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COLLECTION

DE

DECISIONS NOUVELLES

ET

DE NOTIONS RELATIVES

A LA JURISPRUDENCE TANT ANCIENNE QUE MODERNE.

D

DONATION.

Voyez 1o Droit civil; 2° Droit,

SOMMAIRES.

§ 1. Définition. Différentes efpeces de donations. Vices des donations.

II. Caracteres diftinctifs de la donation entre-vifs, de la donation à caufe de mort

& de la donation teftamentaire. De la difpofition connue en droit fous le nom de mortis causâ capio.

III. Des donations conditionnelles.

IV. Le donataire eft-il tenu des dettes du donateur?

1

Tome VII.

§ I. Définition. Différentes fortes de donations. Vices des donations.

1. La donation eft la libéralité faite à une perfonne fans y être aucunement obligé envers elle: Donari videtur, quod nullo jure cogente conceditur : leg. 29, ff. de do

nat.

La perfonne qui exerce la libéralité, s'appelle donateur; la perfonne envers qui on T'exerce s'appelle donataire.

2. Le mot donation s'emploie encore en deux autres fens, pour exprimer, 1° la con vention par laquelle on s'engage à faire une libéralité, 2o l'acte dans lequel on rédige la convention.

L'acte ne peut pas exifter, fans qu'il y ait une convention & une libéralité projettées. La convention de donation ne peut pas exifter fans libéralité projettée; mais elle peut exifter fans acte, fi on la fait verbalement.

Il ne faut pas confondre la libéralité méme, avec la convention par laquelle on s'engage à la faire. Lorsque la libéralité s'exerce envers un homme qui la reçoit, à l'inftant, la convention & la libéralité ont lieu en même temps; elle eft faite & exécutée au moment qu'elle eft convenue. Lorfque la libéralité ne s'exécute pás au mê me inftant, la convention fubfifte, quoique la libéralité ne fubfifte pas encore.

3.On peut avoir dans les chofes trois droits différens: la propriété, l'ufufruit & l'usage. Le mot donation pris dans une acception générale, peut comprendre les libéralités par lefquelles on accorde à un tiers l'un ou l'autre de ces trois droits. Néanmoins il eft reftreint à fignifier la conceffion gratuite de la propriété & de l'ufufruit; la conceffion gratuite de l'usage qui fe fait par le précaire, le prêt à ufage, ou toute autre convention n'eft pas mife au nombre des donations.

4. On diftingue différentes efpeces de donation.

1o Les unes fe font par actes entre-vifs les autres par actes de derniere volonté; ce qui fera expliqué avec plus de détail ciaprès § II.

2o Les donations font pures & fimples ou conditionnelles voyez le § III.

3o Les donations font directes ou indirectes. Les donations directes font celles dans lefquelles la chofe donnée paffe immédiatement du donateur au donataire, fans l'interpofition d'une tierce perfonne.

Les donations indirectes font celles qui ont lieu par l'interpofition d'un premier donataire chargé de donner à un fecond.

L'objet que le premier donataire eft chargé de donner, peut être ou une chose qu'il reçoit lui-même du donateur, ou une chofe qu'il n'en reçoit pas. Voici un exemple de la derniere efpece je vous donne ma maifon à condition que vous donnerez à Jacques une fomme de 10,000 livres.

Lorfque le premier donataire eft chargé de donner la chofe même qu'il a reçue, la difpofition qu'il fait au profit du premier donataire s'appelle fidei - commis & la difpofition faite au profit du fecond donataire s'appelle donation fidei-commiffaire..

Le fidei-commis peut être exprès ou tacite. On fe fert du fidei-commis tacite toutes les fois qu'on veut avantager une perfonne à laquelle les loix nous défendent de donner: un mari, par exemple, donne à une perfonne capable de recevoir, qui connoît fes intentions, & s'en remet à la bonne-foi de cette perfonne de reftituer à fa femme.

Que doit faire en ce cas le fidei-commiffaire? Doit-il prêter fon miniftere pour frauder la loi, & reftituer à la perfonne incapable? Peut-il garder la chofe pour lui? Doit-il enfin refufer la donation, & en reftituer le bénéfice au donateur ou à fes ayans caufe, afin d'obferver la loi civile fans abufer cependant de la confiance du donateur voyez Fidei-commis.

Lorfque le fidei-commiffaire n'est chargé de reftituer la chofe donnée qu'après fa mort, la donation fidei-commiffaire eft plus connue fous le nom de fubftitution. Voyez Subflitution.

4° Les donations font fimples ou mutuelles. La donation fimple eft celle, dans laquelle il n'y a que l'un des deux contractans qui donne à l'autre.

La donation mutuelle eft celle, dans laquelle les deux contractans fe donnent

réciproquement l'un à l'autre voyez Do

nation mutuelle.

5° La donation onéreufe eft celle qui eft faite fous des charges perfonnelles, impofées par le donateur, foit à fon profit, foit au profit d'un tiers qu'il indique.

Nous difons charges perfonnelles. Lorfque le donateur impofe des charges à fa donation, il faut diftinguer fi les charges font impofées à la chofe donnée, comine une comme une rente fonciere, un ufufruit, ou fi les charges font impofées à la perfonne du donataire. Au premier cas, quelque confidérable que foit la charge impofée à la chofe, la convention intervenue entre les parties, eft la donation gratuite d'une chofe grévée. Au fecond cas, on la nomme onéreufe, parce qu'elle n'eft point un pur contrat de bienfaifance. Elle eft contrat intéreffé de part & d'autre, fi la charge vaut à-peuprès la valeur de la chofe donnée; & contrat mixte, fi la charge eft moindre que la valeur de la même chofe. Par ces raifons un arrêt du 2 mars 1738, dont l'efpece eft rapportée au mot Conquét § II, n° 27, a jugé vente la donation d'une maison, faite au profit des fieur & dame Aveline, à la charge d'une rente viagere de feize cents livres qu'ils s'étoient obligés de payer au donateur.

Lorfque la charge eft impofée au profit d'un tiers qui n'eft pas partie dans l'acte de donation, le donateur peut en décharger fon donataire, fans le confentement du tiers intéreffé. C'est à fon égard une donation imparfaite, nulle par défaut d'acceptation. Le donataire n'eft tenu qu'envers fon donateur; la volonté de celui-ci fuffic pour rompre fon engagement, fans que le tiers auquel il avoit été chargé de payer la fomme, puiffe avoir contre lui aucune ac

tion.

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tuelle au profit des fieur & dame de Méfus, avoit fubftitué les biens par teftament. L'arrêt a déclaré la fubftitution nulle: Plaidoyeries, fol. 313-315, no 2,- coté 2772.

6° La donation rémunératoire eft celle que fait le donateur en récompenfe de quelques fervices qu'il a reçus du donataire.

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Si les fervices étoient de nature à ne produire aucune action contre le donateur, la convention eft une vraie libéralité; & quoique rémunératoire, elle n'en eft pas moins donation. Elle fe fait fans y être obligé.

Si les fervices rendus étoient de nature à produire action contre le donateur, alors la convention n'est pas libéralité; elle n'est pas une véritable donation : elle eft datio in folutum, l'acquittement d'une dette.

Quels font les cas où les donations onéreufes & rémunératoires donnent lieu aux profits feigneuriaux, comme contrats équipollens à vente? voyez Lods & Ventes. 7° La donation eft particuliere ou univerfelle.

La donation particuliere eft la donation d'un ou plufieurs objets donnés féparément & en particulier, fans être compris dans l'univerfalité d'une efpece particuliere de

biens.

La donation univerfelle eft la donation de l'univerfalité des biens du donateur telle que la donation des biens préfens & à venir; ou feulement de l'univerfalité d'une efpece particuliere de ces biens, telle que la donation de tous les meubles, ou de tous les immeubles.

Ces deux univerfalités peuvent fe donner en totalité, ou pour une quotité déterminée, comme un tiers, un quart: dans l'un & l'autre cas, la donation a toujours le titre d'univerfelle.

5. Toute donation fe paffe entre la perfonne qui projecte d'exercer une libéralité, & la perfonne envers laquelle on projette d'exercer cette libéralité; telles font les feules parties entre lefquelles puiffent se passer la convention de donation. S'il y affifte un tiers en qualité de partie contractante, la convention foufcrite n'eft pas, à l'égard de ce tiers un acte de donation, parce

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que l'autre partie n'a aucune intention de fui faire une libéralité.

- Par ces raifons, l'acte paffé feulement entre le donateur & un tiers auquel il s'oblige de payer en l'acquit de celui qu'il veut gratifier, n'eft pas un contrat de donation, mais une fimple convention paffée entr"eux, tout-à-fait différente de la convention de donation. Le tiers au profit duquel la convention eft foufcrite, peut en demander l'exécution, quoiqu'elle ne foit pas revêtue des formalités néceffaires pour la validité d'une donation entre-vifs.

Ce principe a été le motif du jugement rendu dans l'efpece fuivante.

Par acte paflé entre la demoiselle Divry & les dames Hofpitalieres de la place royale, le 18 octobre 1724, la demoiselle Divry déclare que le fieur Rouquet-de-fainte Croix, fon parrein, avoit deffein de donner huit mille livres au couvent, à condition qu'elle y feroit nourrie, logée & chauffée, fa vie durant, & qu'au cas qu'elle fortît du couvent, les religieufes lui feroient une rente viagere de deux cents livres. Sur cet expofé, les religieufes affemblées en chapitre, promettent de nourrir, loger & chauffer la demoiselle Divry, aux conditions par elle exprimées.

Par un autre acte, du même jour, passé devant les mêmes notaires, & à la fuite du premier, entre les dames hofpitalieres & le fieur de fainte Croix, ce dernier s'obligea de leur payer dans trois mois la fomme de huit mille livres aux conditions portées dans le premier ace.

Le fieur de fainte Croix mourut le 17 janvier 1725, la veille de l'échéance des

trois mois.

Les héritiers affignés par les religieufes en paiement des huit mille livres, contefterent la validité de l'obligation confentie au profit de celles-ci, le 18 octobre. Les deux actes paffés le même jour, ne font, difoient ils, qu'un feul acte divifé en deux parties. Cet acte contient donation en faveur de la demoiselle Divry qui reçoit fans fournir aucune valeur; & cette donation eft radicalement nulle, foit faute d'avoir été revêtue des formalités de l'acceptation & de l'infinuation, foit parce que le fieur

de fainte Croix donateur étoit déja malade
de la maladie dont il eft décédé.

Les hofpitalieres répondirent qu'on 'ne
devoit pas regarder la convention du 18
octobre paffée entre elles, d'une part, &
le fieur de fainte Croix, d'autre part, fans
aucune intervention de la demoiselle Di-
vry, comme une donation, puifqu'elles
acquéroient à titre onéreux, & nullement
à titre gratuit; que cette convention n'é-
tant pas donation, on ne pouvoit lui im-
puter le défaut d'acceptation & d'infinua-
tion; qu'elle devoit par conféquent avoir
fon exécution. C'étoit un contrat innom-
mé, ayant beaucoup de rapport avec le
cautionnement, & l'obligation de payer
pour un tiers.

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Une premiere fentence ordonna la mife en caufe de la demoiselle Divry.

Par une feconde fentence du 12 mars 1726, rendue contradictoirement entre les héritiers du fieur de fainte Croix, & les hofpitalieres, & par défaut contre la demoiselle Divry, l'acte fut déclaré nul comme contenant une donation, & les hofpitalieres déboutées de leur demande en paiement des huit mille livres, conformément aux conclufions de M. Megret, avocat du roi.

Sur l'appel, les parties en vinrent à l'au dience : « Nous croyons, difoit dans cette: caufe M. Dagueffeau, avocat-général, devoir réduire la caufe à une feule question qui pourra rendre inutiles tous les autres moyens que l'on a employés. L'acte dont il s'agit eft-il une donation, ou bien quelqu'autre efpece de contrat, foit nommé, foit innommé ? C'eft delà que dépend principalement fa validité. Car s'il eft une fois prouvé que cet acte n'eft pas une donation, tous les moyens de défaut d'acceptation & d'infinuation, d'incapacité actuelle du donateur au lit de la mort, tombent, & font fans application à l'égard d'un contrat onereux. Si, au contraire, cet acte eft une donation, il faudra examiner tous ces moyens... Ces queftions pourroient être épineufes ; il eft donc important de les éviter, au cas qu'elles ne foient pas néceffaires...."

«Suivant le droit des gens, le droit civil & les coutumes, toute perfonne qui a

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l'administration de fes biens, peut contracter en tous les temps de fa vie.... Cette liberté s'étend aux donations dans les principes du droit des gens & du droit civil. Il en eft autrement fuivant les maximes du droit coutumier: il a fallu reftreindre dans l'homme la faculté de difpofer de fes biens. Cette gêne a été une fuite.... du defir de conferver le patrimoine dans les familles.... Auffi nos coutumes n'ont maintenu cette gêne, contraire aux principes du droit des gens & du droit civil, que par rapport aux propres & biens patrimoniaux dont elles n'ont permis de donner qu'une portion ; la liberté naturelle a été confervée pour tous les autres biens, foit les meubles qu'on a regardés comme des biens moins précicux, foit tout ce que l'homme a acquis par fon induftrie. La difpofition rigoureufe des coutumes doit donc ceffer à l'égard de ceux qui n'ont que des meubles & des acquêts. Cependant la jurifprudence a encore étendu la gêne jufques fur eux en certains cas on a voulu que toute perfonne qui eft au lit de la mort, foit qu'elle ait des propres ou non, ne puiffe faire une donation entre-vifs; ce qui a été, dit Dumoulin, jufte inflitutum odio fuggeftionis. On a craint qu'on ne voulût déguifer une difpofition teftamentaire, l'affranchir des formalités, en lui donnant la forme d'une difpofition entre-vifs. Ainfi, lorfqu'un acte a été fait par un mourant, & qu'il n'eft pas revêtu des formalités teftamentaires, toute la difficulté dépend de favoir fi c'eft une donation ou bien une convention. Dans le premier cas, l'article 277 de notre coutume prononce la nullité de l'acte. Dans le deuxieme cas, l'article eft fans application....".

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«Si nous examinons l'acte en lui-même... qu'y trouvons-nous? Une conftitution de dot, une dotation femblable à celle d'un contrat de mariage; ou plutôt d'un contrat de la profeffion d'une religieufe. En effet la demoiselle Divry en faveur de qui les huit mille livres font données au couvent, expofe dans l'acte, qu'elle fouhaiteroit pren dre l'habit de religieufe, mais que la foi bleffe de fa fanté ne lui permettant pas de s'affijétir à l'austérité de la regle, elle veut

fe contenter de demeurer penfionnaire perpétuelle dans le couvent les huit mille livres données aux religieufes pour la recevoir, doivent donc être confidérées comme

une dot ". A

« Cet acte eft encore plus femblable à un marché, un forfait, une conftitu-. tion de rente viagere à fonds perdu; ou, fr l'on veut, c'eft un contrat innommé, qui approche & de la dotation & du forfait ; c'eft un convention permife. Cet acte a tou tes les parties effentielles du contrat. On y trouve un concours de plufieurs volontés. Le fieur de fainte Croix s'oblige de donner huit mille livres aux religieufes. Les religieufes s'obligent de nourrir & loger la demoiselle Divry. Ainfi l'acte eft un marché fait avec des religieufes, pour qu'elles reçoivent une perfonne en qualité de penfionnaire perpétuelle.... Il n'y a aucun dou te qu'un pareil marché ne foit valable ..

«La forme qu'on a donnée à cet acte n'a rien que de régulier; il auroit été difficile d'en trouver une meilleure. On a taxé de bizarrerie le notaire qui a reçu cet acte; mais, fans entrer dans des questions étran geres, on peut dire que c'eft un ancien officier, d'une probité auftere, & d'une capacité qui l'a fait entrer dans les vues des contractans, en donnant à leur ftipulationla forme qu'elle devoit avoir ".

« Mais, dit-on, ce fyftême tend à énerver la difpofition de la coutume. Cette objection n'eft pas fondée. Que veut la coutume? qu'on ne puiffe déguifer une difpofition teftamentaire fous la forme d'un contrat entre-vifs; elle n'a pas voulu qu'on changeât la forme des actes. Eh! qui fong ceux qui la changent, cette forme des actes, qui défobéiffent à la coutume? Ne font-ce pas ceux qui veulent confondre un contrat onéreux avec une libéralité gratuite... L'acte n'étant pas une donation, n'eft pas fujet aux formalités de l'acceptation & de l'infinuation : il neft pas fujet à l'article 277 de la coutume ».

M. l'avocat-général entrant enfuite dans les circonftances particulieres du fait, fit. valoir toute la faveur que méritoit l'enga gement que le fieur de fainte Croix avoit confenti, en faveur des religieufes, pour

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