صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

§. 3.

indivifible?

d'un avis contraire. La Chaloupe, dit-il, ne differe du Navire que par la capacité, & non par le genre. Scapha navis non eft inftrumentum navis; etenim mediocritate, non genere ab eâ differt. L. 29, ff. de inftruct. legat.

On retrouve la même décision dans la Loi 44, ff. de evictionib. Scapham non videri navis effe refpondit, nec quidquam conjunctum habere, nam fcapham ipfam per fe parvam naviculam effe.

Il en eft autrement dans l'ufage. La Chaloupe du Navire eft comprise dans les agrès du Navire, parce qu'elle eft absolument néceffaire pour la navigation. Il en eft de même du Canot. Kuricke, queft. 5. Loccenius, lib. 1, cap. 2, n. 10. Straccha, de navib., part. 2, n. 14, & de affecur., gl. 8, n. 7. Targa, cap. 52, n. 5.

Infrà ch. 10, fedt. 2 fect. 2, §. 4; ch. 12, fect. 41, , fect. 41, S. 5; ch. 13, fect. 2; ch. 20, fect. 7, §. 4.

Le Navire eft capable d'une divifion métaphyfique & légale Le Navire eft-il mais on ne fauroit le partager phyfiquement fans le détruire, Il est indivisible de fait, & non de droit: Individua eft de facto, non de jure. Vide Faber fur la Loi 3, . de condid. ob turp. cauf., tom. 3, pag. 313. Mon Traité des Contrats à la groffe, ch. 4, fect. 5.

..4.

jours le même ?

Cette divifion civile fe fait ordinairement en 24 quirats. Targa,

cap. 9.

Le Navire eft toujours préfumé le même, quoique tous les Le Navire re matériaux qui, dans le principe, lui avoient donné l'être, aient paré eft-il tou été fucceffivement changés. Navem, fi adeò fæpè refeia effet, ut nulla tabula eadem permaneret, quæ non nova fuiffet, nihilominùs eamdem navem effe exiftimari. L. 76, ff. de judiciis. L. 24, §. 4, ff. de legat. 10. L. 10, §. 7, ff. quib. mod. ufusfr. Kuricke, queft. 3. Loccenius, lib. 1, cap. 2, n. 7.

Les Athéniens conferverent la Galere Salaminiene pendant plus de mille ans, depuis Thesée jusques fous le regne de Ptolomée Philadelphe. Ils avoient un très-grand foin de remettre des planches neuves à la placé de celles qui vieilliffoient; d'où vient la difpute des Philofophes de ce temps-là: favoir, fi ce Vaiffeau,

dont il ne reftoit plus aucune des pieces primitives, étoit le même que celui dont Thesée, vainqueur du Minotaure, s'étoit fervi pour revenir de l'Isle de Créte. Alexander ab Alexandro, lib. 3, cap. 1.

On agite encore à préfent la même question au fujet du Bucentaure, espece de Galere facrée, dont tous les ans, le jour de l'Afcenfion, la Seigneurie de Venise fe fert, lorsque le Doge fait la cérémonie d'époufer la mer.

Quoique par la fucceffion des temps, tous les membres, ou toutes les parties d'un Corps ayent changé, cependant par l'effet de la fubrogation, le Corps eft toujours préfumé le même. Licet fpatio temporis fingula corpora mutentur, tamen mediante fubrogatione, femper dicitur eadem res. C'est toujours. le même Peuple, le même Sénat, la même Légion, le même Edifice, le même Troupeau, le même Navire &c. Idem populus, eadem navis, idem ædificium, idem grex, idem vivarium &c. Dumoulin, cout. de Paris, §. 1, gl. 8, n. 19, & Conf. 13, n. 9.

Grotius, lib. z, cap. 9, §. 5 & 6. Merlinus, de pignor., lib. 2, quest. 44, n. 24. Cafaregis, difc. 216, n. 51.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Pothier, n. 106, obferve que le nom du Maître peut » être abfolument néceffaire, lorfqu'il fe trouve plufieurs Vaif»feaux du même nom, afin de défigner le Vaiffeau affuré, » en le diftinguant de ceux qui ont le même nom.

» 'Hors ce cas, fi le Vaiffeau étoit fuffifamment connu & » défigné fans le nom du Maître, cet Auteur ne croit pas » que l'omiffion du nom du Maître dût annuller le Contrat : car » quoique les Affureurs ayent quelque intérêt de favoir quel eft » le Maître du Vaiffeau, du rifque duquel ils fe chargent, y » ayant des Maîtres dans lesquels ils peuvent avoir plus ou » moins de confiance; néanmoins rien n'empêche que des Affureurs puiffent convenir de fe charger des rifques à courir » fur un Vaiffeau, quel que foit le Capitaine qui le com.

» mande ».

[ocr errors]

Il eft des cas où il n'eft pas poffible de favoir quel fera le Capitaine qui commandera le Navire. La dénomination fpécifique du Maître n'eft donc pas de l'effence de l'acte. C'eft ainfi que la queftion fut décidée par l'Arrêt rapporté fuprà ch. 6, fedt. 2. La difpofition de l'Ordonnance eft à cet égard defcriptive, plutôt qu'impérative. Mais tout cela doit s'entendre, pourvu qu'il n'y ait ni dol, ni furprise.

品 著

SECTION I

De la claufe ou autre pour lui.

Dans la police, après le nom du Capitaine, il eft d'usage d'ajouter la clause banale, ou autre pour lui. Cette clause est

très-ancienne. Elle fe trouve dans la Formule d'Anvers, rapportée par Cleirac, pag. 355; dans celle d'Anconne, rapportée par Straccha, de affecur.; dans celle de Gênes, rapportée par Targa, ch. 51; dans celle de Londres, & dans la Formule privée dont on fe fert parmi nous.

§. 1.

En vertu de cette claufe, il eft permis aux Armateurs, même avant le départ du Navire, & fans l'avis, ni le con- Avant le défentement des Affureurs, de donner le commandement à tout mis de changer le part, eft-il perautre Capitaine que celui qui étoit déja expreffément défigné Capitaine? dans la Police.

Un pareil usage est sujet à des inconvéniens. Notre Chambre du Commerce voulut les reprimer par une Délibération qu'elle prit le 26 Novembre 1692, dont voici la teneur.

EXTRAIT des Registres de la Chambre du Commerce de
Marseille.

DÉPEND du Bureau, tenu le 26 Novembre 1692.

» Il auroit été représenté enfuite » des plaintes de plufieurs Négo»cians, que comme c'est l'ufage » dans les Actes d'Affurance, après » qu'on a déclaré le nom du Ca» pitaine ou Patron, de dire, ou » autre pour lui, il fe trouve des » Négocians affez peu légaux, pour » affecter de défigner dans leurs » Affurances des Capitaines ou Pa>>trons de la plus grande diftinc» tion, pour les faciliter & en » payer une moindre Prime, quoi» que ce ne foit qu'un leurre pour > furprendre les Affureurs, par un » abus intolérable, & une mau>> vaise application de la claufe or» dinaire: ou autre pour lui, en » vertu de laquelle ils font enfuite → commander le Bâtiment par un

» autre moins capable & expéri-
» menté, & fur lequel les Affu-
»reurs, s'ils en avoient été in-
» formés, n'auroient voulu risquer
» de fi importantes fommes, & à une
» Prime moins confidérable. Il ar-
» rive encore que bien fouvent
» les Affurances étant continuées
» après pareils changemens, & dans
» un tems que le véritable Capi-
»taine ou Patron qui commande
» effectivement le Bâtiment eft
» connu & dénommé dans les nou-
» velles Affurances, un même Af-
» fureur qui a déja figné des Af-
» furances, fous le nom du Ca-
» pitaine fuppofé & défigné le pre-
»mier, en ligne de nouvelles fous
» le nom du véritable Capitaine
» défigné le dernier dans la

,

» croyance que ce foyent deux dif»férens Bâtimens, au lieu que ce » n'eft que le même; & de cette » maniere il double & triple fon »rifque fans le favoir, & fans en » avoir le deffein; laquelle intro»duction étant abufive, pernicieufe » & contraire à la bonne foi du » commerce, à l'efprit & au vé» ritable fens de la claufe, ou qui pour lui, laquelle ne doit être > entendue que d'un changement » involontaire dans la route, & » après le voyage commencé, par » l'effet de quelque accident im» prévu, qui réduit les chofes dans unpoint de néceffité, que le même Capitaine qui commandoit le Bâtiment ne puiffe plus continuer »fes fonctions, foit par mort, ma-. » ladie, ou autre inconvénient de » pareille qualité; la Chambre au»roit été requife de délibérer fur les moyens de remédier à un tel -> abus.

» Sur quoi ladite Chambre, d'une commune voix, auroit délibéré, » fous le bon plaifir de Monfeigneur » l'Intendant de Juftice, qu'à l'a» venir ladite claufe, ou autre pour » lui, ne pourra aucunement fervir » de prétexte pour autorifer & per» mettre le changement volontaire » du Capitaine premier défigné » dans les Affurances, ou Actes de » groffe avanture mais feulement » elle aura lieu dans le feul cas de » force majeure ou accidens im» prévus, & de véritable néceffité » qui furviendront pendant la route. » & cours du voyage après le dé» part dudit Bâtiment du Port où

» il aura commencé fon voyage, » & ce à peine de nullité des Af» furances & Actes qui fe trou» veront avoir été ainfi faits, fous » le nom d'un autre Capitaine » que celui qui fe trouvera avoir » effe&ivement commandé le Bâtiment lors de la perte ou accident qui aura donné lieu à la » demande, en tout ou en partie » des fommes affurées, fauf aux Af» furés audit cas de changement » volontaire avant ledit départ, de >> rapporter le confentement des » Affureurs, & d'en convenir avec »eux avant ledit départ; & faute » d'en convenir, l'affureté fera » pour non faite, & les Affureurs » tenus de reftituer la Prime fui» vant l'ufage. Et pour l'autorifa» tion & exécution de la préfente » délibération, il auroit été donné » pouvoir à Mrs. les Echevins & » Députés du Commerce, de fe » pourvoir pardevant ledit Seigneur Intendant, ainfi qu'il appartien» dra.

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »