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N° 694. ARRET du conseil portant réglement pour la navigation de la rivière de Marne et autres rivières et canaux navigables (1).

Versailles, 24 juin 1777. (R. S. C.)

Le roi étant informé que les difficultés qu'éprouve la navigation de la rivière de Marne, sont très-préjudiciables au commerce des provinces dont cette rivière forme les débouchés; ainsi qu'à la sûreté de l'approvisionnement de Paris, et que la plus grande partie des obstacles qui troublent la navigation sur ladite rivière de Marne, et sur les autres rivières et canaux navigables du royaume, provenoit des entreprises illégitimes formées par les riverains et les navigateurs et de l'inexécution des ordonnances rendues sur cette partie; Sa majesté auroit reconnu la nécessité de réprimer les abus que la tolérance et l'impunité ne font qu'accroître et multiplier chaque jour, en rappelant les dispositions des ordonnances rendues sur le fait de la navigation, et en expliquant ses intentions sur la protection qu'elle veut accorder au commerce et à l'exploitation des voitures publiques, dont elle a autorisé l'établissement sur les rivières et canaux navigables. A quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport, etc.

1 Les ordonnances rendues sur le fait de la navigation, notamment celles des eaux et forêts de 1669, et du bureau de la ville de Paris de 1672, et tous autres réglements sur cette partie, seront exécutés selon leur forme et teneur : Sa majesté fait en conséquence défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire aucuns moulins, pertuis, vannes, écluses, arches, bouchis, gors ou pêcheries, ni autres constructions, ou autres empêchements quelconques, sur ou au long des rivières et canaux navigables, à peine de mille livres d'amende et de démolition desdits ouvrages; et où il se trouveroit sur la rivière de Marne et autres rivières, aucuns desdits ouvrages nuisibles à la navigation, ordonne S. M. aux propriétaires de les enlever et de les détruire dans le délai de deux mois, du jour de la signification du présent arrêt, qui leur sera faite à cet effet; sauf auxdits propriétaires qui auroient fait lesdits établissements en vertu de titres ou concessions valables et légitimes, prévus par l'ordonnance de 1669,

(1) En vigueur, arrêté du 9 mars 1798; Favart, V° cours d'eau ; Dupin, Code des charbons, pag. 440; Isambert, traité de la voierie.

à remettre dans lesdits deux mois pour tout délai, ès mains du sieur contrôleur général des finances, les titres et renseignements relatifs à leur jouissance, pour, sur le vu d'iceux et le rapport qui en sera fait à S. M., être par elle statué ce qu'il appartiendra, et pourvu à leur indemnité s'il y échoit.

2. Enjoint S. M. à tous propriétaires riverains de livrer vingt-quatre pieds de largeur pour le hallage des bateaux et traits des chevaux, le long des bords de ladite rivière de Marne et autres fleuves et rivières navigables, ainsi que sur les îles où il en seroit besoin, sans pouvoir planter arbres ni haie, tirer fossé ni clôture plus près desdits bords que de trente pieds; et où il se trouveroit aucuns bâtiments, arbres, haies, clôtures ou fóssés dans ladite largeur prescrite pour les chemins de hallage, d'un ou d'autre bord, ordonne S. M. que lesdits bâtiments, arbres, haies et clôtures seront âbâttus, demolis et enlevés, et les fossés comblés par les propriétaires, dans le terme d'un mois, à compter de la publication du présent arrêt, à peine par lesdits riverains de demeurer garants et responsables des événements et retards, de cinq cents livres d'amende, et d'être contraints à leurs dépens auxdités démolitions. Autorise S. M. tous voituriers par eau et mariniers frẻquentant lesdites rivière, ledit délai expiré, d'abattre et enlever lesdits obstacles, sur la permission des juges qui en doivent connoître, auxquels lesdits voituriers et mariniers seront tenus de dénoncer les ouvrages nuisibles à la navigation; et pour dédommager lesdits voituriers et mariniers de leurs peines et leurs dépenses, les objets qu'ils auront démolis où abattus leur appartiendront, pour en disposer comme bon leur semblerá. 3. Ordonne pareillement S. M. à tous riverains, mariniers, ou autres, de faire enlever les pierres, terres bois, pieux, dẻbris de bateaux et autres empêchements étant de leur, fait ou à leur charge dans le lit desdites rivières ou sur leurs bords, à peine de cinq cents livres d'amende, confiscation desdits matériaux et débris, et d'être en outre contraints au paiement des ouvriers qui seront employés auxdits enlèvements et nettoiements, lesquels après ledit délai passé, pourront être faits en vertu du présent arrêt, par tous voituriers par eau et mariniers.

4. Défend S. M., sous les mêmes peines, à tous riverains et autres, de jeter dans le lit desdites rivières et canaux, ni sur leurs bords, aucuns immondices, pierres, graviers, bois, paille ille ou fumiers, ni rien qui puisse en embarrasser et attérir le lit, ni d'en affoiblir et changer le cours par aucunes tran

chées ou autrement, ainsi que d'y planter aucuns pieux, mettre rouir des chanvres, comme aussi d'y tirer aucunes pierres, terres, sables et autres matériaux, plus près des bords que de six toises.

5. Enjoint S. M. à tous propriétaires et fermiers des bacs établis sur lesdites rivières, de rendre les abords et chaussées desdits bacs, faciles et praticables pour la navigation et les passagers, d'entretenir leurs bacs et nacelles en bon état, de les pourvoir de gens habiles à la manœuvre, et d'avoir toujours un tarif de leurs droits affiché sur une plaque exposée à la vue du public; et où le service desdits bacs se feroit à corde tendue, S. M. entend que ceux qui les exploitent livrent le passage aux coches, diligences et bateaux, sans leur faire éprouver le moindre retard ou empêchement, à peine d'en demeurer garants et responsables.

6. Veut S. M. que le fermier du canal de Cornillon – lesMeaux soit tenu, aussitôt que la hauteur des eaux sera suffisamment diminuée, de faire curer les sas et les fossés dudit canal à profondeur suffisante, et d'achever toutes les réparations dont il est tenu par son bail, à peine de demeurer garant et responsable des accidents et des retards que les dégradations et attérissements dudit canal pourroient occasioner. Entend pareillement S. M., que ledit fermier, ses receveurs ou préposés, fassent la manœuvre du passage des bateaux dans ledit canal, de manière qu'il soit fait alternativement une chambrée des bateaux d'aval et de ceux d'amont, suivant la disposition de l'écluse et l'ordre d'arrivée desdits bateaux, sur lesquels il sera donné toute préférence aux coches et diligences: fait en conséquence S. M. très-expresses défenses à tous voituriers par eau et conducteurs de brelles et bateaux, de faire entrer leurs bateaux ou brelles, ni de garer ou fermer dans les fossés dudit canal de Cornillon, ainsi que les y emboucher, que lorsque leur tour sera venu pour passer dans l'écluse, et pour vider de suite et sur-le-champ les fossés dudit canal, sans pouvoir s'y arrêter, à peine de trois cents livres d'amende, dont les maîtres seront civilement responsables, et de punition corporelle contre les préposés et mariniers.

7. S. M. enjoint à tous maîtres et chableurs de ponts, pertuis et écluses, leurs aides et préposés, d'être munis de tous les équipages et agrêts nécessaires pour faire leur service en personnes, sans risques ni retards, de passer les bateaux suivant l'ordre de leur arrivée, et les coches et les diligences par préférence à tous autres.

8. Fait S. M. très -expresses inhibitions et défenses à tous voituriers par eau, mariniers, meuniers et compagnons de rivière, de troubler et retarder le service desdits coches et diligences, d'embarrasser les abords des ports et gares qui leur sont affectés, de laisser vaguer les sous-pentes de leurs traits de bateaux, de garer leursdits bateaux du côté du hallage, et avec les mâts, fourchettes ou gouvernaux dressés, de monter, ou descendre lesdits bateaux et trains couplés en double dans les ponts, pertuis, goulettes, et autres passages étroits, ni de les y emboucher avant que d'avoir été reconnoître s'il n'y a point de coches ou autres bateaux présentés pour y passer, ainsi que de fermer leursdits bateaux à l'entrée ou dans lesdits passages étroits, de manière à intercepter ou gêner la navigation, à peine de demeurer responsables de toutes pertes, dédommages et retards, même de punition corporelle, si

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le cas y échoit.

9. Défend très-expressément S. M. aux propriétaires ou meuniers d'exiger ou recevoir des mariniers ou marchands qui auront causé le chomage des moulins, autres et plus forts droits. que ceux fixés par les ordonnances, et de retarder en aucune façon la navigation et le flottage: leur ordonne S. M. de tenir les passages de leurs pertuis et bouchis ouverts en tout temps, quand il y aura deux pieds d'eau en rivière; et lorsque, les eaux étant plus basses, lesdits passages seront bouchés, de les ouvrir toutes les fois qu'ils en seront requis, et les laisser ouverts pendant un temps suffisant pour que les bateaux ou trains de bois puissent profiter du flot pour arriver à un autre bouchis, sans pouvoir pour ce exiger aucuns deniers ou marchandises, à peine de mille livres d'amende, même de punition exemplaire.

10. S. M. défend à tous soldats, cavaliers et dragons de ses troupes, et autres de ses sujets, de causer aucun trouble ni scandale dans les coches et diligences, d'y entrer sans payer le prix fixé par le tarif desdites voitures, et enjoint à tous voyageurs de s'y comporter avec décence et tranquillité, et à tous pilotes, mariniers, et autres employés sur lesdits coches et diligences, d'observer la discipline et l'exactitude dans le service et la subordination envers leurs supérieurs, à peine de punition exemplaire. Autorise S. M. les contre-maîtres commis à la conduite desdits coches et diligences, lesquels seront tenus de prêter serment en justice, à l'effet de pouvoir dresser des procèsverbaux des contraventions; pour lesdits procès-verbaux être remis aux officiers ou justiciers royaux sur les lieux, afin d'y être pourvu sommairement.

11. S. M. déclare tous les ponts, chaussées, pertuis, diguês, hollandages, pieux, balises, et autres ouvrages publics qui sont ou seront par la suite construits pour la sûreté et facilité de la navigation et du hallage, sur et le long des rivières et canaux navigables ou flottables, faire partie des ouvrages royaux, et les prend en conséquence sous sa protection et sauve-garde royale: enjoint S. M. aux maires, syndics, et autres officiers municipaux des communautés riveraines, de veiller et empêcher que lesdits ouvrages ne soient dégradés, détruits ni enlevés; et ordonne que tous ceux qui feroient ou occasioneroient lesdites dégradations ou destructions, seront poursuivis extraordinairement, condamnés en une amende arbitraire, et tenus de réparer des choses endommagées.

12. Enjoint S. M., tant au sieur prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris, qu'aux sieurs intendants et commissaires départis pour l'exécution des ordres de S. M. dans les provinces et généralités du royaume, de tenir chacun en droit soi la main à l'exécution du présent arrêt, etc.

N° 695.

ARRET du parlement qui ordonne l'exécution de l'ordonnance du bureau de la ville, du 19 juin 1755, sur la vente des charbons pour l'approvisionnement de Paris, et permet à certains marchands de charbons de faire constater les

contraventions à ladite ordonnance.

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No 696.

Versailles, 28 juin 1777. ( Dupin, Code des charbons, pag. 446. (1). ) LETTRES PATENTES portant ampliation de pouvoirs au garde des registres du contrôle général des finances, et suppression des droits de contrôle.

Versailles, 29 juin 1777. Reg. en la chambre des comptes le 2 juillet 1777.

V. 14 mars et 26 avril 1784.

N° 697.

(R. S.)

LETTRES PATENTES concernant les collèges d'Arras et de Béthune.

Versailles, juin 1777. Reg. en parlement le 1er juillet 1777. (R. S.)

No 698.

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LETTRES PATENTES concernant les collèges de Saint-`
Omer, Aire et Hesdin.

Versailles, juin 1777. Reg. en parlement le 1er juillet 1777. (R. S.)

(1) V. pareil arrêt du 16 juillet 1776, t. 2, p. 55. V. arrêté du 24 prairial an 3, même code. Ord. 4 février 1824. Js. n. 47.

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