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ture de chacun un escalin par jour; l'escalin valant la huitième partie d'une piastre-gourde.

2. Il a été convenu que les esclaves des deux nations seront. restitués exactement et fidèlement dès qu'ils seront réclamés par l'officier chargé de cette commission, et quand il sera douteux si le nègre est François ou Espagnol, il sera détenu en prison jusqu'à ce que la propriété en ait été prouvée, mais aux frais de la nation qui l'aura fait arrêter, qui paiera un escalin par jour jusqu'à la remise, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, pour les déserteurs des troupes.

Il sera payé à la nation chez laquelle se fera la capture douze piastres-gourdes (1) par chaque esclave; et pour sa conduite il sera payé ce qui a été réglé pour les déserteurs des troupes et matelots classés.

A l'égard des esclaves mariés, ils resteront à la nation chez laquelle ils auront contracté mariage, sous la condition qu'on en paiera la valeur, suivant l'estimation qui en sera faite par l'officier chargé de les retirer, et par un officier commis à cet effet par la nation à laquelle ils devront appartenir : quant aux enfants nés de ces mariages, ils suivront le sort de leur mère et seront pareillement estimés par les mêmes arbitres, pour le prix en être payé au propriétaire de la mère.

Mais comme malgré la droiture des intentions des deux souverains et la vigilance de leurs commandants respectifs dans cette île, ces sortes de mariages pourroient être susceptibles de quelques abus; pour y obvier autant qu'il est possible pour l'avenir, l'archevêque de ladite ile, ainsi que les juges ecclésiastiques, curés et autres à qui il appartiendra auront l'ordre et la charge d'apporter à l'expédition des permissions qui doivent précéder lesdits mariages, toute l'attention nécessaire. pour qu'ils ne se contractent et ne s'effectuent point avant l'expiration du terme fixé en général pour la réclamation que pourra faire de l'esclave la nation à laquelle il appartiendra, ni jusqu'à ce que la liberté de ceux qui voudront se marier en domicile étranger à leur résidence soit suffisamment prouvée; lesdits juges ecclésiastiques et curés des paroisses se comportant à cet égard de manière qu'il n'y ait point de fraude de la part des contractants, et avec toute l'exactitude et la bonne foi qui règnent entre leurs majestés.

A l'égard des esclaves qui allègueront pour prétexte de leur

(1) Le règl. provisoire portoit dix-huit.

fuite les poursuites de la justice pour quelque crime qu'ils auront commis, et qui prétendront en conséquence ne devoir pas être rendus, ils le seront néanmoins; mais le gouverneur général de la nation qui les réclamera donnera sa caution juratoire de reconnoître, relativement au délit, l'asile de la couronne sous la protection de laquelle ils se seront réfugiés, et s'engagera à ce qu'ils ne soient point châtiés pour ce délit, à moins que ce ne soit un crime atroce ou de ceux qui sont exceptés par des traités et par le consentement général des nations; ceux qui ne se trouveront pas dans le cas de l'exception pourront seulement, si la sûreté publique l'exige, être vendus hors du pays au profit de leur maître ou être destinés aux ouvrages publics, et il sera payé pour leur capture et conduite le même prix et les mêmes frais ci-dessus fixés.

Comme l'usage constant de la nation françoise a été jusqu'à présent de vendre juridiquement les nègres des habitants espagnols qui passoient dans leur territoire, après trois mois de détention, s'ils n'étoient réclamés pendant ce temps, et que conséquemment ils n'étoient plus réclamables passé l'année de la vente, il est convenu par le présent article que cet usage sera entièrement aboli, qu'on fera avertir l'officier espagnol le plus à portée pour qu'il retire lesdits nègres transfuges, et qu'ils seront en attendant nourris dans la prison, les frais de leur entretien devant être payés par la nation propriétaire, conformément à ce qui a été réglé par rapport aux déserteurs et aux fugitifs.

3. Les officiers chargés de retirer les déserteurs des troupes et les esclaves fugitifs seront protégés par le gouvernement de la nation où ils exerceront leurs fonctions, comme s'ils étoient nationaux; ils éprouveront, dans les affaires qu'ils traiteront au nom de leur gouverneur, la même justice qu'éprouveroit un particulier dans sa propre cause de la part du tribunal du pays; en conséquence l'entrée des prisons leur sera libre toutes les fois qu'ils le requerront, et ils pourront y déposer, pour plus de sûreté, les déserteurs et les esclaves réclamés.

4. Toutes ventes d'esclaves, de bêtes cavalines et de toute espèce de bestiaux, seront déclarées nulles à l'avenir, si les acquéreurs ne sont munis d'un certificat du commandant du vendeur; et l'effet vendu, en cas de réclamation, sera restitué aux frais de celui qui l'aura mal acquis, ou entre les mains de qui il se trouvera; et en cas de mort dudit esclave ou animal il en sera payé la valeur en raison du prix de l'achat.

5. Les voleurs d'esclaves, comme aussi ceux des bêtes cava

lines, bêtes à cornes et autres animaux, seront respectivement livrés sur la réclamation des commandants et la preuve qui sera fournie du vol, et sur la caution juratoire desdits commandants, que les coupables ne subiront ni peine de mort, ni de mutilation; de manière qu'un François qui aura volé des esclaves ou des animaux chez les Espagnols, sera remis au gouvernement espagnol pour y être puni, et de même l'Espagnol qui aura volé des esclaves ou des animaux chez les François, sera livré au gouvernement françois, qui le fera châtier convenablement.

6. Les autres délinquants seront réciproquement remis au gouvernement qui les réclamera, sous caution juratoire qu'ils ne subiront ni peine de mort ni de mutilation, mais tout au plus la peine des galères ou du préside, à moins qu'ils n'aient commis des crimes atroces, comme de lèse-majesté et autres, exceptés par des traités et par le consentement général des nations, conformément à ce qui a été stipulé au sujet des esclaves dans l'article 2.

7. La retraite des marons dans les montagnes escarpées et leur propagation résultante de la liberté et de l'indépendance avec lesquelles ils y vivent, portent un préjudice notoire aux vassaux ou colons des deux nations; par cette considération, qui intéresse la sûreté publique, et pour priver entièrement lesdits esclaves marons de cet asile, qui est pour eux un sujet d'encourageme nt à la fuite et à la révolte, et pour leurs maîtres, à qui il iroporte de les soumettre, un objet de dépense le plus souvent inutile, il est convenu par le présent article que les deux nations continueront à en faire la chasse dans les montagnes des frontières, se mettant d'accord, lorsque les cas l'exigeront, pour faire cette espèce de battue ou de petite guerre avec plus de succès; que les nègres marons qui auront été pris par l'une des deux parties, seront indistinctement remis entre les mains de la justice de la nation qui en aura fait la capture et employés aux travaux publics, en attendant la réclamation de leurs maîtres; que cette réclamation devra se faire dans l'espace d'un an, à compter du jour de la capture de l'esclave, et que, dans ce terme, celui qui s'en dira le maître devra avoir justifié sa propriété; que ce préalable rempli, l'esclave lui sera délivré, à condition que ledit propriétaire pai era, pour les frais qu'auront occasionés la capture et l'ent retien de l'esclave dans le pays voisin, la somme déterminée dont les deux cominandants françois et espagnol devront con venir incessamment par un instrument qui sera considéré co mme faisant partie de ce traité, pour servir de

règle générale et prévenir les doutes ou les recours arbitraires; mais que si, après l'année révolue, il n'y a ni réclamation ni justification de propriété en bonne forme, dès lors l'esclave appartiendra de droit à la nation qui l'aura pris, laquelle pourra en disposer conformément à ses lois particulières, tant en la partie pénale relativement à l'expiation de ses crimes, qu'en la partie de faveur relativement à sa liberté.

8. L'extraction des animaux de la partie espagnole pour la subsistance des troupes et des colons de sa majesté très-chrétienne, sera accordée de la manière la plus convenable au gouvernement espagnol, et la moins onéreuse aux François. En conséquence, le gouverneur commandant général de la partie espagnole délivrera les passe-ports nécessaires pour cette extraction, tant aux entrepreneurs des boucheries françoises, qu'aux espagnols qui les demanderont.

9. En cas de guerre ou d'attaque imprévue de l'une des deux parties de l'île, la nation non attaquée fournira à l'autre tous les secours possibles, tant en hommes qu'en argent, armes, munitions de guerre, vivres et autres objets de subsistance. Les armes, munitions, et l'argent, seront délivrés sur des reçus; mais on paiera comptant les vivres et les objets de subsistance. Les deux nations se donneront mutuellement l'asile dont elles auront besoin, tant sur leurs terres que dans leurs ports, regardant la défense de l'île comme une cause

commune.

10. Pour rendre plus facile et plus prompte l'exécution des articles ci-dessus, il y aura en résidence auprès du gouverneur ou commandant général de chaque partie, un officier de l'autre nation chargé de réclamer les déserteurs, les fugitifs et l'exécution des autres objets de police insérés dans le présent traité, ou relatifs aux intérêts de sa nation.

11. En conséquence des points ci-dessus convenus, toutes les conventions particulières qui auront été faites antérieurement par les généraux des deux nations pour la police intérieure, resteront annulées et de nul effet, les principaux objets qui y ont rapport se trouvant réglés par le présent

traité.

12. La ratification dudit traité, après avoir été faite par leurs majestés très-chrétienne et catholique, sera échangée dans le terme de deux mois, à compter de ce jour, date de la signature des plénipotentiaires; et après que les deux souverains y auront donné leur approbation, il sera envoyé des copies authentiques du même instrument aux commandants

respectifs françois et espagnols dans l'île de Saint-Domingue, pour qu'ils le fassent observer ponctuellement et exactement.

Complément de l'article 7 du traité ci-dessus.

Le prix de la capture et nourriture jusqu'à la remise de chacun des esclaves fugitifs qui seront pris dans les montagnes totalement désertes, situées nord et sud de la vallée de Neva, généralement nommées par les Espagnols, la première, del' Maniel, et la seconde, de Baurner, demeure fixé à douze piastres gourdes, et à huit seulement pour chacun de ceux qui seront pris dans les montagnes de la frontière, payables par la nation propriétaire de l'esclave, sur le certificat du commandant le plus voisin du lieu de la prise, sans que le retard dudit certificat et pièces nécessaires pour le paiement puisse suspendre la remise dudit esclave, laquelle sera faite aussitôt qu'il aura été reconnu qu'il appartient à l'autre nation.

N° 689

REGLEMENT Concernant les dettes des officiers. (1) Versailles, 2 juin 1777. (R. S. Code Corse. œd. mil.)

S. M. étant informée de la nécessité d'assurer par de nouvelles dispositions l'exécution de celles qu'elle a prescrites par son ordonnance du 25 mars 1776, dans la vue d'éviter aux officiers de ses troupes tout engagement ruineux, et de conserver à sa destination naturelle le traitement qu'elle leur accorde pour subsister et s'entretenir à son service; et S. M. voulant y pourvoir, elle a ordonné et ordonne ce qui suit :

1. Défend S. M. à tous officiers, bas officiers et cadets-gentilshommes employés dans ses troupes, d'acheter aucune chose à crédit, d'emprunter de qui que ce soit, et de contracter aucun engagement pour dettes, sans l'aveu et consentement par écrit des commandants de leurs corps ou des conseils d'administration établis dans lesdits corps.

2. Veut qu'il ne puisse être payé par retenue sur leur solde ou appointements, que les dettes qui seront autorisées en la manière énoncée dans l'article précédent, et qui auront seulement 'pour objet la subsistance des officiers, leur habillement et équipement, et les fournitures relatives à leur état et service.

(1) Abrogé. Loi du 8 juillet 1791, sur les dettes des gens de mer. V. ord. du premier novembre 1745, qui est en vigueur selon arrêt de cassation du ventôse an 9..

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