صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

veut que les Agens de Change & de Banque tiennent un Livre-journal, dans lequel feront inférées toutes les parties " par eux négociées, pour y avoir recours en cas de con" teftation". L'article 4 du même titre ordonne que», les li» vres des Agens de Change & de Banque feront cotés fignés & paraphés par l'un des Confuls fur chaque ,, feuillet".

[ocr errors]

La Déclaration du 25 Octobre 1777, rendue au fujet de nos nouveaux Courtiers, dit en l'art. II, que les livres qui » font tenus par lefdits Courtiers en conformité de l'Ordonnance de 1673, feront paraphés par le Lieutenant Général de l'A"mirauté ».

[ocr errors]

Cependant il eft certain que malgré ce Livre-journal, & le paraphement folemnel qui en eft fait, l'hypotheque n'eft pas acquife aux traités reçus par Courtiers, autres que ceux concernant l'Affurance.

Il faut donc chercher quelqu'autre titre qui défere aux Polices d'Affurance l'hypotheque car elle ne leur compete pas de droit commun. Straccha, gl. 40.

On avoit toujours cru que ce titre procédoit de l'Office de Greffier des Affurances, dont les Notaires & les Courtiers de Marfeille font revêtus.

Mais cette induction iroit trop loin; car fi en vertu de cet Office, ils font Greffiers des Affurances, ils ne font pas moins Greffiers des Chartes-parties, Affrêtemens, Obligations de groffe avanture, & autres Contrats maritimes.

Les actes reçus par le Greffier d'un Tribunal de Justice, portent hypotheque, parce que la minute en eft confervée dans un dépôt public; au lieu que l'original des Polices d'Affurance & autres Contrats maritimes, reçus par Courtier, est laiffé au pouvoir de la feule partie intéressée.

Nonobftant toutes ces confidérations, l'ufage étoit de donner hypotheque aux Polices d'Affurance, ainfi qu'on le voit par la Délibération de la Chambre du Commerce de 1692.

Depuis l'Edit du mois de Janvier 1777, & la Déclaration du 25 Octobre fuivant, nos Courtiers ayant ceffé d'être

Officiers Royaux, on fut en doute fi les Polices par eux reçues porteroient hypotheque. Le Roi y pourvut par fa Déclaration du 29 Mai 1778.

"

» Nous déclarons & ordonnons, en interprétant, en tant que de befoin, notre Edit du mois de Janvier 1777, & notre "Déclaration du 25 Octobre fuivant, que les Courtiers réguliérement pourvus de commiffions par la Chambre du Commerce de ladite ville de Marfeille, & qui auront » prêté ferment devant les Officiers de l'Amirauté de ladite Ville, feront réputés Officiers revêtus d'un caractere public; », en conféquence, que les Polices d'Affurance reçues & closes par lefdits Courtiers, porteront hypotheque du jour de leur date fur les biens des Affureurs & des Affurés, pour l'exécution des obligations par eux confenties dans lefdites Polices, de même que fi elles avoient été paffées pardevant Notaires. Enjoignons auxdits Courtiers de fe con» former exactement à l'art. 69 du tit. 6, liv. 3 de l'Ordon"nance de la Marine de 1681, relativement aux Registres "fur lefquels ils doivent porter lefdites Polices d'Affu

[ocr errors]

39

"rance "".

Le Traitant avoit voulu foumettre les Polices d'Affurance au droit de Contrôle. Les Echevins & Députés du Commerce de la ville de Marseille, les Syndics des Courtiers Royaux, & le Collège des Notaires de la même Ville, porterent leur plainte à Sa Majefté. Arrêt du Confeil d'Etat du 12 Août 1732, qui ordonne que les Polices d'Affurance, foit qu'elles foient paffées pardevant les Notaires Royaux, Cour"tiers, & autres qui font dans l'ufage de les recevoir, foit qu'elles foient faites fous fignature privée, ne feront plus. » fujettes à la formalité, ni au paiement du droit du Con"trôle des Actes, dont Sa Majefté les a dispensées

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Contrôle des Polices d'Affu

rance.

32

1.

SECTION VI.

Des Affurances fous fignature privée.

Il eft permis de rédiger le Contrat d'Affurance fous fignature privée, & en la maniere que l'on trouve bon. Mais les perfonnes peu inftruites de la matiere, peuvent aifément donner dans l'erreur, foit en omettant de ftipuler quelque claufe effentielle, foit en excédant les bornes légitimes.

Pour remédier à cet inconvénient, on a fait imprimer à Marseille une Formule privée, dont on fe fert lorsqu'il s'agit de petits objets. En voici la teneur.

"J'affure par le préfent Billet à.

" compte

[ocr errors]
[ocr errors]

la fomme de .

[ocr errors]

pour touchant & faisant

échelle à tous les lieux & endroits que bon femblera au Capi"taine... & c'eft fur... nommé... commandé

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

par Capitaine...

"9 ou tout autre qui pourroit être mis à fa place, ainsi
fera apparoir. en cas de finiftre
" que le Sr.
» ou perte, que Dieu garde, payable audit cas lefdites
en efpeces fonnantes au porteur de la préfente, fans aucun
,, ordre, ni procure,
ni procure, trois mois après la nouvelle affurée de
la perte,
ainfi qu'il eft porté par les écrites d'affureté, aux
" pactes, clauses, & conditions defquelles je me foumets. Le
jufqu'à ce
» risque du préfent Billet commencera du.
» que..
.... à bon fauvement. Ayant reçu pour le rifque..
» pour cent. Et c'eft fur bonnes ou mauvaises nouvelles,
» renonçant à la lieue & demie par heure. .
de pacte exprès. A Marseille le .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Le tout

&c. D. L. C.

1o. Cette Formule privée eft imprimée fur papier non timbré. Obfervations Elle n'eft fignée ni par Courtier, ni par Notaire. Elle n'est Formule privée. enrégiftrée dans aucun document public, & ne porte pas hypotheque.

générales fur la

2o. On y a inféré toutes les claufes que les Notaires & Courtiers font en ufage d'écrire dans les Polices qu'ils fouf

crivent, & dont l'omiffion feroit fouvent fatale, parce qu'elles ne font pas fuppléées par l'Ordonnance.

Touchant & faifant échelle à tous les lieux & endroits que bon femblera au Capitaine.

Sur le Navire tel, commandé par Capitaine tel, ou tout autre qui pourroit être mis à fa place.

En cas de finiftre, la perte fera payable au porteur de la préfente, fans aucun ordre, ni

procure.

On affure fur bonnes ou mauvaises nouvelles, renonçant à la lieue & demie pour heure.

3°. Enfin, pour ne rien laiffer à l'écart, on fe foumet en général aux pactes, clauses, & conditions des écrites d'afJureté. Par ce moyen, tout ce qui fe trouve imprimé dans les Formules reçues par Courtier, eft préfumé inféré dans la Formule privée. Addi folet quòd affecuratio fit facta fecundum ftylum & obfervantiam fori; hoc effectu ut fi aliquid omiffum, vel dubiè pofitum fit, exindè decidatur. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n. 417, pag. 464. Vid. Pothier, Traité des Obligations, n. 95.

Cette ftipulation générale ne comprend ni la clause franc d'avarie, ni le pacte qu'en cas de guerre, la Prime fera augmentée au cours de la Place, ni autres pactes non imprimés dans la grande formule. Il faut à cet égard un pacte spécial & par écrit.

4°. Pour déterminer l'ordre du riftourne, les Polices privées ont autant de force que celles dreffées par le miniftere d'un Officier public. Infrà ch. 16, Sect. 5.

Il en eft de même au fujet du privilege de la Prime, & au sujet de la répartition des effets fauvés. Infrà ch. 17, Sect. 13.

5°. Le provifoire n'eft pas moins accordé à la Police privée, qu'à celle reçue par Notaire. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n. 496, pag. 471. Straccha, gl. 37.

§. 2. Adhirement de

Si la Police privée eft adhirée, & qu'elle ait été conçue avec la claufe payable au porteur, Affuré ne pourroit exiger la Police privée. la perte, qu'en donnant à l'Affureur bonne & fuffifante caution pour garantir le paiement qui en feroit fait; & l'on fe dirigeroit par les regles que l'Ordonnance de 1673 a établies en matiere de lettres de change.

En cas de dénégation de l'Affurance privée, feroit-on à prouver par témoins l'adhirement de la Police?

reçu

En regle générale, la preuve teftimoniale de la perte des titres n'eft admife que dans le cas où cet accident est arrivě par force majeure. Boiceau & Danty, ch. 15. Pothier, des Obligations, n. 815. Boniface, tom. I, pag. 512, &c.

[

Cette regle eft adaptée à la matiere préfente par M. Pothier, n. 102, h. t. " Quid, dit-il, fi l'une des Parties alléguoit " que le Contrat a été rédigé par écrit, mais que l'acte a péri » dans un incendie, ou par quelque autre accident? Il fau» droit avoir recours en ce cas au Regiftre d. l'Affureur. Tous » les Affureurs doivent en avoir un. Mais fi le Registre avoit " auffi été enveloppé dans l'incendie ? Je penfe qu'en ce cas » l'incendie, ou autre accident, étant avoué ou juflifié, la » Partie pourroit être admife à la preuve du Contrat. Car on ne peut pas en ce cas lui imputer de n'avoir pas fuivi

[ocr errors]

,, l'Ordonnance".

La preuve teftimoniale de l'adhirement de la Police privée, n'eft donc admiffible que dans les circor.ftances dont cet Auteur parle.

Les mêmes décifions peuvent s'appliquer aux Polices reçues par Courtiers & Notaires, lorfqu'elles renferment la clause payable au Porteur.

§. 1. De ce qui doit être contenu dans

la Police d'Affu- „

rance.

[ocr errors]
[ocr errors]

SECTION VII.

De la forme interne & effentielle des Polices.

» La Police contiendra le nom & le domicile de celui de Comqui fe fait affurer, fa qualité de Propriétaire ou miffionnaire, les effets fur lefquels l'Affurance fera faite, " le nom du Navire & du Maître, celui du lieu où les marchandises auront été ou devront être chargées, du Havre d'où le Vaiffeau devra partir ou fera parti, des Ports où il devra charger & décharger, & de tous ceux où il devra

« السابقةمتابعة »