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condamnations à mort; ce qui eft défendu aux clercs. Voyez auffi Defpeiffes, tom. 3, de Seig., art. 3, part. 3, n° 20. On trouve cité dans la Jurifprudence féodale de Provence, tit. 2, n° 26, un arrêt qui a jugé qu'un eccléfiaftique ne pouvoit pas être juge feigneurial.

9. Les eccléfiaftiques ne peuvent être banquiers en cour de Rome, comme nous l'avons dit au mot Banquiers expéditionnaires, § II, no 2, tom. 3, pag. 220.

II. Priviléges des eccléfiaftiques. 1. Les eccléfiaftiques jouiffent dans le royaume de différens priviléges qu'ils tiennent de nos rois. Les uns font communs à tout le clergé; les autres, particuliers à ceux qui font membres du clergé de France.

2. Premier privilége commun. La préSéance en plufieurs occafions fur les laïcs.

On diftingue, à cet égard, les occafions où les eccléfiaftiques exercent les fonctions de leur miniftere, de celles où il ne s'agit pas de ces fonctions.

Dans tous les cas où les eccléfiaftiques exercent les fonctions de leur miniftere, ils ont de droit la préféance fur tous les laïcs; & ce n'eft pas là un privilége, mais une application de la regle générale, qui veut que celui qui remplit des fonctions publiques, ait rang au-deffus de quiconque y affifte, indiftin&ement.

Le véritable privilége du clergé dont il eft ici question, confifte donc en ce que les eccléfiaftiques ont la préféance fur les laïcs dans les états généraux du royaume & les états particuliers des provinces, & en plufieurs autres occafions où ils ne rempliffent aucune fonction fpirituelle, comme on le verra au mot Préféance.

3. Second privilege commun. Les ecclé fiaftiques jouiffent pendant leur vie des priviléges de la nobleffe.

En conféquence, 1° ils jouiffent de l'exemption de la taille, de même que les nobles; fur quoi voyez le mot Taille; 2o aux termes de l'ordonnance de 1670, tit. 2, art. 21, ils peuvent demander en matiere criminelle, lorfqu'ils font accufés, à être jugés par les grand'chambre & tournelle affemblées, dans les procès réglés à

par les

l'extraordinaire, qui font pendans à u parlement; 3°. ils ne peuvent être, pour quelque crime que ce foit, jugés prévótalement & en dernier reffort, ni prévôts des maréchaux, ni par les préfidiaux. C'eft la difpofition de l'article 42 de l'édit de 1695, renouvelée par la déclaration du 5 février 1731, regiftrée le 16 du même mois art. zz « les ecclé fiaftiques ne feront fujets, en aucun cas, ni pour quelque crime que ce puiffe être, à la jurifdiction des prévôts des maréchaux ou juges préfidiaux en dernier ref fort». art. 22.

4. Troifieme privilege commun. Les eccléfiaftiques mineurs, parvenus à l'âge de puberté, font réputés majeurs en ce qui concerne leurs bénéfices.

En conféquence, 1°. l'article 14 du titre 15 de l'ordonnance de 1667, déclare « les mineurs de vingt-cinq ans,qui feront pourvus de bénéfices, capables d'agir en juftice, fans l'autorité & affiftance d'un tuteur ou curateur, tant en ce qui concerne le poffeffoire, que pour les droits, fruits & revenus du bénéfice; 2°. ils peuvent valablement réfigner fans affiftance de tuteur ou curateur. Voyez Réfignation.

5. Quatrieme privilége commun. Les eccléfiaftiques peuvent, en plufieurs occafions, réclamer le privilége d'être jugés, foit par le tribunal eccléfiaftique feul, foit par les tribunaux eccléfiaftique & civil réunis, qui inftruifent conjointement; fur quoi, voyez Cas privilégiés, tom. 4, pag. 268, Délit eccléfiafique, tom. 6, pag. 155, & Officialité.

6. Cinquieme privilege commun. Les eccléfiaftiques ne peuvent pas être pourfuivis devant des juges de feigneurs, lorfqu'il s'agit de cas privilégiés. La connoiffance de ces fortes d'affaires appartient au juge royal, aux termes des loix que nous avons citées fous le mot Cas royaux,

II, n° 3, tom. 3, pag. 286.

On a cité dans la précédente édition de cet ouvrage, un arrêt du mois de mai 1735, rendu en la tournelle, qui a fait défenfe au bailli de Neelle (juge feigneurial) d'informer contre des eccléfiaftiques. De Jouy cite un arrêt du conseil du 135

janvier 1657, qui a jugé de même.

7. Sixieme privilige commun. Les eccléfiaftiques, qui poffedent des bénéfices à charge d'ames, ne doivent pas être nommés tuteurs ni curateurs, parce que ces emplois les détourneroient des fonctions du miniftere auxquelles ils doivent fe livrer entiérement. La Novelle 123, chap. 5, leur accorde le privilége de n'être pas obligés à accepter les tuteles & curatelles qui leur font déférées. Sa difpofition eft fuivie parmi nous pour les prêtres qui poffédent des bénéfices à charge d'ames. Les autres ne jouiffent pas du même avantage, ainfi qu'il a été jugé par un arrêt du parlement de Rouen, du 24 janvier 1662, rapporté par Bafnage, Coutume de Normandie, art. 5.

8. Septieme privilége commun. L'article 73 d'une ordonnance du 25 juin 1750, donnée pour le fervice militaire, porte: « feront exempts du logement des gens de guerre & de toute contribution à icelui, les eccléfiaftiques étant actuellement dans les Ordres, ou pourvus de bénéfices qui exigent réfidence fur le lieu ».

9. Huitieme privilége commun. « Les perfonnes conftituées aux Ordres facrés de prêtrife, de diaconat ou fous-diaconat, ne peuvent être exécutées en leurs meubles deftinés au fervice divin, ou fervant à leur ufage néceffaire, de quelque valeur qu'ils puiffent être, ni même en leurs livres qui leur feront laiffés jufqu'à la fomme de 150 livres »: Ordonnance de 2667, tit. 33, art. 15.

Les eccléfiaftiques jouiffent, en outre, pour les biens eccléfiaftiques, de plufieurs priviléges. Voyez Biens eccléfiafliques, tom. 3, pag. 493, & Aliénation de biens eccléfiaftiques, tom. 1, pag. 420.

10. Neuvieme privilége commun. Les eccléfiaftiques ne font point fujets à la contrainte par corps pour dettes purement civiles. Voyez Contrainte par corps, § III, n° 3, tom. 5, pag. 458.

II. Les priviléges particuliers aux eccléfiaftiques qui font membres du clergé de France, font 1° l'exemption de la capitation dont ils font affranchis pat le contrat paffé le 5 juillet 1710, entre le Clergé

& Louis XIV, fubfequens.

& par les autres contrats

Deux eccléfiaftiques ayant été impofés à la capitation en la paroiffe de Périgny, M Feydeau de Brou, intendant de Paris, les en a déchargés par fon ordonnance du 28 février 1743 « attendu, dit cette ordonnance, qu'en qualité d'eccléfiaftiques & de bénéficiers, ils contribuent aux impofitions du Clergé, tenant lieu de capitation ».

12. 2°. L'affranchiffement des droits de franc-fief. Les eccléfiaftiques jouiffant en leur qualité d'eccléfiaftiques, des priviléges de la nobleffe, devroient être tous exempts du franc-fief, mais les prépofés ont tâché de les y affujétir. Cette exemp tion fe ftipule ordinairement dans les contrats qui fe paffent entre le roi & le clergé. Celui du 8 décembre 1726 en contient une claufe expreffe.

Un arrêt du confeil du 13 avril 1751, portant réglement fur les droits d'amortiffement & de franc-fief, s'explique ainfi, art. 26: « Les eccléfiaftiques conftitués dans les Ordres facrés, payant ou nonpayant décimes, titulaires ou non titulaires de bénéfices, feront exempts des droits de francs-fiefs, tant pour les biens de leurs bénéfices, que pour leurs biens patrimoniaux; & les fimples clercs pourvus de bénéfices payeront les droits de franc-fief pour leurs biens nobles patrimoniaux, jufqu'à ce qu'ils aient pris le fous-diacocat. Les eccléfiaftiques qui ne font point partie du Clergé de France, ne pourront prétendre cette exemption ».

Un arrêt du confeil du 27 janvier 1777, en même temps qu'il renouvelle l'exemp tion du droit de franc-fief accordée aux eccléfiaftiques, leur fait très-expreffes inhibitions & défenfes de prêter leurs noms à aucuns particuliers qui feront de condition roturiere, pour les faire profiter de l'exemption qui leur eft accordée, à peine de triple droit de franc-fief, & de deux cents livres d'amende, payables folidai rement par chaque particulier qui auront acquis des fiefs & autres biens nobles fous le nom d'un eccléfiaftique, & par l'eccléfiaftique même qui auroit participes

à ce genre de fraude, lefquelles peines ne pourront être modérées, remifes, ni réputées comminatoires, fous quelque prétexte que ce puiffe être ".

On ne comprend pas dans le Clergé de France les diocèles de Saint-Claude, Mets, Toul, Verdun, Saint-Diez, Nancy, Perpignan, Orange, Befançon, Belleyen-Bugey, Cambrai, Arras, Saint-Omer, Strasbourg, ni les évêchés de l'île de Corfe.

13. Pour jouir des priviléges eccléfiaftiques, il fuffit, fuivant le droit canon, d'être clerc tonfuré; mais cette regle n'eft pas fuivie dans le royaume. L'Ordonnance de Rouffillon, art, 27, refufoit le privilége de cléricature à ceux qui n'étoient pas engagés dans les Ordres facrés; mais l'Ordonnance de Moulins porte, art. 40: « en déclarant l'article de l'ordonnance par nous par nous faite fur le privilége de cléricature, ordonnons que nul de nos fujets, foit difant clerc, ne pourra jouir dudit privilége s'il n'eft conftitué aux Ordres facrés, & pour le moins fous-diacre, ou clerc actuellement réfident & fervant aux offices, minifteres & bénéfices qu'il tient en l'églife ».

La difpofition que contient cet article fait la loi générale du royaume. Elle a été adoptée par l'article 38 de l'édit de 1695, qui ordonne l'inftruction conjointe dans les proces criminels pour cas privilégiés; cet article fait mention de « tous prêtres, diacres, fous-diacres, ou clercs vivant cléricalement, réfidant ou fervant aux offices, ou au miniftere & bénéfice qu'ils tiennent en l'églife ».

C'est par cette raifon que les fimples clercs vivant cléricalement, jouiffent à Perpignan, comme les eccléfiaftiques conftitués dans les Ordres, du privilége de faire entrer du vin & quelques denrées fans payer les droits que payent les autres bourgeois.

III. De la fucceffion des eccléfiaftiques.

1. Les eccléfiaftiques font réguliers ou éculiers.

Les eccléfiaftiques réguliers ne poffédant

rien en propriété, ne peuvent laiffer de fucceffion: mais ceux qui ont un pécule laiffent une cote-morte. Voyez Cote-morte, tom. 5, pag. 626.

Quant aux eccléfiaftiques féculiers, le droit canon diftingue les biens acquis des revenus de l'églife, d'avec ceux acquis par tout autre moyen. Les premiers font adjugés à l'églife; les derniers, aux parens. Cette répartition, quoique conforme à la véritable deftination des biens de l'églife, n'a pas été adoptée en France, foit à caufe de la difficulté de diftinguer les biens acquis avec les revenus de l'églife, d'avec les biens acquis d'ailleurs, foit à caufe de la prétention exorbitante de certains évêques qui reclamoient fans aucune diftinction toute la fortune des eccléfiaftiques de leurs diocèfes. Nous tenons pour maxime maxime que les parens des eccléfiaftiques leur fuccédent. C'eft la difpofition de la coutume de Paris, art. 336; de celle de Meaux, art. 46, & de plufieurs autres dont on peut voir la lifte dans la table de l'anc. édit. du cout. gén. au mot Succeffion.

Les parens & les lignagers des eccléfiaftiques féculiers leur fuccédent en tous leurs biens, fans diftinction d'origine, non-feulement en ceux qui font prouvés provenir de leur patrimoine ou des revenus de leur patrimoine; non-feulement en ceux dont l'origine eft incertaine; mais en ceux même qui font prouvés provenir de biens eccléfiaftiques, tels que les fruits de bénéfice, encore exiftans en nature dans la maifon du bénéficier & les revenus de fon bénéfice qu'il n'avoit pas touchés de fon vivant. C'eft ce que marque la coutume de Berry, tit. 19, art. 40. « Les parens des gens d'église leur fuccédent, tant en leurs biens patrimoniaux, qu'acquêts qu'ils auront faits, & en tous meubles, fans faire difcrétion ou différence s'ils font venus des fruits de leurs bénéfices ou non ".

2. Le droit des parens de fuccéder aux eccléfiaftiques féculiers a été reconnu, comme un droit certain & fubfiftant par une Ordonnance rendue par Charles VI en 1385, qui fe trouve au tome i de la Conférence de Guénois, liv. 2, tit. 5,9

24. On y lit: Ordinamus etiam quod fiatim quod aliquem epifcopum regni noftri, vel abbatem feu priorem, aut orphanotrophum, feu domus Dei, vel hofpitalis adminiftrationem obtinentcm, ab hac luce migrare fciverint, bona quæ ex deceffu talis decedentis relida experta fuerint, illa realiter & de facto ad manum noftram ponant............. bona HÆREDIDUS vel executoribus dimittant fecundum teftamentum ; fi fit abbas vel religiofus ecclefiae dimittant. Deux ans après, l'évêque de Langres fut débouté de fa prétention fur les fucceffions des cle.cs, par arrêt du 20 juillet 1387.

Les chapitres de la cathédrale de Cambrai, de Saint-Gery, & de Sainte-Croix, ont prétendu auffi avoir droit de fuccéder aux chanoines décédés ab inteftat. Il paroît certain que dans l'évêché de Liége, c'eft l'évêque-prince de Liége, qui fuccede aux eccléfiaftiques, & que ceux-ci n'ont pas le droit d'en difpofer par teftament.

Le roi a donné au mois de juin 1756 des lettres - patentes regiftrées au confeil fouverain d'Alface, le 14 février 1757, portant confirmation des droits de ce genre, appartenans dans fix bailliages de la province d'Alface, à l'évêque de Spire à caufe de fon évêché, & de la prévôté de Wiffembourg qui y eft unie.

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3. Le chapitre de Vincennes prétendoit, en vertu de lettres-patentes à lui accordées par Charles V en l'année 1376, pouvoir fuccéder aux deux tiers du mobilier de l'un de fes chanoines mort ab inteftat. Il avoit la poffeffion la plus fuivie: mais on a confidéré que la coutume de Paris, rédigée deux fiecles après, défere la fucceffion des eccléfiaftiques à leurs pa-chanoine ou vicaire de ladite église rens. En conféquence le chapitre a fuccombé par arrêt rendu en la grand'chambre, le 25 feptembre 1755: Plaidoyeries, fol. 74-76, n° 28, coté 3020.

L'article 3 de ces lettres-patentes qu'on trouve au recueil des Ordonnances d'Alface, imprimé en 1775, tom. 2, pag. 470, porte: « Et fera ledit prévôt (de Wiffembourg) autorifé à percevoir, ainfi que par le paffé, fur la fucceffion du défunt

Le chapitre s'eft pourvu en caffation contre cet arrêt. Mais par arrêt rendu au confeil des parties, auquel le roi a affifté, le 3 mai 1762, la demande en caffation de l'arrêt du parlement a été rejetée.

4. Dans les pays étrangers, les évêques & les chapitres ont confervé différens droits fur la fucceffion des eccléfiaftiques. De-là vient que dans les pays nouvellement réunis à la France, ils ont voulu exercer les droits qu'ils exerçoient avant la réunion. L'archevêque de Cambrai, par exemple, a prétendu avoir droit pour un foixantieme aux meubles & acquêts des bénéficiers de fon diocèfe.

pour le mortuaire, le centieme florin » Une note de l'éditeur nous apprend qu'il y avoit, à l'époque de l'impreffion, procès pendant au confeil fouverain d'Alface pour ce droit de centieme denier, contefté à M. l'évêque, prévôt, par le fieur de Stengel, héritier du fieur Zwick, chanoine, & le chapitre intervenant pour foutenir la juftice du refus qu'a fait le fieur de Stengel d'acquitter le droit dont eft queftion.

5. Quoique les eccléfiaftiques jouiffent, leur vie durant, des priviléges de la nobleffe, leur fucceffion fe partage comme s'ils étoient laïcs, fans aucun égard à leur qualité d'eccléfiaftique. S'ils font nobles par la naiffance, elle fe partage noblement ; s'ils font roturiers, elle fe partage roturiérement..

ÉCHANGE.

Voyez 1° Contrat; 2° Convention. Voyez auffi 1° Droits domaniaux ; 2° Impôt ; 3° Finances. SOMMAIRES..

§ I. Définition: notions générales. Forme du contrat: charges fifcales..

II. Des échanges faits avec le roi.

§ III. Des droits d'échange feigneuriaux, & des droits d'échange qui font des impôts.. § IV. Des juges des conteftations..

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§ I. Définition: notions générales. Forme difent les jurifconfultes romains, on ne du contrat: charges fifcales.

1. L'échange eft l'acte par lequel on céde une chofe à quelqu'un, pour recevoir de lui une autre chofe de pareille valeur.

Le troc de ce que l'on a de trop, contre ce dont on manque, a été le premier moyen que les hommes ont employé pour fatisfaire à leurs befoins ; & ce moyen a été le feul en ufage, jufqu'à l'invention de la monnoie, qui étant un figne public, repréfentatif de la valeur de tous les objets, a donné lieu à un autre contrat plus commode que le premier, que l'on a nommé vente.

2. Quoique la vente ne foit qu'une efpece d'échange, & qu'elle en tire fes regles, ainfi que fon origine; cependant comme elle eft devenue dans la fociété d'un ufage beaucoup plus fréquent que l'échange, les jurifconfultes s'en font occupés plus particuliérement. De-là vient, que par une intervertion des idées naturelles, l'on dit que le contrat d'échange, eft fujet aux mêmes regles, & produit les mêmes effets que le contrat de vente. Ainfi, fuivant le langage des jurifconfultes, nous dirons 1° que les mineurs, les perfonnes interdites, les grevés de fubftitution, & tous ceux qui ne peuvent point difpofer de leurs immeubles à titre de vente, ne peuvent pas non plus en difpofer à titre d'échange, 3. 2o Chaque copermutant, de même que le vendeur, eft tenu de garantir la chofe par lui échangée. En conféquence, l'une des parties étant troublée dans la poffeffion ou la propriété de l'héritage que 1 échange lui a procuré, l'autre partie doit ou faire ceffer le trouble, ou rendre ce qu'elle a reçu en contr'échange.

Mais la garantie que les copermutans fe doivent, n'a pas lieu pour pour les faits du prince, ni pour les voies de fait, non plus dans le contrat de vente. que

4. 3° Sil y a léfion d'outre moitié dans la valeur des immeubles échangés, celui qui fouffre la léfion, peut fe faire reftituer contre le contrat d'échange, parce que tous deux tiennent lieu de vendeurs; & tel eft le caractere diftinctif du contrat d'échange de celui de vente, que, comme

peut dans l'échange, diftinguer le vendeur de l'acheteur, qualités diftinctes dans le contrat de vente.

La reftitution, dans le cas de l'échange, produit même plus d'effet que fi la léfion étoit occafionnée par une vente. Car la partie léfée par une échange peut contraindre l'autre de lui rendre l'héritage échangé; au lieu que s'il s'agit d'une vente, la partie léfée d'outre moitié, entre majeurs, ne peut pas contraindre l'acquéreur de lui rendre l'héritage, s'il offre de fuppléer & de payer jufqu'à concurrence de la véritable valeur.

La reftitution ne peut avoir lieu, s'il s'agit d'échange de meubles, parce que nous l'admettons pas en fait de vente mobi

ne

liere.

Mais, fi en échange d'héritage, il étoit donné un autre héritage, & des meubles ou de l'argent, il ne feroit pas douteux qu'en cas de léfion, la reftitution auroit lieu.

5. L'immeuble reçu en échange eft de la même qualité, dans la perfonne de celui qui l'acquiert, que l'immeuble donné par lui en échange. Cette fubrogation de droit s'opére à l'inftant du contrat, & fans que les contractans aient befoin d'en con

venir.

Ainfi, fi l'immeuble donné en échange étoit propre, celui qui a été reçu en contr'échange eft également propre. Il eft regardé comme tel dans les fucceffions; & il eft fujet aux réferves coutumieres, comme les propres y font fujets. Sur la queftion de favoir s'il eft auffi fujet au retrait, voyez le mot Retrait.

Mais l'effet de la fubrogation, n'eft pas de changer la nature des héritages. Ainfi un fief échangé contre une roture, conferve fa nature de fief. Les qualités de fief & de roture ne peuvent recevoir aucun changement, ni fe communiquer la voie de l'échange. par

6. L'immeuble pris en échange, étant de même nature que celui qui a été donné, & en étant parfaitement représentatif dans la perfonne du nouveau propriétaire il fembleroit que l'hypotheque fubfiftant far la chofe échangée, devroit fe tranfporter fur celle qui eft prife en échange. Mais on s'eft

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