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ordre de Saint-Benoît, diocèse d'Amiens, mise en économat par arrêt du confeil du 30 mai 1771.

D'autres lettres-patentes, enregistrées, du mois de février 1776, ont levé la même furféance pour l'abbaye de Hautvilliers.

L'économe a été autorisé par l'arrêt & les lettres-patentes à pourfuivre les procès nés & à naître, concernant les biens & fes droits des abbayes du Gard & de Hautvilliers. Il a été accordé la même faculté à tous ceux qui peuvent avoir des intérêts à difcuter avec ces abbayes.

La pourfuite de ces procès eft une des raifons, pour lesquelles le roi a autorifé, pour le bureau des économats, l'établiffement d'un confeil compofé d'avocats au parlement.

§ IV. Comptabilité du receveur-général des économats.

1. L'édit de mai 1578, porte que l'économe comptera des deniers par lui remis, & de la dépense par lui faite dans un même compte, que toutefois il fera chapitres à part, & féparés des recettes & dépenfes du revenu de chaque bénéfice, qui fera de fa charge, & qu'il fera tenu de rendre ce compte dans un mois, pour tout délai, à celui qui aura en vertu de fes bulles, ou provifion, obtenu lettres-patentes de main-levée du bénéfice vacant, & pris poffeffion.

L'article 18 de l'édit de décembre 1691, a ordonné que l'économe rendroit compte chaque année feulement, à l'amiable, de tous les revenus qu'ils auront perçus des évêchés & autres bénéfices vacans & qu'ils en payeroient le reliquat à ceux que le roi jugeroit à propos de commettre pour ouir lefdits comptes.

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C'eft par arrêt du 12 janvier 1734, que le roi a établi la commiffion ou le bureau du confeil, qui reçoit les comptes des éco

nomats.

Un autre arrêt du confeil du 25 octobre 1754, a réglé la forme des comptes de Féconome, & le delai dans lequel ces comptes doivent être rendus.

Suivant l'article 5, « les héritiers ou

ayans caufe des titulaires des bénéfices confiftoriaux, font tenus de fe pourvoir pardevant les juges royaux qui en doivent connoître contre l'économe féqueftre, fes prépofés, dans trois ans, pour tout délai, à compter du jour du décès du bénéficier, à l'égard de ceux qui décéderont par la fuite; & du jour du préfent arrêt, à l'égard de ceux qui feront décédés avant la date; à l'effet de faire rendre compte audit économe féqueftres des deniers & effets, provenans de la fucceffion defdits titulaires, & d'en retenir le montant; finon & à faute de ce faire dans ledit délai & icelui paffé, lesdits deniers & effets feront adjugés au roi par droit de deshérence, à la pourfuite & diligence des fermiers de fes domaines, ou de fes procureurs aux bureaux du domaine, les plus proches des lieux, où le bénéfice vacant fera fitué, à moins qu'il ne foit juftifié par l'économe féqueftre, qu'il a été fait des diligences, ou formé des demandes contre lui ou contre fes prépofés dans ledit délai ledit délai, pour raifon de ladite fucceffion. Le roi enjoint aux fermiers, procureurs & officiers de fes domaines, de tenir la main à l'exécution de la préfente difpofition, & à l'économe féqueftre de leur donner à leur premiere réquifition, connoiffance de l'état defdites fucceffions, & de tout ce qui fera néceffaire, pour faire les pourfuites & recouvremens; le tout fans préjudice aux héritiers ou ayans caufe, de fe pourvoir devant les officiers de fes domaines, en la inaniere accoutumée pour réclamer lefdites fucceffions abandonnées, dans les délais, & fuivant les regles prefcrites à cet égard ».

Suivant l'article 2, les fucceffeurs aux bénéfices dont il s'agit, à qui le roi, avant la date du préfent arrêt, auroit fait don d'une portion des fruits échus depuis la nomination, ou ceux à qui le roi jugera à propos de faire ledit don, font tenus d'en faire compter l'économe féqueftre & d'en retirer le produit, & de fe pourvoir à cet effet, contre lui & fes prépofés, dans l'efpace de trois ans, pour tout délai, à compter du jour du préfent arrêt à l'égard des dons faits auparavant, & du jour de la prife de poffeffion du bénéfice, à l'égard des

dons qui feront faits à l'avenir: finon le don fera regardé comme non avenu, & il fera compté de fon produit par l'économe féqueftre au profit du roi, ainfi que des autres revenus du bénéfice, & le reliquat en fera porté par article féparé dans le compte général de l'année dans laquelle le compte particulier aura été arrêté.

Suivant l'article 3, le compte doit être rendus pardevant les commiffaires du confeil, à la pourfuite du procureur général du roi en la commiffion, fans qu'il foit befoin d'appeler les donataires : & le jugement qui interviendra pour ordonner que le compte fera préfenté au roi, & affirmé par l'économe féqueftre, fera rendu fans autre formalité, à moins que l'économe féqueftre ne justifie que dans le délai de trois ans, il a été fait, de la part du donataire, des diligences, ou formé des demandes, à ce fujet, contre lui ou fes prépofés.

Suivant l'article 6, les demandes qui feront formées par ledit procureur général, en exécution du préfent arrêt, doivent être portées devant lefdits fieurs commitfaires du confeil, pour y être par eux ftatué en dernier reffort, au nombre de cinq au moins, le roi leur attribuant, à cet effet, toute jurifdiction, & l'interdifant à toutes fes autres cours & autres juges; le tout, fans préjudice des conteftations particulieres entre les prépofés à la régie des économats, & les héritiers ou ayans caufe des bénéficiers décédés, & les fucceffeurs à leurs bénéfices, au fujet des comptes qui leur font dus, & de la reftitution des deniers & effets, qui leur doivent être remis: lefquelles conteftations continueront d'être portées devant les juges royaux qui en doivent connoître, fauf l'appel aux cours, auxquelles les appels defdits juges reffor

tiffent.

2. Par l'article 1 d'un arrêt du confeil du 13 mai 1787, le roi révoque la commiffion accordée au fieur Marchal de Sainfey par l'arrêt du 2 avril 1782, pour exercer les fonctions des économes féqueftres fupprimés par l'édit de novembre 1714.

Par l'article 3, le roi commet & nomine le fieur Briere de Mondetour, pour, par Jui & par les perfonnes que le roi lui per

met de commettre, de l'agrément du fieur Feydeau de Brou, confeiller d'état, directeur général des économats, exercer feul fous le titre de receveur général des économats, & fous la direction du fieur Feydeau de Brou, les mêmes fonctions d'économes féqueftres, concernant la régie & recette des fruits & revenus des bénéfices vacans & à vaquer, comme auffi pour faire la régie & recette des revenus des bénéfices qui étoient unis aux maisons & coiléges des ci-devant Jéfuites, conformément aux lettres - patentes du 2 février 1763,

Par l'article 6 il eft dit que les mêmes taxations ci-devant établies continueront d'avoir lieu, jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Mais le fieur Briere n'y pourra rien prétendre, & recevra pour tous appointemens & émolumens, aux termes de fa foumiffion, une fomme fixe & an nuelle de vingt mille livres.

Par l'article 10 il eft établi déformais quatre caiffes des économats, ainfi que nous l'avons dit § II, no 3.

Par l'article 11, il eft ordonné que les deniers, qui feront verfés dans la caiffe du dépôt des fucceffions, ne pourront en être tirés, ni diftraits, pour quelque prétexte que ce foit, fi ce n'eft pour être remis entre les mains des héritiers, ou ayans droit aux fucceffions mêmes dont ils feront provenus, ou bien encore entre les mains des adminiftrateurs généraux du domaine, dans le cas de déshérence, conformément à l'arrêt du confeil du 25 octobre 1754.

3. Par arrêt du confeil du 17 février 1787, dont il eft fait mention dans l'arrêt précédent du 13 mai de la même année, art. 4, il a été nommé un contrô¬ leur à la recette générale des économats,

§ V. Droits, exemptions & priviléges des économes fequeftres.

1. L'article 19 de l'édit du mois de décembre 1691, permet aux économes féqueftres de retenir les deux fous pour livre, que leur avoit accordé l'édit du mois de mai 1578, fur les deniers provenus de leur recette, pour les dédommager de tous frais d'adminiftration, de recouvremens

& comptes. Mais il ne leur accorde que fix deniers pour livre du revenu des bénéfices faifis par des créanciers & portés aux économats.

Les économes ont prétendu avoir droit de prélever cette remife fur tous les deniers qui leurs étoient remis. Mais par arrêt du confeil, rendu le 22 mars 1712, il a été ordonné qu'ils ne pourroient retenir que dix-huit deniers pour livre fur les deniers qui proviendroient du prix des meubles qui feroient vendus après le décès des bénéficiers. Enfin par une déclaration du 12 août 1721, le roi a attribué de nouveau aux prépofés aux fonctions des économes, un droit de remife de deux fous pour livre fur tous les deniers de leur recette, pour tous appointemens, gratifications & frais de régie.

3. Les économes ont voulu exiger les droits fixés par les réglemens, fur les deniers comptans trouvés chez les bénéficiers fajets à l'économat. Mais par arrêt du confeil, rendu le 19 juin 1746, le roi a ordonné qu'ils ne pourroient retenir pour tout droit de dépôt, que deux deniers pour livre fur les deniers comptans trouvés après le décès defdits bénéficiers.

4. Depuis cet arrêt, il en a été rendu un autre le 24 feptembre 1746, portant nomination des fieurs Meny & Marchal, pour exercer les fonctions d'économes généraux, dont les offices font fupprimés par l'édit du mois de novembre 1714.

Par cet arrêt, le roi « a fixé leurs droits à deux fous pour livre, des revenus des bénéfices vacans, à eux attribués par les édits de décembre 1691, & de juillet 1708; par les arrêts du confeil, des 27 novembre 1714, 15 décembre 1741, & par par la déclaration du 12 août 1721 ».

Le roi a de plus ordonné « qu'il leur fera auffi payé dix-huit deniers pour livre livre du prix des meubles & effets délaiffés par les bénéficiers décédés, (pourvus de bénéfices à la nomination du roi) & qu'ils feront obligés de difcuter pour la sûreté des charges & réparations des bénéfices vacans, & qu'il ne leur fera plus payé à l'avenir que trois deniers pour livre de l'argent comptant qui fe trouvera fous les fcellés,,& un fou pour livre de la vaiffelle

d'argent appartenante aux fucceffions, au lieu de dix-huit deniers pour livre qui leur étoient accordés par l'arrêt du 22 mars

1712".

L'arrêt du confeil du 2 avril 1782 contient les mêmes taxations en faveur du fieur Marchal de Sainfey.

5. Anciennement les économes étoient dans l'ufage de fe faire affifter d'un procureur, dont les vacations étoient payées par la fucceffion, à la levée des fcellés pofés lors du décès des titulaires de bénéfices; mais cet ufage a éré aboli par arrêt du confeil du 16 décembre 1741.

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6. Les taxations actuelles doivent être perçues par le fieur Briere, économe actuel non pour fon profit, mais pour être employés aux cinq objets mentionnés en l'article 7 de l'arrêt du confeil, du 13 mai 1787. e7

7. A l'égard des exemptions & prérogatives accordées à l'économe & à fes prépofés, nous les trouvons énoncées dans trois arrêts du confeil, des 22 novembre 1771, 19 mars 1774, & 9 juin 1780.

Le premier ordonne que les commis & prépofés des économats jouiront de l'exemption de logement de tion de logement de gens de guerre & autres charges publiques. Il défend aux maires & échevins de la ville de Bayeux de les empêcher d'en jouir, à peine de 300 livres d'amende.

Le fecond, en déclarant nulle une ordonnance du fieur intendant de Picardie & Boulonnois, ordonne l'exécution des édits de décembre 1691, octobre 1703, août 1707, enfemble des arrêts du confeil des 2 feptembre, 9 décembre 1692; 6 feptembre 1723, 22 novembre 1771, & 28 novembre 1773; en conféquence, que les prépofés des économats jouiront des priviléges & exemptions y mentionnés, & notamment de l'exemption de logement de gens de guerre, faifant défenfes aux officiers municipaux de Montreuilfur-Mer, & à tous autres de les y troubler.

Le troifieme ordonne que tant les commis & prépofés aux économats, que ceux prépotés à la régie des biens des religio naires fugitifs, jouiront de tous les droits. & exemptions accordés par les édits & réglemens aux employés dans les fermes. du roi..

VI. Darée de l'economat.

1. Une déclaration du roi, du 15 décembre 1711, enregiftrée au grand confeil le 31, ordonne ordonne que les pourvus par le roi aux bénéfices confiftoriaux feront tenus d'obtenir des bulles dans le délai de neuf mois après les lettres de nomination qui leur auront été expédiées, ou de juftifier des diligences valables & fuffifantes qu'ils auront faites pour obtenir leur bulles, finon & à faute de ce, que la jouiffance de l'économe ne fera pas interrompue. 2. Une feconde déclaration, du 4 mars 1715, enregistrée au grand-confeil le 13, ordonne d'abord que, conformément à conformément à l'article 6 de l'ordonnance de Blois, aux édits & déclarations données en conféquence, & à la déclaration du 15 décembre 1711, ceux qui auront été nommés aux bénéfices à la nomination du roi, & pour lefquels il eft néceffaire d'obtenir des bulles ou provifions, en cas de refus, ne peuvent le pourvoir qu'au grand - confeil, lequel, fur la juftification qui lui fera faite, les doit envoyer en poffeffion des bénéfices, & leur permettre de jouir des fruits. La déclaration défend à tous autres juges d'en connoître, & d'accorder de pareilles permiffions, à peine de nullité de tout ce qui fera fait.

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Ces permiffions, ajoute la loi, ne feront accordées par le grand-confeil que pour fix mois, & ne pourront être renouvellées que jufqu'à trois fois feulement, & fur la preuve qui fera faite chaque fois de nouvelles diligences pour obtenir des bulles, ou de nouveaux empêchemens valables. Après les trois arrêts du grand-confeil, les brevetaires doivent s'adreffer directement au roi, à l'effet d'obtenir un nou veau renvoi au grand-confeil, ou être autrement pourvu, ainfi que le roi le jugera le roi le jugera à propos.

Ceux des brevetaires feulement, auxquels de pareilles permiffions auront été accordées par des arrêts, ou du grandconfeil, ou du confeil, & qui, dans la fuite, auront obtenu des bulles ou provifions de cour de Rome, font tenus, dans les fix mois après l'obtention d'icelles, de les repréfenter au procureur général du

grand-confeil; de laquelle repréfentation il eft fait mention dáns un regiftre du parquet, & de laquelle il doit leur être délivré fur le champ un certificat figné du procureur gé néral, ou de l'un de fes fubftituts. Enfuite, le certificat doit être fignifié fur les lieux aux commis prépofés pour faire les fonc tions des économes féqueftres.

Faute par les brevetaires de fatisfaire à ce que deffus, la déclaration porte que les commis & prépofés fe mettront incontinent en poffeffion, feront faifir & arrêter les revenus entre les mains des fermiers & débiteurs, les contraindront au paiement des loyers & des redevances, & percevront tous les fruits & revenus des bénéfices, dont ils feront tenus de rendre compte.

La déclaration porte enfin, que les fruits qui écherront après le temps marqué cideffus pour obtenir des bulles, ou pour juftifier d'empêchement légitime ou diligence valable, feront appliqués par égales portions aux réparations des églifes ou monafteres, & aux hôpitaux les plus prochains des lieux où feront fitués les bénéfices.

La même déclaration avec des modifica-tions relatives au féqueftre, a été adreffée au confeil d'Alface fous la date du 5 juin 1715, & y a été regiftrée le 21: Ord. d'Alface, tom. 1, pag. 455·

3. Une troifieme déclaration, du 14 octobre 1726, enregiftrée au grand-confeil le 15 novembre fuivant, après avoir renouvelé les difpofitions des loix précédentes, a ordonné dentes, a ordonné que faute par les brevetaires de fatisfaire aux obligations portées dans ces loix, les bénéfices feroient & demeureroient vacans de fait & de droit, & que les fruits qui écherroient aprèsles neuf mois prefcrits pour obtenir des bulles, feroient régis & mis en économars, comme les bénéfices vacans par mort ou démiffion. Ces trois déclarations font rapportées par Lacombe.

4. D'après ces différentes loix, il est intervenu un arrêt du confeil le 30 mars 1734, qui, après avoir ordonné à l'économe général de faifir & mettre en économat les fruits & revenus des bénéfices dont les brevetaires ne fe font pas mis en1 regle dans les neuf mois, a révoqué touss

brevets & arrêts accordés avant le 1 octobre 1733, pour faire ceffer la vacance des bénéfices.

5. Quant aux bénéfices, que le roi a mis en économats, foit pour un temps fixe, foit pour un temps illimité, le roi fait ceffer l'économat, en nommant au bénéfice, & le nommé, en fe pourvoyant en cour de Rome, dans les neuf mois, pour y obtenir des bulles ou provifions.

§ VII. Jurifdictions où fe portent les conteftations des économats.

I Depuis la création des économats les juges royaux ont toujours eu connoiffance des affaires contentieufes qui y font relatives, c'eft à dire dire, des affaires entre l'économe & les héritiers & créanciers des bénéficiers décédés. L'efprit des édits du mois de décembre 1691, août 1707, juillet 1708, & novembre 1714, eft en effet de leur attribuer cette connoiffance.

L'article 18 de l'édit de 1691 porte, qu'en cas de conteftation fur les comptes de l'économe, l'affaire fera jugée pour le fait de l'économat par le juge royal, dans le reffort duquel fera fitué le chef-lieu du bénéfice vacant.

Il faut cependant excepter les conteftations qui concernent les recouvremens des fruits & revenus des bénéfices vacans. La connoiffance des conteftations qui s'élevent entre l'économe, les fermiers & autres débiteurs des fruits & revenus des bénéfices, eft attribuée aux intendans des provinces, qui peuvent vifer les contraintes, répondre les requêtes, & rendre tous jugemens à ce fujet, fauf l'appel au confeil. Voyez l'article 3 de l'édit du mois de novembre 1714, & les arrêts du confeil des 26 mars 1697, 4 mai 1740 & 3 avril 1762.

2. Les bureaux des finances ont toujours prétendu devoir connoître du conrentieux des économats, à l'exclufion des juges royaux.

L'inftance eft pendante fur le fond au Confeil.

La provifion a été adjugée aux juges royaux ordinaires par deux arrêts du confeil des 7 mars 1724, & 9 octobre 1751. fans, faus fiver

à conféquence, & jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le roi, les économes féqueftres & leurs prépofés con tinueroient de s'adreffer aux juges royaux pour le fait de la jurifdiction contentieufe.

Le fecond ordonne qu'en attendant le jugement des conteftations, l'économie féqueftre ou fes prépofés feront autorifes à faire appofer les fcellés fur les effets des eccléfiaftiques décédés, pourvus de bénéfices confiftoriaux, par le juge royal du lieu où l'appofition fera néceffaire, ou en cas que la juftice du lieu appartienne à des feigneurs particuliers, par le juge royal le plus voifin; fans que ledit économe & fes prépofés foient tenus d'appeler, pour ledit fcellé, le fénéchal reffortiffant nuement au parlement, dans le reffort duquel fe trouvera, pour les cas royaux, le lieu où le fcellé doit être appofé, fi ce n'étoit que ledit fénéchal fut le juge ordinaire du lieu, ou que ledit lieu étant dars l'étendue d'une juftice feigneuriale, ledit fénéchal fut plus prochain juge royal.

C'eft en conféquence de l'arrêt de 1724, qu'un arrêt du confeil du 16 mai 1725, a défendu aux bureaux des finances de Châlons & de Poitiers, de s'immifcer dans l'adminiftration du temporel des bénéfices confiftoriaux, & a maintenu les lieurenans généraux de Châlons & de Poitiers dans le droit d'appofer les fcellés fur les titres, papiers & autres effets, dépendans des fucceffions de bénéficiers décédés titulaires de bénéfices confiftoriaux. Il y a exception pour la Provence & le Dauphiné. En Provence, les matieres contentieufes relatives à l'économat se portent au bureau des finances d'Aix, à l'exclu fion des juges ordinaires, fuivant des lettres-patentes du 16 juillet 1561, & des arrêts du confeil des 1 juillet 1678, 14 feptembre 1738, 3 mars 1741, & 12 mai 1750.

Un arrêt du 21 juin 1740, rapporté au Code de Louis XV, tom. 12, pag. 267, ordonne « que les officiers de la chambre des comptes de Dauphiné continueront, ou les juges royaux les plus prochains qui feront par eux commis & délégués, d'appofer les fcellés fur les meubles & effess délaités par les bénéficiers pourvus de

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