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Mais il n'y a qu'à parcourir ce Code, pour fe convaincre qu'il fut fait pour la Guienne. C'est donc ici une piece qui appartient à la France, puisqu'elle fut l'ouvrage d'un Vaffal de la Couronne, & qu'elle eut pour objet une Province qui étoit alors un grand fief du Royaume.

Les Jugemens d'Oleron fe trouvent dans la premiere Partie de la compilation de Cleirac, qui les accompagnés d'un Commentaire excellent.

Il n'y eft pas dit le mot du Contrat d'Affurance, qui apparemment n'étoit pas encore alors en ufage. On n'y voit même rien de pofitif au fujet du Contrat à la groffe.

Wisbuy.

Dans la même premiere Partie de la compilation Ordonnance de de Cleirac, on trouve les Ordonnances faites par les Marchands & Maîtres de la magnifique Ville de Wisbuy, Ville de Suede, dans l'Ile de Gotland, anciennement la Foire & le Marché le plus renommé de l'Europe, aujourd'hui prefque ruinée.

Les Ecrivains du Nord prétendent que les Ordonnances de Wisbuy font plus anciennes que les Jugemens d'Oleron, & même que le Confulat. Kuricke, fur la Rubrique du Droit hanféatique, pag. 681. Lubeck, des avaries, pag. 105.

Cleirac, pag. 3 & 161, foutient fortement le contraire. Et voici comme parle M. Bouchaud, ch. 4, fect. 3. » Les Loix Wisbyennes, dès leur ori» gine, furent très-célebres dans tous les Pays fep» tentrionaux de l'Europe. Elles font un fupplément » de ce qu'on appelle le Role d'Oleron.

Réglement de Barcelonne.

Loix Carolines.

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» L'autorité de ces Loix s'étendit au loin. Non feu» lement les Danois & les Suédois, mais tous les Peuples au-delà du Rhin les adopterent. Lex Rho» dia navalis, dit Grotius, pro jure gentium, in » illo mari mediterraneo vigebat; ficut apud Galliam Leges Oleronis ; & apud omnes tranfrhenanos, Leges Wisbuenfes ».

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En l'article 45 de l'Ordonnance de Wisbuy, il eft parlé des Contrats à groffe avanture; & en l'article 66 il eft parlé des cautions baillées pour le Navire. Par où l'on voit que le Contrat d'Affurance maritime commençoit à s'introduire dans le Commerce, fous la forme & la dénomination du cautionnement.

L'usage des Affurances maritimes eft donc beaucoup plus ancien que ne l'ont cru Stypmannus, part. 4, cap. 7, n. 9. Gibalinus, lib. 4, cap. 11, art. 1, n. 3. Anfaldus, difc. 70, n. 6 ; & Cafaregis,

difc. z n. 3.

Ils prétendent que ce Contrat ne fut admis dans le Commerce que vers le quinzieme fiecle. Mais l'Ordonnance de Wisbuy lui donne une nobleffe plus

ancienne.

En 1484, les Prud'hommes de Barcellonne firent publier divers Réglemens fur les Affurances maritimes. Ces Réglemens fe trouvent dans l'édition françoise du Confulat de la mer, à la fuite du Chapitre 339, & dans l'édition de Vénife, pag. 210, fous la rubrique ordinationi fopra le ficurta maritime. Ils font divifés en 27 Chapitres.

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En 1551, Charles Quint fit publier à Bruxelles

divers Réglemens concernant le Commerce maritime. Philipe II. y en ajouta de nouveaux qui furent publiés dans la même Ville en 1563 & en 1565.

Ordonnances de

En 1597, les Députés des Villes hanséatiques, la Hanfe Textoqui font Villes franches & maritimes de l'Empire, nique. drefferent, dans une Affemblée générale tenue à Lubeck, des Réglemens au fujet de la navigation. Ils se trouvent en françois dans Cleirac, pag. 186.

En 1614, les Confuls & Députés des mêmes villes, affemblés encore à Lubeck, firent fur la même matiere des Réglemens beaucoup plus étendus que les premiers. Ils font divifés en quinze titres. On les trouve en allemand & en latin dans Kuricke, qui les a accompagnés d'un favant Commentaire.

Dans ces Ordonnances', il eft parlé des Contrats à la groffe. Mais il n'eft pas dit le mot des Affurances. Conditores juris maritimi hanfeatici materiam affecurationis ficco planè pede præterierunt. Kuricke, diatrib., de affecur., pag. 829.

Guidon de la

La feconde partie de la compilation de Cleirac, renferme le Guidon de la Mer, où les us & coutu- Mer. mes concernant les Contrats maritimes, font très-bien développés.

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» Ce Traité intitulé le Guidon, (dit Cleirac) eft piece françoife, & fut ci-devant dreffé en faveur » des Marchands trafiquans en la noble cité de » Rouen : & ce avec tant d'adreffe & de fubtilité » tant déliée, que l'Auteur d'icelui en expliquant

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les Contrats ou polices d'Affurance, a infinué & » fait entendre avec grande facilité tout ce qui eft

Réglement

d'Anvers.

Réglement d'Amfterdam.

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» des autres Contrats maritimes, & tout le général » du commerce naval de forte qu'il n'a rien ob» mis, fi ce n'eft feulement d'y mettre fon nom, » pour en conferver la mémoire & l'honneur qu'il » mérite d'avoir obligé fa Patrie, & toutes les au» tres Nations de l'Europe; lefquelles peuvent trou» ver en fon ouvrage le complément de ce qui » manque, ou la correction de ce qui eft mal or» donné aux Réglemens que chacune a fait en par» ticulier fur femblable fujet. Mais comme c'eft l'or» dinaire des meilleures pieces de contracter des fau»tes & des fouillures avec le temps, & ce principalement par l'incurie, ou par le peu d'intelligence » des Copistes & Correcteurs des impreflions, cet » ouvrage étoit devenu tant maculé d'erreurs, de » fautes d'omiffions & de tranfpofitions, qu'il giffoit dans le mépris comme un diamant brut tout-à» fait obfcur & méconnoiffable ».

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Malgré les fouillures dont cette piece françoife eft maculée, on y trouve les véritables principes du droit nautique. Si le ftyle en eft furanné, fi le texte eft corrompu en divers endroits, le Guidon n'en eft pas moins très-précieux, par la fageffe & le grand nombre des décifions qu'il renferme.

Après le Guidon de la Mer, on trouve dans Cleirac l'Ordonnance que Philipe II, Roi d'Espagne fit en 1593 pour les Affurances de la Bourfe d'An

vers.

On trouve auffi le Coutumier pour les Affurances d'Amfterdam, fait en 1598.

donnances du

Enfin, la troifieme partie des us & coutumes de Anciennes Orla mer contient la compilation des anciennes Ordon- Royaume. nances du Royaume, concernant la Marine.

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L'Ordonnance de 1681 eft un compofé de toutes ces anciennes loix. Les décifions mieux digérées fumifes en ordre par une main habile. On y ajouta

rent

Une foule de difpofitions fuggérées par l'expérience.

Les Parlemens, les Amirautés, les Chambres du Commerce, & les Savans du Royaume, furent fans doute confultés fur un ouvrage qui exigeoit les recherches les plus exactes, & les difcuffions les plus profondes. Il eft fâcheux que les matériaux raffemblés à ce fujet fe foient évanouis. Ils éclairciroient bien des doutes.

Ordonnance de 1681.

Les recherches fur l'antiquité de la Jurifprudence maritime, ne paroîtront pas inutiles aux perfonnes qui remarqueront que ces anciennes doctrines, dont plufieurs font actuellement hors d'ufage, font cependant le fondement de celles qui font en vigueur aujourd'hui ; & qu'il eft par conféquent difficile de comprendre plufieurs regles de la loi moderne, fans avoir recours à l'ancienne.

Il ne feroit pas moins difficile d'entrer dans le véritable fens de plufieurs articles de l'Ordonnance, fi l'on n'étoit éclairé par la Jurifprudence des Tribunaux, & par quelque expérience dans les affaires nautiques. On ne doit donc pas être furpris du grand nombre d'Arrêts, de Sentences & d'exemples qui feront rapportés pour fixer les idées, & pour éclaircir les faines maximes.

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