صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

gradués tout bénéfice de dignité inférieure, n'importe quelle eft fa qualité, & généralement tout bénéfice qui n'eft pas confiftorial. Mais le Concordar, en régfant l'expectative des gradués, ne parle que des collateurs. Le titre des mandats apoftoliques dit: dum modo talis dignitas electiva non exiftat. Ainfi, comme la Pragmatique, il a voulu exclure les dignités électives. Les termes du Concordat font bien importans: Præfatique ordinarii collatores dignitates perfonatus, adminiftrationes & officia ad eorum collationem, provifionem, nominationem, præfentationem, feu quamvis aliam difpofitionem...... graduatis........ conferre teneantur. On n'y lit pas le mot de confirmationem. Auffi eft-il certain que les bénéfices électifs-confirmatifs font exempts de l'expectative des gradués. Nombre d'auteurs ont rendu hommage à ce principe: Drapier, d'Héricourt, Lange, Blondeau, l'auteur du dictionnaire des arrêts, Pontas, Duperrai, Gibert, Guimier, Rebuffe, Tournely, MM. Louet, Charloteau, Fleury, Fevret, l'auteur des Conférences d'Angers, & Me de Joui....... ".

Par arrêt rendu le 20 juin 1769, conforme aux conclufions de M. l'avocatgénéral, « La cour reçoit la partie de Trouffeau (le fieur Deperlhes) partie intervenante, faifant droit fur ladite intervention, ensemble fur l'appel comme d'abus interjeté par la partie de Vulpian (le fieur Ronhyer) du refus à elle fait par les parties de Legouvé, de lui accorder, comme gradué, lettres de nomination à la prévôté de l'églife collégiale de Montfaucon & le mettre en poffeffion de ladite prévôté, dit qu'il n'y a abus; en conféquence, maintient & garde ladite partie de Trouffeau, dans la poffeffion & jouiffance de la dignité élective-confirmative de prévôt de ladite églife collégiale de Montfaucon »: Vu l'arrét imprimé & la feuille, n° 33.

[ocr errors]

4. On a doute autrefois fi les bénéfices électifs-confirmatifs pouvoient être fujets à réfignation. On tient maintenant pour principe, que de pareils bénéfices peuvent fe réfigner.

Cette regle fouffre exception pour les bénéfices électifs-confirmatifs, qui font tels

par le titre d'une fondation laïcale. La raifon eft que le pape ne peut déroger aux claufes de la fondation laïcale qui a réglé la maniere dont il feroit pourvu au bénéfice fondé. C'eft ce qui fait qu'on trouve dans les auteurs plufieurs arrêts qui paroiffent contraires les uns aux autres. Les uns ont maintenu les réfignataires en poffeffion des dignités électives-confirmatives; d'autres ont déclaré de pareilles provisions abufives, & ont maintenu les élus par le chapitre, confirmés par le fupérieur, contre les pourvus en cour de Rome par réfignation. Les premiers font dans le cas de la regle générale; les feconds font dans le cas de l'exception. Du nombre des premiers eft un arrêt rendu le 19 décembre 1630, rapporté par Bardet, tom. 2, liv. 3, chap. 223, lequel a ordonné l'exécution des refcrits & provifions fur réfignation en faveur, obtenus en cour de Rome par Me Jacques de Pouin, du doyenné de l'églife collégiale de Saint-Pierre-de-Bar, dignité élective-confirmative. Du nombre des feconds, eft l'arrêt rendu dans l'efpece fui

vante.

5.Il exiftoit aux environs de Moulins divers titres de bénéfices, les uns fous le titre de chapelle, les autres fous le titre de paroiffes, mais qui par la fucceffion des temps fe trouvoient fans paroiffiens. Du nombre de ces bénéfices, il y en avoit plufieurs en patronage eccléfiaftique ; un entr'autres à la nomination du prieur de Souvigni. Dans le quatorzieme fecle, un duc de Bourbonnois forma le deffein de réunir tous ces différens titres; & en y ajoutant de fes biens, d'en former une coliégiale à Moulins. Telle eft l'origine du chapitre de cette ville. Le duc de Bourbonnois le compofa de douze chanoines & d'un doyen. Il donna au prieur de Souvigni lacollation de l'une des prébendes en récompenfe du droit de préfentation qu'il perdoit fur l'une des chapellenies qui étoit éteinte au moyen de l'union. Le duc de Bourbonnois fe réferva le patronage des onze autres prébendes, & en attribua la collation à l'évêque de Clermont. A l'égard dur doyenné, il voulut y nommer pour la premiere fois, & faire confirmer fa nomination par le pape ; & il régla que dans la fuite

le chapitre feroit l'élection du doyen, & qu'elle feroit confirmée par le prieur de Souvigni. Le duc de Bourbonnois prend tout le chapitre de Moulins fous fa fauve-garde & fa protection. Il s'en déclare le principal fondateur & le patron; il fe réserve l'autorité fur le chef & fur les membres. Ce font les claufes renfermées dans les titres qui ont concouru pour former la fondation. Ces titres finiffent par une dérogation à tous actes, même aux provifions de cour de Rome, qui feroient contraires à la fondation.

En 1663 un doyen du chapitre de Moulins réfigna fon doyenné. Le réfignafaire écrivit au chapitre une lettre de compliment, où il l'affura qu'il ne vouloit tenir le bénéfice que du chapitre même, & qu'il ne voudroit point entrer dans la place de doyen, s'il croyoit pouvoir leur être défagréable. Le réfignataire fut poffeffeur paifible du doyenné.

Le 3 mars 1726, le fieur Barbin, doyen, paffa fa procuration pour réfigner le doyenné en faveur du fiear Hulard. Le fieur Hulard n'avoit pas les grades néceffaires pour poffeder une premiere dignité de collégiale. Il obtint des lettres de difpenfe de temps d'étude, en vertu defquelles il prit des degrés en droit à Bourges, fans garder les interftices. Les degrés obtenus, il fit admettre la réfignation à Rome. Le chapitre de Moulins en interjeta appel comme d'abus.

M. le duc de Bourbon, & après lui M. le comte de Charolois, intervint dans la conteftation, en qualité de duc de Bourbonnois, pour foutenir la fondation.

Le Prieur de Souvigni, craignant que fes droits ne fuffent compromis par les conclufions de M. le comte de Charolois, fe rendit aufli partie intervenante; mais le prince déclara qu'il n'entendoit point préjudicier à fes droits.

La caufe portée à l'audience, le chapitre de Moulins foutint deux propofitions; 10 que le bénéfice n'étoit pas fujet à réfignation étant électif-confirmatif de fondation laïcale; 2° que le réfignataire étoit incapable, faute d'avoir pris des degrés précédés d'un temps d'étude fuffifant,

Le réfignataire foutenoit les deux propofitions contraires.

Le bénéfice dont il s'agit, difoit Me Julien de Prunay, avocat de M. le comte de Charolois, eft un patronage laïc. Le duc de Bourbonnois s'eft réservé, lors de la fondation, le patronage fur toute l'églife, tant fur le chef que fur les membres. C'eft même lui qui, la premiere fois, a conféré le doyenné. Il n'a point cédé dans la fuite, le patronage au chapitre, il ne lui en a cédé que l'exercice, mais il a retenu le droit même. Ainfi le patronage du doyenné eft demeuré patronage laïc, parce qu'il eft exercé par des eccléfiaftiques comme représentant un laïc. Qu'on ne dife pas que le doyenné a été fondé de biens eccléfiaftiques, la plupart des revenus du doyenné proviennent des biens du duc de Bourbonnois.

"Le pape ne peut déroger aux droits des patrons laïcs, difoit, dans cette caufe, M. Dagueffeau, avocat-général. Comme ils ne font pas fes inférieurs, il n'a pas droit de les prévenir. Cette maxime eft fondée fur ce que le pape ne peut point déranger les contrats paffés avec les laïcs, les priver des droits acquis par les fondations, en détruire les arrangemens & les conventions. Le pape a approuvé la fondation dans l'origine, & la claufe qu'on y ajoute toujours, quidquid contrarium inane; il ne peut plus détruire ce qu'il a approuvé.

[ocr errors]

y a toujours abus quand le pape a contrevenu à la volonté du fondateur. C'eft l'avis de tous les auteurs, même de ceux d'Italie ».

Il eft encore un autre principe, c'est que lorfqu'on doute de la volonté du fondateur, il faut l'interpréter en fa faveur; c'eft le cas d'appliquer la maxime, benigniùs interpretantur morientium voluntates, & cet autre principe, que le propriétaire eft toujours cenfé avoir fait fon avantage, en difpofant de fa chofe, fur-tout, lorfque la volonté du fondateur ne trouve contr'elle qu'un pouvoir extraordinaire, une discipline qui peut-être n'avoit pas lieu au temps de la fondation".

"Ces maximes pofées......... il y a deux fortes de bénéfices électifs, les uns qui ne le font qu'improprement, qu'on appelle électifs-collatifs

électifs-collatifs, & où les électeurs ne different en rien des collateurs ordinaires; les autres proprement électifs, qu'on appelle électifs-confirmatifs, où l'élection a befoin d'être confirmée. Entre ces derniers, les uns font électifs par l'ufage ou par des titres poftérieurs à la fondation, ou bien par a fondation même ou par quelque titre équilvalent à la fondation ».

"A l'égard des bénéfices électifs-collatifs, il n'eft pas douteux qu'ils ne foient fujets à la prévention, puifque les électeurs n'y font autre chofe qu'une collation ordinaire ».

« A l'égard des bénéfices électifs-confirmatifs, la queftion ne paroîtroit pas douteufe fi l'on s'arrêtoit à la pureté des maximes; mais fi l'on confidere l'état préfent des bénéfices depuis le Concordat, la queftion eft extrêmement difficile. Chopin s'eft déclaré contre la prévention. D'autres ont fuivi le fentiment oppofé, & ont penfé qu'il n'y avoit d'électifs que les bénéfices originairement électifs qui ont paffé, au roi par le Concordat; qu'à l'égard des autres bénéfices électifs-confirmatifs, il falloit les confondre avec les bénéfices collatifs dans une même maffe fur laquelle le pape auroit droit de prévention. L'opinion de Chopin a prévalu d'abord; il paroît qu'elle a demeuré en vigueur jufqu'en 1577">.

".......... Les anciens arrêts font partagés fur la queftion. On jugea d'abord, fuivant l'opinion de Chopin, pour le doyenné de Saint-Marcel. Mais enfuite la jurifprudence fut changée par l'arrêt pour le doyenné de Chartres, qui fut fuivi en 1630 d'un autre pour le doyenné de Bar. Nous voyons, pourtant, depuis ce temps même, des veftiges de réclamation par un arrêt de 1691, rapporté dans le Journal des audiences, tom. 4, pag. 393. Quoique ce livre foit peu exact, il paroît que la queftion fut agitée au grand confeil, & jugée en faveur du chapitre. Il s'agiffoit d'un doyenne de la Sainte-Chapelle de Dijon, fondée par un duc de Bourgogne ».

"Pour ce qui eft des bénéfices électifsconfirmatifs par le titre de la fondation même où par un titre équipollent, dès 1630, M. Jacques Talon doutoit fi ces

Tome VII.

bénéfices ne devoient pas être exempts
de la prévention. Ce qu'il ne propofoit
que comme un doute. Nous pouvons dire
que nous en trouvons un commencement
de jurifprudence dans plufieurs Auteurs
François & étrangers. Ces auteurs font une
diftination importante: ou le bénéfice eft
électif-confirmatif per jus commune, non
ex concordato vel ex titulo fundationis. Dans
le premier cas, le pape peut prévenir les
électeurs; dans le deuxieme cas, il ne peut
pas ufer de la prévention ».

« Nous trouvons cette diftin&tion dans
un docteur qui fut cité dans un des plai-
doyers de l'arrêt de 1630. Ce docteur qui
a écrit en Italie, & conformément aux
maximes de la cour de Rome, penfoit,
fuivant ces mêmes maximes, que le pape
peut déroger aux élections qui le font par
le droit commun, mais non à celles qui
fe font en vertu d'un titre, ex concordato n.

"Ajoutons le fuffrage d'un Auteur confidéré par fon exactitude, quoiqu'il foit récent, c'eft l'auteur des nouveaux Mémoires du Clergé. Après avoir dit que les bénéfices électifs-confirmatifs font fujets comme les autres à la prévention, il ajoute : « il en faut excepter les bénéfices qui font électifs par le titre de la fondation. Il y auroit abus le pape les conféroit, parce qu'il ne peut, fans abus, déroger aux fondations ». Il cite Fevret qui n'eft pas un auteur dont l'exactitude foit toujours recommandable, puifqu'il incline fouvent pour les provifions de cour de Rome, & pour le fentiment des docteurs ultramontains. Mais fa décision, dans ce cas, n'en eft que d'un plus grand poids. Il avance la même maxime que l'auteur des Mémoires du Clergé...... ».

« A ces autorités, on peut joindre celle des arrêts. Nous en trouvous quatre dont, à la vérité, un feul a été rendu en la cour, mais qui forment une fuite de jurifprudence. Le premier, rendu par la cour en 1652, pour le doyenné de Lyon, eft rapporté par un auteur qui n'a pas eu foin de recueillir les détails de la caufe; le deuxieme eft l'arrêt du confeil eité dans la caufe, qui a caffé l'arrêt du parlement de Tournay pour le doyenné d'Avefnes (Nota, il y avoit claufe expreffe dans le titre PPP

[ocr errors]
[ocr errors]

fondation, qui interdifoit la faculté de réfigner & de permuter: Journal des audiences, tom. 4, pag. 394.) Le troifieme eft l'arrêt de 1691, rendu au grand confeil pour la Sainte-Chapelle de Dijon (déja cité) ... Enfin, le dernier arrêt eft celui du parlement de Franche-Comté, pour le doyenné de Chamblis. Il eft vrai que la fondation faifoit mention que le pape ne pourroit y déroger; mais cette claufe fe fupplée toujours ».

Une obfervation fur tous ces arrêts, c'eft qu'ils ne font pas intervenus dans le cas de patronage laïc ou eccléfiaftique. C'eft une fubtilité mal placée de dire que dans les bénéfices électifs-confirmatifs, les électeurs font patrons. L'élection n'eft point une présentation, & la confirmation n'eft point une collation; ce font des droits particuliers qui font des fuites de la fondation, & ceft le feul principe que le pape ne peut déroger aux fondations, qui a été le motif des arrêts que nous avons rapportés ».

"L'application de ces principes à l'efpece n'eft pas difficile. Quand même il y auroit difficulté dans la thefe générale, jamais il n'y en auroit dans l'efpece actuelle, où les maximes que nous avons établies doivent être reçues avec plus de faveur. Le duc de Bourbonnois eft non-feulement le principal fondateur de la collégiale de Moulins; mais il eft prefque le feul... Il fuffit que ce foit le duc de Bourbonnois qui ait formé réellement la collégiale, & qu'il l'ait faite en partie à fes dépens, pour lui attirer le nom & les droits de fondateur. Le prieur de Souvigni a été fuffisamment récompenfé de la chapelle qui étoit entrée dans la fondation, par le droit qu'on lui a accordé fur une des prébendes ».

* On ne peut pas douter non plus que le duc de Bourbonnois n'ait la qualité de patron univerfel de la collégiale. Le terme en eft rappelé plufieurs fois dans la fondation. C'eft un droit de patronage éminent qu'il s'eft réfervé par la fondation, tant fur le chef que fur les membres. Quand on exempteroit le doyenné de ce patronage, il eft certain qu'il ne fera ni en patronage laïc, ni en patronage ecclé aftique, puifqu'on y élit, & qu'on n'y

préfente pas. Mais le duc de Bourbonnois fera toujours l'auteur de la condition, en vertu de laquelle le bénéfice eft électif; c'eft de lui que la chapelle tient fon droit d'élire. Il a exercé la premiere nomination; il a fixé qui feroient les électeurs ; qui feroit le confirmateur........ Ainfi, puifque le bénéfice eft électif par la fondation il faut décider avec les auteurs les plus éloignés de nos maximes, que le pape ne peut pas prévenir l'élection: il ne le pourroit faire fans déroger à la fondation ».

« Si la claufe que le pape ne pourra prévenir ne s'y trouve pas expreffe, tout nous engage à la fuppléer....... 1° Si le fondateur a voulu réferver à des perfonnes choifies par lui le droit d'élire pour lui, eft il à fuppofer qu'il ait voulu qu'un feul pût élire & priver le chapitre de fon droit d'élection? 2° Il a voulu que l'on choisît un fujet qui fût convenable. La prévention mettroit le bénéfice dans le cas d'avoir un fujet qui ne feroit pas convenable. Nous parlons en général; nous ne parlons pas du fieur Hulard. Nous devons préfumer que le fondateur a voulu ce qui lui étoit le plus avantageux. S'il vivoit encore, voudroit-il que le pape pût intervertir le droit qu'il a donné au chapitre. Il en eft pareillement du droit de confirmation du prieur de Souvigni. Il a été indemnifé de la nomination à la chapelle détruite par la préfentation à l'une des prébendes. Ainfi il ne tient le droit de confirmation du doyenné, que de la libéralité du duc de Bourbonnois; il faut donc le maintenir dans fon droit de confirmation ».

Par arrêt rendu conformément aux conclufions, le mardi 3 août 1728, « la cour a reçu le comte de Charolois & le prieur de Souvigni, parties intervenantes; donne acte au prieur de Souvigni de la déclaration du comte de Charolois, qu'il n'entend point le troubler dans fes droits de confirmation & autres droits portés au titre de la fondation: faisant droit fur l'appel comme d'abus, dit qu'il y a été mal, nullement & abufivement impétré & procédé; déboute le réfignataire de fes demandes, & le condamne aux dépens ». Plaidoyeries, fol. 75-78, n° 20, coté 2402: Journal MS.

[blocks in formation]

L'effet de l'élection de domicile eft reftreint à l'objet dont il s'agit dans l'acte qui contient l'élection. Pour tout autre objet, celui qui a élu domicile ne peut être affigné au domicile élu ; il doit, fuivant la regle générale, être affigné à fon propre domicile, ou en parlant à fa perfonne. 2. L'élection de domicile eft volontaire dans les contrats.

Elle n'eft pas néceffaire dans la plupart, des affignations; elle n'y eft exigée par aucune loi générale.

Elle eft néceffaire dans les oppofitions fur décret forcé, dans les oppofitions aux lettres de ratification, & dans d'autres aces judiciaires, tant en mariere civile, qu'en matiere criminelle.

3. « Tous exploits de faifie-exécution de meubles, ou chofes mobiliaires, conziendront l'élection du domicile du faififfant dans la ville où la faifie-exécution fera faite ; & fi la faifie-exécution n'eft faite dans une ville, bourg ou village, le domicile fera élu dans le village ou la ville qui eft plus proche »: Ordonnance de 1667, zit. 33, art. 2. L'article 7 du réglement de janvier 7685, donné pour l'adminiftration de la

juftice au châtelet, contient la même difpofition, & ajoute qu'en conféquence, les faififfans pourront être affignés aux domiciles qu'ils auront ainfi élus. Cela eft établi pour donner au faifi la facilité de faire fignifier

au domicile élu les offres réelles & autres actes relatifs à la faifie. Les oppofans à la faifie peuvent affigner le faififfant au même domicile.

.

4. Il faut confulter, fur le domicile élu, le § VII du mot Domicile, tom. 6', pag. 683. Il y a été obfervé, no 6, que c'eft par abus & contre le vœu de l'ordonnance, que les huiffiers qui font des faifies-exécutions, au lieu d'élire un domicile indéfini dans le lieu de la faifie, fe contentent de l'élire pour vingt-quatre heures feulement; & que cette reftridion pourroit donner lieu de faire déclarer la faifie nulle. On demande fi la fignification faite dans ce cas, après les vingt-quatre heures, au faififfant au domicile élu, feroit nulle.

Nonobftant cette reftriction de domicile élu « la jurifprudence eft de déclarer valables tous les actes fignifiés au domicile élu après les vingt-quatre heures, » dit M. Pigeau, De la procédure civile du châtelet, tom. 2, pag. 621, note c.

Cette jurifprudence nous paroît être fondée fur ce que le vice de l'élection de domicile, faite pour vingt-quatre heures feulement, ne peut pas être oppofé par le faififfant, à moins qu'il ne confente que la faifie foit déclarée nulle.

5. L'élection de domicile faite dans un exploit de faifie-exécution, eft-elle attributive de jurifdiction ? Рррі,

« السابقةمتابعة »