صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

gneur et père le roy dernier décédé ( que Dieu absolve) ait pour la nécessité des guerres et autres causes et considérations, donné plusieurs congez et permissions de porter harquebuses et pistolets tant aux gentilshommes de sa maison, officiers, gens des ordonnances; archers de sa garde, que gardes de ses forets et autres personnes. Souz ombre de quoy, nos subjets, sans avoir aucun congé, n'ont laissé d'en porter et en ont les uns et les autres tellement abusé, qu'il se voit journellement advenir infinis inconvéniens, meurtres et voleries; par la licence que chacun a prise d'enfreindre les défenses, qui ont'cy-devant par plusieurs fois esté faites. Et pour ce qu'ayant à présent pleu à Dieu nous donner la paix, nous désirans mettre parmy nos subjets repos et tranquillité, et faire cesser l'occasion d'abus qui se peuvent commettre par ce moyen.

(1) Nous à ces causes avons défendu et défendons très-expressément par ces présentes à toutes personnes de quelque estat, qualité et condition qu'ils soient, encore qu'ils soient gentilshommes de nostre maison, gens de nos ordonnances, chevauxlégers, nos officiers domestiques, archers de nos gardes, gardes de nos forests, gens de nos finances, marchans, et autres quelconques, de ne porter d'oresnavant pistolets ne harquebuses, ne d'icelles tirer ne faire tirer en quelque sorte et pour quelque occasion que ce soit, et quelques priviléges, cougez et permissions qu'ils en ayent de nos prédécesseurs ou de nous, lesquels nous avons de nostre pleine puissance et authorité royale révoqué et révoquons parces présentes.

(2) Et ce sur peine à ceux qui seront pour la première fois trouvez portans ou tirans desdicts pistolets ou harquebuses, de la confiscation d'icelles : et d'avantage de la somme de cinq cens escus d'or soleil d'amende, le tiers de laquelle nous avons appliqué à celuy ou ceux par la dénonciation ou diligence desquels la vérité sera sceuë. Et ceux qui auront porté ou tiré desdits pistolets et harquebuses, et après la publication de cesdites présentes auront esté découverts, s'ils n'ont de quoy payer icelle somme, voyez en nos galères, pour nous y servir perpétuellement. Et pour l'esgard de ceux qui pour la seconde fois seront trouvez chargez d'avoir porté ou tiré desdites harquebuses et pistolets, d'estre pendus et estranglez.

estre en

tion chronologique pour ce règne et pour le suivant, ne paraît pas avoir été im. primée. Nous l'avons inutilement cherchée à la bibliothèque du roi.

(3) Sans ce qu'il soit loisible à aucun de nos juges et officiers rien diminuer ne modérer desdites peines, lesquelles nous vou- lons et entendons estré exécutées contre eux en cas de négligence, ou d'en faire leur devoir contre les infracteurs et transgresseurs decette nostre présente ordonnance. Si, voulons et vous mandons et à chacun de vous enjoignons que nos présentes ordonnances, inhibitions et défenses, vous faites publier à son de trompe et cry public ès lieux de vos bailliages, seneschaussées et jurisdictions accoustumez à faire semblables proclamations en contraignant à l'observation d'icelles tous ceux qu'il appartindra et qui pour ce seront à contraindre. Donné, etc.

N° 2.

EDIT de création d'un maître de chaque métior dans toutes les villes du Royaume, à l'occasion de l'avènement du roi à la couronne (1).

Paris, juillet 1559, reg. au parl. le 23 août. (Vol. Y, fo 3.

[merged small][ocr errors]

- Font., I, 1085.)

DÉCLARATION qui révoque tous dons et aliénations du domaine de la couronne de France (2).

- Mémorial de la chambre

Saint-Germain-en-Laye, 18 août 1559; reg. au parl. le 22, et à la chambre des comptes le 28. (Vol. Y, fo 1. — - Font. II, 358. des comptes, ZZ, fo 77.)

N° 4. DÉCLARATION portant que les officiers du parlement établi dans le duché de Savoie, retiendront leurs qualités de présidens, conseillers, etc., jusqu'à ce qu'ils aient été distribués dans d'autres compagnies.

Saint-Germain-en-Laye, 19 août 1559; reg. au parl. le 21 novembre. (Vol. Y, fo 14. Mémorial de la chambre des comptes, 2 A, fo 63.)

(1) C'était l'usage qu'à chaque commencement de règne, le nouveau monarque marquait son joyeux avènement par la création de quelques privilèges. Nous ne donnons pas copie de cet édit, qui ne contient d'ailleurs aucune disposition importante.

(2) V. à sa date, dans notre recueil, l'ordonnance de Philippe V, du 18 juillet 1318, qui révoque toutes les aliénations du domaine de la couronne, depuis Saint-Louis; de Philippe VI, 11 mai 1333, et 8 juillet 1344; de Charles V, dauphin, 3 mars 1356, avril et juillet 1357, 24 juillet 1564, 3 octobre 1374 ; de Charles VII, 1438; de Louis XI, 9 septembre 1451, et la note; de Charles VIII, 22 septembre 1483, 27 décembre 1484; de François Ier, 13 décembre 1517, juillet 1521, 13 avril 1529, 30 juin 1539. - V. ci-après l'édit

N° 5.

[ocr errors]

DÉCLARATION portant que les comptables qui auront obtenu des lettres de révision des jugemens rendus contre eux en la chambre des comptes de Paris, seront tenus, préatablement au jugement de révision, d'acquitter les sommes auxquelles ils auront été condamnés (1).

Saint-Germain en Laye, 21 août 1559; reg. au parl. le 26 mars. (Vol. Y, fo 140, - Mém. de la chambre des comptes, 3 A, fos 6, 24, 54,95 et 275.- Font., II, 44. Rec. de la chambre des comptes de Paris, tom. III.)

FRANÇOIS, etc. Sçavoir faisons que, nous estant düement advertis du grand retardement advenu au faict des finances, tant du temps de feu nostre très-honoré seigneur et père (que Dieu absolve) que du nostre, au moyen de ce que plusieurs officiers comptables condamnez pour rétention de deniers, obmission de receptes, et autres abus et malversations-commises au faict desdites finances, ayans obtenu lettres de révision des jugemens donnez à l'encontre d'eux, pour le regard desdites rétentions, obmissions, abus et malversations, ont prétendu ne devoir estre contraints à payer les sommes de deniers, esquelles se sont trouvez avoir esté condamnez, que premièrement le jugement donné à l'encontre d'eux ne fust confirmé par les commissaires déléguez pour le jugement de ladite révision. Ce qui nous tourueroit à grand préjudice, contre l'intention des anciennes ordonnances de nos prédécesseurs, et donneroit occasion à ceux qui auroient mal-versé d'abuser de nos deniers, sous la couleur de ladite révision, si lesdits arrests de nostredite chambre n'estoient exécutez au préalable, ainsi qu'il est accoustumé de faire és matières de proposition d'erreur, au lieu de laquelle ladite révision a esté introduite, et partant doit sortir mesme nature.

Pour ce est-il, que nous désirans pourvoir à ce que dessus, et

de Charles IX, février 1566; Henri III, 1579 et 1582; de Henri IV, juillet 1607; Louis XIII, juin 1611, 10 juillet 1615; Louis XIV, décembre 1643, 22 décembre 1659, 1666, avril 1667, 1669, 1691, 1718, 1719, 23 octobre 1722; de Louis XVI, 7 mars 1777. V. la loi du 22 novembre 1790, et le nouveau Répertoire de jurisprudence, vo Domaine public, § II. — C'est par erreur qu'on croit communément que le domaine public n'a été déclaré inaliénable qu'en 1566.

[ocr errors]

(1) V. l'ordonnance de Charles VII, 23 décembre 1454; Louis XII, décembre 1511; François Ier, décembre 1520, et ci-après, Charles IX, mai 1567; Henri IV, août 1598.

garder que pour l'advenir ne soit plus fait aucune difficulté de l'intention de nos prédécesseurs sur l'interprétation desdites ordonnances concernans le faict desdites révisions: avons par l'advis et délibération des gens de nostre conseil privé, déclaré et ordonné, déclarons et ordonnons, que ceux qui auront proposé révision à l'encontre desdits jugemens et arrests donnez par nostredite chambre, tant pour raison de ligne de compte, et de ce qui en dépend, que pour obmissions ou rétentions de deniers défendües par nos ordonnances, et amendes taxées par nosdites ordonnances pour raison desdites fautes et cas susdits, ne soient receus à faire poursuite desdits jugemens de révision, jusques à ce qu'ils ayent actuellement payé et satisfait les sommes esquelles ils auront esté condamnez, encores que lesdites lettres de révision eussent esté obtenües paravant ceste présente nostre déclaration ou bien qu'ils soient prets et offrent faire cession et abandonnement de leurs biens.

Si donnons, etc.

[ocr errors]

N° 6. EDIT sur l'institution des procureurs postulans tant dans les cours souveraines que dans les bailliages et sénéchaussées (1).

Villers-Cotterets, 29 août 1559; reg. au parl. le 7 septembre. (Vol. Y, fo 7. Font., I, 75.- Joly, I, 173.)

FRANÇOIS, etc. Comme le feu roi François de bonne et loüable mémoire nostre ayeul, eust pour le bien, repos et tranquillité de ses sujets, et pour la sincérité et observation de justice, statué et ordonné par ses lettres patentes du 16 octobre 1544, que dès lors en avant aucun ne seroit receu à faire serment de procureur, tant en ses cours de parlement, qu'és bailliages, séneschaussées, prévostez et siéges y ressortissans, et autres ses jurisdictions quelconques, jusques à ce que par luy autrement en eust esté ordonné, et ce souz les peines contenües en sesdites lettres : et depuis par autres lettres du premier jour de novembre audit an,

(1) V. à sa date, l'ordonnance de Charles VII, 28 octobre 1446, avril 1453; Charles VIII, 1493; Louis XII, 1499; François Ier, 1528, 1544, Henri II, 29 juin 1549, et ci-après Charles IX, 1563, 1566, 29 mars 1572; Henri IV, janvier 1596. Les procureurs ont été supprimés par la loi du 2-11 septembre 1790, et rétablis sous le nom d'avoués par celle du 27 ventose an 8 (18 mars 1800.)

eust déclaré que par lesdites premières il n'entendoit, en quelque façon que ce soit, avoir dérogé aux authoritez et prérogatives par luy et ses prédécesseurs octroyées à sesdites cours de parlement, baillifs, seneschaux, prévosts et autres ses juges, de pourvoir èsdits estats et charges, ce qu'il entendoit, toutes fois après que le nombre desdits procureurs qui estoit lors, auroit esté tellement diminué, que lesdites cours vissent qu'il fust utile et requis pour le bien public et expédition des causes y en mettre d'autres en quoy il leur auroit préfix un si bon ordre, et par sesdites premières et secondes lettres, si meurement pourveu, pour la réduction du nombre effréné desdits procureurs, que si ses vouloirs et intentions eussent esté ensuivis en cela, ainsi qu'il estoit raisonnable, les multiplications et longueurs qui depuis sont intervenües en infinis procez, (pour la multitude desdits procureurs) ne se fussent ensuivies, au grand détriment, préjudice et dommage des parties plaidantes. A quoy en suivant la bonne et sainte intention de nostredit ayeul, et pour le bien et repos de nosdits sujets, nous désirans singulièrement pourvoir.

Sçavoir faisons, que nous, après avoir eu l'advis et délibération de nostre conseil privé, sur ce, avons de nouveau dit, statué et ordonné, et de nos certaine science, pleine puissance, etauthorité royal, disons, statuons et ordonnons.

(1) Qu'en nosdites cours de parlement, bailliages, séneschaussées, prévostez et siéges y ressortissans, et autres nos jurisdictions quelconques, aucun ne sera d'oresnavant receu à faire le serment de procureur outre ceux qui y sont de présent jusques à ce que autrement par nous en ait esté ordonné qui sera toutefois après que le nombre desdits procureurs sera tellement diminué, que nosdites cours voyent qu'il soit requis pour le bien public et expédition des causes y en mettre d'autres. Auquel cas nous ferons au rapport, et par l'advis de nosdites cours souveraines, expédier nos lettres de sublation desdites défenses, pour par nos dites cours et autres nos juges inférieurs respectivement estre pourveu ausdits estats et chargès de procureurs en tel nombre qui sera requis et convenable.

(2) Et afin qu'icelles nosdites cours puissent plus clairement cognoistre et au vray pour le regard des siéges inférieurs, et nous bailler leur advis quand il sera requis d'y mettre procureurs nouveaux, elles s'en informeront par les juges des lieux et autres officiers, advocats et practiciens desdits siéges, et en prendront leur advis pour nous en advertir.

« السابقةمتابعة »