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que le produit de la pacotille de celui-ci, fe trouvât confondu dans les effets chargés fous le nom feul de Reynier.

Le 15 Janvier 1758, le Navire arriva à Cadix & y fut défarmé. Reynier chargea fous fa marque & à fa confignation les retraits de la double pacotille dans le Vaiffeau Hollandois Jowen Gertrudes Adriana, & fit affurer à Marseille, pour fon propre compte, la fomme de 2500 liv. fur les mêmes effets. Cette Affurance qui rempliffoit fon intérêt perfonnel, laiffoit à découvert celui de Girard. Le Vaiffeau Hollandois fut arrêté par les Anglois, & conduit à Gibraltar, où les marchandifes furent confifquées.

Girard foutint que pour tout ce qui concernoit fa pacotille, il s'étoit repofé fur Reynier : que l'Affurance faite fur un objet commun, devoit être commune aux deux co-intéreffés; & qu'un Commiffionnaire eft toujours préfumé agir pour l'avantage de fon Commettant, comme pour le fien propre. L.

31,

Ă. mandati. L. 1, ff. quod quifque juris. Sentence rendue par notre Tribunal Confulaire en Octobre 1758, qui déclara l'Affurance être commune entre Reynier & Girard.

Reynier déclara appel. Il difoit qu'il s'étoit borné à faire afsurer l'intérêt qui lui étoit propre; qu'il n'avoit contracté aucune fociété collective avec Girard; & que fi le Navire fût arrivé à bon port, Girard auroit refufé de contribuer au payement de la prime.

La Sentence fut confirmée par Arrêt du 29 Avril 1760, rendu, les Chambres affemblées, après trois partages, au rapport de M. de St. Marc. L'avis de M. Pazery, de Thorame Compartiteur, fut fuivi. Il y eut dix-huit voix contre seize.

Mais 1o. ce procès étoit étranger aux Affureurs. Ils avoient payé à Reynier l'entiere perte, attendu que l'Affurance étoit relative au connoiffement: ce qui fuffifoit à leur égard. 2°. La queftion dépendoit plutôt du fait que du droit. Il s'agiffoit uniquement de connoître & d'interpréter les accords des deux Parties car la regle générale eft, que chacun des co-intéreffés eft présumé n'avoir fait affurer que pour foi.

Cette préfomption, qui eft bonne entre les co-intéreffés, ceffe vis-à-vis des Affureurs, lefquels feroient non-recevables à oppofer la question de propriété, à celui qui agit en vertu du Contrat. (fuprà ch. 5, fed. 2. ) C'est-à-dire, que fi Reynier eût fait faire des Affurances pour la valeur de la double pacotille, les Affureurs n'auroient pu s'exempter de payer l'entiere fomme affurée, attendu que le pour compte de la police d'Af furance, fe feroit trouvé relatif à celui du connoiffement.

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Chofe fujette à corruption.

K

SECTION. II.

Cas où la défignation doit être spécifique.

» Il fera fait, (dit l'article 31, h. t.) défignation dans la police, des marchandifes fujettes à coulage, finon, les Af» fureurs ne répondront point des dommages qui leur pour>>ront arriver par tempête ». La raison en eft, que les marchandifes fujettes à coulage, font exposées à plus de dangers que les marchandises feches. Voilà pourquoi il est nécessaire que les Affureurs en foient inftruits. Pothier, n. 104.

Ils ne répondent cependant jamais que du dommage qui arpar tempête, & nullement du coulage ordinaire. Valin ibid., pag. 78.

rive

Comme ceux qui font affurer le retour, ignorent le plus fouvent quelles marchandises on leur enverra, l'Ordonnance les difpenfe de la néceffité de défigner les marchandises fujettes à coulage, lorfque l'Affurance eft faite fur retour des Pays étran d. art. 31.

gers.

Le Réglement d'Amfterdam, art. 17, foumettoit à la néceffité d'une pareille défignation, ceux qui faifoient affurer des grains, fruits, fel, harengs, fucre, fuif, beurre, fromage, houblon, melaffes, miel rabette, graine de lin, & femblables marchandifes fujettes à dépérition & dégat.

Notre Ordonnance ne prefcrit rien de pareil. Elle décide feulement en l'art. 29, que » les déchets, diminutions & pertes

» qui arrivent
par le vice
propre de la chofe, ne tomberont point

» fur les Affureurs ». ›

§. 3:

Chofes de con

J'ai parlé ci-dessus (chap. 4, fect. 8; ch. 5, fect. 3, & ch. 8, fect. 5) des effets de contrebande & des chofes hoftiles. Dans trebande, ou hofles cas où il eft permis de charger des marchandifes de con- tiles. trebande ou hoftiles, il eft jufte que les Affureurs en foient inftruits, attendu l'augmentation du rifque. Guidon de la Mer, ch. 2-, art. 3. Réglement d'Amfterdam, art. 17.

Les Auteurs qui exigent que la fpécification de l'argent Argent monmonnoyé ou des bijoux, foit faite dans la police, parlent des noyé. Bijoux. efpeces & des bijoux, dont l'exportation eft prohibée. C'eft à ce cas qu'on doit appliquer ce qui eft dit dans le Guidon de la Mer, & dans le Réglement d'Amsterdam aux endroits

cités.

Mais à l'égard de l'argent monnoyé, & des bijoux dont le transport n'eft pas prohibé, il fuffit qu'on en ait dreffé un connoiffement en due forme, pour qu'ils foient compris dans l'Affurance généralement faite fur facultés ou marchandifes. Cafaregis, difc. 1, n. 66 & 168; difc. 70, n. 15; difc. 129, n. 12. Santerna, part. 4, n. 61 & fuivans. Roccus, not. 17 & 67. Marquardus, lib. 2, cap. 13, n. 19.

L'ufage, plutôt que la Loi, permet de faire affurer les fommes qu'on prête à la groffe. Ce n'eft qu'accidentellement qu'elles s'identifient à la chose pour laquelle elles ont été données. Il arrive même quelquefois que l'emploi utile n'en eft pas fait. Je crois que l'Affurance fur un pareil objet doit du moins être spécifiée, & qu'on n'écouteroit pas un Affuré, qui, pour éluder le riftourne, voudroit remplir le vuide de fon Affurance par un billet de groffe dont il feroit porteur, mais dont fa police ne parleroit point.

Je crois encore que celui qui veut inglober dans l'Affurance la prime, & fur-tout les primes des primes, doit le spécifier dans l'acte. Suprà ch. 8, fect. 12 & 13.

20,

L'Ordonnance en l'article h. t., exige une ftipulation spéciale au fujet du dixieme qu'on veut faire affurer. Suprà ch. 8,

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ect. 7.

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Fret acquis.

Somme qu'on fait réaffurer.

Bagage du Paffa

ger.

Défignation du

Navire.

Affurance fur

le corps, com

Il en eft de même du fret acquis que la Déclaration de 1779 permet de faire affurer. Suprà ch. 8, fect. 8.

Il en est encore de même de la fomme qu'on fait réaffurer. Suprà ch. 8, fect. 14.

Si un Paffager veut faire affurer fes coffres, il les défignera dans la police, en leur donnant une valeur, laquelle, en cas de finiftre, fera vérifiée fur l'état qu'il exhibera de bonne foi.

Tout ce que j'ai dit dans le Chapitre 6, touchant le nom & la défignation du Navire confidéré comme perfonne civile, s'applique au Navire confidéré comme chofe affurée.

Les Docteurs fe difputent beaucoup pour favoir, fi en fai-elle la Cha fant affurer le corps du Navire, on eft cenfé faire affurer la loupe? Chaloupe. Mais l'affirmative ne paroît pas douteuse. Straccha, gl. 8, n. 7.

Vide fuprà ch. 6, sed. 7. Infrà ch. 12, Sect. 41, §. 5.

La police de Londres porte, qu'on affure fur le corps, agrès ou apparaux, munitions, artillerie, chaloupe, & autres agres du Navire. Mais ce détail eft fuperflu. Il fuffit de dire qu'on affure fur le corps. Suprà ch. 6, fect. 7, §. 2.

SECTION III.

Chofe confondue avec d'autres.

Si l'Affurance portoit, par exemple, fur 100 cuirs, & que l'Affuré en eût 200 de qualités diverfes, plufieurs Auteurs difent que l'Affureur à le droit d'appliquer fon rifque a fur la partie qu'il trouve à propos. Roccus, n. 53. Santerna, part. 4, n. 56. Cafaregis, difc. 1, n. 144.

» Le fieur Jean Fefquet fe fit affurer 7200 liv. fur la partie » donnéc à la groffe à Don Joseph Bayo & Domingo Verry, >> fur les facultés qui fe trouveroient chargées fur le Vaiffeau » le St. Efprit, dit la Minerve, Capitaine, Allemand, de » fortie de Cadix jufqu'à la Vera-Crux, & de retour dans

» un Port d'Europe, avec permiffion de toucher & faire » échelle. » Le Vaiffeau arriva à la Vera-Crux. La pacotille fut vendue & convertie en piftoles. Le fret gagné fut également payé. Le Vaiffeau repartit, uniquement chargé de piaftres & de pistoles, procédant tant du fret gagné que de la pacotille affurée. Arrivé au Cap, on employa le tout en fucre & autres denrées, fans rien diftinguer. Au retour, tempête, & avarie fimple. On demanda l'avarię aux Affureurs, qui dirent que les marchandises affurées fe trouvoient confondues avec celles procédant du fret; qu'ainfi ils ne devoient rien, attendu qu'il en reftoit affez pour remplir la fomme affurée. Sentence rendue par notre Amirauté, le 12 Décembre 1749, qui les condamna à entrer dans la répartition générale qui avoit été dreffée. Car, fi dans le principe on eût fait la diftinction des effets refpectifs, peut-être que les barriques affurées auroient été celles qui fe trouverent vuides. On n'eut aucun égard à la doctrine des Auteurs cités, & je crois qu'on jugea bien.

Si les marchandifes de divers Affurés font confondues, fans pouvoir être distinguées, les avaries qu'elles effuyent font fupportées par les Affureurs refpectifs, à proportion de leur risque. Cafaregis, dife. 1, n. 104.

On peut appliquer à ce dernier cas, la difpofition du droit commun. §. 27, inft. de rer. divifio. L. 27, ff. de adquir. rer. domin. L. 3 & 5, ff. de rei vindicatione.

Affurance faite fur des huiles &

Ceci nous donne occafion de traiter la queftion fuivante. J'ai fait affurer fur des huiles & des barriles. On charge pour des barriles, s'amon compte des favons. Le Navire périt : les Affureurs ré- dapte-t-elle à des pondent-ils de la perte? Si le Navire arrive heureufement; y a-t-il lieu au riftourne?

On diftingue deux fortes de forme: la forme substancielle, & la forme accidentelle.

La forme fubftancielle donne l'être à la chofe : dat effe rei. Si cette forme vient à manquer, l'efpece périt, & il en naît une nouvelle. Commutatá formâ fubftantiali, res non dicitur eadem, fed diverfa. Balde, fur la Loi 9, §. 1, ff. ad exh.

favons ?

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