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Comme l'Affurance & le Contrat de groffe dépendent fouvent des mêmes principes, je ne ferai pas difficulté de les confondre toutes les fois que le fujet le demandera. Je m'arrêterai même quelquefois, foit pour traiter des queftions incidentes, foit pour développer divers points relatifs à ceux qui forment l'objet principal de mon ouvrage. Par ce moyen j'embrasserai une grande partie de l'Ordonnance maritime, & je difcuterai une foule d'objets qui intéreffent la Navigation Marchande, & le Commerce en général.

TABLE

Des Chapitres du Traité des Affurances, contenus

dans ce volume.

CHAPITRE I. Obfervations générales.

CHAPITRE II. De la forme du Contrat d'Affurance.

CHAPITRE III. De la Prime.

Page I.

24.

60.

CHAPITRE IV. Des perfonnes capables d'être parties dans le

Contrat d'Affurance.

CHAPITRE V. Des Parties contradantes.

CHAPITRE VI. Du Navire.

CHAPITRE VII. Du Capitaine.

CHAPITRE VIII. Des chofes qu'on peut faire affurer.
CHAPITRE IX. Valeur & eftimation des effets affurés.

CHAPITRE X. Défignation de la chofe affurée.

93.

132.

152.

181.

194.

257.

285.

CHAPITRE XI. Juftification que la chofe affurée a été mise en rifque.

CHAPITRE XII. Des rifques maritimes.

Fin de la Table des Chapitres du Tome I.

301.

345.

[blocks in formation]

Origine du Contrat d'Affurance.

C'est un Contrat nommé, ayant
une nature & un caractere à

lui
propre.
SECT. III. L'Affurance eft un
Contrat conditionnel & aléa-
toire.

SECT. IV. L'Affurance ne peut
devenir pour Affuré un
moyen d'acquérir.
SECT. V. L'Afurance eft-elle
un Contrat de droit étroit,
ou de bonne foi?
§. 1. Diftinction entre les Con-
trats de bonne foi & ceux
de droit étroit.

A certains égards, Affurance
eft un Contrat de droit étroit.

A d'autres égards, elle eft un
Contrat de bonne foi.
§. 2. Tout dol vicie l'Assurance.
Les Affureurs font fouvent vic-
times de leur bonne foi.
§. 3. L'égalité doit régner dans
ce Contrat.

Peut-il être anéanti pour cause
de léfion?

SECT. VI. L'Affurance eft du
droit des gens.

Elle tient parmi nous quelque
chofe du droit civil.
SECT. VII. Eft-il permis de
faire affurer deux fois la
même chofe?

E Contrat d'Affurance s'eft introduit dans le Commerce

La maritime par la nature même des chofes, & par le de

fir que les hommes ont toujours eu de fe mettre à couvert des caprices de la fortune.

Il a la même origine que les autres Contrats : l'intérêt perfonnel, & le lien focial.

On trouve dans le Droit une foule de Textes qui permettoient de fe décharger fur autrui de l'incertitude des événemens. L. 13, §. 5, ff. locati. L. 1, §. 35, ff. depofiti. L. C. eod. L. 7, S. 15 S. 15, ff. de padis. L. 1, C. commodati. L. 6, C. de pign. act.

1,

Si les Romains n'ont affigné dans leurs Loix aucune place diftincte au Contrat d'Affurance, c'eft parce que ce Peuple guerrier abandonnoit aux Efclaves & aux affranchis le foin du commerce de mer & de terre: mais le Contrat d'Affurance n'existoit pas moins en lui-même. Il étoit enveloppé fous une forme commune & générique. C'étoit un fauvageon non encore cultivé, auquel l'efprit du Commerce a donné le développement & la confiftance dont il jouit aujourd'hui.

Il est vrai que la forme actuelle de ce Contrat, & la ma niere d'entendre les pactes qu'il renferme, tiennent plus à l'ufage des Places mercantilles, qu'aux regles du Droit civil: Regitur magis foro mercatorum, quàm jure civili, dit Corvinus; C. de naufragiis, pag. 92; mais quoiqu'il ne foit devenu que fort tard un objet fpécial de législation, il n'en eft pas moins régi par les principes généraux de juftice & d'équité confignés dans la raison écrite.

Il eft inutile de favoir fi les Polices d'Affurance furent inventées par les Juifs, chaffés de France fous Philippe Augufte, ou fi elles le furent par les Guelfes & les Gibelins. Il fe peut que ce Contrat n'ait acquis que depuis lors un nom & une forme particuliere; mais la Police ou inftrument eft autre chofe que le Contrat: Aliud contractus, aliud inftrumentum.

L'Affurance eft un Contrat par lequel on promet indemnité des chofes qui font transportées par mer, moyennant un prix convenu entre l'Affuré qui fait ou fait faire le tranfport, & l'Af fureur qui prend le péril fur foi, & fe charge de l'événement.

Cette définition eft tirée du Guidon de la Mer, art. 1, ch. 1, & de la Doctrine de tous nos Auteurs (*).

Affecuratio eft conventio de rebus tutò aliundè transferendis pro certo præmio, feu est averfio periculi. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n. 262, pag. 453.

Ces mots averfio periculi, fignifient que l'Affureur fe charge & prend pour lui-même le péril que les chofes courent fur la mer, averfio periculi ità dicta, quòd aliquis alterius periculum in mari averfum it, aut in fe recipit. Loccenius, lib. 2, cap. 5,

n. 1.

Le Contrat d'Affurance eft légitime, parce que les rifques dont

(*) Grotius, de jure belli & pacis, lib. 2, cap. 12, §. 3, n. 8, Kuricke, diatrib. de affecur. pag. 829. Loccenius, lib. 2, cap. 5', pag. 979. Roccus, de affecur, not. 1. Straccha, eod. in introd. n. 46. Leffius, de juftitia & jure, lib. 2, cap. 28, difp. 4, pag. 354. Corvinus, C. de naufragiis, pag. 92. Wolff, inft. du droit naturel, §. 679. Marquardus, lib. 2, cap. 13, n. 8.

Définition.

Ce Contrat eft légitime.

Il est très-ufitė.

l'Affureur fe charge, s'eftiment à prix d'argent : Quia periculum pecuniâ aftimatur. Roccus, not. 4. Loccenius, d. loco, n. 3. Straccha, in introduc. n. 44. Santerna, part. 1, n. 1. Targa, cap. 52, n. 1. Scaccia, de commercio, §. 1, queft. 1, n. 129. Marquardus, lib. 2, cap. 13, n. 3.

Il eft en ufage dans toutes les Villes maritimes, Stypmannus d. loco, n. 7. Pothier, n. 10, obferve que » » l'usage de ce » Contrat eft de la plus grande utilité, & qu'il favorife le » Commerce de mer, qui fans ce Contrat, ne fe feroit que par » un petit nombre de perfonnes affez riches ou affez téméraires » pour ofer courir eux feuls les rifques maritimes ». Vid. Marquardus, lib. 2, cap. 13, n. 2 & 77.

Examinons maintenant divers points effentiels qui ferviront de base & de principes fondamentaux au préfent Traité.

On diftingue deux fortes d'Affurance.

SECTION I.

Le rifque eft-il de l'effence du Contrat d'Affurance?

Les Auteurs Italiens diftinguent deux fortes d'Affurance maritime: l'Affurance proprement dite, qui a pour objet le risque auquel la chofe affurée eft expofée; & l'Affurance par forme de gageure.

Prima affecurationis fpecies, eft illa ubi agitur de affecuratione mercium quæ navigationis periculo exponuntur, & confequenter neceffaria eft probatio onerationis, ac exiftentiæ mercium in navi de tempore naufragii, vel periculi...... Altera eft Species affecurationis, quæ in folo vocabulo talis dici folet: in effedu autem non eft talis. de Luca, de credito, difc. 111, n. 4 5. Cafaregis, difc. 7, n. 5.

Ces deux Contrats font régis par des principes différens.
L'Affurance forme de
par
n'eft
gageure,

§. 1. Affurance par pas une Affurance forme de gageure. Véritable. Elle n'en a que le nom, ainfi que l'observe très-bien le Cardinal de Luca.

C'eft gageure de dire: fi mes marchandises périffent, vous

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