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de confirmation, moyennant finance.

La nobleffe que les officiers municipaux des villes de Poitiers, Niort, Bourges, Angoulême, Tours, Abbeville & Cognac, étoient en poffeffion d'acquérir, fut révoquée pour l'avenir, par édit du mois de mars 1667, mais elle fut confervée à ceux qui l'avoient acquife par l'exercice des charges depuis 1600, à condition qu'ils paye roient une finance, augmentée depuis par édit de juin 1691.

Le motif de cet édit fut, que la plupart de ceux qui parviennent aux charges municipales ne peuvent fatisfaire à la dépenfe convenable qu'exige la dignité de nobles. Etant de condition médiocre, & n'ayant que peu de biens, ils font obligés d'abandonner leur commerce, & de quitter les villes, pour demeurer à la campagne, qu'ils peuplent de quantité de pauvres nobles, à la furcharge des taillables.

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Un édit du mois de novembre 1706, ordonna que ceux des officiers municipaux qui avoient été continués dans leurs priviléges, nonobftant la révocation portée par l'édit du mois de mars 1667, & qui avoient exercé depuis l'année 1687 feroient confirmés en payant finance, pour laquelle il leur fut attribué des gages. La même faveur fut accordée même aux officiers des villes qui n'avoient pas payé la finance ordonnée par l'édit du mois de juin 1691. Mais ceux-ci devoient payer

à dater de l'année 1600.

Un édit du mois de janvier 1714, exigea un nouveau droit de confirmation.

Tous ces priviléges furent enfin fupprimés par l'article 5 de l'édit du mois d'avril 1715, expliqué par un arrêt du 24 mai 1718, qui l'étendit à tous les officiers municipaux de villes quelconques.

La ville de Paris, ainfi que nous l'avons dit, fut exceptée par édit de juin 1716. Celle de Lyon & celle de Toulouse l'ont été auffi depuis. Voyez les lettres-patentes des 17 juillet & 17 feptembre 1717.

Ces dernieres permettent aux échevins de Lyon de continuer le commerce en gros, fans tenir boutique ouverte.

L'édit de juin 1716, relatif à la ville de Paris, contient la même difpofition. La révocation ordonnée en 1715 ne

portoit que fur les priviléges. Le titre même de nobleffe fut fupprimé par édit de juin 1717, mais il fut rétabli par édit de novembre 1718, & par différens arrêts ou lettres particulieres, à condition que les officiers renonceroient aux gages dont ils jouiffoient.

Nonobftant une nouvelle fuppreffion ordonnée en 1724, plufieurs jouiffoient encore de la nobleffe par fuite de titres particuliers. Et tous ceux qui étoient dans ce cas depuis le commencement du regne de Louis XIV, ont été affujétis à un droit de confirmation par arrêt des 2 mai 1730, & 29 juillet 1732.

L'édit de novembre 1733 rétablit les priviléges, comme avant l'édit de 1717. Il a été jugé par un arrêt du confeil du 24 mars 1753, que les lettres d'anobliffement envoyées aux échevins de Dieppe, n'étoient pas comprifes dans les révocations faites en 1664 & 1715; en conféquence, le fieur Charles-Antoine Martin, defcendant de l'un des échevins a été maintenu dans la nobleffe dont il jouiffoit.

L'édit du mois de novembre 1771, accorde à ceux de ces officiers, dont la finance eft de dix mille livres, l'exemption de tailles perfonnelle & d'octrois appartenans aux villes.

Il les maintient auffi en poffeffion de jouir de la nobleffe, à la charge de pofféder leurs offices vingt ans, ou de décéder, en étant revêtus.

Ceux qui depuis le 1 janvier 1715 ont poffédé de pareils offices, auxquels la nobleffe eft attachée, ont été affujétis au droit de confirmation exigé en avril 1771, à l'exception des villes de Paris, Lyon & Touloufe. Voyez Capitouls, § 4, tom. 4, pag. 282.

Au refte, les priviléges dont les nouveaux pourvus de ces offices peuvent & doivent jouir, ne peuvent fouffrir de difficultés; parce qu'aux termes de l'article 7 de l'édit de novembre 1771, ces priviléges doivent être mentionnés dans les provifions.

4. En matiere de rangs & de préféance entr'échevins, l'ufage & la coutume obfervée de tout temps dans les lieux fert de loi. Ainfi jugé par arrêt du 29

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Le fieur B nommé échevin de la ville de la Charité-fur-Loire, obtint, quelques jours après fon élection à cette place, des lettres de ceffion, qu'il fit fignifier à tous fes créanciers, ensemble un arrêt fur requête qui le recevoit appelant de leurs pourfuites, lui donnoit commiffion pour les affigner en la cour en entérinement des lettres, & cependant leur faifoit défenfes d'attenter à fa perfonne & à fes biens. Inftruits du défaftre des affaires du fieur B, les officiers municipaux de la Charité s'affemblerent à différentes reprises, & arrêterent la deftitution de fieur B de fa place d'échevin. Mais dans l'intervalle depuis l'obtention & la fignification de fes lettres de ceffion, jufqu'aux délibérations des of ficiers municipaux, le fieur B fatisfit tous fes créanciers tant en principaux qu'intérêts & frais, & fit affigner en la cour les maire & échevins de la Charité pour voir dire qu'il feroit maintenu dans fa place d'échevin; en conféquence, que les déli, que les délibérations par eux prifes contre lui feroient

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rayées des regiffres de la ville nulles, & à lui injurieuses, avec défenses aux officiers municipaux d'en faire à l'avenir de femblables. Les maire & échevins concluoient, au contraire, à l'exécution de leurs délibérations, & à ce que le fieur B fût déchu de fa place.

M. Séguier, avocat-général, qui porta la parole dans cette caufe, dit qu'en confidération de ce que le fieur B avoit abandonné le bénéfice de fes lettres de ceffion, en fatisfaifant pleinement fes créanciers,. avant d'en avoir même poursuivi l'entérinement, il paroiffoit que il paroiffoit que la cour pouvoit, en ufant d'indulgence, envers le fieur B, lui épargner & à fa famille, la honte de la deftitution demandée; mais qu'à fon égard, attendu que l'article 5 du titre 9 de l'ordonnance de 1673, prononce la deftitution dans le cas où s'eft trouvé le fieur B, la rigueur de fon miniftere l'obligeoit de conclure à fon exécution. Par arrêt du mercredi 7 décembre 1763, « La cour, faifant droit fur les demandes du fieur B, & fur fon oppofition aux délibérations en queftion, déclare lefdites délibérations nulles (comme incompétentes); fait défenfes d'en faire de pareilles à l'avenir; &. faifant droit fur les conclufions du procureur-général, déclare ledit B déchu de l'échevinage; autorife le confeil de ville à procéder à une autre nomination: Plaidoyeries, fol. 69-72, no 38, coté 3229.

ECOLATRE.

Voyez Perfonnes Droit eccléfiaftique.

1. On nomme écolâtre un chanoine dont la prébende a été originairement fondée, pour que celui qui en feroit pourvu enfeignât les humanités & la philofophie à fes confreres, & aux pauvres écoliers du diocèfe. Dans la fuite, lorfque l'inftruction eft devenue générale, les écolâtres n'ont plus été dans la néceffité d'enseigner eux-mêmes; ils fe font contentés d'approuver ceux qui formoient des écoles, & de conferver fur eux un droit de jurisdiction.

L'établiffement des univerfités & les nombreux priviléges que ces corps lettres

ont obtenu des fouverains, ont fouftraitde l'autorité des écolâtres les colléges, & en général tous ceux qui ont enfeigné les humanités & les hautes fciences. Il n'eft refté fous la jurifdiction de ces eccléfiaftiques, que les petites écoles.

2. Dans quelques églifes, l'écolâtre eft appelé Efcolat; dans d'autres, Maitre d'école; & ailleurs Scholaftique.

3. Il y a des chapitres où l'écolâtrerie eft une dignité; il y a auffi d'autres chapitres où le droit d'inspection & de jurif diction fur les petites écoles appartient au:

chantre, comme dans l'église de Paris: voyez Chantre.

ou à

4. Soit que la jurifdiction fur les petites écoles, foit attachée à l'écolâtrerie toute autre dignité, elle appartient ordinairement à un membre d'une église cathédrale. Cependant il y a des collégiales qui ont des prébendes, dont les titulaires ont les mêmes droits dans les lieux où elles font établies. On peut citer pour exemexemple le chantre de l'église de Saint-Quiriace de Provins; un arrêt rendu en faveur de ce dignitaire, le 15 février 1653, eft rapporté dans les Mémoires du clergé.

Pour connoître l'étendue & la nature des droits des écolâtres, & en général, des chanoines qui en ont les fonctions, il faut avoir recours aux titres & à la poffeffion de chacun en particulier. Les uns ne peu vent infpecter les petites écoles que dans la ville où leur chapitre eft établi : d'autres étendent leur jurifdiction dans tout le dio

cèfe. Ceft par leurs titres particuliers que le fcholaftique de l'églife cathédrale d'Orléans, & le maitre d'école de celle d'Angers, font chacun chancelier né de l'univerfité de leur ville.

5. Les écolâtres & autres qui en exercent les droits doivent donner gratuitement leurs lettres d'inftitution ou d'approbation aux maîtres & maitreffes d'écoles, fur lefquels ils ont autorité; autrement il y auroit fimonie.

6. Trois arrêts rapportés au Journal des audiences, & rendus, l'un le 29 mai 1647, en faveur du curé de faint Louis de Paris; le fecond, pour le curé de Charonne près Paris, le 25 mai 1667; & le troifieme, pour le curé de faint Remi d'Amiens, le 23 janvier 1680, prouvent que les écoles de charité ne font point foumises à l'écolâtre, mais au curé de la paroiffe où elles font fondées..

ÉCOLE.

Voyez Police,

SOMMAIRES.

§ I. Définition: idées générales.

§ II. Des écoles des paroles des campagnes. § III. Des écoles de charité.

§ I. Définition: idées générales.

1. On nomme école un lieu où l'on enfeigne publiquement les fciences & les arts. Chaque objet d'enseignement a donc fon école t'eft pourquoi on dit école de théologie, école de droit, école de mér decine, école de chirurgie, école d'artillerie, école militaire, école de deffin, &c.

Les lieux où l'on enfeigne à lire, à écrire, & la grammaire, fe nomment petites écoles; c'eft aux perfonnes qui s'occupent de ces objets de premier enfeignement, que convient le titre de maître d'école. Les maîtres qui donnent des leçons de belles-lettres, de hautes fciences & des arts, fe nomment profeffeurs ou régens.

2. On ne fauroit douter que l'inftruc

tion publique, fur quelqu'objet que ce foit, tient à la police générale, & que par conféquent on ne peut établir aucune espece d'école, fans l'autorifation de la puiffance féculiere. L'autorité de l'église n'y eft point néceffaire.

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A l'égard des écoles des autres fciences & arts, telles que la chirurgie, il faut confulter les réglemens qui ont été faits pour chacune.

Sur les petites écoles des paroiffes de campagne, & fur les écoles de charité, nous allons entrer dans quelques dé

tails.

bliffement, il feroit impofé fur tous les habitans, jufqu'à la concurrence de 150 livres, pour les gages d'un maître, & de 100 livres pour ceux d'une maitreffe.

La même loi veut, art. 6, que les peres & meres, & autres perfonnes chargées de l'éducation des enfans, notam→ ment de ceux qui font nés dans la religion prétendue réformée, foient tenus de

§ II. Des écoles des paroiffes de campa- les envoyer aux écoles & catéchifmes des

gnes.

1. Un des objets effentiels des écoles de campagne étant d'inftruire les enfans des principes de la religion, le fouverain a ordonné que les maîtres & maitreffes qui tiennent de pareilles écoles, fuffent non pas inftitués par la puiffance eccléfiaftique, mais approuvés feulement pour leurs mœurs & leurs principes de religion par les miniftres de l'églife. Voici comment s'exprime l'édit d'avril 1695, art. 25.

«Les régens, précepteurs, maîtres & maitreffes d'écoles des petits villages feront approuvés par les curés des paroiffes, ou autres perfonnes eccléfiaftiques qui ont droit de le faire; & les archevêques, évêques ou leurs archidiacres, dans le cours de leurs vifites, pourront les interroger s'ils le jugent à propos, fur le catéchisme, en cas qu'ils l'enfeignent aux enfans du lieu, & ordonner qu'on en mette d'autres à leurs places, s'ils ne font pas fatisfaits de leur doctrine ou de leurs mœurs; & même en d'autres temps que celui de leurs vifites, lorfqu'ils y donneront lieu pour les mêmes caufes "..

Par une déclaration du 24 mai 1724, art. 5, qui fe trouve au Code de Louis XV, tom. 1, pag. 122, & qui a été regiftrée le 31 mai, le roi a ordonné qu'il feroit établi des maîtres & maitreffes d'écoles dans toutes les paroiffes où il n'y en avoit point, inftruire les enfans de l'un & , pour l'autre fexe, des principes de la religion catholique; & que les prépofés à ces écoles feroient approuvés conformément à l'article 25 de l'édit d'avril 1695, ci-deffus rapporté.

Il eft dit en outre que dans les lieux où il n'y auroit pas de fonds pour cet éta

paroiffes jufqu'à l'âge de quatorze ans. A l'égard des enfans au-deffus de quatorze ans, les mêmes perfonnes font tenues de les envoyer jufqu'à vingt ans aux inftructions qui fe font les dimanches & fêtes dans les paroiffes.

Le législateur excepte de cette obligation les perfonnes qui envoient aux colléges les enfans qu'elles élevent, ou qui les mettent dans des monafteres ou des

communautés.

Il eft enjoint par la même loi aux procureurs du roi, & à ceux des feigneurs haut-jufticiers de fe faire remettre par les curés, vicaires, maîtres & maitreffes d'école, ou autres, un état exact de tous les enfans qui ne vont point aux écoles ou aux catéchifmes; de faire les pourfuites néceffaires contre les peres, meres tuteurs, curareurs, ou autres, chargés de l'éducation defdits enfans, & de rendre compte au moins tous les fix mois aux procureurs généraux, chacun dans leur reffort, des diligences qu'ils auront faites à cet égard, pour en recevoir les ordres convenables.

2. C'eft fur les principes confacrés par les loix dont on vient de parler, que le parlement fonde fes décisions dans tous les cas où il s'agit d'écoles. Cette cour, par arrêt du 7 feptembre 1785, a fait, pour la fabrique du Mefnil-faint-Denis, un réglement dont l'article 41 concerne l'école de cette paroiffe ; il eft conçu en ces termes :

« Vacance arrivant de la place de maître d'école, par mort, démiffion, ou par deftitution, fera fait choix dans une affemblée générale (de la paroiffe) d'une perfonne majeure de 25 ans, de bonne vie & mœurs, & qui ait la capacité requife pour pouvoir inftruire les enfans, ✯

fera tenu celui qui fera nommé, de fe faire approuver, conformément à ce qui eft prefcrit par l'article 25 de l'édit du mois d'avril 1695 ».

La même difpofition eft répétée dans un autre arrêt de réglement du parlement, rendu le 26 août 1786, pour la paroiffe de Treigny.

3. Un curé n'eft donc pas autorifé à confier les écoles de fa paroiffe à ceux qu'il lui plaît, ni à deftituer, à fon gré, ceux qui font en fonction.

La femme de Claude Courant, établie depuis quatre ans maitreffe d'école à Surenne, près de Paris, ayant déplu au fieur Lefevre, curé de la paroiffe, celui-ci fit enlever de chez cette femme, les bancs, tables & autres uftenfiles des écoles qui appartenoient à la communauté, & les fit tranfporter chez la femme Delaune, qui étoit de fon choix. Pour juftifier cet acte d'autorité, il prétendoit qu'en qualité de pafteur il devoit veiller à ce qu'il ne fe paffât rien de contraire aux mœurs dans les écoles de fa paroiffe; qu'il avoit lieu d'être mécontent, fous ce point de vue, de la maniere dont fe faifoit l'école de la femme Courant; & que la plupart des habitans avoient déja retiré leurs enfans de cette école, pour les envoyer chez la femme Delane.

La femme Courant répondoit que fi la plupart des enfans de la paroiffe lui avoient été retirés; fi de cent écolieres il ne lui en reftoit au plus qu'une douzaine, ce n'étoit pas manque de confiance de la part des habitans, mais uniquement parce que le curé qui cherchoit à lui nuire, avoit annoncé aux parens que leurs enfans ne feroient pas leur premiere communion tant qu'ils les laifferoient à fon école. Elle ajoutoit que les bancs, les tables & autres uftenfiles appartenant à la communauté des habitans, on ne pouvoit les déplacer fans une délibération prife dans une affembiée de paroiffe; que le curé, qui ne l'ignoroit pas, n'avoit pas voulu fuivre cette marche, parce qu'il étoit sûr d'être défavoué, & que c'eft pour cela qu'il avoit ufé de voies de fait:

En conféquence, la femme Courant affifiée de son mari, rendit plainte devant

le juge de Surenne, qui permit d'informer, & fur le vû des charges décerna contre le curé un décret d'ajournement perfonnel.

Sur l'appel interjeté de cette procédure en la cour, par le curé, douze à quinze habitans intervinrent pour adhérer à fes conclufions. Mais la femme Courant fou

tenoit que ces particuliers étoient fans qualité pour intervenir, n'ayant perfonnellement aucun intérêt à la conteftation, qui ne pouvoit les concerner, tout au plus, que comme membres de la communauté des habitans. Or, ils n'avoient aucune miffion de la part de cette communauté pour former l'intervention.

La caufe portée à l'audience de la Tournelle, il y intervint le 8 juin 1768, conformément aux conclufions de M. de Ba rentin, un arrêt qui déclara les douze ou quinze particuliers non- recevables dans leur intervention, condamna le fieur Lefevre à faire rétablir à fes frais dans hui taine, dans la maifon de la femme Courant les tables, bancs & effets qu'il en avoit fait enlever; fit défenfes audit fieur Lefevre de plus à l'avenir récidiver, & ufer de pareilles voies de fait, lui enjoignit d'ètre plus circonfpe&t, & le condamna en 50 livres de dommages & intérêts : Regifres criminels, no 64.

4. Par un arrêt du confeil d'état, du 9 mai 1719, les maîtres des petites écoles ont été maintenus dans le droit d'enfeigner l'écriture, l'ortographe & l'arithmétique.

§ III. Des écoles de charité.

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