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scrites par cet article; les expressions de charger et d'hypothéquer qu'il renferme ne pouvant s'appliquer, suivant l'esprit de cette coutume, qu'aux charges réelles qu'elle répute emporter aliénation de l'héritage, dans le nombre desquelles se trouvent comprises, suivant son système, les hypothèques créées par les œuvres de la loi, mais nullement la charge de la simple hypothèque, inconnue alors et introduite par des lois particulières; en sorte que l'usage de condamner les héritiers patrimoniaux au paiement des obligations personnelles du défunt, hypothéquées ou non, autrement que par les œuvres de la loi, sauf leur recours contre les héritiers mobiliers et ceux des autres biens disponibles, est non-seulement immémorial, mais encore conforme aux autres dispositions de la coutume, articles 3, 8, 19, 25, 34, 41, 77, 78, 145, 116, 117, 129, 130, 133 et 134, et se trouve confirmé par un grand nombre jugements, et arrêts, nonobstant quelquesuns qui sont contraires. Nous avons d'ailleurs été informé qu'il s'est créé, pour des sommes très-considérables, des dettes de cette nature qui n'ont jamais été contestées, si ce n'est depuis quelques années, et que les conséquences de cette nouveauté sont d'autant plus dangereuses, que presque toutes les familles de Ponthieu y sont intéressées, et qu'elle tend à détruire la bonne foi du commerce et des contrats; ces considérations nous ont paru trop puissantes pour ne pas donner dès à présent, en attendant qu'il soit procédé à la rédaction nouvelle de la coutume, une explication simple et sans équivoque au texte des articles dont il s'agit, sans déroger en rien à la coutume et à l'usage qui en est le plus fidèle interprète, et nous aurons par-là la satisfaction d'assurer le repos des familles, et de donner à nos sujets du Ponthieu une nouvelle marque de notre affection.

A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit:

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1. Nos lettres patentes du premier juillet 1769 seront exécutées selon leur forme et teneur; en conséquence il sera incessamment procédé à la vérification et rédaction nouvelle de la coutume de notre comté de Ponthieu.

2. Et cependant voulons que nos ordonnances, déclarations et édits de 1539, 1566, 1667, 1684 et 1772, ensemble l'arrêt de réglement de notre cour de parlement de Paris, du 29 juillet 1623 y continuent d'être gardés et observés dans notredit

judiciaires, légales et contractuelles continueront d'y eu indistinctement sur tous les biens des débiteurs, es ou acquêts, sans préjudice néanmoins aux parties rvir, si bon leur semble, des voies indiquées par les ar11, 112, 113 et 114 de ladite coutume de Ponthieu. Ordonnons pareillement que les sentences, promesses, constituées à prix d'argent, et autres obligations peres qui ont été ci-devant passées ou qui le seront à r, non hypothéquées, ou hypothéquées autrement que s œuvres de la loi prescrites par les articles 111, 112, 114 de la coutume, auront leur entière exécution contre ritiers des biens patrimoniaux situés en notredit comté thieu, encore que l'une des deux voies marquées par e 19 de ladite coutume n'y ait été ou n'y soit observée; article 19 continuera d'être exécuté pour les dispositions tes, les aliénations effectives et volontaires des fonds patrimoniaux, et pour les hypothèques créées par nanment et les œuvres de la loi.

donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers ns tenant notre cour de Parlement à Paris, etc.

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8. LETTRES PATENTES pour la réunion et l'incorporade l'ordre de Saint-Antoine, à l'ordre de Saint-Jean-deusalem.

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ailles, 25 juillet 1777. Reg. en parlement le 12 août 1777. (R.S.) uis, etc. Par nos lettres patentes du 30 mai dernier, nous s approuvé et autorisé l'union et l'incorporation de l'ordre aint-Antoine-de-Viennois, à celui de Saint-Jean-de-Jérun; et, après avoir ordonné qu'il seroit procédé sans délai, notre grand-aumônier et le trésorier de notre Sainte-Chae de Paris, à la fulmination des bulles accordées à cet effet notre saint-père le pape, les 17 décembre 1776 et 7 mai 7, nous avons permis à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem e mettre provisoirement en possession des biens de celui de t-Antoine, pour les régir et administrer conformément au é préalable passé entre les commissaires desdits ordres le vril 1775. Nosdites lettres ayant été présentées au tréso-de notre Sainte-Chapelle de Paris, attendu l'état d'infiré de notre grand-aumônier, il a procédé seul, ainsi qu'il y it autorisé par lesdites bulles, à leur fulmination; et, par cret du 3 juillet dernier, il a été ordonné qu'elles seroient

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publiées et exécutées. C'est en cet état qu'après avoir fait examiner de nouveau en notre conseil le traité du 15 avril 1775, les bulles de notre saint-père le pape, des 17 décembre 1776 et 7 mai 1777, ensemble le décret donné par le trésorier de notre Sainte-Chapelle de Paris, en date du 3 juillet dernier, pour la fulmination, publication et exécution desdites bulles, nous avons résolu de confirmer par notre autorité lesdites union et incorporation, et d'ordonner que ledit décret du 3 juillet dernier, ensemble lesdites bulles et le traité du 15 avril, seront définitivement exécutés, en nous réservant néanmoins, après l'extinction de la moitié des rentes, pensions viagères et autres charges portées au traité du 15 avril, d'appliquer une portion des biens hospitaliers de l'ordre de Saint-Antoine à la fondation d'un hôpital qui sera établi dans une des maisons dudit ordre, et ce sans préjudice de l'hôpital déjà établi en la maison de Saint-Antoine, lequel doit être conservé aux termes dudit traité.

A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, qui a vu le décret du trésorier de notre Sainte-Chapelle de Paris, en date du 3 juillet dernier, pour la fulmination et exécution desdites bulles, ledit décret ci-attaché sous le contrescel des présentes, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons approuvé et confirmé, et, par ces présentes signées de notre main, approuvons et confirmons ledit décret pour être exécuté suivant sa forme et teneur, et dans tout son contenu; voulons pareillement que le traité du 15 avril 1775, et lesdites bulles d'union et incorporation, soient exécutées, et que lesdits ordres réunis de Saint-Jeande-Jérusalem et de Saint-Antoine-de-Viennois soient et demeurent définitivement en possession de tous les biens et revenus de l'ordre de Saint-Antoine, aux charges, clauses et conditions énoncées audit traité; comme aussi à la charge qu'il sera fait distraction de l'une des maisons dudit ordre pour l'établissement d'un hôpital qui sera destiné à recevoir les insensés et épileptiques, auquel hôpital lesdits ordres réunis seront tenus d'abandonner des revenus suffisans, le tout ainsi qu'il sera par nous réglé après l'extinction de la moitié des charges et pensions viagères énoncées audit traité, et sans préjudice de l'hospitalité qui continuera d'être exercée en la maison de SaintAntoine.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, etc. etc.

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N° 719. LETTRES PATENTES par lesquelles S. M. déclare n'y avoir lieu de procéder au décret de la principauté de Dombes à cause de sa souveraineté.

Versailles, 26 juillet 1777. Reg. en parlement le 4 septembre 1777. ( R.S.)

N° 720.

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ORDONNANCE de police contenant réglement général

sur la répression des contraventions les plus fréquentes.

Paris, 27 juillet 1777. (R. S.)

1. Les édits, arrêts, déclarations, réglements et ordonnances, en matières de police, précédemment rendus, seront exécutés selon leur forme et teneur.

2. Seront en conséquence tenus tous bourgeois et habitants de la ville et faubourgs de Paris, de quelque état et condition qu'ils soient, de faire balayer régulièrement chaque jour, tant en été qu'en hiver, aux heures qui leur seront indiquées, et avant le passage des tombereaux destinés à l'enlèvement des boues, devant leurs maisons, cours, jardins, et autres emplacements, dépendants des lieux qu'ils occupent, jusqu'au ruisseau, même la moitié des chaussées, et de pousser les ordures et immondices à côté des murs de leurs maisons, si ce n'est dans les rues en chaussées, où ils seront avertis de les mettre en tas sur le bord des ruisseaux, afin que l'entrepreneur du̟ nettoiement puisse les faire enlever.

3. Faisons défenses à tous particuliers, de quelque état et condition qu'ils soient, de jeter, ni souffrir qu'il soit jeté dans les rues aucunes ordures de jardins, feuilles, immondices, de cendres lessives, ardoises, tuiles, tuileaux, raclures de cheminée, gravois, ni d'y mettre ou faire mettre aucuns fumiers, ni autres ordures de quelque espèce qu'elles puissent être, et notamment après le passage des tomberaux pour l'enlèvement des boues.

4. Seront tenus tous ceux qui auront chez eux des gravois, poteries, bouteilles cassées, verres à vitre, morceaux de glaces, ou vieilles ferrailles, de les rassembler dans des paniers et autres ustensiles, pour les porter dans la rue, et de les mettre dans un tas séparé de celui des boues, sans pouvoir les mêler avec lesdites boues, ni les jeter par les fenêtres.

5. Faisons défenses à tous particuliers, de quelque état et condition qu'ils soient, de jeter par les fenêtres, dans les rues, tant de jour que de nuit, aucunes eaux, urines, matières fécales, et autres ordures, de quelque nature qu'elles puissent

être, ni de mettre sur leurs balcons et appuis de fenêtre, des pots de fleurs, des cages ou jardinets, et autres objets en danger.

6. Ordonnons que pendant l'été, et dans les temps des chaleurs, les bourgeois et habitants de cette ville et faubourgs arroseront ou feront arroser le devant de leurs portes deux fois par jour; savoir, à dix heures du matin et à trois heures après midi, en observant toutefois de n'arroser qu'à la distance de deux pieds ou environ des murs de leurs maisons et bâtimens, et de ne pas prendre pour ledit arrrosement de l'eau croupissante dans les ruisseaux. V. ord. pol. 1 septembre 1769, 8 novembre 1780, 28 janvier 1786, 3 juillet 1820.

7. Enjoignons aux aubergistes, et à ceux qui logent en chambres garnies, de tenir deux registres, cotés et paraphés par première et dernière, parle commissaire ancien de leurs quartiers, où ils écriront de suite et sans aucun blanc, les noms, surnoms, pays, qualités et professions de ceux auxquels ils donneront à loger dans leurs maisons, et le jour de leur arrivée et de leur départ; l'un desquels registres sera représenté chaque jour à l'inspecteur de police du quartier, et le double remis le dernier jour de chaque mois audit commissaire ancien, pour être par lui signé et visé: seront également tenus les marchands fripiers, tapissiers, brocanteurs et autres, achetant des marchandises vicilles, d'avoir des registres cotés et paraphés par l'ancien des commissaires du quartier, à l'effet d'y inscrire jour par jour, de suite et sans aucun blanc, la la quantité et qualité des marchandises vieilles qu'ils acheteront; ensemble les noms et domicile des vendeurs, pour être lesdits registres représentés aux commissaires du châtelet, toutes les fois qu'ils le requerront, et tous les mois aux inspecteurs de police, par lesquels ils seront visés et paraphés.

8. Ordonnons à tous particuliers de renfermer dans leurs maisons leurs charrettes, hacquets, et autres voitures faisant embarras, et pouvant donner lieu à des accidents; permettons de saisir et mettre en fourrière toutes celles qui seront trouvées en contravention.

9. Enjoignons aux propriétaires, maîtres maçons, charpentiers et entrepreneurs de bâtiments, de renfermer, tailler. et préparer, dans l'intérieur desdits bâtiments, les pierres et matériaux destinés à iceux, autant que ledit intérieur en pourra contenir. Leur faisons défenses de faire décharger les pierres, moellons, charpente et autres matériaux qui ne pourront être. contenus dans l'intérieur des bâtiments, ailleurs que dans les

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