صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

SECT. VI. Des Affurances
fous fignature privée.
§. 1. Obfervations générales fur
la formule privée.
§ 2. Adhirement de la Police
privée.

SECT. VII. De la forme in-
terne & effentielle des Po-

lices.

§. 1. De ce qui doit être contenu dans la Police d'Affu

rance.

Nom de lAffuré.
Domicile de l'Affuré.
Qualité de Propriétaire ou de
Commiffionnaire.

Effets affurés.
Nom du Navire.
Nom du Capitaine.
Lieux du rifque.
Temps du rifque.
Somme affurée.
Prime.

Soumission aux Arbitres,
Autres pactes.

§. 2. Pactes contraires à l'Or-
donnance.

§. 3. Comment entendre les
claufes générales?

§. 4. Comment interpréter les
pactes équivoques de la Po-
lice?

Typmannus, part. 4, cap. 7, n. 305 & 385, dit que la forme de l'Affurance eft ou effentielle ou accidentelle ; la foumiffion aux rifques maritimes & la ftipulation de la prime, constituent la forme effentielle de ce Contrat ; & que la forme accidentelle confifte en la Police qui en eft dreffée.

que

Kuricke, diatr. de affecur. pag. 833, diftingue la forme de l'Affurance en externe & en interne. Il dit que la premiere donne l'existence au Contrat, & que la feconde lui défere l'effence & la légitimité: illa ad exiftentiam, hæc ad effentiam pertinet que la Police conftitue la forme externe de l'Affurance; & que la forme interne dérive des obligations refpectives des parties.

Pour que l'Affurance foit valable, il faut que la Police en foit dreffée, & que dans cette police, il n'y ait aucun pacte qui foit contraire à l'effence du Contra.

Au refte, l'Affurance eft toujours préfumée faite en la maniere qu'elle a dû l'être. Præfumendum eft quod affecuratio facta fuerit eo modo quo fieri debuit. Cafaregis, difc. 7, n. 12. Car il faut entendre & expliquer l'acte dans le fens capable Tome I.

D

Deux fortes de

forme.

26

de le faire valoir, plutôt que dans le fens contraire : ut potius valeat, quàm pereat, dit la Loi 12, ff. de rebus dubiis. Vide fuprà Ch. 1. Sect. 5.

SECTION L

Le Contrat d'Affurance doit-il être rédigé par

écrit ?

M. Valin, art. 2, h. t., pag. 27, & M. Pothier, n. 99, fe réuniffent à dire que dans l'Affurance, l'écriture n'eft requife que pour la preuve du Contrat. D'où ils concluent qu'en cas de dénégation, on peut avoir recours au ferment déciJoire.

Le premier va plus loin. Il dit qu'il n'y a nul doute que la preuve d'une Convention d'affurance ne foit recevable par témoins, s'il s'agit d'une fomme de 100 liv. & au-deffous,

1573.

Mais cet Auteur n'a pas fait attention, que fi dans ce cas la preuve teftimoniale étoit admiffible, elle devroit l'être indéfiniment; attendu que l'article 54 de l'Ordonnance de Moulins, n'a pas lieu dans les affaires mercantilles. Edit de art. 5; Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 2. La queftion mérite donc d'être examinée. 1o. Je conviens qu'en regle générale, l'écriture eft étrangere à la fubftance des Conventions. On ne les rédige par Fiunt fcrip que pour en conftater plus aifément la turæ, ut quod adum eft, per eas facilius probari poffit. L. 4, f. de fide inftrum.

preuve.

écrit

Mais cette regle du droit commun ceffe dans tous les cas où l'écriture eft expreffément requife par la Loi. Scriptura neceffaria non eft, nifi lex cam expreffe requirat. Corvinus, C. de fide inftr., pag. 193.

20. Le Guidon de la Mer, ch. 1, art. 2, pag. 223, nous apprend qu'on faifoit anciennement les Affurances fans » écrit. Elles étaient dites en confiance, parce que celui qui ftipuloit l'Affurance, ne faifoit pas fes pactions par écrit,

[ocr errors]

» mais fe confioit à la bonne foi & prud'hommie de fon » Affureur. >>

Cette maniere de procéder fut enfuite prohibée en toutes les Places de Commerce, à caufe des abus & des différens qui en furvenoient. On alla même jufqu'à exclure l'écriture privée. Des Greffiers d'Affurance furent établis; & il fut déterminé que les Polices feroient dreffées par le Greffier, par un Notaire, à peine de nullité. Guidon de la Mer, d. loco. Réglement de Barcelonne (à la fuite du Confulat, ch. 349).

Ou

Le Réglement d'Amfterdam, art. 18, permit enfuite d'employer l'écriture privée.

3°. L'Ordonnance de la Marine, art. 2, h. t., renferme à ce fujet deux difpofitions. » Le Contrat appellé police d'Affu

»rance, fera, dit-elle, rédigé par écrit, & pourra être fait » fous fignature privée ».

Les Parties ont donc le choix ou d'écrire elles-mêmes leurs accords, ou d'employer le miniftere d'un Courtier ou d'un Notaire. Mais le Contrat fera rédigé par écrit: l'Ordonnance le veut ainsi. Cette derniere difpofition eft abfolue. Elle établit un point de forme qui eft de rigueur. Jufqu'à ce que la Police foit fignée (par l'Affureur), le Contrat n'eft point parfait. Il eft permis aux Parties de revenir fur leurs pas. L'écriture seule fixe & caractérise leur volonté. Requiritur ad exiftentiam inftrumentum affecurationis, dit Kuricke en l'endroit cité.

Je crois donc, d'après notre Ordonnance, qu'on ne peut ni déférer le ferment décifoire à celui qui dénie l'Affurance verbale, ni le faire répondre cathégoriquement, ni moins encore admettre la preuve teftimoniale, fous prétexte, soit de la modicité de la fomme, foit d'un commencement de preuve par écrit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Du Greffier des Affurances.

SECTION II

Du Greffier des Affurances & de fes fonctions.

Autrefois la Communauté des Marchands, fous le bon plaifir du Roi, nommoit un Greffier pour recevoir les Polices d'Affurance. Guidon de la Mer, ch. 1 , art. 2. Valin, art. 2, h. t., pag. 28, rapporte le difpofitif d'un Edit du mois de Décembre 1657, qui créa » des Offices de Notaires-Greffiers des Affurances, en chacun des Sieges d'A» mirauté du Royaume, avec privilege exclufif en faveur de →ces Greffiers, de recevoir & paffer tous Actes maritimes » Polices d'affurance & de chargement, Charte-partie, Afrê» temens, Obligations de groffe avanture, & de tenir Re-giftre & Contrôle des Connoiffemens fous fignature privéc.

Les Notaires & les Courtiers de Marseille acheterent em commun un de ces Offices. Ils en faifoient pourvoir un prête-nom dont ils fe difoient les Commis.

[ocr errors]

Par Arrêt du Confeil du 4 Août 1759, revêtu de LettresPatentes, il fut ordonné que l'Office de Greffier des Af* furances de la ville de Marseille & Côtes de Provence, dont eft décédé pourvu Jofeph Villet, & dont les Courtiers. Royaux de Change, Banque & Commerce, & les Notaires » de ladite Ville font propriétaires, fera & demeurera réuni " & incorporé, fans qu'il puiffe en être défunt, aux deux dits Corps & Communautés, pour par eux en jouir, & les fonctions en être exercées concurremment par chaque membre » d'iceux, fans qu'à l'avenir lefdits Corps & Communautés » foient tenus d'y faire pourvoir, de fournir un homme vi"vant & mourant, ni de payer à l'avenir pour raifon d'icelui » aucun droit de prêt & d'annuel & autres, dont voulons & » entendons qu'ils demeurent difpenfés ».

[ocr errors]

L'Edit du mois de Janvier 1777, qui fupprime les Offices de Courtiers de Marfeille, & qui difere à la Chambre du

Commerce le choix & l'élection de foixante nouveaux Courtiers, fait en l'article 9 » très-expreffes inhibitions & défenses » à toutes personnes autres que celles pourvues de commiffion, » de faire directement ou indirectement les fonctions de Cour» tier, pour raifon des Affurances &c ».

Le Parlement d'Aix en enrégiftrant cet Edit, arréta, » sous » le bon plaifir du Roi, que dudit enrégiftrement, il ne pourra » rien être inféré contre le droit & Fufage des Notaires de » la ville de Marseille, de recevoir en concours avec les >> Courtiers, les Polices d'Affurance, à la charge par lefdits » Notaires de fe conformer aux Ordonnances,

[ocr errors]

Cette explication a été authentiquée par l'art. 16 du Ré-glement en forme de Lettres - Patentes du 26 Mai 1778. » N'entendons néanmoins, est-il dit, préjudicier au droit dont » jouiffent les Notaires de ladite ville de Marfeille, de recevoir > des Contrats d'Affurance, concurremment avec les Courtiers L'art. 69, h. 1., " enjoint aux Notaires & Courtiers d'a

[ocr errors]
[ocr errors]

» voir un Registre paraphé en chaque feuillet par le Lieu» tenant de l'Amirauté, & d'y enrégiftrer toutes les Polices, Enregistrement des polices. qu'ils drefferont, à peine de tous dommages & intérêts, » & de 500 liv. d'amende pour la premiere fois, & de def>titution en cas de récidive; fans que lefdites peines puiffent » être modérées".

[ocr errors]

Cette difpofition de l'Ordonnance a été renouvellée par des Lettres-Patentes du 29 Mai 1778, portant Réglement fur la Police qui doit être obfervée par les nouveaux Courtiers de Marseille. Enjoignons (eft-il dit en l'art. 3)à chaque Cour» tier de tenir un livre duement paraphé, dans lequel il inf » crira toutes les négociations & autres affaires traitées par » fon entremife, à l'exception des Polices d'Affurance,. qu'il "fera tenu d'enrégiftrer dans un Regiftre particulier, éga » lèment paraphé conformément à l'article 69, tit. 6, liv. 3. » de l'Ordonnance de la Marine de 1681.

Voici für ce point de difcipline, un exemple de négli gence de la part d'un Notaire,

« السابقةمتابعة »