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d'Isidore, et arriver à 186, corps-de-garde de Honduras. Pour monter au sommet de la montagne à Tonnerre, on passe une deuxième fois le ruisseau d'Isidore au no 187, la ligne remontant par les nos 188 et 189 vers la crête, qui est une limite bien connue par la division de ses eaux, jusqu'aux nas 190, 191 et 192, pour arriver à la roche Neibouc, au bord du chemin Royal, et sur les deux côtés de laquelle ont été gravées les inscriptions relatives et le no 193.

Depuis ladite roche, le pied de la hauteur appelée de Neibouc, par où continue la ligne, étant inaccessible, les soussignés ont été la chercher par la partie espagnole, pour placer sur le sommet la borne 194, d'où la ligne, dans un chemin bien ouvert et marqué, passe par la hauteur de la Mahotière et par la crête de la montagne, pour descendre (par une gorge qu'elle coupe) la ravine Chaude, qu'elle traverse aussi après sa jonction avec la rivière des Indes ou du Fer-à-Cheval, que les soussignés ont passée pour la première fois, et ont posé sur la rive gauche la borne 95, contraints par le nouveau terrain de la rive droite de traverser ses eaux répandues et ses petits islets, pour arriver au corps-de-garde de la Vallée Profonde et au no 196 situé au bord des plantations actuelles de Colombier.

De ladite garde les soussignés, traversant la rivière, ont posé le no 197, sur un rocher du premier embranchement, et continuant à ouvrir la ligne, en coupant les embranchements et les gorges de la grande montagne, le long des bornes 198 et 199 jusqu'à 200, au fond des Palmistes, à cause de l'impossibilité d'en suivre aucun, pour prendre au n° 201 la crête, qu'ils ont prolongée le long des n° 202 et 203 jusqu'au 204; et traversant une gorge, par le n° 205, pour trouver la rivière de Gascogne, ils ont placé la borne no 206 sur la rive gauche, 207 sur un embranchement, 208 dans le plat pays, et toutes les trois le long des plantations de Mousset, établies entre la rivière de Gascogne et la ravine des Pierres-Blanches.

Depuis ledit n° 208, la ligne traverse la ravine par une direction au sud, prolongeant les établissements de Mauclerc et Guerin par les embranchements qui conduisent au no 209, sur la plus grande hauteur de la montagne de Neibe, d'où l'on aperçoit les étangs; elle suit le sommet de cette montagne jusqu'au no 210, où les guides pratiques ont indiqué la Bajada grande ou Grande Descente, ajoutant qu'il étoit impossible de continuer la marche par le sommet de la montagne désignée dans le traité comme la limite nationale; et, descendant par partie espagnole, les soussignés ont été au pied de la Grande

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Descente y poser, sur le chemin royal, la borne 211, depuis laquelle, traversant le lac ou étang Saumate, et dirigée sur la pointe de la montagne qui entre le plus dans ledit étang par partie méridionale près de l'embarcadaire de la savane de la ravine Blanche ou riviere ravine, la ligne arrive au n° 212 gravé sur un rocher à la susdite pointe, d'où elle monte en cherchant le sommet de la montagne, passe par la borne 213, sur le chemin à la montagne du Brûlage, traverse la gorge du fond oranger et de son piton, descend au n° 214, gravé sur un rocher d'une autre gorge au bas de l'établissement de Pierre Bagnol, et suivant ladite gorge au no 215, à la jonction d'une autre gorge au pied des plantations dudit habitant.

De ce point la ligne, dirigée vers le sud, coupe la montagne sur laquelle est établi Bagnol, jusqu'au no 216 gravé sur un rocher, où se joint la rivière Blanche, qui ne coule plus depuis le grand tremblement de terre, avec celle qui prend sa source chez Beaulieu et Soleillet: pour sauver leurs plantations actuelles, qui sont sur l'une et l'autre rive de la ravine courante, on la passe, et le sommet de la montagne Majagual, ou des Mahaucs, forme la ligne jusqu'à l'embranchement qui descend aux no 217 et 218, dans deux ruisseaux secs, le long des plantations de Soleillet. La ligne continue par le ruisseau de la droite, dans un chemin bien ouvert, le long duquel tous les grands arbres sont marqués (à défaut de pierres propres à faire des bornes dans les déserts) jusqu'à la tête de Pedernales ou rivière des Anses-à-Pitre : la ligne faisant divers contours tracés sur le plan, par les embranchemens pour monter à la grande montagne passant par le piton du Brûlage de Jean-Louis, par la savane du Boucan-Patate, par la savane de la Découverte et son petit étang, à la vue de la montagne de la Flor; sur la gauche, par la gorge obscure, par la Source des Misères, par le défrichement des Ngeres marons du Maniel, par le ruisseau Profond, pour arriver aux sources de la rivière nommée par les Espagnols Pedernales, et par les François rivière des Ansesà-Pitre, sur les rives de laquelle les soussignés ont placé deux bornes portant chacune le même n° 219, avec la double inscription.

Le lit de cette rivière est la limite des deux nations; on l'a suivi jusqu'à son embouchure à la côte du sud : observant que le long de sa première partie les eaux disparoissent plusieurs fois, on a gravé l'inscription et le n° 220 sur un rocher au milieu du lit de la rivière, qui, dans cet endroit, ne coule point; et à son embouchure ont été élevées les deux pyramides

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n° 221, sur les deux rives, avec les inscriptions respectives à la vue des deux corps-de-garde.

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Les soussignés, pour exécuter avec la plus grande précision cette opération importante, ont toujours eu présent le traité du février 1776; et, en exceptant la division du second îlet et la démarcation de la ligne entre les no 43 et 44, à raison des causes ci-devant exposées, ils ont littéralement suivi leurs instructions, accompagnés d'un nombre suffisant d'hommes connoissant les lieux le long de la ligne : d'ailleurs, guidés par leur propre honneur, animés du désir de remplir les intentions de leurs souverains en faveur du bien et de la tranquillité des sujets respectifs, ayant de plus l'exemple d'harmonie et de bonne foi que leur ont donné les plénipotentiaires, ils ont borné les plantations actuelles et fait retirer les habitants qui dépassoient la ligne de l'une ou de l'autre partie, ainsi qu'il a été réglé par les articles 4 et 5 du traité, 2 et 6 des instructions, excepté le nommé de Voisins, dont il est fait mention, qui a volontairement abandonné sa position. Observant que, dans toutes les parties, il a été publié un ban portant peine de mort contre quiconque arracheroit, transporteroit ou dérangeroit les bornes ou pyramides de la ligne, et que tout particulier qui la dépasseroit seroit puni suivant l'exigence du cas.

Les commissaires s'étant trouvés parfaitement d'accord sur tout le contenu de la présente description, écrite en idiome espagnol et françois, l'ont signée au Cap, le 28 août 1776.

3. Pour donner plus de solennité à cet arrangement et prévenir tous les doutes qui pourroient s'élever dans la suite', les deux plénipotentiaires signeront le même plan topographique original qui a été envoyé de l'île de Saint-Domingue, signé de don Joachim Garcia et du vicomte de Choiseul, commissaires; attendu que tous les endroits où ont été placées les pyramides comprises entre les n° 1 et 221, se trouvant aussi marqués dans ledit plan, avec les inscriptions respectives, ESPAÑA. FRANCE. il doit être considéré comme partie très-essentielle du présent traité, et être signé par les deux plénipotentiaires. On observe à ce sujet que comme il doit y avoir deux exemplaires du traité, et qu'il n'existe ici qu'un seul plan, pour suppléer à ce défaut par une formalité équivalente, leurs excellences M. le comte d'Aranda, ambassadeur du roi catholique, et M. le comte de Vergennes, ministre des affaires étrangères de sa majesté très-chrétienne, devront signer l'autre plan égal qui se trouve à Versailles, lequel y a été pareillement envoyé de l'île de

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Saint-Domingue, ayant été signé par les mêmes commissaires, et avec la même solennité que celui qui est ici.

4. Pour prévenir toute espèce de contestation sur l'usage des eaux de la rivière Daxabon ou du Massaire, et rendre d'avance inutiles toutes les tentatives et, entreprises que pourroient faire les sujets de l'un ou l'autre monarque sur la rive de leur frontière, au préjudice du libre cours des eaux de ladite rivière, il est stipulé dès à présent que les commandants respectifs des deux nations auront pleine et absolue faculté d'inspectionner par eux-mêmes ou par des commissaires sur l'exécution du présent article; c'est-à-dire que le commandant espagnol veillera à ce qu'il ne se commette point d'infractions sur la rive de la juridiction françoise; que le commandant françois veillera à ce qu'il ne s'en commette point sur la rive de la partie espagnole; et si l'on apercevoit sur ce point la moindre contravention, commandant de la partie lésée portera sa plainte à celui de la partie offensante, pour que celui-ci fasse détruire, sans aucun délai ni excuse, l'ouvrage qui aura été élevé, et fasse remettre les choses dans leur état primitif; bien entendu que s'il s'y refuse, ledit commandant de la nation lésée sera autorisé à sé faire sur-le-champ justice par lui-même.

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Ce qui est énoncé dans le présent article n'empêchera pas que chacune des deux parties ne puisse élever sur la rive de son territoire les digues nécessaires pour se garantir des crues d'eau ou inondations, pourvu que ces digues n'interrompent point le libre cours des eaux.

5. Quoique dans les conventions antérieures il se soit élevé quelques doutes ou quelques difficultés relativement au pied sur lequel devoient rester divers colons dont les possessions avoient empiété sur les limites de la nation voisine, ce point ayant été réglé individuellement par l'instrument signé par les commissaires respectifs, le 28 août 1776, le présent article confirmé ledit réglement; en sorte que si, par hasard, les colons qui, conformément aux termes dudit instrument, devoient abandonner certaines possessions, ne se sont pas encore retirés, ils se retireront sans délai.

6. Pour que les bornes ou pyramides par lesquelles les limites viennent d'être fixées, restent dans leur état actuel et dans les mêmes points où elles ont été placées, le présent article approuve et confirme le ban publié de commun accord les commandants des possessions espagnoles et françoises dans ladite île, déclarant coupable de rébellion toute personne quelconque qui auroit la témérité d'enlever, détruire ou changer

par

quelqu'une desdites bornes; que le criminel sera jugé par un conscil de guerre, et condamné à mort; et que si, cherchant à se soustraire à l'une des deux juridictions, il alloit se réfugier dans l'autre : il ne devra y trouver aucun secours ni protection. 7. Quoique les limites entre les deux nations soient clairement et distinctement marquées sur toute l'étendue de leur frontière, il est néanmoins stipulé, par le présent article, qu'il y aura constamment, de part et d'autre, un inspecteur qui veillera à l'exécution de tous les points convenus et arrêtés par le pré

sent traité.

8. Sans préjudice de tout ce qui vient d'être établi au sujet des limites, les plénipotentiaires ayant égard au bien général, et pour rendre cet arrangement plus avantageux aux vassaux des deux couronnes, confirment, en outre, le réglement fait par les commandants respectifs, le 29 février 1776, relativement à la faculté qu'auront les Espagnols de traverser, par les lieux indiqués dans l'instrument fait par les commissaires respectifs, les possessions françoises dans tous les cas nécessaires, sans en excepter celui de la marche des troupes; les François pouvant aussi traverser, par le chemin indiqué par le même instrument signé des commissaires respectifs, et non par d'autres routes, les possessions espagnoles dans tous les cas qui se présenteront (sans excepter celui du passage ou de la marche des troupes); observant néanmoins, quant à la marche des troupes, qu'elle devra être précédée de l'avis que s'en donneront mutuellement les commandants respectifs, et de l'accord qu'ils feront entre eux; mais lorsqu'il s'agira de transporter des marchandises ou d'autres objets de commerce, chaque nation pourra faire les réglements et prendre les précautions les plus conformes à ses lois, pour éviter que cette concession ne serve en aucune manière de prétexte pour la contrebande; le passage que les deux parties s'accordent réciproquement, n'ayant pour objet que de faciliter aux vassaux ou colons de chaque puissance la communication indispensable entre eux-mêmes.

On prévient en conséquence qu'il sera permis aux François de faire réparer à leurs dépens le chemin ou communication entre Saint-Raphael et la Coupe de l'Inde, quoique le terrain par où passe cette communication appartienne en propre à l'Espagne.

9. Le présent traité sera approuvé et ratifié par leurs majestés catholique et très-chrétienne dans le terme de deux mois, ou plus tôt, s'il est possible, et il en sera envoyé, sans perdre de temps, des copies authentiques aux commandants respectifs de

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