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commiffaires feulement, Mes Doutremont & Collet & Me Desjobert y affifterent, Mes d'Angou, Couvaine & Duchatel ne s'y trouverent pas.

L'agent d'Archibald Stewart fit des proteftations. On n'y eut point d'égard; & les témoins furent entendus fuivant la forme ufitée en Ecoffe."

Toute cette procédure ceffa en Francé par la dénonciation faite au fieur Stuard, agent du duc d'Hamilton & conforts, par le fieur Konochie, agent d'Archibald Stewart, de l'appel interjeté par ce dernier à la cour des pairs de Londres, des jugemens de la cour d'Ecoffe, qui avoient autorifé les informations commencées en France.

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La cour des pairs penfa que la preuve de la prétendue fuppofition de part n'étoit pas admiffible, d'après les preuves qu'Archibald Stewart rapportoit de fon état. En conféquence, Archibald Stewart fut déclaré fils légitime de Milady Jeanne Douglas, & en cette qualité héritier du feu duc de Douglas fon oncle.

§ V. Renvoi de l'étranger dans fon pays avec des gardes: affaire de Béresford. 1. L'étranger comme le citoyen eft également fous la protection des loix. La juftice ne fait acception de perfonne. Ainfi comme il n'y a que deux voies légitimes par lefquelles les tribunaux peuvent exercer une force coactive fur les citoyens: la contrainte par corps prononcée en matiere civile, ou le décret de prife de corps rendu en matiere criminelle; il femble que ces deux voies font auffi les feules qui peuvent être employées légitimement, lorf qu'il s'agit de porter atteinte à la liberté d'un étranger, & que l'on ne peut en introduire une autre dans ce dernier cas, fans violer le droit des gens.

D'après cela on fuppofe qu'il n'y a pas eu de jugement emportant contrainte par corps, ni de décret de prife de corps donné contre un étranger, & l'on demande fi, par quelque raifon que ce foir, il peut être permis d'ordonner que cet étranger fera conduit par des gardes jufque fur la frontiere du royaume.

Pour répondre à cette queftion, il faur examiner fi le pouvoir des tribunaux, dans cette matiere, s'étend auffi loin que celui du roi.

Lorfqu'un étranger qui a commis un crime atroce s'eft réfugié en France, & qu'il y eft revendiqué au nom d'une puifJance étrangere, le roi ordonne souvent que cet étranger foit arrêté dans fes états, pour être remis entre les mains de ceux qui le revendiquent.

Pourquoi, dira-t-on, les cours fouveraines ne pourroient-elles pas ufer de la même autorité ?

Nous ne croyons pas qu'elles en aient le

droit.

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des circonftances qui mettent le roi dans la néceffité de déroger aux regles les plus conftantes de l'ordre judiciaire.

Quant aux tribunaux qui font établis pour rendre la juftice en fon nom, la loi doit être leur feule guide; jamais ils ne doivent fe permettre de s'en écarter, furtout par rapport à un étranger.

L'exemple fuivant peut fervir à confirmer ce principe.

2. Le fieur Benjamin Béresford avoit époufé en Angleterre la demoiselle Sydney Hamilton. Celle-ci l'avoit quitté pour fe retirer d'abord chez fa mere, à Londres, d'où elle étoit partie le 8 janvier 1781, pour paffer en France. Alors une ordonnance de la cour du Banc du roi, nommée habeas corpus, & rendue fur la requête du fieur Beresford, le 24 janvier 1781, enjoint à la dame Hamilton derepréfenter à Weftminfter le corps de fa. fille. Il étoit impoffible à la dame Hamilton d'obéir à cet ordre, puifque fa fille étoit paffée en France. Le 2 mai elle part elle-même de Londres pour rejoindre fa fille, prête d'accoucher. Le fieur Béres fort la fuit de près, la rencontre à Lille & forme dans les tribunaux françois une demande en revendication de fa femme:

Après différentes procédures dont le détail nous entraîneroit trop loin, làdame Hamilton parvient à faire rendre: plainte à Paris, à la requête du miniffere public, contre le fieur Béresfort, en rap

de féduction, & à le faire décréter de prife de corps & conftituer prifonnier.

Sur l'appel de la procédure interjeté au parlement, un arrêt rendu en la Tournelle le 25 mars 1782 fur les conclufions de M. Dagueffeau, « déclare la procédure extraordinaire nulle, incompétente, vexatoire & attentatoire au droit des gens; déclare la liberté provifoire de la partie de Target (le fieur Béresfort) définitive..., condamne Jeanne Rowau, époufe de Gawen Hamilton en so mille livres de dommages & intérêts, par forme de réparation civile envers le fieur Béresfort, condamne Sydney Hamilton, en 50 livres de dommages & intérêts envers ledit fieur Béresfort; lefdites deux fommes applicables, u confentement du fieur Béresfort, au proit de la fille dont Sydney Hamilton eft .ccouchée à Lille, le 29 août 1781; fur a demande en nullité de mariage formée par Jeanne Rowau, & par Sidney Hamil on, enfemble fur celle formée par le feur Béresfort en revendication de Sidney Hamilton, comme fa femme légitime, renvoye les parties en Angleterre; favoir, Sidney Hamilton, fous la garde de Bazin, Hieutenant de robe-courte, que la cour commet à cet effet, le tout aux frais du Lieur Béresfort, pour être fur lefdites demandes prononcé en Angleterre pardevant les tribunaux qui en doivent connoître; à l'effet de quoi les parties fe retireront par levers le roi pour obtenir toutes lettres fur ce néceffaires; condamne Jeanne Rowau en tous les dépens envers le fieur Béresfort & le tuteur de l'enfant de Sidney Hamilton, ceux faits entre le fieur Béresfort & Sidney Hamilton compenfés permet au fieur Béresfort de faire imprimer l'arrêt jufqu'à concurrence de 200 exemplaires, & d'en afficher 10, le tout aux frais de Jeanne Rowau : fur le furplus hors de cour«: Regiftres criminels, vu la

minute.

L'exécution de cet arrêt a été arrêtée par ordre du roi, & le 27 avril 1782, il a été rendu du propre mouvement un arrêt, par lequel le roi caffe l'arrêt du parlement du 25 mars précédent, évoque à fon confeil tous les appels & demandes refpectives

des parties circonftances & dépendances, & y faifant droit, déclare nulles les procédures faites, tant au châtelet de Paris qu'en tout autre des tribunaux de fon royaume, fauf aux parties à fe pourvoir, ainfi qu'elles aviferont bon être devant leurs juges naturels; ordonne que les gardes données à mademoiselle Hamilton feront inceffamment levées, enjoint à Bazin de fe retirer fans délai d'auprès du fieur Béresfort; met la demoiselle Hamilton & le fieur Béresfort fous fa fauve-garde, tant qu'ils feront dans fes états; fait défenfes au fieur Beresfort d'attenter à la sûreté & à la tranquillité de la dame & de la demoiselle Hamilton, fous les peines au cas appartenantés; dé charge la dame & la demoiselle Hamilton des condamnations de dommagesintérêts & dépens, prononcées contr'elles ».

D'après les réflexions que nous avons faites au commencement de ce §, il eft facile de reconnoître pourquoi le roi s'eft décidé à caffer l'arrêt du parlement du 25 mars 1782, quant au chef qui ordonnoit que Sidney Hamilton feroit conduite en Angleterre fous la garde de Bazin.

Si la procédure faite au châtelet fur la plainte en rapt de féduction a été déclarée nulle, tant par l'arrêt du parlement que par l'arrêt du confeil, c'eft parce que les tribunaux françois font abfolument incompétens pour connoître d'un délit commis en Angleterre.

Quant à la demande provifoire formée par le fieur Béresfort en revendication de fa femme, l'habeas corpus qu'il avoit obtenu à Londres pouvoit paroître former en fa faveur un titre fuffifant pour que ce provifoire lui fût accordé; mais les circonftances qui avoient accompagné fon mariage, le rendoit fi défavorable, que l'on ne doit pas être furpris du refus qu'il a effuyé.

Me Elie de Beaumont a fait imprimer dans cette affaire un mémoire pour le fieur Béresfort, qui contient des détails intéreffans fur la légiflation angloise.

VI. De la guerre, des conquétes; le vainqueur a-t-il le droit de réduire le

peuple vaincu en efclavage?

1. « La vie des états eft comme celle des hommes, dit l'auteur de l'Efprit des loix, liv. 10, chap. 2. Ceux-ci ont droit de tuer dans le cas de la défense naturellé. Ceux-là ont droit de faire la guerre pour leur propre confervation ».

"Entre les citoyens, le droit de la dé fenfe naturelle n'emporte point avec lui la néceffité de l'attaque. Au lieu d'attaquer ils n'ont qu'à recourir aux tribunaux, Ils ne peuvent donc exercer le droit de cette défenfe que dans les cas momenta nés, où l'on feroit perdu fi l'on attendoit le fecours des loix. Mais entre les fociétés, le droit de la défenfe naturelle entraîne quelquefois la néceffité d'attaquer, lorfqu'un peuple voit qu'une plus longue paix en mettroit un autre en état de le détruire, & que l'attaque eft dans ce moment le feul moyen d'empêcher cette deftru&tion ».

«Le droit de la guerre, continue le même auteur, dérive donc de la néceffité & du jufte rigide. Si ceux qui dirigent la confcience ou les confeils des princes, ne fe tiennent pas là, tout eft perdu; & lorfqu'on fe fondera fur des principes arbitraires de gloire, de bienféance, d'utilité des flots de fang inonderont la

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"Que l'on ne parle pas fur-tout de la gloire du prince. Sa gloire feroit fon orgueil: c'eft une paffion & non pas un droit légitime ».

«Il eft vrai que la réputation de fa puiffance pourroit augmenter les forces de fon état; mais la réputation de fa juftice les augmenteroit de même ».

Il faut ajouter à ces réflexions celles de M. Necker, fur le même objet, De l'adininiftration des finances, tom. 3, chap. 34 & 35.

2. La conféquence de ces principes: principes eft qu'auffitôt qu'un état belligerant n'eft plus en danger, ou qu'il a recouvré ce qui lui avoit été enlevé, il doit confentir à la paix; pourvu que l'état avec lequel il étoit en guerre, l'indemnife des frais de la guerre..

3. Deux états voifins peuvent fe trouver

dans de telles circonftances, que la sûreté de l'un exige abfolument la conquête de l'autre. Ce cas eft le feul où la conquête foit légitime. Il fuffit ordinairement à la sûreté de la nation belligérante d'avoir affez affoibli fon ennemi, pour que celuici ne puiffe pas lui être redoutable, l'égalité au moins entr'eux fe trouvant retablie. Nous reviendrons bientôt fur les effets du droit de conquête. Examinons auparavant ce qui réfulte de l'état de guerre entre deux peuples.

4. Lorfqu'on eft en pays ennemi, iľ faut diftinguer les hommes qui portent les armes d'avec ceux qui ne les portent point. Les premiers, comme repréfentans point. leur nation, font les feuls avec lefquels on foit véritablement en guerre. Ce font les feals qu'il foit permis de tuer. La juftice & l'intérêt même de la nation qui attaque, veulent que la vie des autres foit refpectée.

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Il eft évident, d'abord que l'on ne fauroit être autorifé à tuer ceux qui font hors d'état de porter les armes, les vieillards les femmes & les enfans dont on n'a jamais rien à craindre ? Quant à ceux qui peuvent porter les armes dans la fuite, quand leur pays ne fera plus occupé par des troupes étrangeres, il eft vrai que l'on peut avoir quelque chofe à craindre d'eux. Mais ce n'eft là qu'une crainte trop foible & trop incertaine pour donner l'abominable droit de les égorger..

D'ailleurs à quoi bon ajouter une pa-reille horreur, à toutes celles que la guerre entraîne néceffairement? Qu'y gagneroit-on? Chaque nation qui entrera dans les terres de l'autre, s'y conduifant de la même maniere, il n'en réfultera qu'une perte de plus, à-peu-près égale de part & d'autre, & une effufion de fang inutile. Ne vautil pas mieux, en traitant avec douceur les peuples qui font foumis pour l'inftant à vos armes, leur faire défirer de paffer fous votre puiffance, quand la guerre fera: terminée?

5. Il y a des cas heureufement trèsrares où celui qui eft le plus fort, peut refufer d'accorder la vie à une troupe qui offre de mettre bas les armes. C'eft. ce

qui peut arriver, lorfque d'un côté on fe trouve dans l'impoffibilité de retenir prifonniers ceux qui offrent de fe rendre, & que d'un autre côté, il eft extrêmement à craindre que les foldats dont on n'aura pas pu s'affurer, ne reprennent auffitôt les armes pour vous accabler.

Hors ce cas, le foldat qui pofe les armes doit avoir la vie fauve, & être fait feulement prifonnier de guerre. Il fe forme alors une convention entre le foldat qui met bas les armes, & ceux à qui il fe rend. Le premier, en fe dépouillant de fes armes, renonce volontairement à l'ufage qu'il pouvoit en faire, & on lui promer, en récompenfe, de lui conferver la vie, en fe réfervant feulement de s'affurer de fa perfonne jufqu'à la fin de la guerre, L'ufage qui a introduit ces conventions entre les peuples belligérans, fait que les prifonniers de guerre deviennent de part & d'autre des ôtages.

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Mettre un terme plus long que la fin des hoftilités à la détention du prifonnier de guerre, ce feroit faire le mal fans néceffité, puifque la guerre ne doit être terminée que lorfque l'on n'a plus à redouter la nation ennemie, ni par conféquent fes défenfeurs.

Vouloir qu'à l'inftant où l'on accorde la vie au foldat qui met bas les armes, on puiffe exiger de lui qu'il fe rende esclave ce n'eft pas feulement propofer une injuftice, mais une abfurdité. Il en réfulteroit, en effet, que le foldat qui, en mettant bas les armes, renonce à la faculté de s'en fervir, y renonceroit réellement fans équivalent, puifque l'efclave étant exposé à perdre la vie fuivant le caprice de fon maître, on ne peut pas dire véritablement qu'un efclave a la vie fauve.

Il est évident que lorfqu'une fois l'offre faite par une troupe de mettre bas les armes a été acceptée, & que la troupe a té faite en conféquence prifonniere de guerre, ce feroit une atrocité que de la faire périr dans la fuite, fous le prétexte que l'on n'a plus le moyen de la retenir dans les fers. Le droit des gens exige que la convention formée entre la troupe qui fe rend, & ceux à qui elle remet les

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armes, foit inviolablement gardée de part & d'autre.

6. Ayant admis qu'il y a des cas où la conquête peut être légitime, nous devons admettre auffi que tous les moyens néceffaires pour la confervation du pays conquis, font permis.

En général, le meilleur moyen que le conquérant puiffe employer pour conferver un pays conquis, & par conféquent le feul légitime, c'eft d'en traiter les habitans de même que fes propres fujets; c'eft de leur conferver la liberté civile & leurs propriétés.

Du droit de tuer dans la conquête, dit M. de Montefquieu, liv. zo, chap, 3, les politiques ont tiré le droit de réduire en fervitude. Mais la conféquence eft auffi mal fondée que le principe ».

La faufferé du principe admis par les politiques dont parle ici M. de Montef quieu, ainfi que de la conféquence qu'ils en tirent, eft fenfible d'après ce que nous avons dit, que même en temps de guerre le droit de tuer ne s'étend que fur les foldats qui ont les armes à la main.

Ce principe écarté refte à examiner fi Tefclavage ne peut pas être admis dans la conquête, lorfqu'il eft un moyen néceffaire de confervation: M. de Montesquieu penfe, ibid, que l'efclavage peut alors avoir liea légitimement.

Mais, ajoute-t-il, « dans ce cas, il eft contre la nature de la chofe que cette fervitude foit éternelle; il faut que le peuple efclave puiffe devenir fujet, lorfqu'après un certain efpace de temps, toutes les parties de l'état conquérant fe font liées avec celles de l'état conquis, par des coutumes, des mariages des loix des af fociations, & une certaine conformité d'efprit, la fervitude doit ceffer. Car les droits du conquérant ne font fondés que fur ce que ces choses-là ne font pas, & qu'il y a un éloignement entré les deux nations, tel que l'une ne peut pas prendre confiance en l'autre »

« Ainfi le conquérant qui réduit le peuple en fervitude, doit toujours fe réserver des moyens ( & ces moyens font fans nombre) pour l'en faire fortir ».

DROITS

DROITS DOMANIAU X.

Voyez Domaine de la couronne, § XI, tom. 6, pag. 625. DROITS DU FISC, DROITS ROYAUX, DROITS DU ROI.

1. Termes ufités en matiere de finance, pour exprimer ce qui eft dû au roi à titre d'impôt.

Nous avons parlé au mot Comptables, tom. 5, du privilége dont le roi jouit fur les biens des comptables, pour le recouvrement des deniers provenans des impôts. Quant au privilége dont le roi jouit fur les biens des contribuables pour le recouvrement des mêmes impôts, voyez

le mot Privilége.

2. C'eft en matiere de fucceffion & de déshérence que s'applique la maxime que, dans le doute, on doit décider contre le fifc, comme étant défavorable, conformément à la loi 10, ff. De jur. fifc qui porte: non puto delinquere eum qui in dubiis quæftionibus contra fifcum facile ref ponderit,

DROIT FRANÇOIS.
Droit.

Voyez

Nous entendons par droit françois l'af femblage des loix qui déterminent en France les droits & les devoirs réciproques de tous les citoyens, foit dans l'ordre temporel, foit dans l'ordre fpirituel.

Le droit françois fe divife en deux parties, qui font le droit civil, & le

droit eccléfiaftique.

On voit par notre définition, que le droit des gens, qui eft celai que les nations doi vent obferver entr'elles, ne fait point partie du droit particulier de la France, quoiqu'il y foit obfervé,

DROIT HONORIFIQUE.

On peut comprendre en général, fous l'expreffion de droit honorifique, tous les honneurs dont jouiffent certaines perfonnes privativement aux autres.

Ces honneurs dérivent de quatre caufes: la dignité ou le rang, la propriété des biens féodaux, celle de la justice, enfin le patronage.

Par rapport aux honneurs qui doivent leur naiffance à la dignité ou au rang, voyez Préféance.

Les honneurs attachés à la propriété des biens féodaux, font 1° le droit qu'a un feigneur d'obliger fes vaffaux à lui porter la foi. Il ne faut pas confondre ce droit avec la fidélité qui eft de l'effence du lien féodal, & qui n'entraîne pas néceffairement l'obligation de porter la foi, comme on le verra plus amplement au mot Fief. 2o Le droit de chaffe qui appartient au Tome VII.

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feigneur, dans l'étendue de fa feigneurie, Voyez Chaffe.

3° Enfin quelques préféances, entr'autres les honneurs du Louvre, dont il eft parlé fous le mot Duc. Voyez Préféances.

Les droits attachés à la juftice peuvent fe divifer en deux claffes: honneurs dans l'églife, ou dans les cérémonies ecclé fiaftiques; honneurs hors des églifes, & de fes cérémonies.

Les principaux des droits de la dernière. claffe, font, le droit de nommer des officiers à fa justice, 2o celui d'indiquer les fêtes de village, 3o celui de donner les bans de moiffon & de vendange. Voyez Juftice, Fêtes, Ban d'août & Ban de vendanges.

A l'égard des droits de la premiere claffe, & de ceux qui dérivent du patronage, voyez l'article fuivant.

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