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56-72, n° 2, coté 2172. Le contrat de mariage de la demoifelle de Lachaife énonçoit la numération d'efpeces faite à la vue des notaires.

Il eft auffi à remarquer que la demoifelle de Lachaife s'étoit dotée elle-même, fes pere & mere vivans. Ceux-ci n'étoient pas parties dans le contrat; mais cet acte avoit été paffé en préfence du prince de Rohan. D'ailleurs, le contrat de mariage avoit été paffé avec le fieur de Saint-Georges, majeur, également fans la préfence de fon pere, forti du royaume pour de mauvaifes affaires, & qui avoit précédemment accufé la demoiselle de Lachaife d'avoit féduit fon fils. Elle avoit été déchargée de l'accufation, & étoit non-feulement d'une condition fortable, mais encore d'une conduite fans reproche. Toutes ces circonftances déterminerent l'arrêt.

9. Il eft d'autres circonftances dans lefquels le parlement s'eft déterminé à déclarer des quittances de dot nulles.

Premier exemple. Le chevalier de SainteFoy, majeur, ayant figné un contrat de mariage en 1719, avec Elifabeth Tricot, qui annonçoit une dot de 60,000 livres, il quittança le contrat. Il s'agit, par la fuite, de favoir fi cette quittance étoit obligatoire envers la Tricot, qui demandoit la reftitution de fa dot. On allégua de l'artifice & du dol; on prétendit auffi qu'il y avoit eu de l'intrigue, & un mauvais commerce entre le chevalier de SainteFoy & la Tricot; mais les preuves en etoient foibles.

La Tricot avoit 50 ans ; le chevalier de Sainte-Foy n'en avoit que 26; il étoit évident qu'elle n'avoit pas été en état de fournir une pareille dot; d'ailleurs, elle avoit varié plufieurs fois fur le détail des objets qui, felon elle, avoient fervi à former les 60,000 livres.

Ces raifons déterminerent l'arrêt rendu fur les conclufions de M. de Lamoignon, le 16 mars 1723, après une plaidoyerie de fix audiences, à entériner les lettres1 de refcifion prifes par le chevalier de SainteFoy, contre la quittance de dot qu'il avoit fignée: Plaidoyeries, fol. 378–380, no z, Caté 2298. L'efpece de cet arrêt fe trouve

I

dans le recueil des Mémoires de Manoury. - "Second exemple. L'arrêt de des Goutes, du 31 janvier 1737, dont il fera rendu compte au mot Mariage, en déclarant nul le mariage du comte des Goutes avec la demoiselle Malcaris, a débouté celleci de fes demandes en paiement de douaire, en reftitution de dot, &c.

Troifieme exemple. Vers la fin du mois de février 1742, la cour, fur les conclufions de M. l'avocat-général Gilbert, a encore déclaré nulle, fans qu'il fût befoin de lettres de refcifion, une quittance de dot donnée par le fieur Bunot, fils, mineur, à la demoiselle Netti, âgée de 30 ans, qu'il avoit époufée fans le confentement de fon pere, lequel avoit appelé comme d'abus, & avoit fait déclarer, par le même arrêt, le mariage nul & abufivement contracté.

II y avoit dans l'affaire, cette circonf-tance, que la dot de la demoiselle Netti avoit confifté en meubles & uftenfiles de ménage, qui paroiffoient lui être reflés lorfque fon mari l'avoit délaiffée deux mois après leur mariage.

Quatrieme exemple. Par arrêt du famedi 24 janvier 1767, rendu en la grand'chambre, au rapport de M. l'abbé Tudert, Marguerite Maffuet, dont le mariage avec le fieur Borthon, écuyer, avoit été déclaré nul & abufif, par arrêt du 18 décembre 1755, a été déclarée non-recevable dans tout ce qui comprenoit une demande en reftitution d'une dot montane à 3000 livres.

Le contrat de mariage portoit : « lequel argent comptant & titres conftitutis des créances, ledit futur époux déclare & reconnoît avoir en fa poffeflion, dont il fe charge envers fa future ».

Le motif de l'arrêt fur qu'il étoit pref que démontré par les circonftances particulieres de l'affaire, que la dot n'avoit pu être fournie au fieur Borthon : Confeil, fol. 387-393, n° 2, coté 3098.

10. Suivant les loix romaines, le mari, qui, dans l'efpérance de toucher la fomme qui lui avoit été promife en dot, en avoir donné quittance, fans l'avoir reçue, pouvoit oppofer aux débiteurs de la dot contre

fa quittance, l'exception non numeratæ pecuniæ. Mais comine fuivant, les loix générales du royaume, la preuve ne doit pas être adınife contre le contenu aux actes, cette exception paroît devoir être rejetée même en pays de droit écrit. Voyez, au Code, le titre De non rumer. pec.

§ XI. De l'emploi de la dot, & du cas où la dot confifte en un office dans lequel le mari fe fait recevoir.

1. Quelquefois on convient, par le contrat de mariage, que le mari fera tenu de faire emploi de la fomme conftituée en dot. Delà naît la queftion de favoir fi le mari peut, dans ce cas, fe faire payer de la dot, avant de faire l'emploi ou fi les conftituans, pour la sûreté de l'emploi, peuvent différer de payer jufqu'au moment où il s'agit d'effectuer l'emploi; ou enfin fi les conftituans peuvent exiger du mari une caution pour la sûreté de l'emploi.

Il eft d'abord certain que ceux qui ont conftitué la dot, peuvent payer fans prendre aucune précaution, pour la sûreté de l'emploi, même quand le mari n'auroit pas de biens pour en répondre.

L'auteur du Journal du parlement de Touloufe, tom. 6, pag. 3, cite un arrêt du 18 mars 1735, qui a jugé qu'en pareille circonftance la quittance du mari étoit valable, malgré la claufe d'emploi, & quoique les biens de ce dernier ne fuffent pas fuffifans pour répondre de la dot. En effet, on ne doit pas exiger que ceux qui font une libéralité en faveur d'un mariage, aient méfiance da mari, qu'ils jugent digne d'époufer celle à laquelle ils

s'intéreffent.

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On a dit dans le § précédent, n° 2, que pour s'affurer de la reftitution de la dot on ne pouvoit pas exiger une caution du mari; la difficulté ne viendroit donc que de la claufe d'emploi. Mais cette claufe n'eft elle-même qu'une maniere de s'affirer de la reftitution de la dot; & par conféquent, elle ne fuppofe pas qu'on pourra prendre encore d'autres précautions, furtout celles que la loi ne permet pas,

que

telle

celle d'exiger du mari qu'il donne caution; à plus forte raifon celles qui tendroient à différer l'exécution de la promeffe de dot, comme il arriveroit fi on ne vou loit payer la dot qu'au moment de l'emploi.

On ne doit pas objecter que le mari, qui eft fans biens, pourra toujours éluder la claufe d'emploi, & qu'alors la dot fi facrée aux yeux de la loi, fera dans le plus grand danger. Il eft bien vrai que les conftituans ne peuvent exiger du mari aucune sûreté, mais cela n'empêche pas que la femme ne puiffe veiller à fa dot, & demander à être féparée de biens, lorfqu'elle verra fa dot en péril; & par conféquent, lorfque fon mari étant fans biens voudra toucher la dot, fans en faire emploi.

Si le mari, d'après l'oppofition de fa femme, fait l'emploi auquel il eft obligé, la caufe de féparation de biens ceffe voyez Séparation de biens.

Au refte, obfervez qu'il n'y a lieu à la queftion que l'on vient de décider que dans le cas où, par la claufe d'emploi, on n'a pas pris les précautions que l'on a la faculté de prendre. En effet, s'il étoit die expreffément que le mari ne pourroit recevoir la dot qu'au moment où l'emploi en feroit fait, il faudroit fe conformer à la

convention. Cujas, fur le Code, liv. 5, tit. 5, penfe auffi, que s'il avoit été ftipulé par le contrat de mariage, que le mari donneroit caution lors du paiement de la dot, foit qu'il y ait claufe d'emploi, foit qu'il n'y en ait pas, la convention

devroit être exécutée.

3. La claufe d'emploi donne encore lieu à la queftion de favoir fi, quand le mari a acquis un fonds avec les deniers dotaux, conformément à ce qui lui étoit prefcrit par le contrat de mariage, ce fonds devient lui-même dotal? En décidant pour l'affirmative, on décide par conféquent, par conféquent, que le mari n'a fur ce fonds qu'une autorité d'adminiftrateur; qu'il ne peut l'aliéner, ni l'obliger, & que c'eft ce fonds qu'il fera obligé de reftituer après le mariage. Si l'on embraffe la négative, le mari au contraire eft maître abfolu du fonds acquis, & n'eft tenu de reftituer après le mariage, que la fomme qui a fervi à l'acquifition.

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Si l'on confulte les auteurs, on voit que le fonds acquis des deniers dotaux n'eft pas de plein droit, dotal; il faut que le mari déclare, en faifant l'acquifition, que la fomme qu'il donne provient des deniers de la dot, dont l'emploi lui a été ordonné par le contrat de mariage. Mais ce qui fouffre difficulté, c'eft de favoir fi le confentement de la femme à l'acquifition eft néceffaire pour donner au bien acquis la qualité de dotal.

Il femble qu'il en doit être de l'emploi de la dot, comme du remploi des biens propres de la femme dans les pays coutumiers; or il eft certain que l'héritage acquis pendant le mariage avec des deniers provenans d'un propre de la femme, ne prend la même nature de propre qu'autant que la femme y a donné fon confentement. M. Dagueffeau, plaid. 27, tom. 2, pag. 642 & fuiv. traite la queftion & fe décide pour la néceffité du confentement de la femme voyez encore Louet & Brodeau, lett. H, fomm. 21, no 10 & fuiv.

En comparant l'emploi de la dot au remploi des propres, il faut obferver que le remploi des propres eft un devoir impofé, de plein droit, au mari, tandis que

l'emploi de la dot n'eft pour lui une obli gation, que quand il y en a une claufe expreffe dans la conftitution de dot. Sans cette claufe, les acquifitions que le mari feroit avec les deniers dotaux, ne pourroient prendre la qualité de bien dotal, même. quand il y auroit déclaration d'emploi & confentement de la femme; car rien, pendant le mariage ne peut changer la nature de la dot, & de mobiliaire qu'elle a été conftituée, la rendre immobiliaire, ni réciproquement.

4. Si au lieu de deniers, la femme apporte en dot un office, pour qu'il puiffe être de quelqu'utilité, il faut, ou que le mari fe faffe recevoir dans cet office, où qu'il le vende.

Si le mari s'y fait recevoir, il en devient titulaire, & par conféquent proprié taire incommutable; la femme n'a plus pour dot qu'une action en remploi, fur le prix de l'office. Et fi l'office avoit été eftimé, elle n'auroit qu'une fimple action pour répéter le prix de l'eftimation: c'est une conféquence des principes que nous établirons au § XIII en parlant de la dot eftimée ou non eftimée.

La demoiselle Rofe époufa, en 1725, le fieur Duclos, à qui elle apporta en dot l'office de receveur au change de la monnoie, à Paris. Par le contrat de mariage, cet office fût eftimé 15,000 livres, & il, fût dit que le mari s'y feroit recevoir, ce qui eût lieu en 1738.

Le fieur Duclos vendit, en 1745, l'office dont il s'agit, moyennant 6000 livres au fieur Julien, dont les provifions furent fcellées fans oppofition.

En 1747, le fieur Duclos fit un tranfport de fa créance de 6000 livres à prendre fur le fieur Julien, au fieur Maugis.

La veille du terme auquel le fieur Julien devoit payer les 6000 livres, il fit au fieur Duclos & au fieur Maugis, qui. avoit fait fignifier fon tranfport, des offres réelles, à condition qu'on lui rapporteroit la ratification faite par la dame Duclos, de la vente de l'office. Il fe fondoit fur ce que ce même office ayant été apporté en dot par la dame Duclos, le mari n'avoit pu en faire la vente fans le

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Dans le cours de la procédure, il prit des lettres de refcifion contre fon contrat d'acquifition, en ce que l'office lui avoit été vendu fans lui dire qu'il faifoit partie de la dot de la dame Duclos.

Le 12 janvier 1748, une fentence contradictoire, ordonna que le fieur Duclos rapporteroit dans huitaine la ratification de fa femme; & en conféquence, déclara, dans ce cas, les offres réelles bonnes & valables; & faute de rapporter ladite ratification, les lettres de refcifion furent enthérinées, & le contrat de vente de l'office annullé; le fieur Duclos fût condamné à acquitter & indemnifer le fieur Maugis, & aux dépens envers toutes les parties.

Appel de la part des fieurs Duclos & Maugis. Quant au fieur Julien, il fit affigner la dame Duclos en déclaration d'arrêt commun, & foutint le bien jugé de la fentence, en ce que l'office n'ayant pu lui être vendu fans la participation de la dame Duclos, à qui il avoit été conftitué en dot, c'étoit avec raifon que le fieur Duclos avoit été condamné à rapporter la ratification de fa femme.

La feconde difpofition de la fentence étoit une conféquence néceffaire de la premiere. En effet, fi, pour des raifons étrangeres au fieur Julien, la ratification de la dame Duclos ne pouvoit être rapportée, il avoit été trompé, en achetant d'une perfonne qui n'étoit pas propriétaire, & par conféquent, il y avoit lieu de refcinder le contrat de vente. Quant au recours du fieur Maugis fur le fieur Duclos, il étoit de droit.

M. l'avocat-général Joly de Fleury qui porta la parole dans cette caufe, obferva qu'il s'agiffoit uniquement de favoir fi on avoit pu condamner le fieur Duclos à rapporter la ratification de fa femme; ou, ce qui eft la même chofe, fi le fieur Duclos étoit propriétaire de l'office, quand il en avoit fait la vente, ou s'il appartenoit encore à fa femme.

Ce magiftrat diftingua l'acte de vente d'un office, ou le traité, qui donne, jus ad rem, une fimple efpérance à être titulaire, d'avec les provifions qui donnent, jus in re, & qui rendent titulaire, & par conféquent propriétaire. Or, ajouta-t-il, le fieut Duclos, après fon mariage, a obtenu les provifions de l'office que fa femme avoit apporté en dot : il eft donc devenu propriétaire de cette charge. Cette propriété lui a été acquife d'autant plus légitimement, qu'il étoit dit au contrat de mariage, qu'il fe feroit recevoir dans l'office conftitué en dot à fa ferme. Dès-lors il eft devenu débiteur envers fa femme du prix de l'office; il a pris fur lui les événemens de diminution, ou d'augmention qui pouvoient y furvenir.

De plus, par le contrat de mariage, la charge avoit été eftimée 15000 livres; ce n'étoit donc pas la charge elle-même que la femme recevoit en dot, c'étoit les 15000 livres, pour lefquelles on vendoit au mari l'office dont il s'agit.

Ainfi, foit dans le droit, foit dans le fait, le fieur Duclos étoit propriétaire perfonnel de l'office, lorfqu'il en a fait la vente au fieur Julien. La ratification de la femme étoit donc inutile. La propriété du même office a donc paffé au fieur Julien, incommutablement, puifqu'il a acquis du vrai propriétaire, & qu'en outre fes provifions ont été fcellées fans aucune oppofition.

M. l'avocat-général conclut à ce que la fentence fut infirmée, & qu'en déboutant le feur Julien de fes requêtes, il fût condamné à payer; ce qui fut juge par arrêt du vendredi 9 août 1748 : Plaidoyeries, fol. 148–155, no 15, coté 2865.

5. Pareillement, fi l'office conftitué en dot à la femme eft vendu par le mari, fans qu'il en ait été pourvu, la femme n'a qu'une action pour le prix de l'eftimation porté par le contrat de mariage; & en cas qu'il n'y ait pas d'eftimation, elle n'a que le droit de réclamer le prix de la vente. Voyez Le Brun, De la communauté, liv. 3, chap. 2, fect. 7, diflict. 9. Les offices, dans ce cas, en pays de droit écrit, pays de droit écrit, ne font pas inaliénab'es, comme les autres biens dotaux

a

qui produifent des fruits, parce qu'il n'y rien à retirer de la plupart des offices, fi ce n'eft pour les titulaires. Lors donc que le mari ne fe fait pas recevoir dans un office apporté en dot par fa femme, il paroît raifonnable que cet office foit vendu, pour que la dot produife des revenus, & qu'elle puiffe fervir à foutenir les charges du mariage.

§ XII. De la prefcription de la dot.

1. La conftitution de dot, comme tous les contrats, donne lieu à une action qui ne peut fe prefcrire que comme les actions ordinaires, c'eft-à-dire, par 30 ans. Pour toutes les regles générales, relatives à la maniere de prefcrire une adion, voyez Prefcription nous ne parlerons ici que de ce qui eft particulier à la dot.

2. Quelques auteurs, tels que Louet & Brodeau, lett. D, fom. 19, & les annotateurs de Dupleffis, Des prefcriptions, liv. 2, chap. 1, fect. 2, ont prétendu que le mari qui avoit négligé de fe faire payer de la dot de fa femine, pendant 10 ans, étoit nonrecevable à la réclamer, par l'effet d'une prefcription particuliere à la dot, & établic dans la Novelle 100, & dans l'authentique Quod locum, cod. de dote, causá non numeratá. Mais c'eft une erreur reconnue généralement aujourd'hui, & qui rendroit à favorifer les avantages indirects entre conjoints. Le mari négligeroit pendant dix ans, de fe faire payer la dot de fa femme; celle-ci alors acquéreroit, une action contre fon mari pour la dot, qui, n'ayant pas été payée, auroit augmenté la fucceffion de fon pere.

La Novelle & l'Authentique n'ont d'ap plication qu'à l'exception non numerata pecuniæ, que nous allons expliquer. Quand le mari, par le contrat de mariage, ou par une quittance poftérieure, avoit reconnu que la dor lui avoit été comptée, il pouvoit, lorfqu'il s'agiffoit de la reftituer, oppofer, pendant deux ans, aux créanciers, l'exception non numeratæ pecuniæ. Les créanciers étoient alors obligés de prouver que la dot avoit été payée, fans avoir égard à la quittance que le mari en avoit donnée.

Les Romains avoient penfé en outre, qu'il falloit diftinguer les différens cas de la durée du mariage; ce que firent la Novelle & l'Authentique dont il s'agit. Ces loix réglerent d'abord, que fi le mariage n'avoit duré que deux ans, le mari pouvoir oppofer l'exception de la dot non payée, pendant un an, à compter du jour de la diffolution du mariage. En fecond lieu, fi le mariage avoit duré plus de deux ans, mais pas plus de dix, le mari n'avoit plus que trois mois, à compter de jour de la diffolution du mariage, pour oppofer la même exception. Enfin, lorfque le mariage avoit duré plus de dix ans, il n'y avoit plus lieu à l'exception de la dot non payée.

Il est évident que ces loix n'ont aucun rapport à l'action qu'a le mari directement pour le faire payer de la dot par ceux qui l'ont conftituée. Il feroit en effet étonnant que la dot étant fi favorifée par les loix, l'action qui en naît pût périr par un laps de dix ans, tandis que les actions, dans des matieres ordinaires, ne périffent que par un filence de trente ans. On peut, fur ce point de droit, confulter la fameufe differtation de Berroyer fur Bardet; mais il n'eft rien de plus folide fur cette matiere que la conférence tenue en 1712, à la Bibliotheque des avocats, & où étoient MM. les gens du roi. On la trouve dans le deuxieme volume de Dupleffis.

L'exception non numeratæ pecuniæ n'ayant point lieu en France, comme nous l'avons dit à la fin du § précédent, les difpofitions de la Novelle & de l'Authentique n'y ont donc aucune application. Cependant la Jurifprudence y a puifé des mo

tifs

pour modifier les loix du Digefte, relativement à l'obligation où eft le mari de le faire payer la dot de fa femme dans un certain temps.

Suivant la loi 33, ff. de jur. dot, fi un étranger avoit conflitué une une dot dont il étoit débiteur, & qu'il fut devenu infolvable avant de l'avoir payée, le mari étoit, vis-à-vis de fa femme, refponfable de la dot, quoiqu'il ne l'eût pas reçue.

Si, au contraire, l'étranger avcit promis la dot par pure libéralité, ou bien fi c'étoit

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