صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

PREFACE.

M.

Valin (*) eft le feul qui ait exécuté le projet hardi de commenter l'Ordonnance de la Marine. Le succès a justifié fon entreprise. Il a ouvert la carrière; il a applani mille difficultés ; & par le Recueil des Edits, Déclarations, & Réglemens intervenus depuis l'Ordonnance, qui, fans le fecours de cet Auteur, feroient reftés enfevelis dans la pouffiere des Greffes, il a rendu au Public le même service que rendit au Peuple Romain Cnæus Flavius, divulguant les Faftes & les Formules.

en

Si M. Valin n'a pas donné à la partie concernant les Contrats maritimes, toute l'étendue dont elle paroît fufceptible, c'est parce que fon deffein s'étoit borné à expliquer chaque article de l'Ordonnance, fans s'arrêter à des differtations qui ne peuvent entrer que dans des Traités particuliers.

Parmi les Contrats maritimes, il en eft deux qui

(*) René-Jofué Valin, Rochelois, Avocat, Procureur du Roi de l'Amirauté & de l'Hôtel-de-Ville, Membre de l'Académie de fa Patrie, fe diftingua par fon favoir & fa probité. On a de lui I°. un Commentaire fur la Coutume de la Rochelle, 1768, imprimé en cette Ville, 3 vol. in-4°. II°. L'Ordonnance de la Marine de 1681, 2 vol. in-4°., 1760. II. Traité des Prifes, 1763, z vol. in-8°. Cet eftimable Ecrivain mourut en 1765. (Dictionnaire Hiftorique.)

a

ncs.

Loix Rhodien

ont mérité l'attention spéciale des Jurifconfultes : l'Affurance, & le Contrat à groffe avanture.

Le Droit civil développe très-bien les principes du Contrat à la groffe; mais il eft muet au fujet du Contrat d'Affurance. Ce fut principalement pour ce dernier Contrat, que les Rédacteurs de l'Ordonnance eurent recours aux Loix du moyen âge, & aux ufages de nos voisins. Il feroit à fouhaiter, qu'à l'exemple de M. Puffor, ils euffent, par un Procès-verbal, rendu compte de leurs décifions. Un mot de leur part eût éclairci divers points de cette Ordonnance, la plus belle, fans contredit, de toutes celles de Louis XIV; mais en plusieurs articles la moins à portée du commun des Lecteurs.

Les anciennes Loix maritimes font les fources qui furent ouvertes aux Rédacteurs de l'Ordonnance, & dans lesquelles doivent puifer ceux qui veulent remonter aux principes. Elles renferment des regles d'autant plus fûres, qu'elles dérivent de la nature des choses. Ces regles font partie du droit des Nations; elles font par conféquent de tout âge & de tout Pays. Non opinione, fed naturâ jus conftitutum eft. (Ciceron, de Legibus, lib. 1, cap. 10.)

Les Rhodiens s'étoient rendus célebres par leur commerce & leurs victoires navales. La navigation étoit l'objet de leurs Loix. Elles étoient fi fages, qu'elles tenoient lieu de droit des gens parmi lès habitans des Isles de la Mer Egée. Elles furent adoptées par les Romains, & Ciceron en fit l'éloge dans son Oraison pro Lege Manillia, cap. 18.

Elles ne font point parvenues jufqu'à nous. Il fuffit de parcourir les prétendues Loix Rhodiennes, dont la traduction latine, accompagnée d'un petit Commentaire, fe trouve avec le texte grec, à la fuite de Peckius & Vinnius, pour être convaincu qu'elles font apocriphes (*). Il y eft parlé de ferment prêté fur l'Evangile. Le Glofateur pour fe tirer d'embarras, dit que cela a été ajouté par les Chrétiens: additum hoc à Chriftianis. C'est au §. 15 du titre 1.

Les mêmes Loix font dans le Recueil des Bafiliques, Edition de Fabrot, tom. 6, pag. 647 & 655.

On prétend que ce fut lors de la premiere guerre Punique, que les Romains adopterent les Loix Rhodiennes (**). C'eft en effet alors qu'ils commencerent à étendre leur domination hors de l'Italie, & qu'ils eurent par conféquent befoin du Commerce maritime.

Peu-à-peu ils firent paffer dans leurs propres Loix ce qu'il y avoit d'effentiel dans celles des Rhodiens. On vit paroître l'Edit du Prêteur de exercitoriâ actione, & toutes les décifions répandues dans le cours du Droit au fujet de la navigation.

Le Contrat à la groffe étoit parfaitement bien

(*) Vide Cujas fur la Loi 2, ff. ad Leg. Rhod. de jactu., lib. 34. Pauli ad Edictum. Gibalinus, lib. 2, cap. 1, art. 5, tom. 1, pag. 237. Bouchaud, Théorie des Traités du Commerce, chap. 6, fect. 3.

(**) Cujas, d. loco. Gravina &c.

Droit Romain

connu des Romains, ainsi qu'on le voit par les titres de nautico fanore. Mais le Contrat d'Affurance (du moins tel qu'on l'entend aujourd'hui) n'étoit pas en ufage parmi eux. Ils y fuppléoient fans doute, foit par les Contrats conditionnels ou aléatoires,

foit par la Fidejussion.

Je crois cependant appercevoir dans l'Histoire Romaine quelque trace de notre Contrat d'Affurance.

Lors de la feconde guerre Punique, les Entrepreneurs, chargés de faire tranfporter en Espagne des munitions de guerre & de bouche, ftipulerent que la République feroit garante des pertes qui, dans le cours du voyage, feroient occafionnées par les Ennemis ou par la tempête : Ut quæ in naves impofuiffent, ab hoftium, tempeftatifve vi, publico periculo effent. Tite-Live, liv. 23, n. 49.

Quelques années après on fit le procès à des Traitans, qui, s'étant chargés de faire porter les provifions néceffaires aux Armées qui fervoient dans Ics Provinces, avoient supposé de faux naufrages. La République avoit pris pour fon compte les pertes qui arriveroient par la violence des tempêtes: Publicum periculum erat à vi tempeftatis, in iis quæ portabantur ad exercitus. Tite-Live, liv. 25, n. 3.

Ciceron ayant remporté en Cilicie une victoire qui lui mérita le titre d'Imperator, & qui lui auroit procuré l'honneur du triomphe, fi la guerre civile entre Cefar & Pompée ne fût survenue, écrivit au Proquefteur Caninius Salufte à Laodicée, qu'il auroit foin de fe procurer des Répondans pour les

deniers publics qu'il enverroit à Rome. Laodica me prædes accepturum arbitror omnis pecuniæ publicæ ut & mihi & populo cautum fit fine vectura periculo, lib. 2, epist. 17.

Lors d'une grande difette, l'Empereur Claude, pour inciter les Négocians à accélérer l'importation des grains en Italie, prit fur lui les pertes & dommages qui arriveroient par tempêtes. Sufcepto in fe damno, fi cui quid per tempeflates accidiffet. Suetone, liv. 5, n. 21.

Loix des Mari

Mornac, fur la Loi 9, ff. ad Leg. Rhod. de jactu, feillois. & Gibalinus, lib. 4, cap. 11, art. 2, n. 2, nous apprennent qu'à l'exemple des Rhodiens, les Marfeillois avoient fait des Loix nautiques; mais que l'injure des temps nous les a dérobées : Quondam à Maffilienfibus plurima Leges nautica, inftar Rhodiarum, conditæ fuerunt; quas hodiè ignoramus, eò quòd vel injuriâ temporum, vel hominum ignaviâ perierunt.

La République Marseilloife fe gouverna toujours avec fageffe, & conferva fes principes. Les Statuts municipaux qui furent promulgués dans le treizieme fiecle, renferment, au fujet de la Navigation & des Contrats maritimes, plufieurs Chapitres qui font dignes de l'antiquité la plus éclairée; & nous pouvons nous glorifier que nos anciennes Loix nautiques ne font pas perdues elles avoient été gravées fur la pierre Eorum Leges Ionico more erant publicè propofita; elles ont été tranfmifes d'âge en âge par les mœurs des Citoyens, & par l'efprit de Commerce, qui rend Marseille toujours plus floriffante.

:

« السابقةمتابعة »