement des lettres doit être accueillie.

Antoine Boué Me chirurgien à Maule près de Mantes, ayant perdu fa femme de laquelle il avoit eu un fils & une fille, fut nommé tuteur de fes enfans. Le fils ayant atteint l'âge de raison fe conduifit mal.

Le 20 mars 1766, le nommé Gondouin, fon oncle maternel, obtint fous fon nom & fous celui de fa four, des lettres d'émancipation, & préfenta fous le nom de ces enfans, une requête au juge de Maule pour en demander l'entérinement. L'affemblée des parens fut indiquée au lendemain en l'hôtel du juge, Antoine Boué, qui prétendit n'avoir reçu l'affignation que le jour même, dans le moment où il parroit pour aller vifiter des malades, ne fe trouva point à l'affemblée des parens tenue chez le juge, dans laquelle, de leur avis, les

lettres d'émancipation furent entérinées.

Antoine Boué & fa fille, qui foutenoient n'avoir eu aucune part à l'émancipation, interjetent appel au châtelet de la fentence du juge de Maule. Elle y fut confirmée; & cependant la mineure Boué fut renvoyée à fe pourvoir fur fa demande, devant les juges qui en devoient connoître.

Appel par Boué & fa fille en la cour, de cette nouvelle fentence. Boué pere y foutint que la mauvaise conduite de fon fils, atteftée par nombre de pieces qu'il repréfentoit, ne permettoit pas que l'on obtint fous fon nom des lettres d'émancipation; que par rapport à fa fille, elle atteftoit n'avoir donné aucun pouvoir pour obtenir les lettres. Boué pere difoit encore, que cette émancipation avoit eu pour but de fouftraire les mineurs à fon autorité, & de favorifer les intérêts particuliers du fieur Gondouin, leur oncle maternel, qui en avoit d'oppofés à ceux des mineurs, comme ayant recueilli avec eux la fucceffion de leur aïeul. Il fe plaignoit de la précipitation qu'on avoit mife dans la convocation des parens, qu'on avoit préparée de maniere qu'il ne pût pas s'y trouver pour faire valoir les motifs qu'il avoit de s'y oppofer. Il demandoit même la nullité de l'affignation qu'il avoit reçue, comme ayant été donnée par un huiffier au bailliage de Mantes, qui n'avoit point caractere pour inftrumenter à Maule. (L'arrêt n'a point prononcé cette nullité).

Boué fils fe défendoit en alléguant que fon pere avoit pour lui de mauvais traitemens; qu'il le laiffoit manquer des chofes les plus néceffaires.

Sur ces moyens & ces défenfes refpe&ives, M. l'avocat-général de Barentin, qui por ta la parole, obferva que les faits d'inconduite du jeune Boué étoient prouvés, & que les prétendus mauvais traitemens dont il fe plaignoit n'avoient aucune réalité, ou devoient être regardés comme une correc tion légitime & permife à un pere que le libertinage de fon fils oblige à lui marquer de la févérité. Il ajouta que l'affemblée des parens avoit été convoquée avec.une précipitation & un myftere affectés, & qu'on avoit pris des précautions pour em pêcher le pere de s'y rendre, 'e

Il conclut à l'infirmation des fentences & même à la nullité de l'affignation, par le défaut de pouvoir dans l'huiffier, hors du territoire du bailliage de Mantes.

Les conclufions de ce magiftrat furent fuivies quant à l'infirmation des fentences; mais la cour ne déclara point l'affi gnation nulle. Par l'arrêt du 16 décembre 1768, « la cour déclare nuls le procès-verbal d'avis de parens fait devant le juge de Maule & fentence homologative d'icelui;.. ordonne qu'à la requête & diligence de Boué pere & de fa fille, les plus proches parens tant paternels que maternels des mineurs Boué feront convoqués & affemblés en la maniere accoutumée, devant le juge de Maule, à l'effet de donner leur avis tant fur l'entérinement des lettres d'émancipation obtenues fous le nom des mineurs Boué, que fur le choix, s'il y échoit, d'un curateur à leur émancipation, pour être enfuite par ledit juge ftatué ainfi qu'il appartiendra; fur le furplus des demandes... hors de cour; condamne Gondouin, en fon nom perfonnel, aux dépens »: Plaidoyeries, fol. 172-172, n° 10.

7. Le fieur S...... âgé de plus de 19 ans, avoit obtenu des lettres de bénéfice d'âge, le 17 décembre 1746, qui furent entérinées fur un avis d'amis, par fentence du 22 du même mois, & le fieur Poiffant fut nommé fon curateur aux causes, & fon tuteur aux actions immobiliaires.

Le fieur S..... demanda enfuite la permiffion de faire affigner M. S........ confeiller au parlement, fon oncle, & fon tuteur honoraire, comme garant des faits de François Boys, fon fecrétaire, & qui avoit été tuteur onéraire du mineur.

Cet acte d'hoftilité apprit à M. S....... l'émancipation de fon neveu, à laquelle il n'avoit point été appelé, & dans laquelle on avoit compris la demoifelle S..... four du mineur, quoiqu'elle n'eût fait aucune démarche pour y parvenir.

M. S.... & le fieur Boys formerent

oppofition à la fentence d'entérinement des lettres d'émancipation. Les moyens furent l'inconduite prouvée du fieur Š.....

Sur cetre oppofition, fentence du lieutenant-civil, fur une nouvelle convocation de parens, qui reçoit le fieur Boys oppofant à l'exécution de cette fentence & des lettres d'émancipation; « lefquelles, enfemble la fentence d'entérinement d'icelles, quant à la demoiselle S........, attendu fa déclaration portée au procès-verbal, feront & demeureront nulles & fans effet; & quant audit fieur S..... mineur, dit qu'il fera furfis à faire droit fur l'entérinement d'icelles lettres, &c. ».

Appel en la cour de la part du fieur S........

M. l'avocat-général d'Ormeffon, qui porta la parole, dit « qu'il étoit étonnant que l'entérinement des lettres d'émancipation eût été prononcé fur l'avis de perfonnes telles que celles qui avoient compofé l'affemblée : qu'il étoit jufte de recevoir le tuteur oppofant à ce jugement. La nouvelle affemblée compofée de l'oncle, qui par cette qualité, & par le rang qu'il tient dans la famille, eft ici le pere du mineur, & de tous les autres parens, eftime fagement qu'un jeune homme qui s'eft livré à des gens tels que ceux qui le conduifent, qui a changé fi fréquemment de fituation, en quittant une honnête pour une moins convenable, vivant dans l'éloignement affecté de fa famille, ne mérite pas d'obtenir l'émancipation....... Ainfi le jugement dont eft appel eft bon ».

« Vainement veut-on l'attaquer dans la forme (il avoit été rendu en l'hôtel, & le fieur S...... prétendoit qu'il auroit dû être délibéré au tribunal): elle eft la même que celle de tous les actes de ce genre ».

M. l'avocat-général conclut à la confirmation de la fentence. Arrêt conforme le 26 juillet 1747: Plaidoyeries, fol. 34-36 n° 25, coté 2838.

EMÉRIT E.

1. On nomme ainfi une perfonne qui, après avoir rempli certaines places, telles que celles de principal, ou de profeffeur Tome VII.

dans un collége, pendant un certain temps; à obtenu, avec la retraite, la confervation de certaines prérogatives attachées à fa Sff

place, & la récompenfe due à fes fervi

ces.

Dans les compagnies de judicature, on fe fert du terme de vétéran au lieu de celui d'émérite: voyez Vétéran.

2. Le terme fixé dans la faculté des arts de l'univerfité de Paris, pour qu'un profeffeur ait le droit d'obtenir fa retraite, eft de 20 ans.

Le vingt-huitieme effectif du bail des poftes & meffageries doit être employé à payer les honoraires des principaux & profeffeurs de la faculté des arts, tant actuels qu'émérites. L'actualité eft fixée pour les profeffeurs de philofophie & de ré thorique à 1000 livres, pour ceux de feconde & troifieme à 800 livres, pour les trois claffes inférieures, à 600 livres. Ce qui reste après cette diftribution faite, & quelques autres articles de dépenfes fixés par des réglemens, fe partage également entre tous les profeffeurs, tant actuels qu'émérites; & c'est ce que l'on appelle l'émé

rite.

Les vingt plus anciens émérites qui demeurent à Paris, & font à portée de remplir certaines fonctions dans la faculté des arts, reçoivent en outre 300 livres de penfion, aux termes de l'article 16 des lettrespatentes du 3 mai 1766, registré le 7.

Aux termes des ftatuts des nations de la faculté des arts, homologués par arrêt du 9 août 1662, la penfion du profeffeur émérite devoit ceffer lorfqu'il étoit pourvu d'un bénéfice excédant mille livres de revenu. Mais aux termes d'un arrêt du parlement du 5 août 1783, qui homologue un réglement arrêté dans une affemblée de la faculté des arts, le 14 juillet précédent, 1° les bénéfices obtenus par la voie du feptennium font les feuls qui doivent exclure des penfions attachées à la qualité d'émérite; 2° les bénéfices obtenus par la voie du feptennium ne doivent exclure à l'avenir des penfions, que lorfque leur valeur excédera la fomme de deux mille livres : Vu l'arrét imprimé.

É ME UTE.

Voyez Attroupement, tom. 2, pag. 735.
É MIGRATION.

Voyez Délit.

1. Nous entendons par émigration la fortie du royaume, à l'effet de s'établir en pays étranger, fans intention de retour, & fans permiffion expreffe du roi.

2. Un édit du mois d'août 1669, enregiftré au parlement le 13, & au confeil d'Alface le 23 décembre, défend aux fujets du Roi de s'habituer dans les pays étrangers, à peine de confifcation de corps & de biens, & d'être réputés étrangers, & nommément à tous pilotes, calfateurs, canoniers, d'aller fervir hors du royaume, à peine de la vie Recueil de Néron, tom. 1 pag.

2000.

Les mêmes défenses ont été renouvelées par des déclarations du 18 mai 1682, & du dernier mai 1685. Ces dernieres loix font citées dans le préambule d'une autre

déclaration du 16 juin 1685 regiftrée le
14 août, qui « défend à tous les fujets du
roi de confentir à l'avenir
roi de confentir à l'avenir que leurs enfans
ou ceux dont ils feront tuteurs ou cura-
teurs, fe marient en pays étranger, fans la
permiffion du roi, à peine des galeres à
perpétuité à l'égard des hommes, & de
banniffement perpétuel pour les femmes,
& de confifcation de leurs biens; & où
ladite confifcation n'auroit lieu, de vingt
mille livres d'amende»: ibid, pag. 199.

On trouve auffi dans le même requeil pag. 966, une déclaration du 14 juillet 1682, regiftrée le 12 août, qui déclare sujets à confifcation les immeubles vendus par les proteftans un an avant leur émigration.

Les loix, que nous venons de citer ont été faites dans des été faites dans des temps de trouble;

elles ont eu particuliérement pourobjet d'em, pêcher les proteftans de fortir du royaume, à l'époque où ils ont été privés en France des droits qui leur avoient été précédemment accordés. Comme les circonftances ont changé, on doit regarder ces loix comme abolies, quant à l'extrême rigueur des peines qu'elles prononcent contre tour françois qui va s'établir en pays étranger, Il n'y a de vraiment coupables que ceux qui par des difcours féditieux, ou à prix d'argent, engagent les citoyens à quitter leur patrie. On les nomme embaucheurs.

Quant aux autres, on peut dire 1° qu'ils ne font qu'ufer du droit naturel qui appartient à l'homme de choifir le pays où ой lui plaît de vivre; 2° que lorfqu'un françois va s'établir en pays étranger, il eft toujours préfumé conferver l'efprit de retour en France, ce qui fuffit pour le mettre à l'abri de toute peine. Il faut feulement excepter ceux, qui étant pourvus de quelqu'office, quitteroient leur patrie, avant que leur démiffion eût été acceptée.

Les exemples cités ci-après prouvent que, dans l'ufage actuel, les peines que l'on prononce même contre les embaucheurs font très - modérées. En tous cas le françois qui quitte fon pays en eft toujours affez puni par le chagrin qui le pourfuit par

tout.

3. C'eft au miniftere public feul qu'il appartient de poursuivre les émigrans, & de faire prononcer contr'eux des peines proportionnées aux circonftances. Ces peines ne peuvent point être encourues par le feul fait ; elles doivent être prononcées d'après une procédure conforme aux ordonnances.

4. M. Du Bourg, éditeur du Recueil des ordonnances d'Alface, après avoir rapporté tom. 1, pag. 150, la déclaration du 16 juin 1685, que nous avons citée au n° précédent, & qui a été regiftrée au confeil d'Alface le 12 juillet, ajoute l'obfervation fuivante :

"En conféquence de cette déclaration, les fujets du roi qui ont voulu aller s'établir, même par mariage, en pays étranger, ont été obligés d'en obtenir la permiffion expreffe du roi; & Sa Majesté ne l'a accordée qu'à condition toutefois, par ceux

qui demandoient cette grace, de ne pouvoir aliéner les biens fonds qui pourroient leur appartenir ou leur échoir dans le royaume, & de ne faire aucun acte par la fuite contraire au fervice de Sa Majesté ».

» Par Brevet du 15 feptembre 1755, continue le même magiftrat, le roi a permis à Gafpard Henri Oberlin, d Haguenau, & à Catherine Elifabeth Wolff, fa future époufe, d'aller réfider après leur mariage dans la ville de Baden; & outre la claufe ordinaire concernant l'aliénation des fonds, il a été ajouté celle-ci; à charge de revenir dans le royaume, auffi-tôt que Sa Majesté le leur fera ordonner ».

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Par des lettres patentes du 14 août 1767, le roi a permis à Ferdinande-AntoinetteJofeph Sauvage, & à François-Joseph baron de Horben, feigneur de Reingerberg en Souabe, fon mari, de réfider hors des terres de France, & d'aliéner les biens appartenans à la barone d'Horben dans la province d'Alface. Ces lettres patentes ont été regiftrées au confeil d'Alface le 17 août 1768: même Recueil, tom. 2, pag. 813.

Le 17 mai 1759, le confeil d'Alface informé de la fortie du royaume du nommé David Knoderer, tanneur de profeffion, & né en baffe Alface de pere & mere Alfacien, a rendu un arrêt, par lequel il eft ordonné « que par le bailli de Westoffer il fera, à la requête du procureurfifcal du fiége, procédé à l'inventaire des biens de l'émigrant, & qu'il y fera établi des commiffaires gardiens, pour, lefdites procédures faites, & envoyées au confeil, & communiquées au procureur - général. être par lui pris telles conclufions qu'il appartiendra ».

lieu

Cet arrêt étant parvenu à la connoiffance de David Knoderer, il y forma oppofition; & juftifia qu'il avoit appris la profeffion de tanneur à Weffioffen de fa naiffance; que fon apprentiffage fini, il étoit allé voyager, comme il eft d'usage pour fe perfectionner, & qu'après avoir travaillé dans différentes villes d'Allemagne, de Hollande & de Saiffe, il étoit venu à Loht, dépendance du marquifar de Baden Dourlach, en 1742, & s'y était marié en 1747; qu'il n'avoit jamais eu

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deffein de demeurer pour toujours en pays étranger; mais qu'il avoit, au contraire, tellement confervé l'efprit de retour, & les fentimens de fujet du roi, qu'il n'avoit vendu ni aliéné aucuns des biens fonds qui lui étoient avenus des fucceflions de fes pere & mere, & qu'il s'étoit même fait recevoir bourgeois de la ville de Stras bourg, le 18 Janvier 1759, & y avoit en conféquence acquitté le premier quartier de fa capitation.

Ces motifs déterminerent le confeil, du confentement du procureur-général, à recevoir David Knoderer oppofant à l'arrêt du 17 mai 1759. Ce faifant, il fut ordonné par arrêt du 3 juillet 1762, qu'il continueroit à jouir des biens à lui appartenans dans cette province, à la charge par lui de donner bonne & fuffifante caution pour 'raifon de cette jouiffance; laquelle caution feroit reçue devant l'ammeiftre régent de la ville de Strasbourg.

Par un autre arrêt du 17 mai 1759, le confeil ordonna que par le bailli de Férette, il feroit, à la requête du procureur-fifcal du fiége, informé de la fortie du royaume des nommés André Sauner, & chrétien Bahrer, avec leurs femmes & leurs enfans, pour aller s'établir en pays étranger; & de fuite, en cas de preuve d'émigration, être procédé à l'inventaire des biens par eux délaiffés »... : même Recueil, tom. 2, pag. 524.

Il n'eft pas dit quelle a été la fuite de ce dernier arrêt.

Par un arrêt rendu le 20 avril 1769, le confeil d'Alface, en ordonnant l'exécution des édit & déclaration du mois d'août 1669, & 16 juin 1685, fait défenfes à tous fujets du roi de fortir du royaume, & d'aller s'établir en pays étranger, fans une permiffion par écrit du roi, fous les peines portées par lefdits édit & déclaration, & même plus forte, s'il y échet. Il ordonne en outre que le procès fera fait & parfait extraordinairement à tous particuliers, de quelque état, qualité & condition qu'ils foient, qui exciteront, induiront & fuborneront aucun des fujets du roi. L'arrêt enjoint aux officiers de juftice fur les lieux de veiller à fon exécution, à peine de répondre des contraventions, en

cas de négligence de leur part » même Recueil, tom. 2, pag. 839.

Après une longue procédure, réglée à l'extraordinaire & dirigée contre Aaron Bloock, Juif de Biesheim, accufé d'avoir induit des particuliers du village d'Algesheim près Brifach à émigrer, le confeil d'Alface a rendu, le 28 Septembre 1769; un arrêt définitif, par lequel » pour les cas réfultans du procès, il a condamné Aaron Bloock à être févérement reprimandé en la chambre du conseil, & en 100 livres d'amende envers le roi, fans néanmoins que ladite amende puiffe porter note d'infamie, & aux dépens du procès » même Recueil, tom. 2, pag. 85,& fuiv.

Les émigrations étant néanmoins devenues fréquentes en Alface vers l'année 1770, par la facilité des prépofés des communautés de la province, qui, par l'appas d'une légere rétribution, délivroient des certificats & des paffeports de toute efpece à tous ceux qui s'adreffoient à eux pour en avoir; il a été rendu, le 25 juin 1770, pour remédier à ce défordre, par le confeil d'Alface, un premier arrêt, dont les difpofitions ont été renouvelées & éten dues par un fecond arrêt du 28 Septembre de la même année. Voici les termes de ce fecond arrêt.

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"Le confeil... fait défenfes aux prépofés des communautés de la province d'accorder aucun paffeport, ni aux juges de les vifer en faveur des perfonnes qui auroient nouvellement vendu leurs biens ou qui paroîtroient fufpectes d'émigrations; enjoint à tous officiers de juftice & police, de veiller avec la plus fcrupuleufe attention fur les ventes qui pourroient être contractées dans un pareil deffein, & notamment fur les achats qui fe feroient par des perfonnes qui chercheroient à favorifer l'évafion des fujets du roi ".

» Déclare toutes ventes faites trois mois antérieurement aux émigrations des vendeurs, nulles, lefdits biens confifqués, fur iceux préalablement pris les frais, & en outre telle fomme qu'il fera arbitré an profit des dénonciateurs ».

» Enjoint aux officiers de veiller de même fur les embaucheurs, & autres gens mal intentionnés, qui cherchent à attirer

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