صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

FRANC E.

De Paris, le 1er. Décembre.

ASSEMBLÉE NATIONALE,

Préfidence de M. Chaffey.

La féance du matin famedi 20 novembre, ayant été omife par inadvertance dans le dernier jour al, nous allons en rétablir l'extrait qui comprend des décrets importans.

Du Samedi 20 Novembre.

Après la lecture du procès-verbal, le préfident a annoncé qu'il avoit reçu une adreffe de M. Trouard de Riolles, arrêté à Bourgoin comme prévenu de complots anti-révolutionaires, & conduit dans les prifons de l'Abbaye à Paris, où il eft détenu depuis quelques mois fans jugement & fans décrét. Cette malheureuse victime des foupçons de la liberté fupplie l'Affemblée de lui permettre de fe tranfporter à Pontà-Mouffon, ou dans un appartement à Paris, & d'y payer fes gardes. Sa fille étoit à la barre pour implorer une grace, qu'en relifant la déclaration des droits de l'homme on croiroit devoir appeller juftice. M. Duquesnoy a peint la fituation doulourcufe du prifonnier & appuyé fa requête. M. Fréteau a obfervé que M. de Riolles n'eft détenu que par ordre de l'Affemblée, qu'il ne pouvoit être jugé faute de tribunaux, & a conclu comme le préopinant. M. Prieur n'a formé que le vœu d'une prifon falubre. Plus frappé

[ocr errors]

du danger qu'il y auroit à élargir M. de Riolles, que des fuites cruelles d'une détention arbitraire, inconftitutionnellement prolongée, M. le Chapellier a propofé que des commiffaires pris dans l'Affemblée nationale fufient autorités à pourvoir à ce qu'on donnât au prifonnier un appartement commode & fain dans les prifons de l'Abbaye, Deux épreuves ont laiflé la priorité indécife ntre la pétition de M. Duquesnoy & celle de M. le Chapellier. M. Moreau de Saint-Méry a fait à celle-ci l'amendement de fubftituer aux légiflateurs défignés commiffaires, les adminiftrateurs de la police de Paris, & la propofition, ainfi amendée, eft paflée en décret.

Sur un rapport de M. Barrère de Vieuzac, au nom du comité des domaines, l'Affemblée a autorifé la municipalité de Paris à fe fervir provifoirement des prifons de Vincennes pour y faire transférer les prifonniers que les cachots de Paris ne peuvent plus contenir, & à y faire en conféquence les réparations néceffaires. On fait que le roi avoit fait vider & fupprimer cette prifon d'état.

Il a été vendu, par décrets, des biens nationaux à différentes municipalités, & l'on a repris la fuite des articles adoptés fur la contribution foncière.

Articles additionnels fur la contribution foncière, TITRE I I.

>

cc Art. XI. La cotisation des maifons fituées hors des villes, lefquelles feront habitées par leurs propriétaires & fans valeur locative, fera faite à raifon de l'étendue du terrein qu'elles occupent, fi elles n'ont qu'un rez-de-chauffée ;

la cotifation fera double, fi elles ont un étage, triple pour deux, & ainfi de fuite pour chaque étage de plus.

Le terrein fera évalué fur le pied des meilleures terres labourables de la communauté.

» XII. Quant aux maifons qui auront été inhabitées pendant toute la durée de l'année expirante au jour de la confection du rôle, elles feront cotifées feulement à raison du terrein qu'elles occupent, évalué fur le pied des meilleures terres labourables de la communauté.

» XV. Les mines ne feront évaluées qu'à raifon de la fuperficie du terrein 'occupé pour leur exploitation.

» XVI. Il en fera de même pour les carrières.

[ocr errors]

Quant aux carrières, il fera déduit un tiers fur leur revenu net, en confidération des frais. .qu'entraînent leur ouverture & leur entretien.

[blocks in formation]

Art. VIII. Les receveurs de communauté qui n'auroient fait aucunes pourfuites pendant trois années, à compter du jour où le rôle aura été rendu exécutoire, feront déchus de tous droits. » XII. Le préfent décret fera inceffamment porté à l'acceptation du roi ».

De l'impôt on eft revenu à la difcuffion du tribunal de caflation. M. Broftaret, au fujet de l'article II, a obfervé que les fréquentes élections fatiguoient le peuple, qu'il en réfultoit de grands inconvéniens; & il a confeillé de faire élire en même tems les membres du tribunal de caflation & ceux de la prochaine légiflature. Cet avis n'a pas profpéré. M. d' André a fortement infifté fut la néceflité d'éviter que les corps.

électoraux ne s'habituent à fe confidérer comme indiffolubles; ce qu'éviteroient bien mieux plufieurs élections fimultanées que des élections fucceffives; mais l'opinant a infifté davantage fur la néceffité de former le tribunal de callation immédiatement après les tribunaux de district pour rendre la conftitution inébranlable. Voici réunis les articles décrétés la veille & dans cette féance relativement au tribunal de caffation.

ככ

time

ذ

» Art. I. Les demandes du renvoi d'un tribunal à un autre, pour caufe de fufpicion légiles conflits de juridiction & réglemens de juges feront portés devant le bureau des requètes, & jugés définitivement par lui, fans frais, fur fimples mémoires par forme d'adminiftration, & à la pluralité des voix.

" II. Les fections du tribunal de caffation, foit qu'elles jugent féparément, foit qu'elles fe réuniffent fuivant les cas fpécifiés, tiendront leurs féances publiquement.

» III. Les parties pourront par elles-mêmes on par leurs défenfeurs, plaider, & faire les obfervations qu'elles jugeront néceffaires à leur caufe.

IV. Dans toutes les affaires qui feront jugées au tribunal de caffation, les parties ou leurs défenfeurs feront également entendus; mais la difcuffion fera toujours précédée du rapport par un des juges, fans qu'il énonce fon opinion; les parties ou leurs défenfeurs ne pourront être Entendus qu'après ce rapport terminé; il fera libre aux juges de fe retirer en particulier pour recueillir les opinions; ils rentreront dans la falle d'audience pour prononcer leur jugement ent public.

Cette forme fera celle de tous autres tri

bunaux du royaume, dans toutes les affaires qui y feront jugées fur rapport.

» V. En matière civile, le délai pour fe pourvoir en caflation ne fera que de trois mois, du jour de la fignification du jugement à perTonne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France, fans aucune diftinction quelconque, & fans que, fous aucun prétexte, il puiffe être donné des lettres de laps de tems pour fe pour

voir en caffation.

[ocr errors]

VI. Le délai de trois mois ne commencera à courir que du jour de Pinstallation du rribunal de caffation pour tous les jugemens antérieurs à la publication du préfent décret, & à l'égard defquels les délais pour fe pourvoir d'après les anciennes ordonnances, ne feroient pas actuellement expirés.

,, VII. L'intitulé du jugement de caffation portera toujours avec les noms des parties, Pobjet de leurs demandes; & le difpofitif contiendra le texte de la loi ou des loix fur lef quelles la décifion fera appuyée..

دو

VIII. Aucune qualification ne fera donnée aux plaideurs dans l'intitulé des jugemens; on n'y inférera que leurs noms patronimiques & de famille, & celui de leurs fonctions ou de leur profeffion.

,, IX. Lorfque la caffation aura été prononcée, les parties fe retireront au greffe du tribunal dont le jugement aura été caffé, pour y déterminer, dans les mêmes formes qui ont été prefcrites à l'égard des appels, le nouveau tribunal auquel elles devront comparoître, procéderont, favoir, les parties qui auront ob tenu la caffation, comme il eft prefcrit à l'égard

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »