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attaché à la rigueur du droit ; & il arrive par l'échange, que les créanciers fe trouvent avoir une double hypotheque; ce qui le rend toujours onéreux. En effet, l'immeuble donné en échange refte toujours fujet aux hypotheques dont il étoit affecté auparavant, & devient en outre hypothéqué à toutes les dettes de celui qui l'acquiert, dans le cas où ces dettes proviennent d'obligations ou de jugemens emportant hypotheque.

La raifon eft qu'un créancier ne peut rien perdre de fes droits par le fait de fon débiteur, qui aliéne quelqu'un de fes immeubles, au lieu que c'eft une fuite de la généralité de l'hypotheque, qu'elle s'étend fur tous les biens préfens & à venir c'eft-à-dire, fur tout bien nouvellement acquis par le débiteur. Voyez fur cette même question, ce que nous dirons ciaprès, § II, n° 2.

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7. L'échange étant un contrat tranflatif de propriété, l'acte doit en être paffé devant notaires avec minute, comme nous l'avons établi au mot, Ade notarié, § VI, n° 2, tom. 1, pag. 184.

Un arrêt du confeil du 10 avril 1683, rendu au fujet des droits d'échange, dont nous parlerons § III, ordonne qu'à l'avenir les échanges fe feront par contrats paffés devant notaires, dont il reftera minute, à peine de 3000 livres d'amende contre les particuliers qui auront échangé, autrement que par contrats, & d'interdiction contre les notaires, qui auront reconnu des actes faits, pour raifon de ce, fous Leing privé.

8. Les contrats d'échange font fujets au contrôle & à l'infinuation.

Pat l'article 28 du tarif du 29 feptembre 1723, le contrôle eft fixé à proportion de la valeur qui eft donnée en contr'échange, fuivant l'eftimation faite fans fraude, finon à dire d'experts. A défaut d'eftimation & de défignation, on perçoit le plus fort droit, fuivant l'article 4 du tarif.

L'infiruation eft fixée au centieme denier de la valeur des biens réciproquement

cédés.

Le contrôle ne fe prend que fur la valeur du plus fort des objets; mais le centieme denier fe prend fur la valeur des Tome VII.

deux objets, & il exige par cette raison, la représentation de deux expéditions en parchemin, pour que la relation du droit le faffe fur l'une & l'autre voyez l'article 24 de l'édit du mois de décembre 1703, l'édit d'octobre 1705, & les déclarations des 19 juillet 1704, art. 26, & du 20 mars 1708, art. 6.

L'auteur du dictionnaire des domaines fait au mot Echange, mention d'une décifion du 19 janvier 1732, qui a déchargé du centieme denier, un échange fait entre les enfans du fieur le Bel, qui par le même ace avoient partagé les biens de leur pere, attendu que cet échange ne pouvoit être regardé que comme la confommation de l'acte de choifie des lots.

9. Les biens acquis par échange entre gens de main-morte, font fujets aux droits d'amortiffement & de nouvel acquet, quoiqu'ils ayent acquitté ces droits à raifon des héritages par eux donnés en échange. C'eft la difpofition d'une décifion du confeil du 5 juillet 1689, rapportée ibidem.

On y trouve auffi plufieurs arrêts récens, qui ont confirmé la même jurifprudence fiscale. La raison qu'on en donne, eft qu'un amortiffement accordé pour un héritage ne peut avoir lieu pour un autre héritage, ni celui obtenu par une communauté, profiter à une autre communauté. Un bien, quoiqu'amorti, ne peut paffer d'une mainmorte à un autre, fans être fujet à un nouveau droit d'amortiffement.

Enfin le même auteur rapporte plufieurs arrêts du confeil, qui affujétiffent aux mêmes droits les échanges entr'un abbé ou un prieur, & les religieux de l'abbaye ou prieuré, faits poftérieurement au partage de la menfe commune; & il ajoute que cette jurifprudence a été conftamment maintenue, nonobftant l'allégation que les deux menfes n'en font qu'une; qu'il ne s'agit que de partage des fruits & revenus, &c.

10. En Bourgogne, les échanges de parties de terrain au-deffous de dix arpens, ont été affranchis du centieme denier & de tous droits royaux, à l'exception du contrôle, dont la quotité du droit a même été modérée. Cette faveur a été étendue aux pays joints d'Auxerre, Bar-fur-Seine

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Mâcon, Breffes, Bugey & Gex. Voyez les édits & déclarations d'août & octobre 1770, 3 février 1771, 2 décembre 1779 & 8 novembre 1783.

II. Des échanges faits avec le roi.

1. Nous avons dit, au mot Domaine de la couronne, que les domaines du roi peuvent être aliénés par voie d'échanges faits fans fraude, & précédés de procès-verbaux d'évaluation des objets échangés, faits dans la forme prefcrite par l'édit du mois d'octobre 1711.

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Les biens reçus en contre échange prennent dans la main du roi la nature des biens par lui abandonnés, c'eft-à-dire, qu'ils font unis auffi-tôt à la couronne; mais, à la différence de ce qui fe paffe à l'égard des particuliers, les biens cédés au roi ne confervent ni les hypotheques, ni les fubftitutions dont ils font grevés. La tranflation s'en fait fur ceux que le roi donne en échange. Il faut des lettres-patentes à cet effet, comme il en a été donné le 2 août 1732, pour confirmer un échange fait entre le roi & M. le duc d'Uzès, dont il eft parlé ci-après, no 5.

2. Il réfulte de l'édit du mois d'avril 1667, que l'échange transfere aux particuliers la propriété incommutable des biens par eux acquis, à moins qu'il n'y ait eu léfion énorme, ou que l'évaluation n'ait pas été faite avec les formalités requifes; auxquels cas le roi peut rentrer dans les domaines par lui donnés en échange, en rendant les biens & les droits qui lui avoient été cédés.

3. La jurifprudence de la chambre des comptes eft que, jufqu'à l'enregiftrement des lettres de ratification expédiées après la clôture des évaluations, & le complément des formalités prefcrites pour les échanges, les échangiftes n'ont droit qu'à l'utile des domaines, & ne peuvent exiger aucuns hommages, ni aveux & dénombremens. On peut voir à ce fujet un arrêt de la chambre du 2 avril 1776, rapporté au Répertoire de jurifprudence à ce mot, pag.

594.

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4. On fuppofe que parmi les biens donpar le roi à un particulier en contr'échange, il s'en trouve quelques-uns aux

quels la chambre des comptes n'a pas fait attention, & que la chambre n'a pas évalués ; & l'on demande fi cette omiffion peut faire prononcer la nullité de l'échange, ou bien donner lieu feulement à une indemnité. Cette queftion s'eft présentée à l'occafion d'un échange fait entre le roi & le comte de Teffé, dans l'apanage de M. le comte d'Artois.

Il s'agiffoit de favoir, fi la conceffion d'un terrain appelé Bercon, fait par Monfieur à madame Duchêne de Beauvilliers étoit valable.

M. l'avocat-général Joly de Fleury, quiportoit la parole dans cette caufe, pofa pour principe que le titre des parties étoit le contrat d'échange, & non le procèsverbal d'évaluation de la chambre des comptes, d'où il tira la conféquence que l'omiffion ne pouvoit donner lieu qu'à une indemnité.

Par arrêt du 13 mars 1780, conforme à fes conclufions, la cour a confirmé la fentence dont étoit appel : Plaidoyeries, vu la feuille, vers le milieu Gaz. des trib., tom. 22, pag. 113.

Me Debonnieres plaidoit dans cette caufe pour M. le comte de Teffé, & Me Duperron pour madame de Beauvilliers.

5. Quand le roi échange des feigneuries contre d'autres feigneuries, le droit d'aubaine & les autres droits régaliens, dont le roi jouiffoit dans ces terres, ne paffent point aux nouveaux propriétaires; & il eft d'ufage d'inférer dans les arrêts d'enregiftrement de ces échanges au parlement, que le feigneur ne jouira & ne pourra prétendre d'autres droits que ceux dont le roi jouiffoit comme feigneur particulier, ainfi qu'en jouiffent & ont droit d'en jouir les autres particuliers du royaume. Telles font les modifications fous lesquelles l'é-change de la terre de Lévy & une portion de celle d'Uzès, entre le roi & M. le duc d'Uzès, a été enregistré au parlement,, par arrêt du 2 feptembre 1721 : Confeit fecret, fol. 330 verfo, coté kkk.

L'arrêt d'enregiftrement des lettres-pa-tentes fur l'échange du domaine de Châ-teau-neuf, donné à M. de Maillebois en1728, porte auffi qu'il ne pourra jouir du droit d'aubaine, & autres droits

régaliens; mais feulement des droits appartenans aux feigneurs particuliers. Voyez à l'article Garde, l'arrêt d'enregistrement de l'échange de Belleifle.

4. Les échangiftes ont ordinairement le droit de revendiquer les terres, qui ont été démembrées de celles qui leur ont été données à titre d'échange; mais les domaines ainfi recouvrés par eux, ne font dans leurs mains qu'à titre d'engagement. Le roi peut les reprendre, en leur payant la finance qu'eux-mêmes ont rembourfée avec les foyaux coûts. Voyez l'arrêt du 2 septembre 1721, déja cité no 5.

§ III. Des droits d'échange feigneuriaux ; & des droits d'échange qui font des impóts.

1. On diftingue deux efpeces de droits d'échange. Les uns font des droits feigneuriaux ou domaniaux les autres font de ** véritables impôts.

Les droits d'échange, qui font dus aux feigneurs aux termes des coutumes, & ceux qui, dans ces mêmes coutumes, font dus au roi en qualité de feigneur, font des droits feigneuriaux & domaniaux.

Ceux qui fe perçoivent au profit du roi, ailleurs que dans fes domaines, font des impôts.

2. Il eft peu de coutumes qui affujétiffent les mutations d'héritages par échange, au paiement des droits feigneuriaux. Cependant voyez celle d'Orléans, art. 26, & celle de Normandie, art. 172. Ce n'eft que dans le petit nombre de ces coutumes, que les droits d'échange méritent le nom de droits feigneuriaux; leur quotité eft fixée par la loi.

En Beaujolois, les droits d'échange font dus à raifon du douzieme denier, par chacun des coperinutans, fuivant un acte de notoriété du bailliage de VilleFranche, du 23 juin 1722, quoique dans cette province, il ne foit dû aucun milods.

3. Les droits d'échange, en tant qu'impôts, prennent leur origine dans des édits des mois de mai 1645 & février 1674, & dans des déclarations des 20 mars 1673, 1 mai 1696.

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L'édit de mai 1645, regiftré le 7 feptembre, ordonna que tous contrats d'échange d'héritages, foit féodaux, foit cenfuels contre des rentes rachetables ou non-rachetables, conftituées à prix d'argent, feroient fujets aux mêmes droits que les contrats de vente; mais les droits ne devoient pas être perçus, lorsque l'échange feroit fait contre des immeubles, s'il n'y avoit ni foulte, ni retour.

Le motif de cette difpofition fut de remédier aux fraudes ufitées contre les feigneurs que l'on fruftroit des droits de vente, en déguifant les contrats fous le nom d'échange.

L'exécution de cet édit fut différée, & ne fut mise en vigueur que par la déclaration du 2 mars 1673.

L'édit du mois de février 1674 y ajouta que les droits de vente feroient dus en cas d'échange, non-feulement d'héritages contre des rentes & droits, mais auffi contre d'autres héritages, foit qu'il y eûc foulte ou non; nonobftant toutes cou tumes contraires.

La déclaration du 1 mai 1696 ordonne. que le droit de vente fera payé au roi, même dans les coutumes qui attribuent un droit d'échange aux feigneurs; mais de maniere feulement que le roi ne perçoive que le fupplément, c'eft-à-dire, ce qui, dans le droit de vente, excéde celui de l'échange.

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Pour affurer le paiement de ce droit un arrêt du confeil du 12 décembre 1724, ordonne que tous les echangiftes feront tenus de payer le droit de vente au roi, s'ils ne juftifient de ceux à qui ils l'ont payé.

4. Ces droits ont été rachetés par quelques provinces. Un édit du mois de décembre 1683, regiftré au parlement de Toulouse le 15 avril 1684, a révoqué les droits, d'échange, établis par les édits & déclarations de 1645, 1673 & 1674; & ordonné qu'il en feroit ufé dans le Languedoc, comme avant lefdits édits, tant dans les directes du roi, que dans celles des feigneurs féodaux & cenfiers. Le motif a été que dans cette province régie par le droit écrit, il étoit auparavant dû quelque droit pour les échanges. Il a

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En Bretagne, les états de la province ont été fubrogés aux droits du roi, moyennant 300,000 livres & les deux fcus pour livre. Un édit du mois de janvier 1700, enregistré le 18 mars fuivant, porte, que les édits & déclarations rélatifs à ces droits feront exécutés au profit des feigneurs particuliers. Sur quoi l'auteur du Dictionnaire des domaines remarque, que la finance de l'acquifition ayant été payée par les états, & conféquemment fupportée pour la plus grande partie, par le tiers-état, il en réfulte que le tiers-état fe trouve avoir financé pour avoir une charge de plus.

5. L'exemption des droits feigneuriaux pour les mutations dans les domaines du roi, qui a été ôtée en 1771 à tous ceux à qui elle avoit été accordée, a été rendue par arrêt du 30 août 1786 aux chevaliers de l'Ordre du Saint-Efprit. En conféquence, il eft encore intéreffant de connoître quelle étoit la jurifprudence du confeil, par rapport à l'exemption prétendue par les privilégiés, lorfque l'échange donnoit lieu aux droits de mutation au profit du roi.

Plufieurs arrêts ont jugé, que les privilégiés doivent au roi les droits engendrés par les échanges des terres & biens mouvans des feigneurs particuliers, lorfque ceux-ci n'ont pas acquis du roi le droit de les percevoir; mais qu'ils font exempts de ces droits, dans l'étendue des directes du roi, de même qu'ils y jouiffent de Pexemption des autres droits feigneuriaux. C'eft ce qui résulte d'arrêts du confeil, rendus les 21 mars 1682, 18 juillet 1696 & 7 avril 16.99.

Il en a été rendu un au confeil d'état, en très-grande connoiffance de caufe, le 23 décembre 1738, entre le receveur des

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domaines & bois de la généralité de Paris, MM. les commandeurs & officiers de l'Ordre du Saint-Esprit & le duc de Rochechouart.

Cet arrêt ordonne que toutes les perfonnes privilégiées, & notamment les commandeurs & les officiers de l'Ordre du Saint-Efprit, feront tenus de payer, au profit du roi, les droits d'échange des terres & biens qu'ils ont acquis, ou qu'ils acquerront à l'avenir à titre d'échange, dans les directes & mouvances des feigneurs particuliers auxquels lefdits droits n'auront pas été alienés. L'inspecteur des domaines étoit partie dans cette affaire.

L'auteur du Dictionnaire des domaines rapporte des arrêts femblables, des 12 juin 1744, & 21 feptembre 1745.

6. Les droits d'échange, dans les directes des feigneurs particuliers, ont été aliénés par le roi au profit de grand nombre de feigneurs de fiefs, laïcs ou eccléfiaftiques, auxquels la faculté de les réunir à leurs fiefs a été accordée par différentes déclarations du roi, & finguliérement par celle du 16 février 1715, regiftrée le 27 du même mois.

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Il y en a une plus récente du 20 mars 1748, qui accorde fix mois aux engagiftes des domaines & aux feigneurs particuliers, pour acquérir ces droits, à compter du jour de la fignification des rôles arrêtés au confeil; après quoi elle permet de procéder à l'adjudication defdits droits au plus offrant, & à toutes perfonnes de les acquérir, pour les pofféder à titre de fief mouvant du roi.

Il réfulte d'une décifion du confeil du 29 octobre 1778, que les acquéreurs particuliers des droits d'échange ne doivent pas jouir, par effet rétroactif, de ceux échus antérieurement à leurs acquifitions, & que. la faveur accordée, à cet égard, par un arrêt du 26 mars 1762, ne peut être invoquée que par les feigneurs qui ont acquis les droits d'échange dans leurs feigneu

ries.

7. L'article 3 d'une déclaration du 20 mars 1748 veut que les acquéreurs des droits d'échange foient réputés feigneurs, en partie, des fiefs, terres & feigneuries, dans l'étendue defquels ils les ont acquis,

& qu'ils jouiffent de tous les droits attachés à la qualité de feigneurs de fiefs, après les feigneurs, qui feront tenus de leur exhiber leurs papiers terriers & autres pieces juftificatives de leurs directes, même de leur en fournir, s'ils le requierent, des copies ou extraits en bonne forme.

Mais l'arrêt d'enregistrement du 23 mars porte, " que cet article ne pourra être entendu que des droits honorifiques dans l'églife feulement, tels qu'ils appartiennent aux feigneurs de fiefs, & que les acquéreurs defdits droits d'échange ne pourront exiger des feigneurs d'autre communication, que celle des titres relatifs aux droits d'échange qui leur feroient contestés en le faifant dire & ordonner avec les feigneurs, & fans déplacer » Confeil fecret, fol. 212-222, n° 49, coté 5-C.

8. Des arrêts & des lettres-patentes du 11 juin 1764, regiftrées au parlement le 17 juillet fuivant, en dérogeant à la difpofition de l'édit du mois d'août 1749, qui défend aux gens de main-morte d'acquérir aucun immeuble réel, fans permiffion expreffe, permettent aux feigneurs eccléfiaftiques & de main-morte de réunir, moyennant finances, les droits d'échange dans l'étendue de leurs feigneuries directes feulement.

9. Lorfque les coutumes accordent un droit au feigneur en cas d'échange, le furplus, jufqu'à concurrence du droit qui feroit dû en cas de vente, appartient au roi ou à l'acquéreur des droits. Il en eft de même dans toutes les coutumes, lorfque le contrat eft mêlé de vente & d'échange: Arrêts des 30 juin & 18 août 1739.

10. Les droits font dus pour les échanges que les feigneurs font avec leurs vaffaux & cenfitaires: arrêt de réglement du 12 décembre 1724.

II. Il n'en eft pas dû pour les échanges de biens qui, par leur nature, font exempts de droits feigneuriaux, en cas de vente, en cas de vente, tels que les biens en franc-aleu, franc

bourgage & franche-bourgeoifie; parce que les droits d'échange ne font que repréfentatifs de ceux dus en cas de vente.

12. Les ventes faites, moyennant deux baux à rentes réciproques, font regardées comme des échanges déguisés fous le nom de baux, & donnent lieu aux droits.

SIV. Des juges des conteftations

1. Les conteftations qui naiffent au fujet des droits dus pour échange d'héritages relevans en fief, ou en cenfive, des domaines du roi, doivent être portées aux bureaux des finances ou autres juges, auxquels la connoiffance des matieres domaniales appartient, de la même maniere que les demandes formées pour droits feigneuriaux, dans les cas de vente ou autres, foit que les domaines appartiennent au roi, foit qu'ils foient engagés.

Les demandes & conteftations pour droits d'échange dus à des particuliers, à caufe d'héritages relevans de feigneurs particuliers, doivent fe porter devant les juges qui connoiffent des droits feigneuriaux ordinaires dus à ces feigneurs.

Enfin, les conteftations au fujet du recouvrement des droits dus au roi pour échange d'héritages mouvans & dépendans des fiefs & feigneuries des feigneurs particuliers qui ne les ont pas acquis, fe portent devant les intendans, & par appel au confeil. Ce font les difpofitions d'un arrêt de réglement du 13 octobre 1739.

2. Les difficultés qui fe rencontrent à l'occafion des échanges faits avec le roi fe jugent à la chambre des comptes. Des lettres-patentes du 7 juillet 1779, registrées en la chambre le 9 feptembre, portent réglement fur la forme dans laquelle doivent s'inftruire les inftances produites pardevant les commiffaires de la chambre, tant dans les échanges que dans les apanages. Elles font rapportées dans le Répertoire de jurifprudence, au mot Echange, pag. 596,

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