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que, par un acte contraire, ils ne fe délient de leur engagement. Le cédant, ni son héritier tenu de fes faits & promeffes, ne peu vent pas, dira-t-on, oppofer le défaut de fignification, ni prétendre, fous ce prétexte, à la propriété de la chofe cédée; les feuls créanciers du cédant peuvent en tirer avaneage. Il doit donc en être de même dans la donation entre-vifs; les héritiers du donateur font non recevables à oppofer le défaut de tradition au donataire.

Il y a une grande différence entre la ceffion à titre onéreux, & la ceffion à titre gratuit. Pour que la ceffion à titre onéreux foit valable vis-à-vis des héritiers, il fuffit d'une convention faite avec leur auteur; la tradition de la chofe cédée n'eft pas néceffaire. Il n'en eft pas de même de la ceffion à titre gratuit. Pour la faire valoir contre les héritiers, la convention avec leur auteur ne fuffit pas, il faut encore la tradition de la chofe cédée; d'où il arrive que le défaut de fignification du tranfport opere vis-à-vis des héritiers du cédant, la nullité de la ceffion gratuite, quoiqu'il n'opére pas la nullité de la ceffion onéreufe.

4. L'infinuation de la donation ne peut fuppléer au défaut de fignification, parce que, tant que la donation n'eft pas fignifiée, la donation est toujours infectée du vice donner & retenir; il n'y a pas de tradition de la chofe donnée. Ainfi, malgré l'infinuation, le défaut de fignification entraînera la nullité de la donation. C'eft ce qui a été jugé par arrêt rendu en l'audience de fept heures, en la grand'chambre, le mardi 25 février 1755 Non trouvé fur les regif

tres.

5. En eft-il des rentes comme des créances. La donation d'une rence non fignifiée au débiteur, eft-elle valable vis-à-vis des créanciers & ayans caufe, & des héritiers du donateur?

M. Pothier, Du contrat de vente, n° 554, applique l'article 108 de la coutume de Paris, aux rentes comme aux créances, «Le tranfport d'une rente ou autre créance, eft, dit-il, avant que la fignification en air été faite au débiteur, ce qu'eft la vente d'une chofe corporelle avant la tradition, De même que le vendeur d'une chofe cor

porelle demeure, avant que la tradition en ait été faite, poffeffeur & propriétaire de la chofe qu'il a vendue; de même, tant que le ceffionnaire n'a point fait fignifier au débiteur le tranfport qui lui a été fait, le cédant n'eft point deffaifi de la créance qu'il a tranfportée. C'eft ce que porte l'article 108 de la coutume de Paris ».

Le même auteur en tire, no 555 & fuiv. trois conféquences, qui ne font pas conteftées. Avant la fignification de la donation d'une créance ou d'une rente, 1° le débiteur paye valablement au cédant; 2° les créanciers du cédant peuvent faifir entre les mains du ceffionnaire; 3" le fecond ceffionnaire, qui aura fait fignifier fon tranfport, jouira de la rente préférablement au premier. Ces conféquences font admifes, quand même le contrat contiendroit réferve d'ufufruit & remife des titres, la tradition de droits incorporels ne pouvant s'opérer entiérement que par la fignification du transport.

6. La demoifelle Garancé avoit fait une donation univerfelle au fieur Poulin. Dans le nombre de fes biens étoit un contrat de conftitution de rente due par un partiticulier, auquel l'acte de donation n'avoit pas été fignifié. A la mort de la demoiselle Garancé, la veuve Lefevre, la veuve Lacroix & autres, prétendirent qu'il falloit diftraire de la donation univerfelle le contrat en queftion, parce qu'il n'y en avoit pas eu de tradition parfaite, le contrat de donation n'ayant pas été fignifié au débiteur de la même rente. Ainfi jugé par arrêt rendu en la grand'chambre, au rapport de M. Lorenchet, le 13 février 1732: Confeil, fol. 461-497, n° 2, coté 2151.

La veuve Lefevre & confors étoient créanciers de la demoiselle Garancé. Cette circonftance n'a pas été marquée dans la derniere édition de cet ouvrage; mais nous nous en fommes affuré par la lecture du vû de l'arrêt.

7. La donation d'une rente, nulle à défaut de fignification à l'égard des créanciers & ceffionnaires du donateur, fera-t-elle également nulle vis-à-vis de fes héritiers?

S'il n'y a dans le contrat, ni remife

des titres, ni réserve d'ufufruit ou autre claufe, dont on puiffe faire réfulter une tradition feinte, alors la regle donner & retenir ne vaut, reçoit fon application; & les héritiers du donateur pourront opposer le défaut de tradition.

8. Refte à favoir fi la réferve d'ufufruit & la remife des titres, qui, dans la donation entre-vifs, operent une tradition nulle à l'égard des créanciers & ceffionnaires du donateur, operent une tradition valable à l'égard de fes héritiers?

La queftion eft difficile: il y a des avis pour & contre.

La regle, donner & retenir ne vaut, a lieu, peut-on dire, non-feulement en faveur des créanciers, mais encore en faveur des héritiers. Or la remife des titres, la réferve de l'ufufruit, n'empêchent pas que la donation entre-vifs d'une rente ne foit infectée du vice donner & retenir. Le donateur conferve la jouiffance d'en difpofer, en levant une feconde groffe: il peut recevoir le remboursement: il refte en poffeffion de la chofe dont fon donataire n'eft pas encore faifi: fes créanciers, fes ceffionnaires feront préférés au même donataire. Ainfi pareille donation eft nulle vis-à-vis des héritiers du donateur. C'eft le fentiment de Ricard & de M. Pothier. « Pour rendre valable, dit le premier, donat. part. z, no 966, la donation d'une dette confiftante en une fomme pour une fois payer, ou en une conftitution de rente, il eft néceflaire que le contrat foit fignifié au débiteur, parce que, ceffant cette formalité, il ne s'y rencontreroit pas de tradition, & le donateur, tranfportant la dette à un autre, rendroit le véritable propriétaire au préjudice du donataire ». M. Pothier eft auffi d'avis que pareille donation eft nulle à l'égard des héritiers du donateur. » Lorfque quelqu'un, dit-il, cout. d'Orl. don. n°23, a fait donation de rentes ou autres créances, qui lui font dues par des tiers, la fignification faite aux débiteurs par le donataire de la ceffion qui lui a été faite par l'acte de donation, tient lieu de tradition de ces chofes. Ce n'eft que par cette fignification, que le donateur en eft deffaifi.... C'eft pourquoi, fi le donataire de ces fortes de chofes

l'en

a omis de fignifier fa donation aux débiteurs, pendant la vie du donateur, la donation fera nulle, le donateur, faute de cette fignification, étant cenfé être resté jusqu'à fa mort en poffeffion des chofes données ».

D'autres foutiennent, au contraire, que la réferve d'ufufruit inférée dans la donation d'une rente, jointe à la remise des titres, fuffit pour opérer une tradition valable à l'égard des héritiers du donateur; ils fe fondent fur une confultation de M. Cochin, tom. 5, pag. 769, & fur un arrêt de 1762.

M. Cochin s'appuie fur trois raifons principales, pour foutenir que la donation d'une rente avec réserve d'ufufruit & remife de titres, eft valable fans fignification au débiteur. 1o Il n'y a aucune loi qui exige la néceffité de cette fignification. 2° La donation n'en eft pas moins irrévocable. 3o Le donataire eft faifi vis-à-vis du donateur.

De ces trois raifons, il a déja été ré→ pondu à la feconde. Quant aux deux autres, 10 il n'y a pas de loi précife, qui, dans un feul article, prefcrive la néceffité de la fignification des donations, mais elle eft la conféquence néceffaire de la réunion des articles 274 & 108 de la coutume. Le premier exige que le donataire foit faifi dư vivant du donateur; le fecond dit que le ceffionnaire d'un droit incorporel n'eft pas faifr avant la fignification du transport au débiteur : il en résulte que le donataire d'une rente n'eft pas faifi avant la fignification du transport au débiteur de la

ente.

20 Il n'eft pas exact de dire que le donataire eft faifi vis-à-vis du donateur, parce qu'il peut contraindre le donateur à la tradition, ou à lui payer fes dommages & intérêts, fi, par la ceffion à un tiers, il s'eft mis dans l'impoffibilité de lui en faire la tradition. Si le donataire a ces droits contre fon donateur, c'eft parce que celui-ci ne peut pas lui oppofer le défaut de tradition. Mais les héritiers du donateur font capables d'oppofer le même défaut; le donataire n'eft pas faifi par rapport à eux, & leur qualité d'héritiers ne les rend pas refponfables à cer égard des faits de leur auteur,

L'arrêt invoqué a été rendu en la grand'chambre, fur les conclufions de M. Séguier, le 25 mai 1762. La cour a déclaré valable la donation d'une rente fonciere de cent livres, faite par la dame le Blanc à la fabrique de Maintenon, laquelle n'avoit pas été fignifiée au débiteur de la rente. La demande en nullité de la donation étoit formée par les héritiers de la donatrice: Plaidoyeries, fol. 345-347, Loté 3182.

Me Doucet, qui dans cette affaire gagna fa cause, difoit : « la tradition requife pour la validité des donations, doit s'opérer au même inftant que la donation s'accomplit; elle doit être le fait du donateur. La fignification au débiteur, ne peut pas fe faire au moment de la donation, elle eft le fait du donataire. Par conféquent, il eft impoffible qu'elle forme la tradition exigée par les loix. La tranflation de propriété & la remife des titres, étabiffent la vraie tradition; la fignification des tranfports à titre onéreux, a pour objet de donner la préférence au ceffionnaire, & d'exclure les créanciers, &c ».

Quoique ces raifons foient données comme le motif du jugement; font-elles bien exactes? Il n'eft pas néceffaire que la tradition s'opere au même inftant que l'acte donne l'existence à la convention, ni que le donateur concoure à tous les faits qui completrent la tradition. On a l'exemple du contraire dans les coutumes, qui, pour la perfection de la tradition, exigent que le donataire foit reçuen foi & hommage des fiefs, & foit enfaifiné des rotures; la réception en foi & leur enfaifinement, font des faits postérieurs à la convention de donation, & auxquels le donateur ne concourt pas. La tranflation de propriété & la remife des titres øperent, à la vérité, le deffaififfement du donateur; il a abdiqué la propriété; mais fon donataire n'en eft pas encore en poffeffion pleine & entiere ; il ne l'acquerra que par la fignification, qui lui donnera la faculté d'exiger du débiteur la rente qui lui a été donnée.

Des deux fentimens que nous venons d'expofer, le dernier, qui regarde pareille donation valable contre les béritiers du

donateur, quoique nulle contre ses créanciers, eft le plus fuivi.

9. Si le débiteur de la créance ou de la rente donnée entre-vifs, étoit préfent au contrat de donation, comme acceptant le tranfport, & promettant payer au donataire, alors le contrat vaudroit la fignification: il fuffiroit pour opérer une tradition parfaite.

10. Lorfque le donateur, au lieu de donner une créance ou une rente à lui due par un tiers, conftitue fur lui-même au profit du donataire une créance ou une rente, comme il eft le débiteur de la créance ou de la rente, dont il fait préfent à fon donataire, le contrat vaut fignification au débiteur de la chose donnée, & fuffit pour opérer une tradition parfaite.

11. Quant aux rentes dues par le roi, il n'eft pas poffible de faire la fignifica tion du tranfport à la perfonne du débiteur; mais il eft deux formalités capables d'y fuppléer, parce qu'elles ont pour but principal, de mettre le donataire en poffeffion réelle & effective de l'objet donné : c'eft la fignification au payeur de la rente, & l'immatricule fur fon regiftre, en qualité de nouveau propriétaire. Pour opérer la tranflation entiere, & la faifine réelle des rentes dues par le roi, cédées à titre de dcnation entre-vifs, il paroît néceffaire, dans le fentiment de M. Pothier, de remplir l'une ou l'autre de ces deux formalités; & faute par le donataire d'y fatisfaire, les héritiers du donateur feront, dans le même fentiment, bien fondés à foutenir que la donation eft nulle faute de tradition pendant la vie du donateur.

Lorfque la donation d'une pareille rente eft faite avec rétention d'ufufruit, le payeur n'immatricule pas l'acquéreur de la nue propriété, parce que fon regiftre est destiné à

marquer celui qui a droit de toucher les arrérages ; & quand il n'y a pas de muta➡ tion dans la jouiffance, il n'a rien de nouveau à marquer fur fon regiftre. Par la même raifon, ce feroit envain que le donataire de la nue propriété lui feroit la fignification du transport du vivant du donateur, n'ayant, aux termes de fon contrat, aucun droit de percevoir les arrérages qu'après fa mort.

Ces

Ges raifons, particulieres aux rentes fur le roi, ont fait penfer que la réserve d'ufufruit dans les donations de rentes fur le roi, fuffifoit pour opérer une tradition valable à l'égard des héritiers du donateur. C'eft ce qui a été jugé par une fentence du Châtelet, du 28 avril 1733, qui fe trouve au Journal manufcrit de MM. Delambon & Maffon, & par arrêt rendu dans l'efpece fuivante. Le fieur Pierre Heri avoit fait donation entre-vifs à fes neveux, de rentes fur la ville & d'offices de Jurés prudhommes, vendeurs de cuir, d'Orléans. Le contrat n'avoit point été fignifié au bureau, où fe payent les droits fur les cuirs, ni aux payeurs des rentes; les donataires n'avoient point obtenu de lettres de ratification; & n'avoient point été immatriculés. Par ces raifons l'héritier du donateur demandoit la nullité de la donation par le défaut de tradition parfaite. Néanmoins la donation fut déclarée valable par arrêt rendu, le 19 août 1739, en la troifieme chambre des enquêtes, au rapport de M. Nouet, confirmatif d'une fentence du Châtelet, du 26 juin 1738: Aux Jugés, fol. 186–193, no 2, coté 1092,

Par ce qui vient d'être dit, on voit que la queftion de favoir fi les donations avec réferve d'ufufruit de rentes dues par le roi, font valables à l'égard des héritiers du donateur, fans fignification au payeur, eft fufceptible de difficultés. Pour éviter ces difficultés, la prudence exige que le donataire faffe la fignification au payeur, quand même il n'auroit pas à craindre la mauvaise foi de fon donateur ou la réclamation de ses créanciers,

IX. De l'irrévocabilité des donations entre-vifs.

1. Toute convention eft, de fa nature, irrévocable; les parties ne peuvent s'en départir fans le confentement l'une de l'autre. Dans les contrats intéreffés de part & d'autre, on appose rarement la condition, que la convention fera réfolue par la volonté d'une feule des parties, parce que, dans ces fortes de contrats, il eft prefque Loujours contraire à l'équité, que l'un des Contractans puiffe fe départir fans la vo

Tome VII,

lonté, & contre le gré de l'autre. Nous difons rarement, parce qu'il eft des occafions où l'on oppofe une pareille condition, comme dans un bail de 9 ans, avec claufe qu'il fera libre à chacune des parties de donner congé au bout des trois ou fix premieres années, fans le confentement de l'autre partie.

Dans la donation & autres contrats de bienfaifance, la bonne-foi & l'équité n'empêchent pas que celui qui, par convention, fait du bien à un autre, n'y appose la condition que la convention par lui préfentement faite, fera révoquée par fa feule volonté : il eft libre d'appofer à fon bienfait telle condition que bon lui semble. La donation ainfi faite aura fon effer jufqu'à ce qu'il plaise au donateur de la révoquer ; & s'il meurt fans l'avoir révoquée, les héritiers ne pourront la contefter.

Ces principes de droit naturel ne font pas reçus parmi nous. Nous penfons qu'il

convient à l'homme d'avoir dans les actes entre-vifs une volonté ftable & permanente; qu'il ne doit pas lui être permis de retirer le bienfait qu'il a une fois accordé; que pareille réserve vicie la donation dans fon principe. En conféquence, nous regar

dons comme nulles toutes les donations qui font révocables à la volonté du dona· teur, foit d'une maniere directe, parce que le donateur s'eft réfervé la libre difpofition de la chofe par lui donnée, foit d'une maniere indirecte, parce qu'elles font faites fous des conditions qui dépendent de la feule volonté du donateur. Elles font nulles pour le tout ou pour portion, fuivant que le donateur s'eft réfervé la faculté directe ou indirecte de difpofer du tout ou d'une portion.

2. Ce principe reçu depuis long-temps dans notre droit françois, a été adopté par l'ordonnance de 1731.

Art. 16. Les donations qui ne comprendront que les biens préfens, feront pareillement déclarées nulles, lorfqu'elles feront faites à condition de payer les dettes & charges de la fucceffion du donateur en tout ou en partie, ou autres dettes & charges que celles qui exiftoient lors de la donation, même de payer les légitimes des

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enfans du donateur au-delà de ce dont ledit donataire peut en être tenu de droit, ainfi qu'il fera réglé ci-après; laquelle difpofition ft obfervée généralement à l'égard de toutes les donations faites fous des conditions dont l'exécution dépend de la feule volonté du donateur; & en cas qu'il fe foit réfervé la liberté de difpofer d'un effet compris dans la donation, ou d'une fomme fixe à prendre fur les biens donnés, voulons que ledit effet ou ladite fomme ne puiffent être cenfés compris dans la donation, quand même le donateur feroit mort fans en avoir difpofé; auquel cas ledit effet ou ladite fomme appartiendront aux héritiers du donateur, nonobftant toutes clauses ou ftipulations à ce contraires ». M. d'Agueffeau donne lui-même le motif des difpofitions contenues en cet article, tom. 9, lett. 290, pag. 365 : « Le donataire ne peut être chargé d'aucunes autres dettes & charges que celles qui exiftoient lors de la donation, parce que, sil pouvoit l'être en tout ou en partie, ce fe roit ouvrir une voie au donateur pour détruire ou pour diminuer par des engagemens poftérieurs une donation qu'il n'eft plus en fon pouvoir de changer. Le donateur peut, à la vérité, fe réferver une certaine fomme pour difpofer; mais alors cette fomme n'étant pas cenfée comprise dans la donation, doit paffer à fes héritiers s'il n'en a pas difpofé, fuivant la décifion du même article 16 ".

3. Par fuite de ce principe, les donations entre-vifs de biens préfens & à venir, nulles pour les biens à venir comme donations de biens qui n'exiftent pas encore, font nulles, même pour les biens préfens, comme faites fous une condition dont l'exécution dépend de l'entiere volonté du donateur, Celui-ci n'entend faire qu'une feule & même donation de fes biens préfens & à venir, à la charge de payer fes dettes préfentes & à venir: bona non intelliguntur nifi deduclo are alieno. Il n'entend pas faire deux donations, l'une de fes biens préfens, à la charge des dertes préfentes ; l'autre de fes biens à venir à la charge des dettes à venir. La charge de payer les dettes à venir, eft impofée aux biens préfens comme aux biens

à venir. Le donateur peut faire évanouir les uns & les autres par des dettes nouvellement contractées. La donation eft donc nulle pour le tout, même pour les biens préfens: tel étoit l'avis de Ricard, Des donations, part 2, 1° 2020 & fuiv.

La jurifprudence étoit contraire avant l'ordonnance à cette décifion. On jugeoit que la donation étoit nulle feulement pour les biens à venir, mais qu'elle étoit valable pour les biens préfens, à la charge de payer les dettes exiftantes au moment de la donation: voyez au Journal des audiences tom. 7, les arrêts des 24 mai 1718, & 24 janvier 1719. Mais l'ordonnance a adopté le fentiment de Ricard: « Défendons de faire dorénavant aucunes donations des biens préfens & à venir..... à peine de nullité defdites donations, même pour les biens préfens; & ce encore que le donataire eût été mis en poffeffion du vivant du donateur defdits biens préfens en tout ou en partie»: art. 25.

M. Dagueffeau donne le motif de cette difpofition dans fa lettre du 30 juin 1731 au parlement de Touloufe, tom. 9, let. 293, pag. 377 «Si le roi n'a pas jugé à propos de permettre la féparation des biens préfens & des biens à venir, c'eft parce qu'il a paru contraire aux véritables principes, de divifer un acte qui a été originairement un dans l'efprit des contrac-. tans ce qui a paru d'autant plus injufte que les chofes n'étant plus entieres lorfqu'on feroit cette diftinction, il feroit impoffible de favoir fi elle étoit conforme à l'intention du donateur ». Il s'en explique à peu près dans les mêmes termes, dans fes lettres aux parlemens de Grenoble, ibid.. pag. 350, & de Bordeaux, pag. 364.

4. Si le donateur avoit expreffément marqué que, dans le cas où fa donation de biens préfens & à venir feroit contef tée comme contenant les biens à venir il entendoit qu'elle eût fon effer pour les biens préfens, le donataire feroit-il en droit de réclamer en vertu d'une pareille. donation, les biens que le donateur poffédoit au moment de l'acte

Pareille claufe eft directement contraire à la loi; elle veut que la donation ait

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